Infirmation 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 20 oct. 2023, n° 23/03952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2023, N° 22/54203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 20 OCTOBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03952 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGGC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2023 -Président du TJ de PARIS – RG n° 22/54203
APPELANT
M. [W] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté et assisté par Me Raoul DELAMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0159
INTIM''S
Me [E] [S] en sa qualité de mandataire successoral des successions d'[G] [Y] et [I] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant, signification de la déclaration d’appel le 30 mars 2023, à personne
Maître [M] [L], en sa qualité d’administrateur provisoire de la S.C.I. DE LA RUE DU CONSEILLER COLLIGNON,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165, et assistée par Me Simon BADREAU
Madame [C] [Y], représentée par M. [J] [U] en sa qualité de tuteur
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Aurélie TABUTIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1416
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009150 du 25/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— R''PUT'' CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier présente lors de la mise à disposition.
*****
La SCI de la rue du Conseiller Collignon a été constituée le 29 septembre 1969 par [G] [Y] et, son épouse, [I] [R], respectivement décédés les [Date décès 4] 2013 et [Date décès 8] 2012, en laissant pour leur succéder leurs enfants, M. [W] [Y] et Mme [C] [Y], majeure sous tutelle, représentée par M. [U] désigné par jugement du juge des tutelles en date du 6 juillet 2017.
La société avait acquis les lots n° 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 7].
Par ordonnance rendue le 30 octobre 2017, Maître [L], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de cette société pour une durée de six mois expirant le 30 avril 2018. La mission a été régulièrement prorogée jusqu’au 30 avril 2022 pour la dernière fois par ordonnance de référé en date du 6 mai 2021.
Sur la déclaration de cessation des paiements régularisée le 12 décembre 2017 par Maître [L], le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 21 décembre 2017, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société. Sur autorisation du juge commissaire en date du 5 juin 2018, les lots 4,12, 13 et 14 ont été vendus le 3 avril 2019, permettant d’apurer le passif né postérieurement au jugement d’ouverture et d’envisager un plan de redressement par voie de continuation, lequel a été homologué par jugement du 4 juillet 2019, ce plan ayant été prorogé pour une durée de deux ans par jugement du 1er octobre 2020, soit jusqu’au 4 juillet 2022.
M. [F], ayant consenti des prêts à [G] [Y] et [I] [R], garantis par des cautionnements hypothécaires de la SCI de la rue du Conseiller Collignon, a déclaré sa créance au passif de cette société, puis, a saisi au fond le tribunal judiciaire de Paris pour qu’il la détermine. A la suite du jugement de ce tribunal en date du 15 avril 2021, le juge commissaire a admis les créances de M. [F] à hauteur de 1.547.042 euros par ordonnance du 10 mai 2022. Maître [A] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI de la rue du Conseiller Collignon a relevé appel de cette décision.
Parallèlement à ces procédures, statuant sur la demande de Maître [L], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a, par décision en date du 22 mars 2018, ordonné à M. [Y] de lui remettre, sous astreinte, divers documents dont la liste des locataires et les dossiers locatifs complets depuis le 28 septembre 2013, la liste des plateformes de location utilisées et les codes d’accès, les clés des différents appartements et un état récapitulatif des loyers et charges perçus. Il lui a, en outre, été fait obligation, sous astreinte, de cesser toute nouvelle location portant sur les lots appartenant à la société. M. [Y] a enfin été condamné à reverser à Maître [L] les sommes encaissées pour le compte de la société depuis le 28 septembre 2013. M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire, à l’encontre de M. [Y].
Par ordonnance du juge commissaire du 17 décembre 2019, la créance déclarée par la SCI de la rue du Conseiller Collignon a été admise au passif de la procédure collective de M. [Y] à hauteur de la somme de 1.980.275,40 euros à titre chirographaire.
Par ordonnance de référé rendue le 11 avril 2019, la société [N] et associés, représentée par Maître [N], a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du lot n°11 dépendant de l’immeuble en copropriété du [Adresse 7], indivis entre M. [W] [Y] et Mme [C] [Y].
