Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 23/02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AB/SB
Numéro 25/2881
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/10/2025
Dossier : N° RG 23/02724 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IU7T
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Association ADMR
C/
[T] [B]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Septembre 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière, présente à l’appel des causes
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association ADMR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître VIALA de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU,
INTIMEE :
Madame [T] [B]
née le 10 Mars 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-004840 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Maître LAGUNE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 SEPTEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00088
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [T] [B] a été embauchée par l’association d’aide à domicile milieu rural (ADMR) de [Localité 7] (64) en qualité d’agent à domicile, le 24 avril 2015, selon contrat à durée déterminée, renouvelé par avenant du 21 août 2015.
A compter du 1er octobre 2015, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé a été régularisé entre les parties.
La convention collective applicable est la convention collective nationale 'branche aide à domicile'.
En août 2019, le contrat de travail de Mme [T] [B] a été transféré à sa demande à l’ADMR d'[Localité 5] (64).
Le 1er octobre 2021, l’emploi de Mme [B] classé grille B niveau 6 coefficient 276 a été reclassé dans la nouvelle grille de la convention collective dans la catégorie employé, degré D2 échelon 1, avec revalorisation salariale.
Le 22 septembre 2021, Mme [B] s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour 5 ans.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle à compter du 3 mai 2021.
Lors de la visite de reprise du 7 février 2022, après étude du poste d’ 'accompagnante éducative et sociale’ de Mme [B], le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en ces termes :
« Pourrait être reclassée sur un poste de travailleur social et sur des fonctions plutôt administratives ou de gestion. Pourrait suivre une formation professionnelle. »
Le 22 février 2022, Mme [T] [B] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 3 mars 2022.
Le 7 mars 2022, elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 12 avril 2022, Mme [T] [B] a saisi la juridiction prud’homale au fond de la contestation de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Pau a :
— constaté que le comité social et économique a été consulté à l’occasion de la procédure concernant Mme [B],
— dit que les recherches de reclassement auraient dû s’effectuer au niveau du réseau national des ADMR correspondant au véritable périmètre de reclassement,
— dit que le licenciement de Mme [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— a condamné l’association ADMR d'[Localité 5] à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
* 8 300 euros sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 4962,15 euros bruts à titre de préavis,
* 496,12 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
* 1100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné le remboursement par l’association ADMR d'[Localité 5] des indemnités de chômage versées à Mme [B] par pôle emploi dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
— Dit que le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire,
— Fixé la moyenne des rémunérations brutes de Mme [B] à la somme de 1654,05 euros,
— Débouté l’association ADMR d'[Localité 5] de ses demandes,
— Dit que l’association ADMR d'[Localité 5] supportera les dépens
Le 11 octobre 2023, l’association ADMR d'[Localité 5] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par conclusions en réponse adressées au greffe par voie électronique le 11 septembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association ADMR d'[Localité 5] demande à la cour de :
— Rabattre l’ordonnance de clôture datée du 19 août 2025 et la rapporter à la date de l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025,
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pau en date du 14 septembre 2023 en ce qu’il a :
« *Dit que les recherches de reclassement auraient dû s’effectuer au niveau du réseau national des ADMR correspondant au véritable périmètre de reclassement,
*Dit que le licenciement de Mme [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
*En conséquence, condamné l’association ADMR d'[Localité 5] à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
— 8 300 euros sur le fondement de l’article 11235-5 du code du travail pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 4 962,15 euros bruts à titre de préavis,
— 496,12 euros bruts à titre de congés payés y afférent,
— 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*Ordonné le remboursement par l’association ADMR d'[Localité 5] des indemnités de chômage versées à Mme [B] par Pôle emploi dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
*Dit que le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
*Fixé la moyenne des rémunérations brutes à Mme [B] à la somme de 1 654,05 euros.
*Débouté l’association ADMR d'[Localité 5] de ses demandes.
*Dit que l’association ADMR d'[Localité 5] supportera les dépens»,
— Débouter Mme [T] [B] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— La condamner à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’exécution.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 août 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [T] [B] formant appel incident demande à la cour de:
— Réformer le jugement du 14 septembre 2023 en ce qu’il a condamné l’ADMR d'[Localité 5] à verser à Mme [B] la somme de 8 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau
— Condamner l’ADMR d'[Localité 5] à verser à Mme [B] la somme de 13 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de causer réelle et sérieuse,
— Confirmer le jugement du 14 septembre 2023 pour le surplus,
— Condamner l’ADMR d'[Localité 5] à verser à Mme [B] à la somme de 2 000 euros à titre de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Le conseil de l’association ADMR d'[Localité 5] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 19 août 2025, pour pouvoir admettre aux débats ses conclusions du 11 septembre 2025, lesquelles répondent aux conclusions du conseil de Mme [B] transmises quelques jours avant la clôture, le 12 août 2025.
