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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 3 févr. 2026, n° 24/18026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2024, N° 21/14637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18026 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIHR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/14637
APPELANTE
Madame [G] [J] [N] née le 10 août 1989 à [Localité 5] (Algérie),
comparante
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0815
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; jugé irrecevable la copie de l’acte de naissance n°1634 de [S] [W], délivrée le 16 octobre 2023 ;jugé irrecevable la copie de l’acte de naissance de [D] [N], délivrée le 18 octobre 2023 ; jugé irrecevable la copie délivrée le 15 octobre 2023 de l’acte de naissance d'[C] [N] ; jugé irrecevable la copie délivrée le 15 octobre 2023 de l’acte de naissance de [I] [R] ; débouté Mme [G] [J] [N] de ses demandes ; jugé que Mme [G] [J] [N], se disant née le 10 août 1989 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamné Mme [G] [J] [N] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [G] [J] [N] en date du 23 octobre 2024, enregistrée le 5 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025 par Mme [G] [J] [N] demandant à la cour de la déclarer recevable en son appel et l’y dire bien fondée, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, dire et juger que Mme [V] [G] [J] née le 10 août 1989 à [Localité 5] en Algérie est française, voir ordonner la mention de l’article 28 du code civil et voir statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 14 avril 2025 par le ministère public demandant à la cour, de dire l’appel caduc à titre principal et à titre subsidiaire d’écarter, en application de l’article 16 du code de procédure civile, les pièces n°1 à n°26 du bordereau de communication de pièces qui accompagne les conclusions d’appelante et qui n’ont pas été communiquées au ministère public, de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [G] [J] [V] de ses demandes et jugé que Mme [G] [J] [V], se disant née le 10 août 1989 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner Mme [G] [J] [V] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2025 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce il n’est justifié d’aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par Mme [G] [J] [N] de l’acte d’appel ou de ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu, de constater la caducité de sa déclaration d’appel.
Succombant à l’instance, Mme [G] [J] [N] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été accomplie par Mme [G] [J] [N] ;
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [G] [J] [N] ;
Condamne Mme [G] [J] [N] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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