Infirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 août 2025, n° 22/02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 6 octobre 2022, N° 21/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION [ 6 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 9 ], C.P.A.M DE [ Localité 9 ] |
Texte intégral
26 AOUT 2025
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 22/02282 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5N2
[Y] [P]
/
C.P.A.M DE [Localité 9], ASSOCIATION [6]
jugement au fond, origine pole social du tj du puy en velay, décision attaquée en date du 06 octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00128
Arrêt rendu ce VINGT-SIX AOUT DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [Y] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Emilie PANNEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE-LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine MASSOUBRE suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ASSOCIATION [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Christelle DURSAC de la SELARL CHRISTELLE DURSAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMEES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, à l’audience publique du 10 juin 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Du premier septembre 1998 au 02 novembre 2020, Mme [Y] [P] a été salariée de l’association [6] (l’association ou l’employeur) en qualité d’éducatrice spécialisée, puis a été licenciée pour inaptitude.
Le 06 juillet 2021, Mme [P], après avoir saisi la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] (la CPAM) d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, visant trois accidents de travail des 29 avril 2019, premier octobre 2019 et 18 février 2020, a saisi de son action le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Par jugement du 06 octobre 2022, le tribunal a déclaré recevable l’action, a dit que les accidents du travail dont a été victime Mme [Y] [P] les premier octobre 2019 et 18 février 2020 ne sont pas dus à une faute inexcusable imputable à l’employeur, l’a déboutée de toutes ses demandes, a débouté l’association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM, et a condamné Mme [P] aux dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié le 10 novembre 2022 à Mme [P], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 08 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience le 10 juin 2025, Mme [Y] [P] demande à la cour d’infirmer et de statuer comme suit :
— reconnaître la faute inexcusable de l’association dans la survenance des deux accidents du travail dont elle a été victime les premier octobre 2019 et 19 février 2020 [s’agissant en fait du 18 février 2020],
— ordonner la majoration à son maximum de la rente,
— ordonner l’indemnisation de ses souffrances physiques et morales, de son préjudice d’agrément, de ses préjudices esthétiques, de la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, des incidences professionnelles et de l’ensemble des dommages non couverts par le régime légal d’indemnisation des accidents du travail,
— condamner in solidum l’association [6] et la CPAM à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision,
— ordonner une expertise médicale prévoyant la possibilité pour l’expert de s’adjoindre si nécessaire un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un psychiatre et un ergothérapeute,
— juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable à la CPAM,
— condamner l’association [6], outre aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience le 10 juin 2025, l’association [6] demande à la cour de débouter Mme [P] de ses demandes et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, l’association demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de majoration de la rente ou du capital, de débouter Mme [P] de sa demande de provision, et de juger que la CPAM fera l’avance des honoraires d’expert et de la provision le cas échéant,
En tout état de cause, l’association demande à la cour de se déclarer incompétente pour connaître des demandes de condamnation présentées à l’encontre de son assureur, de déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM, et de condamner Mme [P] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience le 10 juin 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, de dire que les postes de préjudices personnels pouvant être évalués par l’expert seront ceux prévus dans le cadre de la réparation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable, et de dire qu’elle sera tenue de faire l’avance des seuls frais d’indemnisation des préjudices mis à sa charge, à l’exclusion de toute autre somme qui pourrait être allouée à la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout autre titre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, dispose qu’est considéré comme tel, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
Il est constant que la partie intéressée ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité que si elle apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail, et qu’il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses seules affirmations.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 du code du travail précise que l’employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° éviter les risques;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° combattre les risques à la source;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L.4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait ou non été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d’espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, pour écarter la faute inexcusable de l’association [6], le tribunal a relevé que les explications de Mme [P] ne permettaient pas de comprendre, au-delà des divers griefs formulés relativement à ses conditions de travail, quels étaient les éléments constitutifs des fautes inexcusables imputées à l’employeur.
