Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 7 janv. 2026, n° 22/09922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 24 novembre 2022, N° F20/00461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09922 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° F20/00461
APPELANTE
S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal
RCS de [Localité 6] : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIME
Monsieur [T] [E] [G]
Né le 18 mars 1969 au Portugal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine DAGNEAU-BACHIMONT, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [7] a engagé M. [T] [E] [U] [B] par contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 28 octobre 2013 en qualité de chauffeur livreur. Le 28 octobre 2014, la relation contractuelle s’est poursuivie selon contrat à durée indéterminée à temps complet.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
La société [7] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par courrier du 20 septembre 2019, M. [U] [B] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. A cette date, il avait une ancienneté de 5 ans et 10 mois.
Le 15 mai 2020, M. [U] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil de demandes tendant finalement :
' à faire fixer à 4 255,86 euros la moyenne des salaires bruts ;
' à faire requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture ;
' à faire condamner la SAS [7] à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. 2 027,78 euros à titre de rappel de salaires de mars 2017 à septembre 2019,
. 202,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
. 17 946,32 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos,
. 1 794,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
. 5 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation de sécurité,
. 8 511,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 851,17 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
. 6 295, 12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 25 535,16 euros à titre de dommages et intérêts ;
' à faire condamner sous astreinte la société [7] à lui remettre une attestation [8] rectifiée ;
' à faire condamner la société [7] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' faire condamner la société [7] aux dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2022 et notifié le 30 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes :
' a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée par M. [T] [E]
[U] [B] à la S.A.S. [7] le 20 septembre 2019 était justifiée et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' a condamné la SAS [7] à payer à M. [T] [E] [U] [B], avec intérêts, les sommes suivantes :
. 11 827,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 730,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 473,08 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 486,83 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour
manquement à l’obligation de sécurité ;
' a ordonné à la SAS [7] de remettre à M. [T] [E] [U] [B] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à [8] conformes à sa décision, dans les meilleurs délais,
' a rejeté le surplus des demandes ;
' a débouté la SAS [7] de sa demande reconventionnelle de restitution de la
somme de 138,24 euros ;
' a rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [T]
[E] [U] [B] est fixée à la somme de 2 365,42 euros et que les charges sociales devront être déduites du recouvrement des créances salariales,' a condamné la SAS [7] à verser à M. [T] [E] [U] [B] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' a condamné la SAS [7] aux dépens.
La société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 2 décembre 2022, sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande formulée au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la SAS [7] demande à la cour :
' d’infirmer le jugement en date du 24 novembre 2022 en chaque chef du jugement critiqué ;
' de confirmer le jugement du 24 novembre 2022 en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes incompétent pour statuer sur l’existence d’un prétendu manquement à l’obligation de sécurité ;
' de juger que cette demande relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ;
' de rejeter le surplus des demandes,
' de rappeler que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [T] [E] [U] [B] est fixée à la somme de 2 365,42 euros et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
' de débouter le salarié ;
Très subsidiairement,
In limine litis,
' de juger que la demande de nullité du licenciement est nouvelle et donc irrecevable ;
' de réduire la ou les condamnations à des montants plus raisonnables ;
' de condamner M. [T] [E] [U] [B] à lui payer, avec intérêts à capitaliser, la somme de 138,24 euros au titre du trop-perçu du solde de tout compte ;
' de juger qu’en cas d’infirmation du jugement, M. [T] [E] [U] [B] devra restituer, sous astreinte, l’intégralité des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire, soit la somme de 19 787,43 euros nets ;
' de condamner M. [T] [E] [U] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner M. [T] [E] [U] [B] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [U] [B] demande à la cour :
' de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a :
. requalifié la démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail,
. condamné la Société [7] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la SAS [7] aux dépens ;
' de dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
' de condamner la SAS [7] à lui payer avec intérêts à capitaliser une somme de 28 380,36 euros à titre e dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement la somme de 14 190,18 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' de modifier le montant des condamnations de la SAS [7] à lui payer :
. 4 730,06 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 473,00 euros au titre de congés payés afférents,
. 3 498,26 euros au titre d’indemnité de licenciement,
' de condamner la SAS [7] à lui payer les sommes suivantes :
. 3 890,56 euros à titre d’indemnité pour l’absence de prise de contrepartie obligatoire en repos. Trimestrielle,
. 389,05 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés afférents,
. 5 000 euros à titre d’indemnité pour non respect de l’obligation de sécurité ;
' d’ordonner sous astreinte la délivrance d’une attestation [8] rectifiée en application de la décision à intervenir, d’un certificat de travail également conforme et des fiches de paye dûment rectifiées,
' de condamner la SAS [7] à lui payer à la somme de 3 000 euros pour la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
1- l’exécution du contrat de travail
' rappel de salaires
La cour observe que le salarié, qui a été débouté, n’a pas formé d’appel incident et ne réitère pas ses demandes à ce titre. Faute d’appel principal, la question n’est pas dévolue à la cour.