Par ordonnance rendue le 9 juillet 2020, sur requête présentée par Maître [L], un huissier de justice a été désigné afin d’effectuer toute mesure de constatation utile sur l’occupation des lots appartenant à la SCI de la rue du Conseiller Collignon.
Par nouvelle ordonnance du 6 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [Y] à communiquer sous astreinte à Maître [L] les coordonnées complètes des personnes occupant les lots n°1, 5 et 10, le titre locatif de ces personnes ou les raisons pour lesquelles elles sont occupantes et le justificatif des assurances de responsabilité des risques locatifs.
Par acte du 24 janvier 2022, M. [Y] a sollicité l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de ses parents.
C’est dans ce contexte, que par acte des 8 et 12 avril 2022, Maître [L] a fait assigner M. [Y] et Mme [Y], représentée par son tuteur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prorogation de sa mission en qualité d’administrateur provisoire de la SCI de la rue du Conseiller Collignon pour une durée d’un an, ultérieurement portée à deux ans, à compter du 30 avril 2022.
Par jugement du 22 septembre 2022, Maître [S], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire successoral afin d’administrer provisoirement les successions d'[G] [Y] et de [I] [R] pour une durée de 12 mois. Celui-ci est intervenu volontairement à la procédure pendante devant le juge des référés.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, ce magistrat a :
déclaré recevable l’intervention de Maître [S] en qualité de mandataire successoral des successions de [I] [R] et d'[G] [Y] ;
prorogé à compter du 30 avril 2022 la mission de Maître [L] pour une durée de 18 mois en qualité d’administrateur provisoire de la SCI de la rue du Conseiller Collignon, telle que définie dans l’ordonnance du 30 octobre 2017 et les décisions subséquentes ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [W] [Y] et de Mme [C] [Y] ;
dit que les dépens seront supportés par la SCI de la rue du Conseiller Collignon ;
débouté M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 février 2023, M. [Y] a interjeté appel de cette décision en critiquant ses dispositions ayant prorogé la mission de Maître [L] et dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juin 2023, M. [Y] demande à la cour de :
juger son appel recevable et bien fondé ;
in limine litis,
déclarer irrecevables toutes les demandes pécuniaires dirigées contre lui au titre des appels incidents de Maître [L] ès-qualités et Mme [Y] représentée par son tuteur, M. [U] ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
' prorogé à compter du 30 avril 2022, la mission de Maître [L] pour une durée de 18 mois en qualité d’administrateur provisoire de la SCI de la rue du Conseiller Collignon, telle que définie dans l’ordonnance du 30 octobre 2017 et les décisions subséquentes,
' dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes ;
la réformant,
débouter Maître [L] ès-qualités de sa demande de prorogation de sa mission en qualité de mandataire judiciaire de la SCI de la rue du Conseiller Collignon ;
en conséquence,
pourvoir à son remplacement et désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira à la cour avec la même mission que celle fixée aux termes de l’ordonnance du 30 octobre 2017 et des décisions subséquentes ;
débouter Maître [L] et Mme [Y] représentée par son tuteur M. [U] de toutes leurs demandes, et plus particulièrement de celles formées à titre d’appel incident ;
en tout état de cause,
condamner Maître [L] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner Maître [L] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er juin 2023, Mme [Y] représentée par son tuteur M. [U], demande à la cour de :
in limine litis,
déclarer recevables et bien fondées ses prétentions ;
la recevoir son appel incident ;
en conséquence,
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Maître [L] en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI de la rue du Conseiller Collignon du fait de la nomination de Maître [S], mandataire successoral de la succession d'[G] [Y] et de [I] [R] ;
à titre principal,
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande de modification de la mission de Maître [L] ;
en conséquence,
débouter M. [Y] de sa demande de changement d’administrateur provisoire ;
ordonner la prorogation de la mission de Maître [L] ès-qualités pour une durée de dix-huit mois à compter du 30 avril 2022 ;
confirmer l’intervention volontaire de Maître [S] en sa qualité de mandataire successoral des successions d'[G] [Y] et de [I] [R] à la présente procédure ;
à titre d’appel incident,
recevoir son appel incident en ce qui concerne la modification de la mission de Maître [L] ès-qualités ;
en conséquence,
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de modification de la mission de Maître [L] ès-qualités ;
et statuant à nouveau,
modifier la mission de Maître [L] en lui ordonnant de communiquer un rapport précis de sa gestion, notamment, concernant les événements, décisions et leur exécution forcée depuis la fin de l’année 2021 jusqu’au mois de juin 2023 ainsi que des explications comptables et/ou de tenir informés les membres de la société et leur mandataire successoral, tous les deux mois, de sa gestion et des contentieux en cours en leur communiquant les documents justificatifs ;
enjoindre à Maître [L] de procéder à la vente amiable des lots qu’elle a été autorisée à vendre par les différentes décisions rendues devenues définitives ;
en tout état de cause,
condamner M. [Y] à lui verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner M. [Y] à lui verser une somme de 3.000 euros, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Tabutiaux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 juin 2023, Maître [L] en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI de la rue du Conseiller Collignon demande à la cour de :
juger M. [Y] irrecevable en son appel et en ses demandes ;
juger Mme [Y], représentée par son tuteur M. [U], irrecevable en son appel incident ;
juger M. [Y] irrecevable en ses demandes formée contre elle à titre personnel ;
en tout état de cause,
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Y] aux dépens d’appel.