Le tribunal a indiqué que, si l’analyse du dossier permettait d’établir que, au sein de l’établissement dans lequel elle était affectée, des difficultés relationnelles au sein des équipes et avec la hiérarchie étaient apparues, suffisamment graves pour être à l’origine de risques psycho-sociaux, ces éléments ne permettaient pas d’expliquer les agressions dont elle déclarait avoir été victime les premier octobre 2019 et 19 février 2020, l’employeur s’étant efforcé de trouver des solutions pour adapter ses conditions de travail, alors qu’elle était en difficulté mais correctement formée, ajoutant que la nature de ses missions impliquait des contacts avec des personnes en situation de handicap pouvant avoir des comportements agressifs.
Le tribunal a considéré que, au vu des pièces produites et des explications imprécises données par Mme [P], il ne lui était pas possible de comprendre en quoi l’employeur pouvait anticiper, et donc prévenir, les agressions en question. Il en a déduit que le manquement allégué de l’employeur à son obligation de sécurité n’était pas établi s’agissant de l’organisation du travail, de la formation de la salariée, et de la prévention des risques propres aux fonctions exercées.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, Mme [P] expose en substance que ses conditions de travail étaient inadaptées et délétères, comme l’ont confirmé les contrôles et études de souffrances au travail, et qu’en dépit de son état dépressif, apparu en 2018 et connu de l’association, sa situation particulière n’a pas été prise en compte. Elle estime que son employeur, par son inaction, a maintenu des conditions de travail qui l’ont exposée à deux agressions physiques, dont le risque était également connu. Elle affirme que les échanges avec son employeur et le contenu de son dossier médical démontrent de graves manquements à l’obligation de sécurité de résultat, aucune mesure n’ayant été prise pour prévenir les accidents devenus inévitables et soutient que toutes les adaptations de poste et solutions nécessaires à la préservation de son intégrité physique et morale ont été systématiquement refusées. Elle ajoute que la direction, au lieu d’adopter des mesures propres à assurer sa sécurité, n’a eu de cesse de la stigmatiser et d’attendre, comme pour d’autres salariés, qu’elle soit déclarée inapte à son poste dans l’entreprise au mépris de toutes les mesures de précaution nécessaires et des préconisations de la médecine du travail. Elle fait encore valoir qu’elle a été surexposée aux risques d’agressions, alors qu’elle se trouvait en situation de mi-temps thérapeutique et que le suivi de la formation intitulée «Gestion des risques », imposée par l’association, nécessitait à titre de prérequis d’être en bonne condition physique, ce qui n’était pas son cas.
A l’appui de sa critique du jugement, Mme [P] soutient que l’analyse du premier juge est contraire à la législation, qui ne prévoit aucune dispense de l’obligation de sécurité en raison du domaine d’activité de l’entreprise ou de la nature du poste.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, l’association [6] fait essentiellement valoir que Mme [P] s’abstient de préciser la nature des fautes qu’elle lui reproche, se contente de procéder par voie d’affirmations, et ne présente aucun élément susceptible d’établir sa faute inexcusable, qui ne se présume pas, alors qu’elle soutient quant à elle ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité.
L’association soutient que Mme [P] ne démontre pas que, en qualité d’employeur, elle a eu conscience d’un danger, non plus qu’elle a été défaillante dans l’adoption de mesures de nature à la prémunir des risques professionnels susceptibles de se produire, exposant à ce titre qu’elle a mis en place un registre unique de prévention des risques professionnels actualisé annuellement, pris en compte les rapports du CHSCT à travers des plans d’action, renforcé le taux d’encadrement du groupe auquel était affectée la salariée, mis en place un roulement entre les groupes éducatifs pour préserver la santé physique et mentale des salariés, et demandé à un organisme extérieur de réaliser un diagnostic des risques psychosociaux.
En ce qui concerne plus particulièrement la situation de Mme [P], l’association avance qu’elle a pris des mesures de prévention la concernant, en lui dispensant des formations spécifiques lui permettant d’assurer dans de bonnes conditions de sécurité sa mission auprès de personnes pouvant avoir des comportements agressifs, et expose qu’elle s’est conformée aux préconisations du médecin du travail en faisant droit aux demandes de changement de poste présentées par l’intéressé, dont les souffrances n’ont donc pas été ignorées.
La CPAM de [Localité 9] s’en rapporte à justice en ce qui concerne la faute inexcusable.
