Confirmation 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 mars 2024, n° 24/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/02243 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRHR
Nom du ressortissant :
[W] [Z]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/ [Z]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 18 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par David AUMONIER, substitut général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 18 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIME :
M. [W] [Z]
né le 24 Novembre 2005 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 6] 2
Comparant assisté de Maître Karirma SAIDI, avocat du barreau de Lyon, commis d’office et avec le concours de Madame [F] [I], interpréte en langue arabe, inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant ,régulièrement avisée représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat du barreau de l’AIN substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat du barreau de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [W] [Z], né le 24 novembre 2005 ou 2006 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 14 mars 2024 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 3] ' [Localité 5] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet du Rhône en date du 14 mars 2024, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de 3 ans.
Saisi par requête de Monsieur [W] [Z] reçue par voie électronique le 15 mars 2024 à 17h58 d’une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d’une demande du préfet du Rhône que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 15 mars 2024 à 15h45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 16 mars 2024 à 16h15, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées mais irrégulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné sa remise en liberté, rejetant la requête en la prolongation de la mesure de rétention administrative.
En synthèse, ce magistrat, après avoir constaté que Monsieur [Z] avait demandé au début de sa garde à vue à bénéficier d’un examen médical, a considéré qu’aucun document en procédure n’attestait de l’effectivité de cet examen, ce qui lui faisait nécessairement grief, d’autant que l’intéressé s’est déclaré mineur en début de garde à vue, ce qui a été vérifié par la suite en procédure. En outre, le premier juge a considéré que ne figure pas au dossier de procès-verbal mentionnant l’avis au procureur du placement en rétention de M. [Z] à l’issue de sa garde à vue, en contravention des dispositions de l’article 741-8 du CESEDA.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de cette ordonnance par mail reçu au greffe de la présente juridiction le 16 mars 2024 à 17h46, sollicitant qu’effet suspensif soit conféré à son appel.
Par ordonnance du 17 mars 2024 à 10h30, la conseillère déléguée par la première présidente a déclaré recevable l’appel du ministère public et lui a conféré effet suspensif.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2024 à 10h30.
A l’audience, le ministère public conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et à la prolongation de la mesure de rétention administrative.
En synthèse, il relève, s’agissant du défaut de production du certificat médical de compatibilité de l’état de santé de Monsieur [Z] avec la garde à vue, que l’intéressé a été examiné par deux médecins, une fois dans ce cadre, et l’autre dans le cadre de l’expertise osseuse diligentée pendant la mesure de garde à vue.
S’agissant de la tardiveté de l’avis à parquet concernant la mesure de placement en rétention, il relève que cet avis a eu lieu 40 minutes après la levée de cette mesure, ce qui ne lui apparaît pas trop tardif.
En ce qui concerne la question de la minorité de l’intéressé, il relève que l’expertise osseuse a été diligentée sur demande du parquet de [Localité 3] ; que la majorité de l’intéressé est attestée par les différentes dates de naissance qu’il a déclarées à chaque fois qu’il donnait un alias différent. Il estime encore que l’examen osseux a été réalisé dans le respect de la réglementation en vigueur, notamment s’agissant du recueil du consentement de l’intéressé.
La préfète du Rhône, représentée, conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée. Elle se joint aux observations du ministère public, indiquant que la réalité de l’examen médical de compatibilité de garde à vue est attestée par le procès-verbal de fin de mesure, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, et que le fait que le certificat médical lui-même ne soit pas produit ne fait pas grief à Monsieur [Z].
S’agissant du défaut d’assistance par un avocat lors de sa deuxième audition de garde à vue, elle relève que, sur interrogation de l’officier de police judiciaire, l’intéressé a renoncé à cette assistance, et ce alors qu’il était assisté d’un interprète.
Monsieur [W] [Z], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Son conseil reprend l’ensemble des moyens soulevés devant le premier juge, et rappelés dans ses conclusions.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure de garde à vue :
Sur le moyen tiré de l’absence en procédure du certificat médical attestant de la compatibilité de l’état de santé avec la garde à vue.
Aux termes de l’article 63-3 du code de procédure pénale, « toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est procédé à un examen médical en application de règles particulières ».
L’article L 743-12 du CESEDA dispose qu’ « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de notification du début de garde à vue du 14 mars 2024 à 1h00 que Monsieur [Z] a demandé à bénéficier d’un examen médical.
Il est constant que ce certificat médical lui-même n’a pas été versé en procédure, le procès-verbal de fin de garde à vue mentionnant « le quatorze mars deux mil vingt quatre à une heure et douze minutes un médecin a été requis pour procéder à son examen médical », lesdites réquisitions figurant bien au dossier.
Dès lors, aucun élément en procédure ne permet de connaître les conclusions du médecin quant à la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [Z] avec la mesure de garde à vue, laquelle ne peut être déduite de l’absence d’interruption par le parquet ou les services d’enquête de la mesure.
Il doit être considéré que l’absence de certificat médical lui-même en procédure a privé le gardé-à-vue de la possibilité de prouver que son état de santé n’était, effectivement, pas compatible avec la mesure de contrainte – d’autant plus que l’intéressé avait été partie prenante à une altercation, lui ayant occasionné des blessures au visage, avant son interpellation par les forces de l’ordre -, et n’a pas permis au juge ni à la défense de vérifier cette compatibilité, de sorte qu’elle a nécessairement porté atteinte à l’exercice des droits de la défense.
Si, comme le soutient le parquet général, Monsieur [Z] a été examiné par un médecin dans le cadre de l’expertise osseuse diligentée, celle-ci ne s’est pas prononcée sur la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de garde à vue, de sorte que cet argument n’est pas opérant.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble des autres moyens, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré irrégulière la procédure de garde à vue de Monsieur [Z], et, partant, de la décision de placement en rétention administrative qui en découle.
PAR CES MOTIFS
Rappelle que l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon formé le 16 mars 2024 a été déclaré recevable par la conseillère déléguée le 17 mars 2024 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de Monsieur [W] [Z] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 16 mars 2024 (requête n° 24/01070) ;
Rappelons à Monsieur [W] [Z] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Antoine-Pierre D’USSEL
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