Infirmation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 26 janv. 2024, n° 22/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 13 mai 2022, N° 20/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 8/24
N° RG 22/00880 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKWD
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
13 Mai 2022
(RG 20/00041 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. EUREXO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Sarah USUNIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maxime BROUARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Novembre 2023
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 novembre 2023
EXPOSE DES FAITS
[X] [U] a été embauché en qualité d’expert par la société CECANOR EXPERTISES à compter du 1er janvier 2007 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel converti en temps complet par avenant du 2 avril 2012.
A la date de son licenciement il occupait l’emploi d’Expert assurance, statut Cadre, niveau 6 au sein de la société EUREXO à la suite du transfert de son contrat de travail, percevait un salaire mensuel brut de 6000 euros augmenté de commissions et relevait de la convention collective nationale des entreprises d’expertises en matière d’évaluations industrielles et commerciales. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
[X] [U] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2019, remise également en main propre le même jour, à un entretien le 11 juin 2019 en vue d’un éventuel licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2019.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Nous vous informons qu’en dépit des explications recueillies lors de cet entretien, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Les motifs sur lesquels notre décision repose sont les suivants :
1. Concernant le dossier MADP, référencé 226238 AL – affaire : LASM BIOTOP
Par courrier reçu le 28 mars 2019, adressé directement à notre agence, la Compagnie MAOP nous a fait part de son mécontentement quant à la gestion de ce dossier, indiquant que ;
— le dépôt du rapport avait été fait le 27 mars 2019, soit presque un an après l’envoi de la mission (premier envoi le 4 avril2018 puis second envoi le 27 juin 2018),
— vous n’aviez pas pris en compte leurs instructions données par téléphone puis confirmées par mail du 13 novembre 2018, quant à la possibilité d’un recours possible à l’égard du fabricant.
Au final, nous avons eu connaissance du rejet de votre rapport par la compagnie. Ce constat est d’autant plus préjudiciable que cela fait plus de 25 ans que nous travaillons avec ce client et qu’il s’agit d’un dossier sensible à fort enjeu financier (+ 15.000 euros), exigeant, de notre part, une rigueur et un suivi exemplaire.
Plus précisément, dans ce dossier, vous avez créé une insatisfaction tant chez l’assuré que vis-à-vis de la compagnie, en accumulant de nombreuses défaillances et notamment en ne répondant pas aux multiples relances qui vous ont été adressées.
Ainsi, le dossier vous a été attribué le 10 septembre 2018. Une 1ère expertise a été réalisée le 10 octobre 2018, sans qu’aucune suite n’alt été donnée.
L’assuré vous a donc relancé le 7 novembre 2018. Sans réponse, il a été contraint de réitérer ses demandes les 13, 14 et 15 novembre suivants.
En parallèle, la compagnie vous a également relancé le 13 novembre 2018, en vous indiquant clairement leur souhait d’intenter un recours contre le fabricant.
Une énième relance a été faite le 6 décembre 2018.
Ces éléments nous amènent au constat que vous ne faites aucun suivi de vos mails.
Ce ne sera que le 7 janvier 2019 que vous avez pris soins d’envoyer une convocation pour le 30 janvier suivant.
Suite à ce rendez-vous d’expertise, encore une fois, vous n’avez pas jugé utile de tenir informée la compagnie qui s’est vue, une nouvelle fois, contrainte de renouveler ses demandes les 7 et 15 mars 2019.
Enfin, le 28 mars 2019, vous avez adressé un rapport plus que succinct, ne tenant manifestement pas compte des instructions données par la compagnie dans son mail du 13 novembre 2018.
Face à cette situation particulièrement tendue, nous avons été contraints de reprendre directement la gestion de ce dossier, pour rattraper vos manquements. A ce titre, le 28 mars 2019, je vous ai demandé de bien vouloir établir un rapport complet ainsi que le procès-verbal ; documents qui auraient dû être finalisés bien avant.
Ce n’est que bien plus tard, le 15avril 2019, que les documents demandés ont été transmis à la compagnie, après les différentes relances qui vous ont été adressées.
Il ressort de ce qui précède un manque flagrant d’implication de votre part dans la gestion de ce dossier sensible tant au niveau technique qu’au niveau du respect des délais imposés par la compagnie d’assurance.
Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir que ce dossier était particulièrement sensible du fait du retard de réception de la mission et du fait qu’il vous avait été attribué spécifiquement, en remplacement du premier expert qui avait fait un rapport de reconnaissance mais ne disposait de l''expertise nécessaire pour assurer la poursuite de ce dossier.
Vous le savez donc, ce dossier à fort enjeu, sur lequel vous avez été positionné du fait de votre expérience, devait être traité avec la compétence et la célérité requises, et ce, d’autant plus que le montant total des dommages a atteint 158.000 euros !