SUR CE
La cour constate qu’il ressort des débats que, dans le cadre de son emploi d’éducatrice spécialisée exercé au sein de l’association, Mme [P], affectée sur le site de l’institut [10], a été placée en arrêt de travail pour raison médicale du 05 février 2018 au premier décembre 2018, puis, conformément à l’avis du médecin du travail, a repris ses fonctions sur le même site à temps partiel thérapeutique à 50%.
Il est constant que, postérieurement à cette reprise du travail, Mme [P] a été victime pendant son activité professionnelle des trois accidents suivants, qui ont été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels :
— le 29 avril 2019, une chute au sol en tentant de relever une résidente qui avait glissé en se levant des toilettes,
— le premier octobre 2019, une agression physique par un résident qui lui a tiré la tête en arrière alors qu’elle était de dos pour récupérer ses affaires dans son casier,
— le 18 février 2020, une agression physique par un usager qui lui a asséné un coup de tête lorsqu’elle le relevait du sol, qui a justifié un arrêt de travail ayant abouti à une déclaration d’inaptitude à son poste.
Par lettre du 02 novembre 2020, l’association a notifié à l’intéressée son licenciement pour inaptitude en précisant que la rupture du contrat de travail intervenait « à la suite de la suspension du contrat de travail pour cause de maladie d’origine non professionnelle ».
Mme [P] imputant à l’association la responsabilité d’une faute inexcusable dans la survenance des accidents du travail des premier octobre 2019 et 18 février 2020, il y a donc lieu donc de rechercher si, comme le soutient la salariée, dans la période antérieure à la survenance de ces deux accidents, l’employeur avait conscience de risques professionnels auxquels elle était exposée, et dans cette hypothèse s’il a pris les mesures de prévention nécessaires pour l’en préserver.
— Concernant les deux accidents
A l’appui de son action sur ce point, au titre de la faute inexcusable qu’elle impute à l’association, Mme [P] fait état en premier lieu de l’importance des risques psycho-sociaux constatés au sein de l’association par les services de l’inspection du travail dès 2017. L’association répond qu’elle a contesté l’ampleur des risques psycho-sociaux en question, mais a élaboré des plans d’action, sans néanmoins en préciser les modalités de mise en 'uvre, et qu’elle a désigné un organisme extérieur pour effectuer un diagnostic des risques psycho-sociaux au sein de l’institut [10].
La cour constate que la nature des risques psycho-sociaux en question a été précisée par les services de l’inspection du travail, et considère qu’il en ressort que ces risques n’ont pas de lien direct avec les atteintes à l’intégrité physique dont Mme [P] a été victime, et ne peuvent être considérés comme la cause nécessaire de ces accidents.
— Concernant l’accident du travail du premier octobre 2019
A l’appui de son action, Mme [P] soutient que le groupe [11] auquel elle a été affectée à son retour d’arrêt maladie, alors qu’elle était auparavant affectée à un autre poste, présentait des risques plus importants d’agression commises par les usagers que les autres groupes, et affirme que cette situation était connue de l’employeur, auquel elle reproche l’absence d’action de prévention de la réalisation du risque et le fait de l’avoir affectée à ce poste malgré les préconisations de l’inspection du travail.
Il est constant que l’accident du premier octobre 2019 est survenu quelques mois après la reprise du travail de Mme [P], le premier décembre 2018, dans le cadre d’un régime de mi-temps thérapeutique, cette reprise ayant été précédée d’avis de pré-reprise de la médecine du travail des 15 octobre 2018 et 29 octobre 2018, préconisant une reprise sur un mi-temps thérapeutique dans le service antérieur pour une réadaptation progressive. Puis, par avis du 07 décembre 2018, le médecin du travail a proposé que le travail à mi-temps thérapeutique s’effectue selon des horaires stables, le planning initialement prévu fixant des horaires variables. Aucune des parties ne précise si cette recommandation a été ou non mise en 'uvre.
