Infirmation 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 sept. 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 23 novembre 2023, N° 23/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00063 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRNF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00109
Jugement du POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX du 23 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEES :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claire MATHURIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
M. [N] [Z], salarié de la société de travail intérimaire [11], mis à disposition de la société utilisatrice [12] en qualité de man’uvre, a été victime le 11 juin 2021 d’un accident du travail ainsi décrit, en substance : alors que M. [Z] était sur son poste de travail et allait se rendre sur un autre poste, et pivotait pour se déplacer, un chariot élévateur a roulé sur son pied ; il en est résulté une contusion, un hématome à la cheville gauche.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 7 juillet 2023, avec un taux d’incapacité permanente de 5'%.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [Z] a saisi le 2 mars 2023 le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, qui par jugement du 23 novembre 2023 :
— l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l’encontre des sociétés [11] et [12] concernant son accident du travail du 11 juin 2021 ainsi que de ses demandes subséquentes,
— a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— a condamné M. [Z] aux dépens de l’instance,
— a rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. [Z] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement (sauf en sa disposition relative à l’exécution provisoire) et, statuant à nouveau, de :
— juger que les sociétés [11] et [12] ont commis une faute inexcusable ayant concouru à la survenance de l’accident subi le 21 juin 2021,
— ordonner la majoration à son taux maximum du capital servi,
— juger que la majoration maximale du capital ou de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident du 21 juin 2021,
Avant dire-droit :
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices (mission précisée au dispositif des conclusions),
— dire que la caisse fera l’avance des frais d’expertise à consigner, et autoriser M. [Z] à consigner en cas de carence ou de refus,
— surseoir à statuer sur la réparation des préjudices non couverts par le livre IV dans l’attente du dépôt du rapport,
— condamner in solidum la société [11] et la société [12] à lui payer la somme de 5'000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— condamner in solidum la société [11] et la société [12] à lui payer la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum la société [11] et la société [12] aux dépens de l’instance,
Y ajoutant :
— condamner in solidum la société [11] et la société [12] à lui payer la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner in solidum la société [11] et la société [12] aux dépens d’appel.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la société [11] demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de débouter M. [Z] de ses demandes.
Subsidiairement, si la cour retenait l’existence d’une faute inexcusable, elle lui demande de :
— débouter M. [Z] de sa demande de provision à valoir sur ses préjudices,
— juger que la faute inexcusable a été commise par la société [12], substituée dans la direction à la société [11] au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972, et que la société utilisatrice est seule responsable de l’accident,
— en conséquence, dire que la société [11], dès lors qu’elle aura indemnisé la caisse, sera subrogée dans les droits de celle-ci,
— en conséquence, condamner la société [12] à la garantir intégralement pour l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, tant en principal qu’en intérêts et frais, y compris de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’éventuels dépens,
En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter les parties de leurs demandes formulées à son encontre.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la société [12] demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de débouter M. [Z] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à son encontre.
Subsidiairement, elle demande à la cour de débouter M. [Z] de ses demandes de condamnations dirigées à son encontre ainsi que de sa demande de provision.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de M. [Z] à payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par ses conclusions remises le 18 juin 2025, la caisse, dispensée de se présenter à l’audience :
— s’en remet à justice quant à la faute inexcusable de l’employeur,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, demande la condamnation de la société [11] à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
I. Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
M. [Z] expose qu’un cariste apportait à la ligne de travail des palettes de bouteilles, bouteilles qui étaient ensuite sorties, examinées, triées et remisées dans des cartons, lesquels étaient enfin scellés au scotch et poussés en bout de table ; que ses collègues et lui tournaient sur les différents postes de la ligne ; qu’alors qu’il se trouvait en début de ligne, chargé de tirer les bouteilles des palettes apportées par le cariste, il a été violemment percuté par le véhicule de ce dernier venu apporter de nouvelles palettes, qui circulait trop près de la table de travail malgré l’étendue des locaux. Il précise que le cariste ne l’a averti du danger que quelques secondes avant la collision en le hélant simplement, sans klaxonner, et que lui-même n’a pas eu le temps de se retourner ; que le véhicule lui a roulé sur le pied.