' repos compensateurs obligatoires
Le salarié, appelant incident sur ce point, fait valoir qu’il a été lésé dans ses droits à repos compensateurs tout au long de la relation contractuelle et que la prescription ne peut lui être opposée par l’employeur faute pour celui-ci d’avoir respecté son obligation d’information.
Sur le fond, il argue de ce qu’il n’a pas bénéficié de repos et qu’il n’existe pas sur les bulletins de paie mention des repos compensateurs pris autres que les quelques exemples pris par l’employeur. Il en conclut que l’employeur reste débiteur à ce titre d’une somme de 3 890,56 euros. Il ajoute qu’en tout état de cause, l’employeur ayant méconnu son obligation d’information, il reste redevable d’une indemnité égale aux repos éludés et aux congés payés afférents.
L’employeur soutient au contraire que le salarié est prescrit pour une partie de ses demandes remontant au plus loin à 2014. Sur le fond, il fait valoir que l’entreprise compte moins de 20 salariés et est soumise à un régime dérogatoire du code des transports. Il ajoute que le salarié a bénéficié de journées de récupération pour certaines dates qu’il cite pour exemple. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction des demandes en se fondant sur les dispositions de l’article R 3312-48 du code des transports, dérogatoire au code du travail, allouant aux salariés 20 jours maximum par an.
Au préalable, sur la prescription, l’employeur dans le corps de ses écritures, mentionne la prescription de l’action sans en faire une fin de non-recevoir dans son dispositif. L’employeur n’ayant pas formé de prétention d’irrecevabilité dans le dispositif de ses écritures, la cour n’examinera pas la fin de non-recevoir, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le fond, il n’est pas contesté que le salarié a effectué des heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateurs, l’employeur se prévalant à ce titre de l’octroi de repos compensateurs au bénéfice du salarié. D’ailleurs, les heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateurs sont celles qui figurent sur les bulletins de paie.
Or, selon l’article R. 3312-48 du code des transports en sa version issue du décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016, en vigueur le 1er janvier 2017, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1°Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu’à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2°Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3°Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire par trimestre.
Ce texte reprend les dispositions de l’article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 antérieurement applicable.
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires figurant sur les fiches de paie, le salarié avait droit, au titre des repos compensateurs obligatoires, à :
' 20 jours en 2014,
' 20 jours en 2015,
' 2,5 jours en 2016,
' 17,5 jours en 2017,
' 13,5 jours en 2018,
' 12,5 jours en 2019.
soit au total 86 jours.
Les bulletins de paie montrent que des jours de récupération des heures supplémentaires ont été accordés au salarié en 2014 et 2015, ce qui correspond nécessairement à des repos compensateurs obligatoires dans la mesure où les heures supplémentaires ont été majorées et payées. Ces jours au nombre de 8, que le salarié déduit d’ailleurs de son décompte, porte à 78 le nombre de jours de repos compensateurs obligatoires.
La durée de travail hebdomadaire étant de 39 heures et le salaire brut horaire étant de 11,373 euros, la journée de récupération doit être fixée à 88,70 euros de sorte que la contrepartie obligatoire en repos se monte, pour 78 jours à 7 611,26 euros. Il faut donc faire droit à la demande de 3 890,56 euros outre congés payés afférents soit la somme totale de 4 279,61 euros.
' obligation de sécurité
Le salarié soutient qu’en raison du rythme incontrôlé de travail, caractéristique de manquements par l’employeur à son obligation de sécurité, il a été victime d’un accident du travail en février 2016 nécessitant une opération et une suspension du contrat de travail du 26 février 2016 au 8 janvier 2017, puis d’une rechute ayant entraîné une nouvelle suspension du contrat de travail du 19 novembre 2018 au 13 janvier 2019, outre un impact sur son psychisme puisqu’il a présenté un état anxieux persistant en raison du stress professionnel dû au harcèlement qu’il subissait et aux mauvaises conditions de travail. Il précise qu’il ne demande pas réparation du préjudice professionnel qu’il a subi, mais la sanction de l’entreprise qui n’a pas respecté ses obligations en matière de sécurité.
L’employeur dans le corps de ses écritures, mentionne la prescription de l’action sans en faire une fin de non-recevoir dans son dispositif. Il soutient que la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur la demande qui relève exclusivement du tribunal judiciaire.