A l’appui de sa position, Mme [P] produit les éléments suivants :
— une attestation du 27 octobre 2024 de Mme [G], sa cheffe de service du premier septembre 2012 au 08 septembre 2017, indiquant que l’unité [11] accueillait « des enfants et adolescents présentant des troubles du spectre autistique dont les comportements dit « problème » sont particulièrement prégnants » et représentait l’unité de vie « la plus impactée pour les comportements hétéro-agressifs rendant le travail des professionnels particulièrement éprouvant, physiquement et psychologiquement» ;
— une attestation du 22 octobre 2024 de Mme [O], collègue affectée au groupe [11] de septembre 2008 à septembre 2016, qui indique que l’unité en question accueillait des enfants atteints de troubles du spectre autistique sévères et pouvant se montrer violents, et qu’elle bénéficiait donc d’un taux d’encadrement plus élevé.
La cour considère que ces deux attestations établissent que le personnel éducatif affecté au groupe [11] était exposé à des risques accrus de passage à l’acte agressif de la part de certains usagers, et que l’association n’ignorait pas cette circonstance, en ce que ce sujet avait été abordé lors des réunions éducatives, et qu’elle en avait d’ailleurs tiré des conséquences en mettant en place un taux d’encadrement plus élevé.
La cour constate que l’association ne conteste pas qu’elle a décidé d’affecter Mme [P], à compter de sa reprise du travail à mi-temps thérapeutique, au sein du groupe [11], alors qu’elle était affectée dans un autre groupe avant son arrêt de travail, et donc malgré le risque plus important d’agression que présentait ce nouveau poste.
La cour considère que cette décision n’est pas conforme aux préconisations de la médecine du travail, demandant que la salariée à son retour, soit affectée dans le même service qu’avant son arrêt, pour une réadaptation progressive. La cour constate que l’association n’explique pas les raisons ayant présidé à cette décision de réaffectation.
La cour constate par ailleurs qu’il est établi par les mêmes éléments que les besoins plus importants en personnel du groupe [11] ont été pris en compte par l’association, qui lui a alloué un taux d’encadrement substantiellement supérieur à celui des autres unités éducatives opérant sur le même site, et que l’association a donc adapté l’organisation du travail à la situation concrète du service auquel Mme [P] a été affectée.
La cour constate que Mme [P] ne justifie pas avoir, avant l’accident du premier octobre 2019, saisi son employeur d’une critique du taux d’encadrement du groupe [11], ou de ses conditions de travail au sein de ce groupe, ayant simplement fait le constat général, lors de son entretien professionnel du 23 janvier 2019, que son emploi à mi-temps compliquait le suivi des enfants. A cet égard, la cour observe que la direction de l’association a pris soin de s’entretenir avec la salariée rapidement après sa reprise du travail.
Il résulte néanmoins de l’ensemble des considérations précédentes que, si l’association, moins de deux mois après la reprise de poste, a organisé avec l’intéressée un entretien professionnel qui n’a pas souligné de difficultés d’adaptation majeures, il n’en reste pas moins qu’elle a décidé, en méconnaissance des préconisations de la médecine du travail, d’un changement de poste dans le cadre de la reprise du travail à mi-temps thérapeutique, exposant ainsi Mme [P] à des conditions de travail au moins pour partie nouvelles et à un public plus difficile nécessitant d’évidence, outre le taux d’encadrement accru mis en place par l’employeur, une acuité personnelle du salarié renforcée dans l’analyse des situations et une vigilance soutenue, notamment lors des moments d’exacerbation des troubles.
La cour constate que, avant l’accident du travail du premier octobre 2019, Mme [P] n’a pas bénéficié de formation ou d’information spécifique sur la prise en charge requise par la nature et la lourdeur des handicaps présentés par les résidents du groupe [11].
La cour relève également que l’association ne justifie pas avoir particulièrement évalué la capacité, physique et mentale, de Mme [P], à occuper un nouveau poste exigeant une maîtrise et une vigilance professionnelles plus importantes que dans son précédent poste, alors qu’elle se trouvait pourtant dans une situation de plus grande vulnérabilité après un arrêt de travail d’une durée significative et que des préconisations avaient été faites en ce sens.
La cour observe encore que l’association ne justifie d’aucun motif légitime ayant pu présider à ce choix d’affecter Mme [P], à la reprise de son travail dans le cadre d’un régime de mi-temps thérapeutique, à un nouveau poste manifestement plus difficile que le poste auquel elle était affectée avant son arrêt de travail.