Il soutient qu’il était alors à son poste de travail, ou à ses abords, et non à quelques mètres de celui-ci, puisqu’il venait tout juste de pivoter pour permuter avec l’un de ses collègues de la chaîne ; qu’il n’a jamais précisé avoir pivoté « rapidement » ; que c’est le chariot qui s’est approché trop près de lui et non l’inverse ; que cela s’est passé dans un laps de temps trop court pour lui permettre de s’écarter par réflexe de la trajectoire du chariot. Il en déduit que ce chariot est passé très près de la chaîne de production où se trouvaient les ouvriers et qu’il roulait probablement à une allure élevée.
Il fait valoir que les voies de circulation affectées aux chariots ne sont pas très larges, et surtout sont situées aux abords immédiats des postes de travail ; que l’accident est donc survenu dans des circonstances qui n’ont rien d’imprévisible ; qu’il en résulte que la société utilisatrice avait conscience du danger. Il considère que les mesures listées au DUERP (document non daté, et dont rien n’indique qu’il serait véritablement un extrait du DUERP) n’affectent pas les couloirs de circulation et leur interaction avec les espaces de travail fixes ; soutient que, par habitude sinon par consigne, les caristes man’uvraient habituellement à proximité des ouvriers travaillant sur les postes fixes ; ajoute que la formation dispensée est sans rapport avec les faits, l’accident résultant de la configuration des lieux et de la trajectoire du chariot, ajoutant qu’il importe peu qu’il lui ait été indiqué les zones à risque puisqu’il se trouvait au moment de l’accident exactement où il était censé se trouver, à l’abord immédiat de son poste de travail. Il considère que l’employeur aurait dû aménager spécialement les postes de travail de manière à éviter tout risque de collision entre les salariés affectés au tri des bouteilles et l’engin convoyant les palettes.
Il estime que les circonstances de l’accident sont parfaitement établies, à savoir que le chariot élévateur a circulé à l’abord immédiat des postes sédentaires sans en être matériellement empêché, et qu’il importe donc peu de savoir où s’est précisément produit l’accident ; que quand bien même le risque de collision piéton / chariot aurait été identifié, celui-ci n’était pas traité de manière adéquate.
Selon M. [Z], il n’est pas démontré la qualification et la présence effective de Mme [A] et de M. [O], ce dernier n’ayant en outre qu’une ancienneté de trois jours.
La société [11] fait valoir que M. [Z] disposait des équipements de protection individuelle nécessaires à sa sécurité, était parfaitement compétent pour le poste d’agent de production et avait déjà réalisé des missions en cette qualité depuis le 13 décembre 2017. Elle fait sienne l’argumentation de l’entreprise utilisatrice.
La société [12] expose qu’alors que M. [Z] était à son poste de travail en train de scotcher les cartons, et voulait permuter de poste avec un autre intérimaire, il a pivoté pour se déplacer mais n’a ni vu ni entendu un chariot élévateur qui man’uvrait derrière lui, chariot qui est alors entré en collision avec son pied gauche. Elle ajoute qu’affecté en bout de ligne, il a pivoté en faisant un écart pour venir prendre la place de son collègue M. [E]. Elle précise qu’à ce moment-là, M. [L] man’uvrait un chariot élévateur dans la zone de réapprovisionnement pour recharger la ligne, et que les palettes à recharger étaient stockées à proximité du poste de travail de M. [Z] ; que M. [L] a signalé sa présence par un klaxon, et l’a hélé, pour lui demander de ne plus avancer, ce qui n’a pas été suffisant pour le stopper dans son élan. Elle soutient que les circonstances de l’accident étaient manifestement imprévisibles.
