Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 5 juillet 2024, N° 24/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 juin 2025
N° RG 24/01354 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHJG
— LB-DA- Arrêt n°
[J] [M] née [E] / [W] [K]
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 05 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00060
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [M] née [E]
Base militaire française
à [Localité 1] au SÉNÉGAL
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Siba SADDEKNI, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Paul CHATEAU de la SCP D’AVOCATS CHATEAU, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Jocelyne ROCHE, avocat au barreau de TOULON
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 avril 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Se disant créancier de Mme [J] [M] pour la somme de 22 865 EUR qu’il affirme lui avoir remise afin d’acquérir une demi-part sociale dans une SCI, ce qui n’a pas été fait, M. [W] [K] l’a assignée devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Cusset le 29 avril 2024, afin qu’elle soit condamnée à lui payer à titre indemnitaire et provisionnel la somme de 22 865 EUR, outre article 700 du code de procédure civile et dépens.
Mme [J] [M], assignée à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat, et par ordonnance du 5 juillet 2024 le juge des référés a rendu la décision suivante :
« Nous, Jean-Luc ALLIOT, Vice-Président,
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Mme [J] [E] épouse [M], à payer à M. [W] [K] :
— une indemnité provisionnelle d’un montant de VINGT DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE CINQ (22,865,00) EUROS à valoir sur la réparation de son préjudice,
— la somme de HUIT CENTS (800,00) EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
DÉBOUTONS M [W] [K] du surplus de ses demandes. »
***
Mme [J] [M] a fait appel de cette décision le 19 août 2024, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel partiel Le présent appel tend à obtenir l’annulation, à tout le moins la réformation de la décision querellée, en ce qu’elle a Condamné Mme [J] [E] épouse [M], à payer à M. [W] [K] ' Une indemnité provisionnelle d’un montant de vingt-deux mille huit cent soixante-cinq (22.865,00) euros à valoir sur la réparation de son préjudice ' La somme de huit cents (800,00) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens. »
Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 9 avril 2025 Mme [J] [M] demande à la cour de :
« Vu l’article 655 du code de procédure civile
Vu l’article 834 du Code de la procédure civile
Vu les articles 42 et 46 du Code de la procédure civile
Vu les articles 1845 et suivants du Code civil
Vu les articles 815 et suivants du Code civil
IN LIMINE LTIS
Déclarer la Cour d’appel de Riom incompétente au profit de la juridiction du Sénégal, pays du lieu d’enregistrement des cessions de parts et le lieu de l’immatriculation et situation de la SCI Dauphin
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir
Déclarer l’assignation délivrée sciemment à une mauvaise adresse nulle
En conséquence dire n’y avoir lieu à statuer
Dire qu’il n’y a pas lieu à référé en absence d’urgence et en présence d’une contestation sérieuse
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir
Déclarer la loi sénégalaise applicable sur la cession de parts de la SCI Dauphin, SCI sénégalaise
Déclarer nulle l’ordonnance de référé du 5.7.2024
et en conséquence débouter Monsieur [K] de toutes demandes.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Réformer l’Ordonnance de référé du TJ de CUSSET
et en conséquence débouter Monsieur [K] de toutes demandes.
Condamner M. [K] porter et payer à Madame [E] 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX RIOM CLERMONT prise en la personne de Me [O]. »
***
En réponse, dans des conclusions du 16 décembre 2024, M. [W] [K] demande pour sa part à la cour de :
« Vu les pièces versées au débat
S’entendre débouter Mme [E]-[M] de toutes ses fins et demandes
En conséquence,
S’entendre confirmer l’ordonnance du 5 juillet 2024 en ce qu’elle a :
Condamné Mme [J] [E] épouse [M] à payer à M. [W] [K] :
— Une indemnité provisionnelle d’un montant de 22.865 € à valoir sur la réparation du préjudice subi
— La somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Y ajoutant :
Condamner Madame [E] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP CHATEAU prise en la personne de Me CHATEAU. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
L’affaire, instruite selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 10 avril 2025
II. Motifs
À titre liminaire, il convient de préciser que parmi les actes produits au dossier l’appelante est nommée tantôt « [M] », tantôt « [E] », le premier étant son nom d’épouse, le second son nom de jeune fille. Dans tous les cas, il s’agit bien de la même personne.
Concernant la compétence, il est manifeste à la lecture du dossier que le litige intéresse deux personnes privées, de nationalité française, à propos d’une créance dont l’une se prétend titulaire à l’égard de l’autre. Il est indifférent que la créance alléguée soit relative à l’acquisition de parts sociales dans une SCI au Sénégal, moyennant quoi la compétence de la juridiction française ne fait aucun doute.