L’employeur n’ayant pas formé de prétention d’irrecevabilité dans le dispositif de ses écritures, la cour n’examinera pas la fin de non-recevoir, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Pour ce qui concerne la compétence, force est de constater que le salarié ne demande pas en cause d’appel la réparation des conséquences de son accident du travail et de sa rechute de sorte que la juridiction prud’homale reste compétente pour apprécier la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
En droit, il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l’espèce, le salarié évoque un rythme incontrôlé de travail conduisant à l’épuisement de mauvaises conditions de travail, de mauvais traitements (harcèlement).
Il verse au débat diverses attestations de salariés qui affirment que M. [U] [B] et l’employeur s’opposaient souvent sur la manière de décompter le temps de travail, que des tâches de manutention n’étaient pas comptabilisées comme du temps de travail. Un des témoins affirme même que M. [U] [B] était le souffre douleur de l’employeur. Deux témoins attestent que l’employeur reprochait à celui-ci de « pisser » pendant le travail. L’un d’eux atteste que l’employeur s’est adressé en ces termes à M. [U] [B] : « je te paye pas pour pisser. Si tes collègues urinent plus vite t’as qu’à pisser sur la piste de la station lors du plein. T’es lent parce que t’es trop gros, c’est ça qui te blesse au genou. Attendre derrière le camion c’est pas du travail, c’est de la glandev ». Un autre atteste que l’employeur a dit à M. [U] [B] : « heureusement que tu te maquilles pas en station service cela ruinerait la boîte ».
Les bulletins de paie montrent un nombre important d’heures supplémentaires, étant observé que les témoins cités ci-dessus attestent que tout le temps de travail effectif n’était pas décompté.
L’employeur produit de nombreuses alertes adressées au salarié sur le temps de travail. Ces alertes montrent que le salarié ne respectait souvent pas les temps de repos journalier ou hebdomadaire. Cependant, l’employeur ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour adapter les missions du salarié à son temps de travail.
Par conséquent, le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité est démontré. Ce manquement est nécessairement générateur de fatigue et de stress. D’ailleurs, le salarié verse au débat un certificat médical du 30 novembre 2019 qui diagnostique l’existence depuis 2018 un état anxieux persistant.
La somme de 5 000 euros réparera entièrement le préjudice subi.
2- la rupture du contrat de travail
Par lettre du 20 septembre 2019, le salarié a démissionné en ces termes :
« Je fais suite aux innombrables désaccords qui nous opposent depuis mon accident de travail.
Je ne souhaite plus subir des comportements qui sont contraires à la convention collective qui régit ma profession.
Vous exercez des pressions afin que je ne sélectionne pas les pictogrammes qui correspondent à mes tâches réelles du moment lorsque je les accomplis, dans le but uniquement de faire croire aux autorités que nous respectons les horaires et temps de pause obligatoires, alors que nous sommes en plein travail.
Je dénonce ici ce comportement qui en plus d’exposer ma santé comme par le passé (accident du travail au genoux) expose également les autres usagers de la route tout en me faisant courir un risque pénal important.
Cela me pèse psychiquement beaucoup au point de me troubler gravement lorsque je pars au travail. Je ne peux plus ignorer ces symptômes qui annoncent une réaction anxio dépressive incompatible avec la poursuite du travail dans ces conditions.
Je ne souhaite plus m’exposer personnellement et pénalement ainsi en me soumettant à vos injonctions orales. Aussi, pour ne plus continuer en conflit avec vos directives contraires à la convention collective qui nous lie, je prends acte de votre persistance à ne pas respecter le contrat de travail, et je dénonce ici sa rupture . votre unique initiative.
Je ne supporte plus votre harcèlement qui n’a pour but que de me contraindre à désobéir à la loi et dont le bénéfice ne reviens qu’à votre société. Malgré mes horaires réels, vous persistez à ne pas me verser le salaire qui y correspond, de sorte que faute de ma juste rémunération vous avez rompu sciemment et à plusieurs reprises le contrat de travail. Je vous rappelle que les congés payés sont pour le repos des employés et non pour faire de l’optimisation de gestion à votre bénéfice. Les journées d’intempérie ou de chômage technique ne sont pas des jours de repos à déduire des congés payés au soleil, à la mer en famille ou en montagne. Las de me voir ainsi maltraité je vous notifie que j’acte enfin la rupture du contrat de travail issue de votre pratique de gestionnaire.
Les heures de chargement et déchargement sont des heures de travail à payer et non des temps de pause et de repos non payés'.vous me restez devoir toutes ces heures.