Elle indique avoir toujours procédé à l’analyse des risques professionnels et à la mise à jour du DUER, qui identifiait le risque « collision, heurt, choc » lié à la circulation et à l’utilisation des chariots ; avoir mis en place des mesures concrètes pour prévenir ce risque ; soutient que ce document et l’évaluation proactive des risques professionnels ne pouvaient pas empêcher les circonstances de l’accident dont M. [Z] a été victime, qui a pour cause l’erreur humaine dont a fait preuve le conducteur du chariot (inattention de M. [L] qui s’est dirigé trop près de la zone de travail de M. [Z] malgré l’utilisation de son klaxon pour prévenir de son arrivée, et qui n’a pas maîtrisé son véhicule lorsque M. [Z] s’est retourné) et le non-respect des consignes de sécurité de M. [Z] (qui s’est retourné de manière précipitée pour quitter son poste en faisant un mouvement vers un chariot élévateur en man’uvre, et n’a pas respecté la distance de sécurité par rapport à un engin roulant en mouvement ayant annoncé son approche). Elle souligne que tant M. [Z] que M. [L] avaient été formés aux risques professionnels afférents à leur poste de travail (en particulier au risque de collision avec un chariot, concernant M. [Z]), que le plan de circulation interne était diffusé dans les locaux, pour éviter le risque de collision ; que l’espace entre le poste de tri des bouteilles, où M. [Z] effectuait ses missions et le parcours de circulation des chariots était particulièrement large, et que les couloirs de circulation étaient matérialisés au sol. Elle fait valoir que la zone de travail de M. [Z] n’était pas située sur la zone de circulation des chariots.
Elle fait par ailleurs valoir que Mme [A], chef de chaîne, était présente sur la zone pour l’organisation et la supervision des tâches, et que M. [O], son supérieur hiérarchique, était également présent ; que le chariot était en état normal de fonctionnement, et que M. [Z] disposait de ses équipements de protection individuelle.
Sur ce,
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié.
En l’espèce, M. [Z] verse aux débats l’enquête pénale réalisée à la suite de l’accident, composée de photos des lieux et d’auditions de salariés :
— M. [L], conducteur du chariot impliqué, indique qu’il faisait du réapprovisionnement de palette et que l’équipe dans laquelle travaillait M. [Z] avait pour table une pile de palettes, précisant « en logistique il y avait pas de rubalise pour protéger les caristes et eux ». Il expose être entré dans l’allée pour prendre sa palette, en klaxonnant, avoir vu M. [Z] qui voulait changer de place et précise « et lui au moment de se retourner il a mis son pied sous ma roue ». Réinterrogé, il indique qu’alors qu’il rentrait dans l’allée avec son Fenwick pour prendre une palette, M. [Z] se trouvait à son poste sur la droite de l’allée, qu’il a klaxonné avant de rentrer dans l’allée qui faisait 1,30 mètre de large, qu’il a avancé dans sa direction à trois ou quatre km/h, qu’il le voyait arriver et qu’il a freiné d’un coup, précisant « je l’ai percuté sur son poste de travail quand il a fait un pas en arrière ». Il a estimé improbable que deux Fenwick puissent passer ensemble sur l’allée, expliquant « si les palettes sont 1m20 par 90, les allées font 1m30 comme le Fenwick ».
— Mme [R], collègue de M. [Z], expose que celui-ci se trouvait à sa droite, chargé de scotcher les cartons, et lorsqu’un autre collègue lui a demandé d’échanger leurs postes, "s’est précipité car il s’agissait plus d’un ordre que d’une demande. Il a posé rapidement son dérouleur et il s’est retourné d’un coup. Dans le même temps, un chariot est arrivé et a percuté le pied gauche de [N]. Le conducteur, "[Y]« , a freiné puis il a crié »STOP" mais il était trop tard. Le pneu a percuté l’arrière du pied de [N]« . Elle précise ensuite que le chariot roulait doucement, qu' »[N] s’est retourné d’un coup. Il a pensé qu’il devait changer rapidement de poste. Je pense que [N] regardait le salarié qui lui a parlé« . Elle indique, sauf erreur, avoir entendu que le chariot avait klaxonné et l’avoir entendu arriver. En réponse à la question de savoir si le chariot était passé à plusieurs reprises à côté d’eux au cours de la matinée ou des jours précédents, elle indique »oui il passe derrière nous quand on lui demande de déposer une nouvelle palette".
— M. [J], autre collègue, indique qu’il était face à M. [Z] « mais un peu en diagonale », qu’il lui a demandé de changer de poste pour faire un roulement, que ce dernier n’a pas répondu mais a fait un écart et que le chariot est passé à ce moment-là. Lui indique n’avoir pas entendu le chariot arriver, évoquant le bruit dans l’usine, et indique que le chariot n’a pas klaxonné, que son conducteur a freiné et a crié. Interrogé sur le positionnement de M. [Z] juste avant l’accident, M. [J] répond que ce dernier « était plutôt collé à son poste, dans sa zone de travail ».
