Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 nov. 2024, n° 23/06787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06787 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOEN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2022 – Juge des contentieux de la protection d’EVRY – RG n° 22/00996
APPELANTE
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le numéro 572 606, dont le siège social est situé [Adresse 4] (IRLANDE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 6 septembre 2021
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5] (IRLANDE)
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3] (BELGIQUE)
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre datée du 6 septembre 2020 que la société BNP Paribas Personal Finance, département Cetelem, dit avoir été acceptée par Mme [E] [W] sous forme électronique le 6 septembre 2020, un prêt personnel a été consenti pour un montant de 12 000 euros remboursable en 60 mensualités de 228,72 euros hors assurance moyennant un taux d’intérêt nominal de 5,41 % et un TAEG de 5,55 % l’an, hors assurance facultative.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, le mandataire de la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure le 12 juillet 2021 Mme [W] de régler les échéances impayées pour un montant total de 1 026,48 euros.
Par un courrier recommandé en date du 19 août 2021, le mandataire de la société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme en l’absence de régularisation de la dette de la part de Mme [W].
Le 6 septembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la société Cabot Sécuritisation Europe Limited.
Par acte en date du 26 juillet 2022, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited a assigné Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d’Evry-Couronnes afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme de 12 378,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,41 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 août 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— subsidiairement le prononcé de la résolution judiciaire du contrat en raison des manquements graves et réitérés de Mme [W] à l’obligation contractuelle de remboursement et sa condamnation à lui payer la somme de 12 378,43 euros au taux légal à compter du jugement,
— sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2022, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal d’Evry-Couronnes a débouté la société Cabot Sécuritisation Europe Limited de l’intégralité de ses demandes au motif que la banque ne justifiait pas de l’identité du signataire puisqu’elle n’établissait pas la fiabilité de la signature électronique à défaut de produire l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI, ou un organisme habilité par l’ANSSI, aux tiers, certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par le prêteur.
Après avoir vérifié la recevabilité de la demande, il a estimé qu’en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, l’acte fondant la demande ne pouvait être opposé à Mme [W].
Par déclaration en date du 7 avril 2023, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited a interjeté appel du jugement rendu.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 juin 2023, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited demande notamment à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 12 378,43 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,41 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 août 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Mme [W] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors Mme [W] à lui payer la somme de 12 378,43 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de ses prétentions, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited rappelle avoir communiqué, outre le document de l’organisme Worldline, l’attestation de la société LSTI ayant enregistré le certificat de signature électronique de la société Worldline et certifié qu’il était conforme au règlement européen du 23 juillet 2014 et une pièce d’identité de Mme [W].
Ainsi, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited demande à la cour d’infirmer le jugement qui l’a déboutée de ses demandes tendant au paiement des sommes dues au titre du prêt souscrit.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [W], domiciliée en Belgique, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte du 22 juin 2023 délivré à étude par l’intermédiaire d’un commissaire de justice belge.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 17 septembre 2024.
À l’audience, la cour ayant examiné les pièces a relevé que le FICP avait été consulté le jour du déblocage des fonds et a fait parvenir le 17 septembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis lui demandant de faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue en application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, et ce au plus tard le 14 octobre 2024.
Le 1er octobre 2024, le conseil de l’appelante a fait parvenir au greffe de la cour d’appel une note indiquant ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts puisque le contrat ne devenait parfait qu’à l’issue du délai de 14 jours dont disposait la débitrice pour se rétracter, soit jusqu’au 19 septembre 2020 et après que le prêteur ait accepté l’emprunteur.
Elle considère ainsi que le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pouvait être consulté jusqu’au 19 septembre 2020 ; qu’en consultant le FICP le 14 septembre 2020, alors que le contrat n’était pas encore parfait au sens des articles L.312-16 et L.312- 24 du code de la consommation, elle ne peut encourir la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise à disposition du greffe au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 6 septembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’action n’est pas discutée à hauteur d’appel sauf à le faire apparaître au dispositif de la présente décision.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de Mme [W] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique de la société Worldline avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, une copie du passeport de Mme [W], la fiche de conseil en assurance et la notice d’information relative à l’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du prêt et un décompte de créance.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction n° 020200906 0007152500084108, Mme [W] a pris connaissance des présentes modalités et règles applicables à la conclusion du contrat par signature électronique proposée par le prêteur, a adhéré sans réserve à l’ensemble des conditions de la présente offre de contrat de crédit de la page 1 à la page 11, a approuvé ce document puis a apposé sa signature électronique le 6 septembre 2020 à compter de 14 :50 :43 sur l’offre de crédit.
Mme [W] a été identifiée par le code d’identification « 459172 » qui lui a été envoyé par SMS sur son numéro de téléphone portable […].
Il existe donc bien un lien entre le fichier de preuve et le contrat signé électroniquement. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de Mme [W] le 14 septembre 2020, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 1er novembre 2020 jusqu’au mois de février 2021.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Cabot Sécutisation Europe Limited. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
S’agissant de la date de conclusion du contrat, la banque soutient à juste titre qu’elle doit s’établir en application de l’article L. 312-24 du code de la consommation qui énonce que « le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur ».
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Il résulte de l’article L. 341-2 du même code que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, l’offre préalable a été acceptée le 6 septembre 2020 et il n’a pas été fait usage du délai de rétractation de 14 jours de l’article L. 312-19. Aucun agrément n’a été formellement notifié mais la date de mise à disposition des fonds est intervenue le 14 septembre 2020, date à laquelle l’emprunteur a donc agréé le prêteur. C’est donc à cette date que le contrat est devenu parfait.
En revanche, la consultation du FICP le jour du déblocage des fonds le 14 septembre 2020 ne répond pas aux exigences de ces textes puisque la banque qui a consulté le fichier le même jour ne démontre pas que cette consultation, qui a eu lieu à 16 : 01 :42, ait eu lieu avant le déblocage des fonds qui n’est pas horodaté et dès lors, la consultation du FICP ne répond pas en termes de délais aux exigences de ces textes.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Cabot Sécuritisation Europe Limited produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 12 juillet 2021 enjoignant à Mme [W] de régler l’arriéré de 1 026,48 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 19 aout 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cabot Sécuritisation Europe Limited se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 12 000 euros la totalité des sommes payées soit 1 233, 77 euros et Mme [W] doit être condamnée à payer la somme de 10 766,23 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Cabot Sécuritisation Europe Limited doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,41 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement doit donc aussi être confirmé en ce qu’il a dit que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de 19 août 2021.
La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera donc intérêts au taux légal sans aucune majoration de retard à compter du 19 août 2021.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société de crédit aux dépens de première instance alors que c’est Mme [W] qui succombe et supportera donc la charge des dépens de première instance.
En revanche, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté la de-mande de la société de crédit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cabot Sécuritisation Europe Limited qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Cabot Sécuritisation Europe Limited de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déclare la société Cabot Sécuritisation Europe Limited recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [E] [W] à payer à la société Cabot Sécuritisation Europe Limited la somme de 10 766,23 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Mme [E] [W] aux dépens de première instance et la société Cabot Sécuritisation Europe Limited aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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