Les manquements ci-dessus évoqués sont donc particulièrement graves et ne sont malheureusement pas isolés.
2. Concernant le dossier [LH] / GFA : G-250000-2017-6404 et G-250000-2017-6403
Suite au cyclone IRMA, vous avez été appelé en renfort sur l’agence EUREXO Guadeloupe et avez été désigné en tant qu’expert dans le dossier cité en référence
Pour rappel, le sinistre date du 6 septembre 2017. Vous avez effectué une visite de reconnaissance le 21 décembre 2017.
Le 9 janvier 2018, vous avez demandé un état de perte chiffré à l’expert d’assurés, M. et Mme [LH].
Depuis la visite de reconnaissance, vous n’avez effectué aucun retour auprès du client et n’avez pas transmis de rapport d’information, et ce, malgré une relance du service client d’EUREXO datant d’avril 2018 vous demandant de contacter la compagnie GFA CARAIBES.
A partir du mois de février 2019, vous avez directement échangé avec l’avocat des consorts [LH], cherchant à chiffrer et clôturer ce dossier seul jusqu’à mettre en porte à faux la compagnie GFA CARAIBES dans les réponses apportées, notamment par rapport à la demande d’acompte qui a été faite à hauteur 500.000 euros.
Force est de constater qu’entre le 21 décembre 2017 et le 29 avril2019, vous n’avez effectué aucune autre diligence dans ce dossier vis-à-vis de la compagnie et qu’à aucun moment vous n’avez jugé utile de contacter Monsieur [D] [N], Responsable de la région DOM-TOM ou même votre hiérarchie.
Ce dossier a ainsi été classé sans suites chez la compagnie d’assurance, faute d’informations de votre part.
Le 29 avril 2019, vous avez pris l’initiative d’échanger directement avec M. [JX], inspecteur Générali, toujours sans en référer ni à votre hiérarchie ni à Monsieur [D] [N].
Or, nous vous rappelons que les consignes données par Monsieur [D] [N] pour lequel vous travailliez en renfort suite à la tempête IRMA, étaient de le contacter et l’informer de tout dossier supérieur à 150000 € et faire simultanément un rapport d’information permettant ainsi au cabinet des DOM TOM de reprendre le suivi du dossier,
Manifestement, vous n’avez pas suivi ces instructions.
Au regard des manquements graves et cumulés dans ce dossier, la compagnie vous a expressément demandé de vous dessaisir de ce dossier, par mail du 2 mai 2019. Face à votre absence totale de suivi dans ce dossier, la compagnie précisait également qu’elle risquait d’appliquer des majorations.
Plus grave encore, au vu de cette situation, la compagnie d’assurance GFA CARAIBES se trouverait bien fondée à agir en responsabilité civile contre EUREXO.
Malgré nos efforts pour palier à vos défaillances, nous avons perdu la gestion de ce dossier.
En tant qu’Expert, vous le savez, vous avez notamment pour mission de suivre rigoureusement les dossiers dont vous êtes en charge. Il est primordial de s’assurer que chaque étape de la procédure est bien respectée et que les délais sont tenus afin de répondre au mieux aux exigences de nos mandants.
Vous comprendrez aisément que ce type de dysfonctionnement, qui vous est directement imputable, n’est pas tolérable et compromet gravement l’image et la crédibilité de la société à l’égard de nos clients.
Ce dossier illustre, une nouvelle fois, le fait que vous ne traitez pas vos mails et ne donnez pas le soin attendu au suivi de ce type de dossier.
Vos manquements sont d’autant plus inacceptables au regard de votre ancienneté (1er janvier 2007) et de votre nécessaire connaissance des contraintes et exigences de notre métier.
En conclusion et en tout état de cause, nous ne pouvons que constater que :
— ce dossier est resté en sommeil pendant plusieurs mots, faute de diligences de votre part vous avez traité ce dossier en direct avec l’avocat adverse et la compagnie alors que les consignes concernant les dossiers supérieurs à 150000 €, indiquaient que le dossier devait être transmis à Monsieur [D] [N] pour suites à donner ;
— à aucun moment, vous n’avez alerté votre hiérarchie pour faire part d’éventuelles difficultés à traiter ce dossier ([LH]) particulièrement délicat.
Plus généralement, nous avons également constaté récemment des dysfonctionnements concernant le sérieux et la qualité de votre travail.
En effet, vous ne prenez pas connaissance de vas mails ou trop tardivement, comme en témoignent, outre le dossier MADP cité ci-dessus :
— Le dossier CIC, réf. : 269183, assuré : [LZ] :
Dans ce dossier, la compagnie vous a demandé des conclusions, par mail du 29 mars 2019. Sans réponse de votre part, une relance a été faite le 18 avril suivant.
Toujours sans retour, la compagnie exige une réponse sous trois jours, par mail du 6 mai suivant, outre une relance en interne de notre coordinatrice.