À l’audience, le conseil de l’association ADMR d'[Localité 5] a maintenu sa demande et celui de Mme [B] a donné son accord pour la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il a donc été procédé à l’audience du 15 septembre 2025, par mention dossier et en présence des parties qui y ont donné leur accord, à la révocation de l’ordonnance de clôture et au prononcé d’une nouvelle clôture en date du 15 septembre 2025 avant ouverture des débats. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point dans le présent arrêt puisque l’incident de procédure a été traité à l’audience.
Sur le licenciement pour inaptitude :
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnels est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement du salarié inapte rend le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme [B] conteste la validité de son licenciement, aux motifs d’une part que le CSE n’a pas été consulté valablement et conformément au texte ci-dessus, et d’autre part que la recherche de reclassement par l’employeur n’a pas été valable ni sérieuse.
— Sur la consultation du CSE :
Il est constant que l’association ADMR d'[Localité 5] compte plus de 10 salariés et que l’employeur avait obligation, avant de licencier Mme [B], de consulter le CSE sur l’impossibilité de reclassement et l’inaptitude de la salariée.
Mme [B] estime que l’employeur ne justifie pas avoir valablement consulté le CSE alors qu’il devait lui donner toutes les informations nécessaires relatives à l’état de santé de la salariée et à la recherche de reclassement de la salariée inapte, pour lui permettre de donner un avis en connaissance de cause, et ce même si l’employeur n’avait pas identifié de poste de reclassement à proposer.
Elle indique qu’en l’espèce l’employeur ne verse pas aux débats les convocations adressés aux membres du CSE et se contente de produire un PV de consultation évasif et non daté, signé d’un membre du CSE.
Mme [B] estime en outre que l’information préalable fournie au CSE était incomplète, car le courrier de l’employeur était évasif, non accompagné du CV de Mme [B], et ne mentionnait pas la recommandation du médecin du travail selon laquelle Mme [B] 'pourrait suivre une formation professionnelle'.
L’association ADMR d'[Localité 5] indique pour sa part avoir convoqué les membres du CSE à la réunion du 14 février 2022 à 9 h 15, ainsi qu’en atteste la « convocation ordre du jour » en date du 8 février 2022, accompagné d’une note d’information et, également, en particulier, de l’avis d’inaptitude du 7 février 2022 et du contrat de travail de Mme [B].
Elle produit également le procès-verbal de consultation du CSE du 14 février 2022.
Sur ce, la cour constate au vu des pièces produites par l’association ADMR d'[Localité 5] que cette dernière a valablement convoqué le CSE le 8 février 2022 pour assister à la réunion extraordinaire du 14 février 2022 à 9h15 en précisant l’ordre du jour et notamment la nécessité de rendre un avis sur les possibilités de reclasser Mme [B], consécutivement à l’avis d’inaptitude du 7 février 2022 rendu par le médecin du travail.
Il était joint à cette convocation une 'notice explicative d’information’ dans laquelle est explicitée la situation de la salariée, son âge, son ancienneté, son poste, sa rémunération et la durée de son arrêt de travail ainsi que l’avis d’inaptitude du 7 février 2022 dont les termes sont repris dans cette notice. Il y est également expliqué que l’association ne fait pas partie d’un groupe et qu’elle est adhérente à la fédération ADMR, à laquelle elle a adressé une demande reclassement destinée aux autres associations adhérentes, et que la recherche de reclassement a été effectuée sans succès.
Sont également joints à la convocation la copie du contrat de travail de Mme [B], ainsi que la copie de l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
La cour estime donc que le CSE a reçu une information claire et complète sur la situation de la salariée pour laquelle il était consulté, peu important que le CV de la salariée n’était pas joint à la convocation, ou qu’il n’était pas fait état dans la convocation de la possibilité pour la salariée de suivre une formation.
En effet ces éléments ont été valablement débattus devant le CSE disposant déjà de toutes les informations utiles sur la salariée.
Ainsi, l’employeur produit le procès-verbal de consultation du CSE mentionnant la réunion du 14 février 2022 à 9h15, mentionnant également le déroulement de la procédure de reclassement et les recherches infructueuses, et indiquant « il n’existe aucun poste de travailleur social au sein de l’association et aucun poste administratif n’est vacant. Aussi une formation professionnelle en ce sens n’est pas justifiée puisqu’aucun poste ne sera à pourvoir. Avis défavorable reclassement ».