Maître [S] à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 30 mars 2023 par acte, remis à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 juillet 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident
Maître [L] ès-qualités soulève l’irrecevabilité des appels principal et incident formés par M. [Y] et Mme [Y] représentée par son tuteur, M. [U], au motif qu’ils seraient dépourvus de qualité à agir contre elle depuis la désignation de Maître [S] en qualité de mandataire successoral, estimant que les parts sociales dépendent de la succession d'[G] [Y] et de [I] [R] et relèvent donc de « la seule compétence » du mandataire successoral.
Cependant, du fait des successions, les titres sociaux sont en indivision de sorte que chacun des indivisaires est cotitulaire des titres et a la qualité d’associé.
Il en résulte que M. [Y] et Mme [Y] représentée par son tuteur ont qualité pour former toute demande relative au remplacement et à la mission de l’administrateur provisoire de la société.
Ainsi la recevabilité des appels principal et incident formés ne souffre aucune discussion.
Sur la demande tendant au remplacement de l’administrateur provisoire
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il sera relevé que toutes les parties s’accordent sur la nécessité d’un administrateur provisoire de la SCI de la rue du Conseiller Collignon en raison du nombre de procédures en cours, de leur complexité, notamment, s’agissant de celle relative au passif de la société, et de la nécessité de régler celui-ci au plus vite dans l’intérêt social mais aussi des associés.
Pour solliciter le remplacement de Maître [L], désignée suivant ordonnance du 30 octobre 2017, M. [Y] fait état de ses carences dans la gestion de la société soutenant que la mission n’est pas correctement exécutée.
Il fait ainsi valoir que, contrairement aux termes de la mission qui lui a été confiée, il n’a jamais été tenu d’assemblée générale depuis la désignation de l’administrateur provisoire, notamment, en vue de toute décision regardant l’avenir de la société, alors que la dette de M. [F], principal créancier de la société, ne cesse d’augmenter au regard des intérêts applicables, celle-ci étant passée de 1.400.705 euros en 2017 à 2.203.870 euros en 2022.
Il ajoute que les comptes de la société, les rapports de gestion et d’activité et le compte d’administration n’ont pas été communiqués, que seul un rapport daté du 1er juin 2022 a été produit à la demande du premier juge, précisant avoir été informé par M. [F], pourtant adversaire de la société, de l’existence de l’ordonnance du juge commissaire du 10 mai 2022 et de l’appel interjeté contre cette ordonnance. Il estime que l’absence de sérieux dans la gestion de la société nuit à la possibilité de trouver une issue amiable au litige avec ce créancier et ne permet pas aux héritiers d’entrer en possession de leur héritage.
Il fait encore état d’un défaut de respect des obligations fiscales indiquant qu’aucune déclaration fiscale n’a été déposée, qu’une taxe sur les logements vacants a été réglée en 2022 démontrant l’absence de démarche pour louer ou vendre les lots concernés.
Enfin, il indique que Maître [L] se désintéresse de la copropriété puisque M. [O], ayant acquis des lots en 2019, s’adresse directement à lui pour traiter certaines questions.
