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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 7 janv. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOCV
N° de minute : 11/25
ORDONNANCE
Nous, Myriam DENORT, Conseillèreà la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [M] [K]
né le 13 Août 1982 à [Localité 2] (ISRAEL)
de nationalité Palestinienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal correctionnel du Reims prononçant à l’encontre de Monsieur [M] [K] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt contradictoire à signifier de la cour d’appel de Reims du 17 juillet 2024, signifié le 20 août 2024 ; ;
VU l’arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi en exécution d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire français en date 12 juillet 2024, notifié le 16 juillet 2024 ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 novembre 2024 par le préfet de la Marne à l’encontre de M. [M] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h52 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [M] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 13 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [M] [K] pour une durée de trente jours à compté du 08 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le10 décembre 2024 ;
VU la requête de M. le Préfet du datée du 06 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [M] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 07 Janvier 2025 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourgstatuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M le Préfet du recevable et la procédure régulière mais ordonnant la remise en liberté de M. [M] [K] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 7] par voie électronique reçu au greffe de la Cour le 07 Janvier 2025 à 16h21 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’appel n’est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Dans la situation présente, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré ce jour, 07 janvier 2025 à 16H, s’opposer à la mise à exécution de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal rendue ce même jour à 11H15 qui lui avait été notifiée à 11H45, ordonnant la remise en liberté de M. [M] [L], retenu au centre de rétention administrative de [6].
La déclaration d’appel motivée du procureur de la République avec demande d’effet suspensif, signée ce jour à 16H, a été notifiée à M. [M] [L] à 16H50 par le biais d’un interprète en langue arabe ; l’intéressé, qui a refusé de signer cette notification, n’a pas émis d’observation, ni son avocat, Me [C], qui en a reçu notification par courriel qui lui a été adressé à 16H21.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’examiner le bien fondé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, mais uniquement de rechercher s’il existe une menace grave à l’ordre public ou une absence de garantie effective de représentation de l’intéressé. Les motifs de fond de ladite ordonnance ne seront donc pas examinés.
En l’espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg fait valoir l’absence de garantie de représentation de M. [M] [L], mais aussi l’existence d’une menace grave à l’ordre public en invoquant les condamnations pénales à des peines d’emprisonnement ferme prononcées contre l’intéressé.
Il résulte des éléments du dossier que M. [M] [L] a, selon le bulletin n°1 de son casier judiciaire, été condamné :
— le 14 février 2020 à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques, pour injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, et pour violence sur personne chargée de mission de service public sans incapacité,
— le 18 août 2021 à une peine de 6 mois d’emprisonnement, avec mandat de dépôt, pour menace, violence ou acte d’intimidation envers un chargé de mission de service public pour qu’il accomplisse ou qu’il s’abstienne d’acte de sa mission, et pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public ;
— le 11 avril 2022 à une peine de 8 mois d’emprisonnement notamment, avec maintien en détention, pour maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention administrative ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques en récidive, appels téléphoniques malveillants et enfin pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public en récidive.
Il a enfin, dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, été condamné par le tribunal correctionnel de Reims le 8 avril 2024 à une peine de 12 mois d’emprisonnement sans aménagement ab initio et avec maintien en détention, outre une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, et ce pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public en récidive, injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion en récidive, mais aussi envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques en récidive. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt contradictoire à signifier de la cour d’appel de Reims du 17 juillet 2024, signifié à l’intéressé le 20 août 2024.
Ces condamnations, qui portent notamment sur des faits de violences physiques ou représentant des violences psychologiques et sur des faits de menaces de crimes ou délits, et en particulier d’atteintes graves à la personne, commis en récidive pour certains, traduisent une menace grave à l’ordre public présentée par M. [M] [L] en raison de la nature des faits en cause, de leur caractère récent, de leur répétition malgré les premières condamnations intervenues et en raison du risque de renouvellement de tels délits, voire de passages à l’acte plus violents et de mise à exécution des menaces que les récidives induisent.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [M] [L] ne dispose ni d’un domicile fixe ni d’aucune attache sur le territoire français, ce dont il résulte qu’il se trouve totalement dépourvu de garanties de représentation effectives.
En conséquence, il convient de conférer à l’appel interjeté ce jour par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg contre l’ordonnance déférée un effet suspensif jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel. Dans cette attente, M. [M] [L] peut continuer à exercer tous les droits qui lui ont été notifiés lors de son placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 1] 68000 [Adresse 3] en salle n°31
le 08 janvier 2025 à 15h30
DISONS que M. [M] [K] sera en conséquence conduit en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, pour y être entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. [M] [K]
— Me Ghanoudja BELOUAHEM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat commis d’office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative.
Fait à [Localité 4], le 07/01/2025 à 19h00
Le conseiller délégué,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour notification à M. [M] [K]
— à Me Ghanoudja BELOUAHEM
— à Me BERGMANN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet du
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel retentions.ca-colmar@justice
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