Ce procès-verbal est signé de Madame [Y], membre du CSE, et de Monsieur [D], président de l’ADMR d'[Localité 5].
Il s’évince de ces constatations que la procédure de consultation du CSE est parfaitement régulière et efficace, comme l’a retenu à bon droit le conseil de prud’hommes.
Sur l’obligation de reclassement :
Il résulte des dispositions de l’article L1226-2 du code du travail que le périmètre de recherche de reclassement est celui de l’entreprise, et, lorsqu’elle appartient à un groupe 'formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L233-1 au paragraphe I et II et à l’article L233-16 du code de commerce', ce périmètre s’étend aux entreprises du groupe situées sur le territoire national, avec lesquelles il existe une permutabilité du personnel.
La notion de groupe dans lequel s’exerce la recherche de reclassement a été réduite par les ordonnances du 20 septembre et du 20 décembre 2017 à la notion de groupe au sens capitalistique, par référence au code de commerce.
Ainsi, les paragraphes I et II de l’article L.233-3 du code de commerce auxquels se réfère l’article L1226-2 du code du travail énoncent que :
I « Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.- Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de votre supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. »
L’article L.233-16 du code de commerce dispose quant à lui que :
« I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises , dans les conditions ci-après définies.
II.-Le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.'
En l’espèce, Mme [B] soutient que le périmètre de reclassement n’a pas été respecté par l’employeur car l’ADMR adhère obligatoirement à la fédération départementale et à l’union nationale et respecte les statuts et règlements intérieurs ainsi que les orientations et le projet associatif arrêté par celles-ci, ce qui constitue un groupe au sens de l’obligation de reclassement ; elle ajoute que la chambre sociale de la Cour de Cassation a confirmé que le réseau ADMR répondait aux exigences de la définition du groupe par un arrêt du 25 novembre 2020 (n°19-21.002), et que la permutabilité du personnel est démontrée puisque son contrat de travail était transféré de la structure de [Localité 7] vers la structure d'[Localité 5]. Elle indique donc que l’employeur aurait dû rechercher des postes de reclassement dans l’ensemble du réseau ADMR, ce qu’il n’a pas fait.
Mme [B] fait valoir que de nombreux postes étaient disponibles dans le réseau ADMR et en totale adéquation avec ses compétences et préconisations du médecin du travail.
L’association ADMR d'[Localité 5] estime pour sa part que le réseau ADMR ne répond pas à la définition d’un groupe au sens de l’article L1226-2 du code du travail, car il n’existe aucun lien capitalistique entre les différentes structures, et que la jurisprudence de 2020 invoquée par la salariée a été rendue avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues des ordonnances de 2017.
La cour considère, contrairement aux premiers juges qui n’ont pas fait application de la notion de groupe tel que défini postérieurement aux ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017, que l’obligation de reclassement incombant à l’association ADMR d'[Localité 5] ne saurait s’étendre au périmètre constitué par l’ensemble des associations adhérentes au réseau ADMR.
En effet, aucun élément au dossier ne permet de dire que l’association ADMR d'[Localité 5] appartient à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies aux articles L.233-1 et suivants du code du commerce ; il n’existe en effet aucun lien capitalistique entre les différentes associations adhérentes au réseau ADMR, et d’ailleurs la salariée ne le soutient pas.
L’association ADMR d'[Localité 5] a tenté malgré tout de rechercher un poste de reclassement au sein d’autres associations adhérentes du réseau ADMR mais il s’agissait d’une recherche externe, donc facultative, et dont l’échec ne peut avoir de conséquence sur la validité ou le bien fondé du licenciement.
Par ailleurs, elle justifie par les pièces produites aux débats, et notamment son registre du personnel, qu’il n’existait aucun poste disponible de reclassement au sein de l’association ADMR d’Arzacq.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme [B] sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué des indemnités de rupture ; les demandes de Mme [B] présentées à ce titre seront rejetées.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser les indemnités chômage versées à la salariée par Pôle emploi dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur le surplus des demandes :
Mme [B], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Le jugement sera également infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, les demandes présentées à ce titre par les parties tant pour la première instance que pour l’appel seront rejetées, dans la mesure où l’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juge que le licenciement de Mme [T] [B] prononcé pour inaptitude d’origine non professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Déboute Mme [T] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [T] [B] aux dépens de première instance et d’appel, étant rappelé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance que pour ceux exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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