Si Mme [Y] représentée par M. [U], sollicite le maintien de Maître [L], désignée depuis 2017 et ayant une bonne connaissance du dossier, elle fait cependant valoir qu’elle éprouve les plus grandes difficultés pour obtenir des informations et la communication des différentes procédures initiées pour le compte de la société, son tuteur apprenant systématiquement par inadvertance, lors de procédures menées par M. [Y] ou M. [F], les actions engagées par l’administrateur provisoire.
Elle confirme qu’aucun rapport de mission n’a été transmis à son tuteur ni même au mandataire successoral, qu’aucun rapport de gestion concernant l’année 2022 n’a été remis, précisant ignorer les décisions rendues, la situation de la société et l’évolution de son plan de continuation. Elle reprend les observations formulées par M. [Y] s’agissant de la taxe sur les logements vacants réglée à l’administration fiscale et fait état de sommes importantes débitées du compte de la société pour assurer les lots, payer des locations de portes anti-squats et régler des appels de fonds, des frais fiscaux, des taxes foncières alors que la vente de plusieurs lots a été autorisée et que leur vente permettrait de limiter une grande partie des frais engagés, précisant que M. [O] serait intéressé par le rachat d’autres lots.
Selon la mission initialement donnée à Maître [L] par ordonnance du 30 octobre 2017, celle-ci était chargée, notamment, d’administrer et gérer la société avec les pouvoirs du gérant, de réunir l’assemblée générale des associés en vue de toute décision regardant l’avenir de la société, de prendre toute décision concernant la vente amiable des lots avec l’accord de M. [Y] et de Mme [Y] représentée par son tuteur et de réunir l’assemblée générale des associés afin de désigner un nouveau gérant.
Il n’est pas contestable que Maître [L] a entrepris un certain nombre d’actions pour parvenir à la gestion de la société telles que, notamment, engagement d’une procédure collective à l’encontre de celle-ci, procédures menées contre M. [Y] afin de faire cesser l’occupation et la location par ce dernier de certains biens de la société, suivi des procédures opposant la société à son principal créancier, M. [F], cession d’une partie des actifs.
Toutefois, l’administrateur provisoire ne justifie pas avoir réuni, depuis sa désignation, l’assemblée générale des associés alors que des décisions importantes concernant l’avenir de la société ont été prises ni avoir communiqué régulièrement aux associés les rapports de gestion et d’activité ainsi que les comptes de la société.
S’il est exact que Maître [L] a produit un rapport de mission daté du 1er juin 2022, cette production résulte de la demande du premier juge, qui l’a sollicité lors de l’audience du 16 juin 2022 ainsi qu’il est mentionné dans l’ordonnance entreprise et n’explique pas les raisons pour lesquelles aucun rapport n’a préalablement été communiqué privant ainsi les associés, et notamment, Mme [Y], de toute information sur les procédures en cours.
Au surplus, il est notamment, relevé que ce rapport ne fait pas état de l’appel interjeté le 18 mai 2021 par la société et son mandataire judiciaire à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 avril 2021 s’étant prononcé sur les créances de M. [F] et sur l’ordonnance de caducité rendue le 16 novembre 2021, alors que cette procédure, portant sur l’essentiel du passif de la société présentait un intérêt particulier pour les associés.
Il ne comporte d’ailleurs aucune mention sur le montant de la créance admise par ordonnance du juge commissaire du 10 mai 2022 ni sur le jugement du 19 mai 2022, qui prolonge de deux ans, la durée du plan de redressement de la société.
Il ressort des pièces produites qu’à plusieurs reprises, au cours de l’année 2021, M. [U] ès-qualités et son conseil ont sollicité auprès de Maître [L] des informations, notamment, au sujet de sa gestion et de la procédure avec M. [F], l’interrogeant sur un possible règlement amiable du litige auquel M. [Y] n’était pas opposé et ce afin d’éviter l’augmentation de la créance du fait des intérêts appliqués et « la dilapidation du capital », susceptibles d’exposer la majeure protégée au risque de devoir supporter une partie de la dette au regard de la situation juridique de son frère.