Le 9 mai 2019, vous répondez enfin en demandant par courrier les devis qui auraient pourtant dû être réclamés depuis le 29 mars.
Après réception des factures le 19 mai 2019, vous envoyez un rapport le 19 mai puis un rapport rectifié le 28 mai 2019.
Ces délais de traitement ne sont tout bonnement pas acceptables, et ne respectent pas les consignes internes.
— Le dossier expertise judiciaire 184609 M. [I] :
Par mail 26 février 2019, vous avez reçu une convocation pour une réunion d’expertise qui devait avoir lieu le 4 avril suivant.
Vous n’avez pas pris connaissance de ce mail et n’avez donc pas noté cette date à votre agenda.
Suite à l’appel de l’inspecteur, vous vous êtes rendu en retard au rendez-vous 'expertise
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et malgré les explications apportées lors de l’entretien préalable, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave »
Par requête reçue le 15 janvier 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin d’obtenir un rappel d’heures supplémentaires, de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 13 mai 2022, le conseil de prud’hommes a condamné la société à lui verser :
-22367,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-2236,76 euros bruts à titre de congés payés sur préavis
-23642,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
-82014,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
a ordonné la remise d’un bulletin de paye rectificatif et des documents de fin de contrat, débouté le salarié du surplus de sa demande et a condamné la société à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 15 juin 2022, la société EUREXO a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 28 novembre 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 23 février 2023, la société EUREXO appelante sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, la limitation du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 22367,64 euros, si la convention de forfait en jours était déclarée inopposable au salarié et la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires rapportée, la condamnation de ce dernier au remboursement des jours de RTT perçus à hauteur de 12180,85 euros bruts et, en toute hypothèse, le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que les motifs du licenciement, précis, matériellement vérifiables, graves et avérés rendaient impossible le maintien de l’intimé au sein de la société, que l’intimé a traité les dossiers avec lenteur et en rendant des rapports parcellaires et lacunaires alors qu’il avait toute l’expertise nécessaire, qu’ainsi dans le dossier LABM BIOTOP, le rapport qu’il avait finalement établi a été complètement rejeté par la Compagnie, notamment au regard de son caractère lacunaire, qu’elle a refusé de régler les honoraires de la société, que cette situation a causé un préjudice important à l’appelante qui travaillait avec cette compagnie depuis plus de 25 ans, qu’il a choisi de déposer certains dossiers à des dates définies par ses plans de commissionnements et non par la nécessité des dossiers, afin de s’assurer de réaliser une moyenne élevée de chiffre d’affaires, qu’ainsi dans le dossier du sinistre [LH] qui lui avait été confié le 5 décembre 2017, après avoir procédé à une première visite de reconnaissance réalisée le 21 décembre 2017 puis avoir redemandé un état de perte à l’expert de l’assuré, il n’a plus effectué d’action dans ce dossier, alors que les rapports devaient normalement être déposés dans un délai de cinq jours, qu’il n’en a repris le traitement qu’au début de l’année 2019, en raison de l’insistance de l’avocat de l’assuré, que le chiffrage prévisionnel du sinistre dépassant 1500000 euros, il aurait dû être repris en gestion par le directeur d’agence ou géré sous son étroite supervision, que l’intimé a pris l’initiative d’échanger directement avec l’avocat des consorts [LH], sans informer ni consulter sa hiérarchie ni la GFA Caraïbes, compagnie cliente, qui a expressément demandé à la société de dessaisir l’intimé du dossier, que la gestion en a été perdue uniquement en raison des manquements de l’intimé, qu’en outre la compagnie GFA Caraïbes a cessé ultérieurement toute collaboration avec les agences des DOM-TOM de la société, que l’intimé a volontairement choisi de ne pas informer sa hiérarchie ni le directeur d’agence et de laisser le dossier s’enliser jusqu’à la rupture des relations commerciales entre la compagnie cliente et la société en raison de cette absence de diligence, qu’il n’a pas respecté les procédures internes afin de différer le temps de traitement des dossiers et de s’éviter des périodes de travail trop importantes, qu’ainsi dans le dossier [LZ], il a fallu une relance de sa hiérarchie pour qu’il réponde à l’assureur, le CIC Assurances, et demande, le 10 mai 2019, à l’assuré, des pièces qui auraient dû être réclamées dès le 29 mars 2019, lors de la première demande de la compagnie, qu’il n’a communiqué le rapport d’expertise que le 28 mai 2019, soit plus de deux mois après avoir été saisi, en violation des délais applicables au