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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 7 mai 2026, n° 25/20003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 17 juin 2025, N° 2024F02411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 25/20003 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMKK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Décembre 2025
Date de saisine : 09 Décembre 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Décision attaquée : n° 2024F02411 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 17 Juin 2025
Appelante :
S.A.S. [1] prise en la personne de son representant legal domicilie en cette qualite, représentée par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849 – N° du dossier E000DH37
Intimée :
Organisme [E] [G] AGIRC-ARCCO, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 – N° du dossier E000E21D
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 16 mars 2026 sur la caducité de la déclaration d’appel du 01 décembre 2025, faute pour l’appelante d’avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel ;
Vu l’absence d’observation de la société [1], appelante ;
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il y a lieu de constater que l’appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel du 01 décembre 2025, ce qui entraine la caducité de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 07 mai 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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