— M. [Z] expose quant à lui qu’il était à son poste de travail, en bout de ligne, chargé de mettre du scotch sur le carton et de pousser celui-ci sur la palette en bout de table ; qu’il était presque collé à la palette, a pivoté sur la gauche et que le cariste l’a percuté tout de suite. Il indique ne pas avoir entendu arriver le chariot, qui était dans son dos et n’a pas klaxonné, se contentant de dire « attention », mais trop tard. Il précise ignorer si le cariste était dans son droit de passer à cet endroit, indiquant ne l’avoir vu passer que rarement pendant ses quatre jours de travail. Il ajoute que l’espace entre le poste de travail et les autres palettes est large, qu’il y a selon lui la place pour que deux chariots passent, et que le cariste « est venu très proche du poste de travail ».
La déclaration d’accident du travail, dont il n’est pas allégué qu’elle a été assortie de réserves, indique que M. [Z] était sur son poste de travail et allait se rendre sur un autre poste ; qu’en pivotant pour se déplacer, un chariot élévateur a roulé sur son pied.
Il est ainsi établi que le choc est survenu alors que M. [Z], qui était à son poste de travail, se mettait en mouvement pour en changer. S’il indique avoir pivoté, sa collègue confirmant qu’il s’est « retourné », les deux autres témoins évoquent un éloignement de son poste de travail en signalant un « écart » ou un « pas en arrière ».
La société [12] ne pouvait qu’avoir conscience du risque de collision entre un salarié piéton et un chariot dès lors que ceux-ci opéraient dans les mêmes locaux, sans séparation empêchant matériellement les uns d’évoluer sur l’espace de travail des autres. Bien qu’invoquant des « circonstances imprévisibles », la société utilisatrice ne conteste d’ailleurs pas sérieusement cette conscience du risque dès lors qu’elle se prévaut d’un DUER identifiant le risque « collision, heurt, choc » lié à la circulation et à l’utilisation des chariots.
S’agissant des mesures prises pour préserver le salarié de ce danger, il est rappelé qu’une éventuelle faute ou maladresse de M. [Z] ne peut exclure par principe l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
A supposer même que le salarié ait fait un écart ou un pas en arrière, celui-ci établit en versant aux débats la procédure pénale être resté à proximité immédiate de son poste de travail, et que la trajectoire de M. [L] a amené celui-ci à passer juste dans son dos.
Or il n’est pas justifié d’un DUER traitant spécifiquement des espaces de travail dans la zone logistique, en particulier de leurs dimensions, étant en outre relevé que le document produit évoque l’accident du 11 juin 2021 et lui est donc postérieur.
Il est certes justifié du suivi, tant par M. [Z] que par M. [L], d’une formation relative notamment au risque de collision (au cours de laquelle ont été évoquées l’identification des situations où le risque peut apparaître, ainsi que les consignes de sécurité à respecter), il est constant que le salarié portait ses équipements de protection individuelle (gilet jaune, chaussures de sécurité), non contesté que le chariot conduit par M. [L] était en bon état, et il est exact que sur le sol du bâtiment étaient tracés des couloirs de circulation. Mais en démontrant qu’il travaillait dans un espace de taille réduite sans élément matériel suffisant pour contenir un simple mouvement de changement de poste, M. [Z] établit que ces mesures n’étaient pas susceptibles de supprimer ou même réduire les risques inhérents à la proximité entre son poste de travail et le passage du chariot.
La faute inexcusable de l’employeur est donc établie.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable
1. indemnisation des préjudices
Tout salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à l’indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles », qui prévoit notamment, pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, l’attribution d’un capital ou d’une rente.
Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, comme c’est le cas en l’espèce, l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
> une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Il convient dès lors d’ordonner la majoration du capital attribué à son maximum.
> la possibilité pour la victime de demander à l’employeur la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu’il résulte de l’article L.'452-3 du code de la sécurité sociale,
— des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l’article L. 452-3 précité, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
La cour ne disposant pas d’éléments techniques suffisants pour apprécier certains de ces préjudices, ordonne une mesure d’instruction dans les termes fixés au dispositif.