La cour considère donc que l’association, qui avait conscience du risque particulier présenté par le poste au sein du groupe [11], n’a pas pris les mesures de sécurité qui s’imposaient pour prévenir la réalisation du risque d’atteinte à l’intégrité physique et psychique auquel s’est trouvée exposée sa salariée fragilisée par son état de santé, que ce manquement à son obligation de sécurité a contribué à la survenance de l’accident, qui aurait pu être évité si l’intéressée était restée affectée dans son poste antérieur, de sorte que le manquement en question constitue une cause nécessaire du dommage.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la faute inexcusable de l’association sera retenue dans la survenance de l’accident du travail dont Mme [P] a été victime le premier octobre 2019.
— Concernant l’accident du travail du 18 février 2020
La cour constate que l’accident du 18 février 2020 (et non le 19 février 2020 comme indiqué par erreur dans les conclusions déposées) est intervenu dans des conditions identiques à celles de l’accident du premier octobre 2019, s’agissant d’un acte de violence commis par un usager du service, et ce alors que le 15 octobre 2019, suite au premier accident, le médecin du travail avait formulé un avis indiquant qu’un changement de groupe était « très fortement conseillé et semblait nécessaire vu son état de santé actuel. »
La cour constate que l’association a répondu à cet avis, le 30 octobre 2019, en indiquant qu’elle ne pouvait satisfaire à cette préconisation de changement de groupe, au motif que les autres groupes impliquaient pour les salariés des contraintes physiques et psychiques identiques et qu’aucun poste compatible avec les fonctions de Mme [P] n’était vacant.
La cour constate que, le 15 novembre 2019, à la suite d’une nouvelle visite, le médecin du travail a réitéré son avis précédent en recommandant un changement de groupe « si possible pendant la durée du temps partiel thérapeutique et à mi-temps sans dépasser huit heures par jour exceptionnellement. »
La cour constate Mme [P] a ensuite suivi, du 27 au 29 janvier 2020, une formation sur le thème de la gestion de crise.
Par son attestation susvisée du 27 octobre 2024, Mme [G], cheffe de service, indique que « dans la situation particulière de Mme [P], aucune recherche de changement n’a été étudiée ni même évoquée en réunion cadres pour lui permettre, ne serait-ce que transitoirement, de travailler sur un groupe où les enfants manifestaient, à l’époque, moins de comportements hétéro-agressifs et/ou de manière moins imprévisibles» et que « avec de la volonté, il était possible d’engager une réflexion pour permettre à Mme [P] d’être intégrée provisoirement à une autre unité éducative afin d’être moins exposée à la violence des jeunes accueillis » et estime que cette option était « concrète et réaliste ». La cour constate, sans s’arrêter aux suppositions de Mme [G] quant à un supposé souhait inavoué de la direction de se séparer de Mme [P], qu’elle fait état de faits personnellement constatés en sa qualité de cheffe de service, membre des réunions des cadres, lorsqu’elle indique que la possibilité d’un changement d’affectation de Mme [P] n’a jamais été abordé.
Par ailleurs par son attestation susvisée du 22 octobre 2024, Mme [O], collègue de travail, explique que la situation du jeune usager ayant porté le coup de tête à Mme [P] était régulièrement évoquée en réunion éducative au regard de la gravité de sa pathologie et des passages à l’acte violent qu’elle entraînait de façon régulière à l’encontre des membres de l’équipe éducative, au point que son isolement du groupe [11] avait été pendant un temps mis en 'uvre, soulageant ainsi les équipes éducatives. Mme [O] précise également que « dans ce contexte, une salariée du groupe a pu bénéficier de deux mois sans intervention auprès de ce jeune avec l’accord de la direction ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur, début 2020, a maintenu l’affectation de Mme [P] au groupe [11], alors qu’il avait toute connaissance d’une part de l’état de santé de la salariée et de sa fragilisation suite à l’accident du premier octobre 2019, et d’autre part des préconisations réitérées de la médecine du travail de ne plus l’affecter au groupe [11], présentant des conditions de travail particulièrement difficiles. La cour considère qu’il ressort des éléments susvisés que ce choix ne s’imposait pas à l’employeur, qui dans des circonstances comparables a été en mesure d’organiser le poste d’une autre salariée pour lui éviter tout contact avec l’usager qui a par ailleurs frappé Mme [P].