sein de la société, qu’enfin il a parfois décidé de s’absenter sans justification, qu’ainsi dans le dossier [I], n’ayant pas pris connaissance des emails fixant la date d’une réunion d’expertise judiciaire et ne l’ayant pas notée dans son agenda, il ne s’y est pas présenté, qu’il ne s’y est rendu qu’avec beaucoup de retard, à la suite de la relance de l’inspecteur de la compagnie d’assurance en charge du dossier, que l’intimé a délibérément caché certains dossiers à sa hiérarchie et allongé leurs délais de traitement afin de pouvoir les noter comme «terminés» au moment opportun pour prétendre au versement de commissions plus importantes, que la mauvaise exécution de ses missions ne peut se confondre avec une simple insuffisance professionnelle, que la société bénéficiait d’une très bonne santé financière l’année du licenciement, qu’elle a réalisé un résultat de 2841.224 euros en 2018 et de 1359.419 euros en 2019, à titre subsidiaire, qu’ayant acquis une ancienneté de douze ans, l’intimé ne peut prétendre qu’à une indemnité comprise entre trois et onze mois de salaire brut, qu’il a retrouvé un emploi dès le 13 novembre 2019, que dans ce nouveau poste, il est très probable qu’il ait obtenu une rémunération moyenne mensuelle bien supérieure à celle qu’il percevait au sein de la société, sur la convention de forfait annuel en jours, que la société verse aux débats celle qui a été établie par écrit le 3 février 2016 et signée par l’intimé, contenant l’ensemble des informations dont la communication est imposée par les textes en vigueur, à savoir la nature du forfait, la durée annuel du travail ainsi que la rémunération forfaitaire correspondante, qu’elle produit les feuilles de temps individuelles établissant que les jours travaillés par l’intimé étaient bien contrôlés, que les quatre erreurs relevées par celui-ci dans le suivi des décomptes des jours travaillés ne sauraient remettre en cause la validité de la convention annuelle de forfait en jours et ne pourraient en pratique que justifier un rappel de salaire, que le plafond annuel de 218 jours n’a pas été dépassé, que l’intimé a bénéficié chaque année d’un entretien annuel d’évaluation et d’un entretien complémentaire pour cadre au forfait jours avec son supérieur hiérarchique, que celui-ci l’a en particulier interrogé, de façon précise, sur sa charge de travail et son organisation, que les réponses fournies ne faisaient pas apparaître une quelconque souffrance au travail, qu’il disposait de l’autonomie suffisante pour pouvoir bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours, à titre subsidiaire qu’il n’a jamais contesté la convention qui lui était appliquée, qu’il communique un tableau non-contradictoire et prétendument récapitulatif d’heures supplémentaires, sans qu’aucune d’entre elles ne soient corroborées par des éléments de preuves concrets, que dans les agendas électroniques il apparaît que la journée de travail de l’intimé débutait à 8h ou 9h et prenait fin à 17h30 ou 18h et qu’il avait droit systématiquement à une heure de pause le midi, que l’amplitude horaire invoquée est donc fausse, à titre infiniment subsidiaire qu’au cours de sa relation de travail, une journée de congés payés étant valorisée 468,494€, si la convention de forfait annuel en jours était annulée, l’intimé devrait rembourser 26 jours de RTT, soit 12180,85 euros bruts, sur le travail dissimulé, que la dissimulation d’emploi salarié n’est en aucun cas caractérisée.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 23 novembre 2022, [X] [U] sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de la société à lui verser :
-17861,80 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires
-1786,18 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-44735,28 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
-4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient que la cause économique de son licenciement est indéniable, que la société EUREXO était en pleine restructuration, que la rupture de son contrat de travail est intervenue dans un climat particulièrement hostile pour les salariés qui ont été nombreux à démissionner, que sa rémunération était plus élevée que celle de ses collègues, qu’au regard de la quantité de travail fournie, ses commissions atteignaient certains mois plusieurs milliers d’euros, en sus de sa rémunération brute fixe de 6000 euros, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’il n’a fait preuve d’aucune mauvaise volonté, que les seuls reproches qui lui sont adressés consistent à ne pas avoir suivi quatre dossiers de manière satisfaisante, sur la gestion du dossier LABM BIOTOP de la compagnie d’assurance MADP, consistant en l’évaluation pour le compte de cette compagnie des dommages occasionnés par une panne de réfrigérateur, à des produits destinés aux analyses médicales dans le laboratoire LABM BIOTOP, qu’il n’a pas été le seul intervenant dans ce dossier qui avait été initialement confié à un autre expert de la société, qu’il avait été missionné parce que le premier expert ne disposait pas de «l’expertise nécessaire», que les