Sur la procédure, l’assignation en référé a été délivrée à Mme [M] le 29 avril 2024 par remise à l’étude du commissaire de justice, lequel, parmi ses diligences, a noté :
« Cet acte a été remis par Commissaire de Justice dans les conditions ci-dessous indiquées et suivants les déclarations qui lui ont été faites.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
Le nom du destinataire sur la boîte aux lettres
Le nom du destinataire sur le tableau des occupants
Confirmation du gardien
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : absence momentanée ['] »
L’ordonnance de référé dont appel a été signifié à Mme [M] le 2 août 2024 suivant les mêmes modalités, étant ajouté cette fois-ci :
« Confirmation par Mme [E] [F] contactée par téléphone (RDV pris ce jour à 14h00 pour signification de l’acte) »
Par ailleurs, un commandement aux fins de saisie vente, en date du 13 novembre 2024 a été remis à la personne de Mme [M].
Les trois actes ci-dessus portent la même adresse : Mme [E] épouse [M] [Adresse 2].
Dans ces conditions, Mme [M] ne peut pas sérieusement soutenir que lors de la procédure de référé elle résidait de manière constante au Sénégal, et quoi qu’il en soit, dans la mesure où il est démontré qu’elle possédait un domicile effectif à [Localité 3], il lui appartenait, si elle devait s’en absenter pour une période suffisamment longue, de prendre ses dispositions pour que les courriers et actes la concernant lui parviennent néanmoins. Dans tous les cas, nul reproche ne peut être adressé de ce chef à M. [W] [K]. La procédure suivie devant le juge des référés est par conséquent régulière.
Sur le fond, M. [K] se plaint de ce qu’ayant confié la somme de 22 865 EUR à Mme [M], sous le bénéfice de l’engagement pris par celle-ci d’acquérir une demi-part dans le capital social de la SCI DAUPHIN, elle n’en a rien fait et a conservé la somme par devers elle. En d’autres termes, l’action de M. [K], selon ses arguments, consiste à solliciter contre Mme [M] la sanction d’une inexécution contractuelle. L’appelante s’en défend et soutient qu’elle a bien acquis « une part sociale en indivision avec M. [K] », et que l’action de celui-ci s’analyse comme une demande en rachat de sa part.
Il résulte du dossier les éléments suivants.
Le 13 mai 2019 M. [K] a effectué depuis son compte bancaire le virement de la somme de 22 865 EUR sur le compte de Mme [F] [E]. D’après deux actes signés par Mme [L] [N] et M. [W] [K] les 11 avril et 28 août 2019, enregistrés au Sénégal, le second acquiert de la première au total 2 % (1 + 1) des parts sociales de la SCI DAUPHIN. Dans un billet manuscrit du 12 juin 2019, Mme [F] [E] [M] certifie avoir souscrit à une part sociale dans la SCI DAUPHIN, « propriété pour moitié, soit 0,5 % à M. [W] [K] ». Dans une lettre du 15 juin 2023, Mme [L] [N], « gérante de la SCI dauphin » « confirme » à M. [K] qu’il détient « à ce jour 2 % de la SCI dauphin soit 4 parts ». Par lettre du 30 juin 2023 M. [K] demande à Mme [M] de lui rembourser la somme de 22 865 EUR, au motif que la demi-part censée avoir été acheté avec cette somme « ne figure pas » dans les comptes de la SCI. M. [K] reproche à Mme [M] d’avoir « conservé les 22 865 EUR pour ton usage personnel ». Le procès-verbal d’assemblée générale annuelle de la SCI DAUPHIN établi le 19 octobre 2019 montre que Mme [F] [E] possède cinq parts sociales tandis que M. [W] [K] en possède deux.
En l’état de ces éléments, de sérieux doutes subsistent sur les versions tant de Mme [M] que de M. [K]. En effet, le virement de la somme de 22 865 EUR par M. [K] sur le compte bancaire de Mme [M] le 13 mai 2019 n’est accompagné d’aucune explication. Ce n’est que dans sa lettre du 30 juin 2023 qu’il se plaint de ce que cette somme n’a pas servi à acquérir une demi-part dans le capital de la SCI DAUPHIN. De son côté, Mme [M] soutient qu’elle a bien acquis une part sociale, moitié pour elle moitié pour lui, moyennant quoi elle a bien investi la somme au profit de M. [K]. Actuellement elle détient cinq parts, mais rien ne permet de savoir combien de parts elle détenait avant le virement de la somme de 22 865 EUR sur son compte bancaire.
En conséquence de ces éléments, la situation exposée par les deux parties est beaucoup trop incertaine et nébuleuse pour permettre au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer de manière pertinente.
En conséquence, sous la réserve naturellement de la décision qui sera prise le cas échéant par le juge du fond s’il est saisi, il apparaît que ce dossier soulève trop de difficultés sérieuses pour pouvoir être tranché au stade du référé.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Chaque partie gardera ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance ;
Rejette les demandes in limine litis de Mme [M] concernant la compétence et la validité de l’assignation ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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