En conséquence de ces observations, la cour considère que l’employeur, en confirmant après l’accident du premier octobre 2019 l’affectation Mme [P] au groupe [11] dans le cadre duquel cet accident s’était produit, l’exposant à prendre en charge un usager présentant notoirement des comportements agressifs, a manqué à son obligation de sécurité, le seul fait que Mme [P] ait bénéficié entre temps d’une formation à la gestion de crise ne constituant pas, la concernant, une mesure de prévention suffisante.
Parallèlement, la cour considère que l’employeur, en maintenant cette affectation et en omettant de suivre les préconisations de l’inspecteur du travail quant au poste de la salariée, s’est abstenu de prendre les mesures adaptées pour la prémunir suffisamment contre le risque d’agression qui s’est rapidement réalisé, alors qu’il avait donc conscience de ce risque, qu’il savait la salariée fragilisée par son état de santé, et qu’il savait que le poste présentait les conditions de travail les plus difficiles.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la faute inexcusable de l’association sera retenue dans la survenance de l’accident du travail dont Mme [P] a été victime le 18 février 2020.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la demande de majoration de rente :
Il résulte de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale que, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Mme [P] demande que la majoration de rente soit fixée à son maximum.
L’association [6] demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de majoration de la rente ou du capital.
La CPAM de [Localité 9] s’en rapporte à justice sur la demande.
SUR CE
La faute inexcusable de l’association [6] dans la survenance des accidents du travail survenus le premier octobre 2019 et le 18 février 2020 étant retenue, Mme [P] est fondée à obtenir, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum du capital ou, s’il y a lieu de la rente, dus en cas d’accident du travail.
— Sur la demande d’indemnisation des préjudices personnels
L’article L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la Cour de cassation, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’une maladie professionnelle peut demander, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de ce code (2e civ ;, 30 juin 2011, n°10-19.475)
Mme [P] demande à la cour d’ordonner une expertise médicale avant dire droit sur la réparation de ses préjudices.
L’association [6] ne présente pas d’observations sur cette demande.
La CPAM de [Localité 9] fait valoir que la mission de l’expert médical ne pourra porter que sur l’évaluation des seuls postes de préjudices personnels indemnisables au titre de la réparation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable.
SUR CE
La cour ne s’estimant pas suffisamment informée, en l’état des explications et pièces débattues par les parties, sur l’existence et l’étendue des préjudices personnels invoqués par Mme [P], il y a d’ordonner, avant dire droit sur l’évaluation des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable, une expertise médicale, selon les conditions et modalités qui seront précisées au dispositif.
— Sur la demande de provision
Mme [P] présente une demande de condamnation in solidum de l’association [6] et de la CPAM de [Localité 9] à lui verser une provision de 10.000 euros.
L’association [6] s’oppose à sa demande, au motif que Mme [P] ne communique aucun élément susceptible de justifier le versement d’une provision.
La CPAM de [Localité 9] demande à ce que toutes les sommes dont elle aurait à faire l’avance lui soient remboursées par l’association [6].
SUR CE
La cour constate que le certificat médical initial établi le 03 octobre 2019 à la suite de l’accident subi le premier octobre 2019 mentionne l’existence d’une douleur cervicale avec contractions musculaires, mais qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit, la guérison ayant été fixée au 20 octobre 2019.
En ce qui concerne les conséquences de l’accident du travail du 18 février 2020, un certificat médical initial rédigé le lendemain fait état d’une contusion temporale gauche avec entorse cervicale, d’une incapacité totale de travail de quatre jours et de la prescription d’un arrêt de travail initial de sept jours, qui s’est ensuite poursuivi jusqu’à la déclaration d’inaptitude le 10 juillet 2020.
La cour relève que Mme [P] ne justifie pas de la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente consécutif à l’accident du premier octobre 2019, et que s’agissant de l’accident du travail du 18 février 2020, un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été reconnu à compter du 11 novembre 2020.
Au vu de ces éléments d’appréciation, la cour estime justifié de faire droit à la demande de provision formée par Mme [P], dans la limite de 1.000 euros.
— Sur l’action récursoire de la CPAM du [Localité 12]
Aux termes de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La CPAM de [Localité 9] demande à la cour de condamner l’association [6] à lui rembourser les sommes dont elle aurait à faire l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices de la victime.