relances étaient adressées au service qualité de la société et non directement à lui-même, qu’il est faux qu’il n’ait pas tenu compte des instructions du client sur l’éventualité d’un recours contre le fabricant du réfrigérateur, que le rapport qualifié de lacunaire versé par la société aux débats n’est pas celui qu’il a établi pour la compagnie MDAP, qu’au regard de l’enjeu financier de ce dossier, il aurait dû bénéficier de l’assistance du directeur d’agence, que celui-ci ne lui a apporté aucun soutien, sur la gestion du dossier [LH] de la compagnie GFA, qu’il avait été missionné en renfort en Guadeloupe suite au passage du cyclone Irma, sous la supervision du responsable technique, qu’un certain nombre de difficultés est survenu, que la reconnaissance effectuée sur place par lui s’est faite dans la hâte le 21 décembre 2017 en compagnie d’un expert américain, que, le soir même, il a préparé un compte-rendu manuscrit assorti des photos prises sur place avant de reprendre l’avion pour rentrer en Métropole, que l’expert américain ne lui a jamais transmis l’état des pertes malgré ses multiples relances, que le dossier est sorti des listings et des relances automatiques en interne en raison d’un dysfonctionnement dans la coordination et les relances entre les systèmes informatiques EUREXO Guadeloupe et EUREXO Métropole, que l’état des pertes du 22 janvier 2019 a été envoyé par l’expert par courrier du 10 mai 2019, qu’il n’a pas pris la liberté d’échanger directement avec le responsable indemnisation de GFA Caraïbes, que bien que cette dernière compagnie ait dessaisi la société EUREXO de la gestion de ce dossier, le directeur régional l’a enjoint d’établir les deux rapports d’information en deux jours, transmis ensuite le 10 mai 2019 au responsable indemnisation de GFA Caraïbes et accompagnés d’une note explicative, sur la gestion du dossier [LZ], que la défaillance dans ce dossier trouve sa source dans l’inertie de l’assuré qui a tardé à remettre les éléments permettant de mettre en évidence le dommage, sur la gestion du dossier [I], que la tenue de l’agenda incombait à son assistante, que son retard à la réunion du 4 avril est imputable à une crise d’hypoglycémie provoquée par son diabète, qu’il n’a eu de cesse d’alerter son employeur sur l’insuffisance des moyens qui lui étaient fournis, que la société a persisté à ignorer ses demandes et n’a pas hésité à accroître sa charge de travail, que la direction a diffusé une note de service précisant que les dossiers traités après le 26 de chaque mois devaient être comptabilisés le mois suivant afin d’éviter que les experts fournissent de trop gros efforts en fin de mois pour déclencher leurs primes, ce qui aurait occasionné une surcharge de travail conséquente sur leurs assistantes, que ses résultats ont toujours été reconnus, qu’il réalisait un excellent chiffre d’affaires, que son salaire mensuel moyen s’élevait à 7455,88 euros, qu’il a énormément souffert de la dégradation de son ambiance de travail aboutissant à la rupture brutale de son contrat, que le motif de son licenciement est particulièrement humiliant, qu’il est marié et a trois enfants de 9, 12 et 14 ans’scolarisés dans des établissements privés, qu’il a eu le plus grand mal à retrouver un emploi dans le milieu restreint des expertises en assurance, que sa rémunération actuelle est très inférieure à celle qu’il percevait antérieurement, son salaire minimum s’élevant à 1836,12 euros, qu’il est donc en droit de solliciter une indemnité correspondant à onze mois de salaire, sur l’inopposabilité de la convention de forfait en jours, que ses conditions de validité n’ont pas été respectées par la société, qu’aucune clause dans le contrat de travail ou un avenant n’a été expressément prévue et encore moins acceptée par lui, qu’il ne disposait pas d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps imposé par son employeur et sans flexibilité, qu’un agenda précis et bien rempli lui était assigné auquel il lui était impossible de déroger, que l’appelante n’établit pas que les moyens décrits dans l’article 33-4 de la convention collective sur les modalités d’évaluation et de suivi régulier, sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation de l’activité professionnelle avec sa vie personnelle, sur sa rémunération et sur l’organisation de son travail, ont été déployés, qu’il supportait une très lourde charge de travail empiétant largement sur sa vie personnelle, qu’elle constitue une violation manifeste de l’accord collectif, que la convention de forfait jours étant privée d’effet, il est en droit de prétendre au paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées, que depuis le mois de janvier 2018 et suite au cyclone Irma, sa charge de travail s’est considérablement alourdie, qu’il a été amené à réaliser de nombreuses heures supplémentaires au-delà de l’amplitude horaire prévue à son contrat de travail, que la société n’apporte pas la preuve qu’il aurait réellement bénéficié de jours de RTT, qu’elle aurait dû mentionner le décompte de ses jours de congés payés sur ses bulletins de paie, qu’elle ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’avait pas connaissance des horaires effectués, qu’en toute conscience, elle a indiqué un temps de travail erroné sur les bulletins de paye.