Je vous ai dénoncé à plusieurs reprises les erreurs de programmation de la machine qui nous décompte le temps, elle passe aussitôt moteur arrêté en pause repos, alors que nous procédons au chargement ou déchargement des marchandises, aux opérations de refuelling des réservoirs'
Ce qui n’est pas un temps de pause ou de repos, mais un travail physique harassant et dangereux au point que j’y ai laissé un genou. A force de courir, de se presser pour respecter les horaires et de ne pas prendre de réelle pause car les temps de manutention sont déjà comptés comme repos, les organismes souffrent, jusqu’à ce que cela craque.
Je vous tiens pour responsable des conditions de travail inhumaines ou ce temps de travail passe pour du repos (non payé en tant que tel) alors qu’on se tue à la tâche… Les autorités n’y voient que du feu, mais je refuse de continuer ainsi après mon accident.
J’insiste beaucoup sur cette programmation du mouchard, car pressé par nos horaires, il m’arrive fréquemment de ne pas modifier sur la machine la qualification du temps de repos suite arrêt du contact, en temps de travail de manutention de la charge transportable. Cette façon de programmer nous porte préjudice, à moi, comme à beaucoup de mes collègues d’ailleurs. Las de cette situation, je prends correctement le temps d’insister avec la machine jusqu’à ce qu’elle me donne le bon pictogramme de travail, peu importe que cela impacte sur le reste du temps à échoir pour réaliser la livraison.
Je note que les livraisons ont toutes eues lieues, et si le camion repas (sic) chargé ou déchargé, avec un plein effectué, sans que la machine ait noté le temps de manutention (en nous mettant d’office en raison de la programmation que vous avez installée en pause repos), ces tâches ne se font pas d’elles-mêmes et vous restez me les devoir.
Vos clients ont été livrés et le mouchard n’indique pas de manutention, ces incohérences jamais vous ne les avez corrigées, aussi je ne souhaite plus continuer de la sorte.
Je ne souhaite plus continuer comme cela avec des amplitudes de journées qui dépassent les maximas admis pour la profession et payées comme si nous avions effectués une petite journée de travail.
Je vous rappelle que je tiens mon journal de bord à jour de ce que je fais aussi bien les temps de travail, les lieux de prise en charge et de décharge des caissons transportés, mais aussi chaque identification, de sorte qu’il est ainsi possible de retracer exactement mes parcours et mes temps de travail de conduite et de manutention de la charge transportée par mes soins, nonobstant votre machine de relevé des horaires effectués (temps de conduite, de travail et enfin de repos).
Je vous demande en conséquence de prendre note que je quitterai mon poste à la fin de la semaine qui reste à venir soit à la date du lundi 30 septembre à la fin de mon service, respectant ainsi un préavis suffisant pour que vous puissiez me remplacer. "
Si les griefs sont avérés, la prise d’acte produit des effets soit d’un licenciement nul soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si les griefs ne sont pas établis, elle produit les effets d’une démission.
En l’espèce, le courrier de prise d’acte impute à l’employeur la responsabilité de la rupture.
Le salarié reproche essentiellement à l’employeur d’avoir minimisé le temps de travail en occultant une partie des tâches accomplies, en programmant le « mouchard » du camion à cette fin, de n’avoir pas tenu compte de ses plaintes, d’entretenir le conflit sur le temps de travail et de faire pressions sur lui pour qu’il accepte ce mode de fonctionnement illégal.
Ces éléments ont été retenus plus haut comme caractéristiques de la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur, lequel, ne vient pas combattre efficacement les éléments produits par le salarié. En effet, les relevés d’infraction qu’il produit montrent que les missions confiées au salarié dépassaient son temps de travail et ne lui permettaient pas de respecter les temps de repos. L’attestation d’une salariée administrative n’est pas non plus de nature à combattre ces éléments dans la mesure où celle-ci indique que l’employeur est très à l’écoute des salariés et essaye toujours de trouver des solutions pour satisfaire le personnel, ce qui est contredit par les nombreuses attestations produites par le salarié.
Le fait que le salarié ne formule pas de demandes séparées concernant les temps de travail et de repos, ou le harcèlement moral n’est pas de nature à faire la preuve de l’inexistence des griefs.
Aussi, les griefs faits par le salarié à l’employeur sont établis et suffisamment graves car touchant aux temps de travail et de repos, de sorte que la prise d’acte doit prendre les effets soit d’un licenciement nul si la rupture a été guidée par un motif entraînant la nullité de la rupture, soit à défaut, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié prétend que la rupture doit prendre des effets d’un licenciement nul en raison du fait qu’elle a été dictée par le harcèlement moral qu’il subissait.