Mme [P] et l’association [6] ne présentent pas d’observations sur ce point.
SUR CE
En application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 9] sera tenue de faire l’avance de la provision de 1.000 euros, et de toutes les sommes qui seraient ultérieurement allouées à la victime en réparation de ses préjudices personnels, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’association [6].
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [Y] [P] à l’encontre du jugement n°118-2022 prononcé le 06 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l’affaire l’opposant à l’association [6] et à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9],
— Infirme le jugement ce qu’il a dit que les accidents du travail dont a été victime Mme [Y] [P] les premier octobre 2019 et 18 février 2020 ne sont pas dus à une faute inexcusable imputable à son employeur, l’association [6],
Statuant à nouveau :
— Dit que les accidents du travail dont Mme [Y] [P] a été victime le premier octobre 2019 et le 18 février 2020 procèdent de la faute inexcusable de son employeur, l’association [6],
— Ordonne la majoration à son maximum de la rente ou du capital auquel Mme [Y] [P] peut prétendre au titre de ces deux accidents du travail,
— Ordonne, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [Y] [P] une expertise médicale,
— Commet pour y procéder le docteur [B] épouse [D] [E], Service Urgence [13] Centre Hospitalier [8] [Adresse 2], ou à défaut le docteur [X] [F], C.H.U. de [Localité 7], Service de Médecine Légale [Adresse 5],
— Dit que l’expert aura pour mission de se prononcer sur l’existence et l’évaluation des préjudices subis par Mme [Y] [P] en relation directe avec les accidents du travail du premier octobre 2019 et du 18 février 2020, tant les préjudices visés expressément par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les autres préjudices non indemnisés par le livre IV de la sécurité sociale, et qu’il devra notamment dans ce cadre :
* Convoquer Mme [Y] [P] à son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
* Se faire communiquer par les parties, ou tous tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux conséquences des accidents du travail du premier octobre 2019 et du 18 février 2020,
* Procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances,
* A partir des déclarations de la victime imputables aux faits dommageables et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible, s’il y a lieu, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
* Indiquer la nature des soins et traitements prescrits imputables aux accidents du travail du premier octobre 2019 et du 18 février 2020 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
* Indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l’affirmative en faire la description et en mesurer l’importance,
* Indiquer si la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l’affirmative, en préciser les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
* Décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies et les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
* Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif et le cas échéant, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique culturelle, sportive ou de loisir,
* Préciser le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines des accidents du travail du premier octobre 2019 et du 18 février 2020 sur la situation professionnelle de la victime en déterminant si elle a subi une perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
* Indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
* Dire s’il existe un préjudice sexuel et dans l’affirmative, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
* Chiffrer le déficit fonctionnel permanent par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun et correspondant au taux imputable à la seule maladie professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation/guérison ; ce taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation/guérison ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
*Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
— Autorise l’expert à s’adjoindre pour la réalisation de sa mission, s’il l’estime nécessaire, un sapiteur médecin psychiatre, à charge pour lui d’en informer les parties et la cour,
— Dit que l’expert devra déposer rapport de ses opérations au secrétariat-greffe de la cour avant le 30 janvier 2026, délai de rigueur, sauf prorogation du délai autorisée par le magistrat en charge du contrôle de la mesure d’expertise,
— Fixe à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que cette somme devra être avancée et consignée par la CPAM de [Localité 9] avant le 30 septembre 2025,
— Désigne le président de la 5ème chambre de la cour d’appel de Riom, ou, à défaut, tout conseiller de cette chambre, pour contrôler les opérations d’expertise,
— Fixe à 1.000 euros le montant de la provision allouée à Mme [Y] [P],
— Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] sera tenue de faire l’avance de la provision de 1.000 euros, et de toutes les sommes qui seraient ultérieurement allouées à la victime en réparation de ses préjudices personnels, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’association [6],
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 30 mars 2026 à 14h00,
— Dit que la notification de l’arrêt vaut convocation des parties et de leur conseil à l’audience de renvoi,
— Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 26 août 2025.
Le greffier, Le président
S. BOUDRY C.VIVET
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