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L3121-43 du code du travail que par avenant en date du 3 février 2016 les parties, en se référant aux dispositions de la convention collective applicable, ont conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours; que l’article 33.1 de la convention collective prévoyait une telle faculté notamment au profit des experts cadres, salariés dont l’activité imposait de nombreux et fréquents contacts avec le client ou l’assuré et dont la présence au bureau n’était pas sujette à des horaires déterminés ; que les autres dispositions définissaient le nombre de jours travaillés fixés à 218, les modalités de décompte de ceux-ci et leur suivi ainsi que la rémunération du salarié bénéficiant d’une telle convention ; que la convention individuelle prévoyait un forfait de 218 jours ; qu’elle présente bien la signature de l’intimé qui a porté la mention manuscrite «lu et approuvé» ; que la convention contient les mentions nécessaires à sa validité ; que les agendas qu’il verse aux débats ne font nullement apparaître qu’il ne disposait pas d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps ; que la société produit le tableau informatique des feuilles de temps de chaque mois, mentionnant les journées travaillées par l’intimé, ses jours de repos, de congés payés ou d’absence pour maladie ; que la survenance de quatre erreurs affectant les feuilles de temps des mois d’octobre, novembre et décembre 2017, n’est pas de nature à affecter la validité de la convention de forfait du fait du caractère isolé des erreurs invoquées ; qu’il ressort de ces documents que l’intimé n’a jamais accompli un nombre de jours de travail supérieur à celui fixé par la convention individuelle ; qu’à l’occasion des différents entretiens annuels d’évaluation menés par [P] [Y], il a été procédé à un entretien complémentaire du fait de la qualité de cadre au forfait jours de l’intimé ; qu’il a été interrogé sur l’autonomie dont il bénéficiait dans le cadre de la convention forfait, sur la conciliation de son activité professionnelle avec sa vie personnelle et sur sa charge de travail ; qu’il a été également invité à émettre des suggestions sur l’organisation de son travail ; que lors des derniers entretiens complémentaires des 16 mai 2018 et 26 février 2019, l’intimé a témoigné sa satisfaction envers l’autonomie dont il bénéficiait dans le cadre de la convention de forfait, l’organisation de son travail et la conciliation de celui-ci avec sa vie personnelle et familiale ; qu’il s’ensuit que les premiers juges ont à juste titre considéré que la convention individuelle de forfait n’était pas nulle ;
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont des défaillances dans la gestion du dossier de la Mutuelle d’assurance des professionnels (MDAP) ayant conduit cette compagnie et le laboratoire assuré à manifester leur insatisfaction, une absence de diligence dans la gestion du dossier [LH]/GFA ayant entrainé la perte de celui-ci et la prise de contacts directs avec l’avocat de l’assuré sans en référer à sa hiérarchie, une absence de prise de connaissance rapide de ses courriels entraînant des retards dans le traitement du dossier CIC/[LZ], un retard au rendez-vous d’une réunion d’expertise judiciaire concernant le dossier [I] consécutif à une absence de prise de connaissance du courriel relatif à cette réunion ;
Attendu sur la gestion du dossier [J] [LZ] qu’aucun des courriers émanant de la CIC en date des 26 février et 29 mars 2019 concernant cet assuré n’étaient adressés à l’intimé ; que le destinataire mentionné sur ceux-ci était [P] [Y] ; qu’il en est de même du courrier de relance daté du 18 avril 2019 ; que le courriel auquel est jointe cette lettre a été envoyé à l’adresse [Courriel 5] ; que l’intimé apparaît n’avoir reçu que le 6 mai 2019 ces différentes pièces transmises également par le service Clients de la société appelante à [S] [W] ; que le retard imputé à l’intimé dans le traitement de ce dossier n’est donc pas caractérisé ;
Attendu sur la gestion du dossier [I], que par lettre du 26 février 2019 adressée par courriel à l’intimé, le conseil de la société Groupama l’a informé de la tenue d’une réunion organisée le 4 avril 2019 ; que la société prétend que l’intimé ne s’y est rendu qu’avec beaucoup de retard et à la suite d’une relance de l’Inspecteur de la Compagnie d’assurance ; que toutefois aucune pièce n’est produite à l’appui de ces affirmations ; qu’il apparaît en outre que cette réunion a bien eu lieu à la date indiquée ; que ce grief n’est pas non plus caractérisé ;