L’employeur oppose à cette demande une fin de non-recevoir au motif que la demande est nouvelle en appel. Ce moyen sera toutefois écarté sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile, la demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale tendant à faire dire la rupture sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l’article L 1154-1 du code du travail en sa version applicable en l’espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l’article L 1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié allègue à cet égard :
' les difficultés sur le décompte des temps de travail et de repos générateurs de relations conflictuelles, établies plus haut dans le chapitre consacré à la violation de l’obligation de sécurité,
' la décision de l’employeur de le dispenser de préavis sans vouloir le formaliser par écrit ce qui l’a conduit à déposer une main courante figurant en pièce 9 de son dossier,
' les conséquences sur son état de santé attestées par certificat médical.
Ces éléments laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral. Or, l’employeur ne vient pas justifier que ses décisions sur la gestion des temps de travail, ou que les propos blessants et dévalorisants concernant M. [U] [B] étaient étrangers au harcèlement moral.
La démission est expressément motivée par ce comportement de l’employeur, elle doit donc être considérée comme la conséquence du harcèlement moral subi par le salarié.
La prise d’acte doit donc avoir les effets d’un licenciement nul.
Le salarié peut donc prétendre :
' à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé incluant primes et heures supplémentaires (2 410,63 euros), soit la somme de 4 821,26 euros. Il sera donc fait droit à la demande de 4 730,06 euros,
' à une indemnité compensatrice de congés payés afférente : 473 euros
' à une indemnité de licenciement égale à 3 558,42 euros calculée sur la base de la moyenne des salaires des douze derniers mois non affectés par les arrêts de travail (février à août 2019, avril, mai, août, septembre et octobre 2018, soit 2 372,28 euros). Il sera donc fait droit à la demande de 3 498,26 euros ;
' à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois, (16 465,10 euros) en application des dispositions de L 1235-3-1 du code du travail. Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son niveau de salaire, de l’absence de justificatifs de sa situation après la rupture, la somme de 18 000 euros réparera entièrement les préjudices subis.
3- les autres demandes
' les intérêts
Les condamnations au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la violation de l’obligation de sécurité et de l’indemnité de repos compensateurs obligatoires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts comme il est dit à l’article 1343-2 du Code civil.
' le trop-perçu
L’employeur soutient que lors du solde de tout compte il a payé par erreur le net à payer avant impôt et n’a pu en obtenir restitution.
Le salarié soutient à raison que l’employeur ne produit pas de pièces justificatives probantes.
En effet, l’employeur, qui prétend avoir fait un chèque supérieur au solde net dû au salarié verse au débat le reçu pour solde de tout compte, la fiche de paie correspondante avec une mention manuscrite d’un paiement de 6 381,55 euros tout en s’abstenant de produire la copie du chèque ou un relevé de compte en faisant foi.
Faute de justificatif probant, la demande doit donc être rejetée par confirmation du jugement sur ce point.
' la moyenne des trois derniers mois de salaire
Le jugement a fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à 2 365,42 euros.
L’employeur, qui a interjeté appel sur ce point, demande finalement confirmation du jugement alors que le salarié ne forme pas d’appel incident de sorte que le jugement sera confirmé.
' la restitution des sommes versées en exécution provisoire du jugement
L’employeur ayant été condamné, la demande ne peut prospérer et doit être rejetée.
' la remise des documents de fin de contrat
L’employeur sera condamné sans astreinte et par infirmation, à remettre au salarié une attestation France travail, un certificat de travail et une fiche de paie conformes au présent arrêt.
' les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur doit, par confirmation, supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance, outre ceux d’appel, instance pour laquelle il sera alloué au salarié la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il :
' s’est déclaré incompétent pour connaître du litige concernant le manquement à l’obligation de sécurité,
' a dit que la prise d’acte avait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
. 11 827,10 euros en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 486,83 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 4 730,84 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
. 473,08 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' a débouté le salarié de ses demandes au titre des manquements à l’obligation de sécurité et au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
Confirme le surplus,
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation, et y ajoutant,
Se déclare compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement à l’obligation de sécurité ;
Juge que la prise d’acte doit avoir les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la SAS [7] à payer à M. [T] [E] [U] [B], avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020, les sommes suivantes :
' 4 730,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 473 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 3 498,26 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Condamne la SAS [7] à payer à M. [T] [E] [U] [B], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les sommes suivantes :
' 4 279,61 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos de 2014 à 2019, incluant les congés payés ;
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité,
' 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul ;
Rappelle que des condamnations doivent être déduites le cas échéant les cotisations éventuellement applicables ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Condamne la SAS [7] à payer à M. [T] [E] [U] [B] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SAS [7] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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