Par ailleurs, M. [Y] démontre par la copie de la mise en demeure reçue le 25 août 2022 que la déclaration des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés n’a pas été déposée au titre de l’année 2021.
Enfin, la fiche de compte en date du 9 novembre 2022 révèle que la somme de 14.571 euros a été réglée au titre de la taxe sur les logements vacants en août 2022, somme sur laquelle Maître [L] ne s’explique pas, pas plus qu’elle ne justifie avoir entrepris des démarches pour en obtenir la remise ainsi que l’indique l’appelant.
Ainsi, eu égard aux griefs concordants émis par les associés et aux pièces produites, il apparaît nécessaire tant dans l’intérêt de la société que de ces derniers d’accueillir la demande de M. [Y] tendant au remplacement de Maître [L].
M. [Y] suggère que soit désigné Maître [N], expliquant que celui-ci connaît le dossier pour avoir été désigné administrateur provisoire du lot indivis n°11.
M. [U] ès-qualités n’ayant émis aucune observation sur ce point, il y a lieu de désigner la SARL [N] et associés, représentée par Maître [D] [N] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI de la Rue du Conseiller Collignon en lieu et place de Maître [L], dont la mission sera définie au dispositif. En effet, au regard de la connaissance de cet administrateur judiciaire de la situation sociale et successorale, cette désignation apparaît conforme à l’intérêt de la société et des consorts [Y].
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef, sauf à préciser qu’afin d’assurer la validité des actes accomplis par Maître [L], son remplacement ne sera effectif qu’à compter de la signification du présent arrêt.
Au regard du remplacement de Maître [L], l’appel incident formé par Mme [Y] représentée par son tuteur est devenu sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [Y] représentée par son tuteur sollicite la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts soutenant que ce dernier multiplie les procédures sans fondement, alors qu’il a détourné des fonds de la société à son profit, ce qui lui occasionne un préjudice.
Cependant, cette demande formée contre M. [Y], faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, n’est pas recevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Les dépens d’appel seront supportés par la SCI de la Rue du Conseiller Collignon, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de Mme [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables l’appel principal de M. [Y] et l’appel incident de Mme [Y] représentée par son tuteur M. [U] ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel à l’exception de ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Désigne, à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de 12 mois à compter de celle-ci, la SARL [N] et associés, représentée par Maître [D] [N], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 6] – Tel : [XXXXXXXX01] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI de la Rue du Conseiller Collignon aux lieu et place de Maître [L], avec mission de :
se faire remettre par tout détenteur les documents et fonds de la société ;
administrer et gérer la société avec les pouvoirs du gérant ;
représenter la société en demande et en défense dans toutes les procédures la concernant ;
réunir l’assemblée générale des associés en vue de toute décision regardant l’avenir de la société ;
prendre toute décision concernant la vente amiable des lots avec l’accord de M. [Y] et Mme [Y] représentée par son tuteur ;
procéder à la vente des lots pour laquelle une autorisation a d’ores et déjà été accordée à Maître [L] ;
communiquer à M. [Y] et Mme [Y] représentée par son tuteur ainsi qu’au mandataire successoral un rapport annuel précis de sa gestion concernant, notamment, les décisions et exécutions forcées de ces décisions devant intervenir dans les différentes procédures en cours et leur transmettre tous les six mois des explications comptables et/ou les tenir informés de sa gestion et des contentieux en cours ;
Dit que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission auprès du président du tribunal judiciaire de Paris, Bureau des administrations judiciaires et séquestres, et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ;
Dit que la mission de l’administrateur provisoire pourra être prorogée à sa demande ou à celle d’une partie ;
Fixe à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur provisoire qu’il prélèvera dès sa nomination sur les fonds de la société ;
Dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage pour les administrateurs judiciaires civils au tribunal judiciaire de Paris et qu’elle sera mise à la charge de la société ;
Dit que jusqu’à son remplacement par SARL [N] et associés, représentée par Maître [D] [N], les actes accomplis par Maître [L] seront valides ;
Déclare sans objet l’appel incident formé par Mme [Y] représentée par son tuteur, M. [U] ;
Déclare irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts formée contre M. [Y] ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés par la SCI de la Rue du Conseiller Collignon ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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