Attendu toutefois, sur la gestion du dossier de la Compagnie MDAP, que celui-ci concernait un sinistre survenu le 31 mars 2018, occasionnant un dommage évalué à 158.077,48 euros, consécutif à un dysfonctionnement de la carte de régulation de puissance de la chambre froide du laboratoire LABM Biotop ayant entraîné une baisse importante de la température et la perte subséquente des produits réactifs qui y étaient stockés ; que la société appelante a été désignée en qualité d’expert par cette compagnie pour procéder à l’examen des causes et des circonstances du sinistre déclaré ; que le dossier était initialement suivi par [D] [Z] ; que le 6 août 2018 celui-ci avait d’ailleurs fait parvenir à la compagnie un rapport dit de reconnaissance ; que toutefois dès le 10 septembre 2018 au moins, celui-ci relevait de l’intimé, comme le fait apparaître le courrier adressé par l’appelante au laboratoire l’informant de l’exécution d’opérations d’expertise le 10 octobre 2018 ; que toutefois, à la date du 8 novembre 2018, l’intimé ne s’était toujours pas manifesté auprès de la compagnie puisque par courriel en date de ce jour-là, celle-ci invitait [D] [Z] à lui faire parvenir son rapport ou à lui indiquer les raisons susceptibles de faire obstacle à cette transmission ; qu’à l’occasion de sa réponse dans laquelle celui-ci informait la compagnie que le dossier était suivi par l’intimé, il rappelait que la destruction de la carte électronique par le technicien de la société de maintenance chargé du diagnostic lors du sinistre, était de nature à empêcher toute action en justice envers le fabricant, en l’espèce la société Foster ; que le 13 novembre 2018, la compagnie prenait donc attache avec l’intimé ; qu’elle lui rappelait son souhait émis auparavant d’exercer un recours à l’encontre du fabricant de la chambre froide susceptible d’être fondé en particulier sur les éléments figurant dans le rapport de reconnaissance précité qui, selon la compagnie, laissaient entrevoir que l’appareil avait présenté de nombreux dysfonctionnements ; qu’elle l’invitait à former ce recours en lui rappelant le délai pour l’exercer ; qu’il apparaît que l’intimé n’a participé qu’à deux réunions organisées les 10 octobre 2018 et 30 janvier 2019 ; que le rapport qu’il a établi le 27 mars 2019 concluait, selon la mutuelle, que le recours était impossible, au motif que la pièce défectueuse avait été jetée et que l’appareil datait de plus de 5 ans ; qu’il a suscité le mécontentement immédiat de la compagnie d’assurance exprimé dans un courrier du même jour dans lequel elle se plaignait de l’absence de prise en compte de ses exigences et de contact avec le gestionnaire du dossier ainsi que des retards ayant affecté le dépôt du rapport ; qu’elle faisait état de l’insatisfaction du Laboratoire BIOTOP sur le traitement de son dossier et de son intention de résilier son contrat ; qu’en cas de résiliation, elle menaçait la société d’engager sa responsabilité professionnelle ; qu’à la suite de telles critiques et à la demande instante de [P] [Y], directeur régional, qui par courriel du 29 mars 2019 avait adressé ses excuses à la compagnie, l’intimé a été amené à rédiger et déposer le 15 avril 2019 un rapport définitif plus conforme aux attentes de sa cliente ; que l’inaction reprochée à l’intimé ne peut résulter des seules difficultés des gestion imputables à ses secrétaires ou être imputée à l’organisation de la société alors qu’il lui est également fait grief de ne pas avoir pris contact avec la compagnie d’assurance ni exploré avec elle les possibilités de former un recours contre la société Foster, fabricant ; que le premier rapport transmis présentait des lacunes manifestes puisque l’intimé a été conduit ensuite à en rédiger un second à la demande impérieuse de son directeur régional ; que cette inaction est bien fautive ;
Attendu sur la gestion du dossier [LH]/GFA qu’à la suite d’une catastrophe naturelle occasionnée par le cyclone Irma le 6 septembre 2017, la compagnie Generali GFA Caraïbes a confié à l’agence Guadeloupe de la société EUREXO le 3 octobre 2017 une mission consistant à déterminer les causes exactes du sinistre subi par son assuré, [K] [LH] résidant à [Localité 7], et sa nature, à rechercher si elles entraient dans le cadre de sa garantie et à évaluer le montant des dommages subis ; que cette mission a initialement été confiée à [M] [V] ; qu’il en avait la responsabilité au moins jusqu’au 1er décembre 2017, comme le démontre sa réponse au courriel de [DR] [F], expert américain d’assuré choisi parallèlement par [K] [LH] ; que le 5 décembre 2017, [M] [V] a signalé à [C] [B], son directeur, qu’il n’était pas en mesure de traiter le dossier, que le risque n’était donc pas vérifié et les dommages non constatés ; que dans un courriel du 7 décembre 2017 il en exposait les raisons dues notamment à l’importance des dommages, à l’impossibilité d’avoir accès à tous les bâtiments concernés d’une surface totale de 1000 m2 sur un terrain dont l’immensité nécessitait un déplacement en voiture et à la méconnaissance de la langue française par l’expert américain avec qui il se trouvait en contact ; qu’il résulte toutefois de la lettre recommandée du 22 janvier 2019 adressée à la compagnie Generali GFA Caraïbes par le cabinet d’avocats [A] [O] [H], conseil de [Localité 6] Il, ayant droit de [K] [LH], décédé le 21 octobre 2018, et dont une copie a