Les parties ne discutant pas la date de consolidation au 7 juillet 2023, il n’y a pas lieu d’interroger l’expert sur ce point.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de confier à l’expert l’évaluation d’éventuels préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle, préjudice d’établissement ou encore préjudices permanents exceptionnels, ces préjudices ne présentant pas de composante médicale spécifique. Il appartiendra au salarié victime de produire les éléments de preuve à l’appui de ses demandes, le cas échéant.
Il n’y a pas lieu non plus d’intégrer à la mission de l’expert l’évaluation d’un poste de préjudice «'dépenses de santé futures'» correspondant à des soins futurs et aides techniques compensatoires du handicap (prothèses, appareillage spécifique, '), ces dépenses étant couvertes au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
A ce jour, la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 1'000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [Z].
2. avance des sommes allouées et des frais et recours de la caisse contre l’employeur
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il convient donc d’ordonner à la caisse de faire l’avance de la majoration de capital et de la provision allouée à M. [Z], et plus largement de l’ensemble des indemnisations qui seront allouées à celui-ci en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur. La société [11] devra ensuite rembourser ces sommes à la caisse.
Par ailleurs, sur le fondement des articles L. 452-3 (avance de l’indemnisation complémentaire par la caisse) et L. 142-11 (frais à la charge de la CNAM) du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure fera l’avance des frais d’expertise, étant précisé que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert est en l’espèce fixée à la somme de 1'400 euros. La CNAM, par l’intermédiaire de la caisse primaire, supportera in fine les frais de l’expertise ordonnée.
3. recours de l’employeur à l’encontre de la société utilisatrice
Aucun manquement n’étant établi ni même allégué à l’encontre de la société de travail temporaire [11], tandis qu’a été mis en évidence un manquement de l’entreprise utilisatrice à son obligation de sécurité ayant le caractère d’une faute inexcusable, il convient de condamner cette dernière à garantir la première de l’intégralité des conséquences financières de cette faute.
III. Sur les frais du procès
La société [12], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà exposés.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer à M. [Z] la somme globale de 2'500 euros sur ce même fondement pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société [11] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [N] [Z],
Ordonne la majoration au taux maximum du capital versé par la caisse à M. [Z] ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [Z] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [P] [G] (hôpital [13] – [Adresse 2] – [Localité 9] ; [Courriel 14]) en lui confiant mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner M. [Z], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 11 juin 2021 et déclaré consolidé le 7 juillet 2023, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
1. du déficit fonctionnel temporaire,
2. de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
3. des souffrances, physiques et morales, endurées avant consolidation de son état,
4. du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
5. du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
6. du préjudice sexuel,
7. du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail/la maladie professionnelle ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
8. de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
9. de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à M. [Z] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il dispose ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport et qu’il devra adresser son rapport au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1'400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme de Brier pour suivre les opérations d’expertise ;
Fixe à 1'000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [Z] ;
Dit que les sommes dues à M. [Z] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de capital, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ;
Condamne la société [11] à rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci aura fait l’avance ;
Condamne la société [12] à garantir la société [11] de l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable ;
Rappelle que les frais de l’expertise ordonnée seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, par l’intermédiaire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ;
Condamne la société [12] à supporter les dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà exposés ;
Déboute la société [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [12] à payer à M. [Z] la somme globale de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience du':
jeudi 2 avril 2026
à 14 heures
pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Indemnité de rupture ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Solde ·
- Partie ·
- Prime
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Support ·
- Imprimerie ·
- Appel ·
- Prétention
- Saisie-attribution ·
- Hôtel ·
- Compte joint ·
- Salaire ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Mainlevée ·
- Dénonciation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Rétablissement ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Avis
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire abusive ·
- Stupéfiant ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Blanchiment ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Poste ·
- Physique ·
- Thérapeutique
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Consorts ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Franchise ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Créance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Établissement ·
- Licenciement économique ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Travail ·
- Salarié protégé ·
- Respect ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Dommages-intérêts ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Examen médical ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Certificat médical ·
- État de santé, ·
- République ·
- Police ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Temps de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Repos compensateur ·
- Paye ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.