également été transmise par courriel du même jour à l’intimé, que dès le mois de novembre 2017 ce dernier suivait également le dossier puisqu’il était présent à la visite de la propriété organisée à cette date ; qu’il apparaît en outre de ce courrier que durant l’année 2018 l’intimé a été destinataire d’un rapport rédigé en anglais par l’expert américain sur l’évaluation des dommages sur la base des prix en dollars pratiqués à Porto Rico, auquel il a indiqué ne pas pouvoir donner suite en l’état ; qu’il a également eu connaissance d’une nouvelle évaluation en euros et sur la base des tarifs pratiqués sur l’ile de Saint Martin effectuée par un cabinet d’architectes qui a conclu à une estimation des dommages à la somme totale de 1.016.017,98 euros ; qu’à la suite de celle-ci, le conseil de [Localité 6] Il, a réclamé à titre provisionnel en application de l’article L125-2 du Code des assurances, le versement d’une somme totale de 500 000 euros ; que postérieurement au 4 décembre 2018, date à laquelle il a adressé à l’agence Guadeloupe de la société EUREXO un courriel dans lequel il signalait l’absence de communication par l’assuré de l’état des pertes, l’intimé n’a pas fait preuve de la moindre diligence ; qu’il en a été de même à la suite de la réception du courrier du 11 avril 2018 émanant de [E] [G] l’informant des démarches du cabinet [A] [O] [H] auprès du services clients de la société appelante dans le cadre du dossier [LH] et lui demandant de prendre attache avec la GFA pour procéder à des vérifications sur la légitimité de l’intervention de ce cabinet ; que malgré la réception de la copie du courrier du 22 janvier 2019 de ce dernier précédemment évoqué, il a démontré une grande inertie ; qu’il n’a procédé à des évaluations provisoires que le 21 mars 2019 puis, par courriel du 19 avril 2019, a allégué la non-conformité des risques nécessitant qu’il se rapproche de la compagnie d’assurances pour connaître la position de celle-ci, ce qui entraînait nécessairement des retards dans le versement de la provision revendiquée ; que cette dernière réponse a suscité l’exaspération du cabinet d’avocats, son représentant, Me [R] [T], lui rappelant la date de sa demande d’indemnisation, les délais pour verser une provision et l’indemnité et la nécessité d’exécuter au plus tôt les travaux de réfection compte tenu de la proximité de la saison cyclonique ; qu’il l’avertissait également de l’imminence d’une procédure contentieuse en référé à l’encontre de la compagnie d’assurance en vue du paiement des sommes dues ; que par courriel du 29 avril 2019 Me [T] a décidé de prendre attache directement avec [L] [JX], Responsable indemnisation auprès de la Compagnie Generali GFA Caraïbes et lui a réclamé le versement des acomptes provisionnels en lui transmettant l’ensemble des échanges avec l’intimé ; que les deux rapports de reconnaissance concernant les dossiers dont était saisie la société n’ont été finalement été rédigés que le 23 avril 2019 et communiqués le 10 mai 2019 à la compagnie d’assurance par [P] [Y], en annexe à un courrier d’excuses à [L] [JX] ; que le 2 mai 2019 ce dernier avait informé l’intimé et la société que du fait de l’absence de retour d’information depuis 2017 de la Compagnie Generali GFA Caraïbes, l’appelante était dessaisie de ces dossiers ; que selon [D] [N], directeur régional, ce dessaisissement par l’un des principaux clients de la société a occasionné à celle-ci une perte d’honoraires d’un montant de 10000 euros environ ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’inertie de l’intimé est bien fautive ;
Attendu que l’intimé, qui était employé depuis le 1er janvier 2007, jouissait en outre de la qualité d’expert «premium» ; qu’il n’est pas contesté que sur les vingt-six employés au sein de la société Eurexo Grand Nord, seuls trois experts, dont l’intimé, détenaient une telle qualification ; qu’il disposait donc de toutes les capacités requises pour gérer les dossiers qui lui étaient confiés ; que durant les différents entretiens versés aux débats, il n’a jamais fait état des difficultés qu’il allègue tenant à une charge de travail excessive pour justifier son inertie ; qu’il s’est borné à souhaiter plus de flexibilité entre le travail de terrain et de bureau ; qu’il s’ensuit que l’inertie de l’intimé qui a occasionné un dommage à la société est bien fautive et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que toutefois les fait reprochés à l’intimé ne rendaient pas impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu qu’il n’existe pas de contestation sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement allouées par les premiers juges dont la société appelante n’en discute que le principe ; qu’il convient de confirmer l’obligation par la société de délivrer un bulletin de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
DÉBOUTE [X] [U] de sa demande du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
CONDAMNE la société EUREXO aux dépens.
LE GREFFIER
N. BERLY
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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