Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 mars 2025, n° 24/05663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BATIGERE HABITAT, S.A. d'habitation à loyer modéré BATIGERE HABITAT ( anciennement BATIGERE GRAND EST ), CDC HABITAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 MARS 2025
N° 2025/ 141
Rôle N° RG 24/05663 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM67J
[C] [J]
C/
S.A. BATIGERE HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 15 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02471.
APPELANTE
Madame [C] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003693 du 10/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 12 septembre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. d’habitation à loyer modéré BATIGERE HABITAT (anciennement BATIGERE GRAND EST) venant aux droits de CDC HABITAT
représentée par son Président en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 septembre 2021, la société anonyme (SA) Batigère, venant aux droits de la SA Batigère Grand Est, a donné à bail à Mme [L] [J] un logement d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 4].
Le 4 septembre 2023, la société Batigère a fait délivrer à Mme [J] un commandement de payer la somme principale de 3 172,37 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 31 août 2023.
Par acte d’huissier du 27 novembre 2023, la société Batigère a fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en matière de référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et la condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 mars 2024, ce magistrat a :
constaté la résiliation du bail à la date du 6 octobre 2023 minuit par le jeu de la clause résolutoire ;
ordonné le départ immédiat de Mme [J] ;
ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Mme [J] ainsi que celle de tous occupants des lieux avec la force publique ;
condamné Mme [J] à payer à la société Batigère Habitat une indemnité mensuelle d’occupation des lieux de 663,51 euros à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
condamné Mme [J] à payer à la société Batigère Habitat la somme de 7 591,83 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à janvier 2024 ;
condamné Mme [J] à payer à la société Batigère Habitat la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 avril 2024, Mme [J] a interjeté appel de cette décision aux fins d’annulation ou de réformation en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 5 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle :
— annule l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
— l’infirme en toutes ses dispositions ,
— statuant à nouveau,
— lui acccorde un échéancier de paiement de la dette locative conforme aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers en date du 14 août 2024 sur 51 mois, à savoir 9 mensualités de 657,58 euros et 42 mensualités de 134,83 euros ;
— lui accorde pour la dette locative qui serait éventuellement constatée postérieurement au 14 août 2024 un délai de paiement de 3 ans au moyen de 36 mensualités ;
— suspende les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail de location du 6 septembre 2021 ;
— précise que la clause de résiliation de plein droit est réputée n’avoir joué si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par la cour ;
— rejette toutes les demandes de l’intimée ;
— condamne la société Batigère Habitat à payer à Me Olivier Courteaux la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Batigère Habitat aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 10 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Batigère Habitat sollicite de la cour qu’elle :
confirme l’ordonnance entreprise ;
condamne Mme [J] à lui payer la somme de 11 581,17 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à la date du 30 juin 2024 ;
la condamne à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation des lieux à hauteur de 648,87 euros et une provision sur charges de 417,57 euros à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
juge que le montant de l’indemnité d’occupation sera bénéficiaire de la variation indiviaire annuelle telle que prévue dans le contrat de travail liant les parties ;
condamne Mme [J] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
la condamne aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 20 janvier 2025.
MOTIS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’ordonnance entreprise
En application de l’article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom du juge, 455 alinéa 1 et 456 alinéas 1 et 2 doit être observé à peine de nullité.
L’article 455 alinéa 1 du même code énonce que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
En l’espèce, Mme [J] fait grief au premier juge d’avoir statué alors même qu’il avait connaissance d’une contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés tenant à une décision prise par la commission de surendettement du Var le 14 février 2024, soit avant que la date de l’ordonnance entreprise le 15 mars 2024.
Or, le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse sur l’existence d’une procédure de surendettement en cours ne constitue pas une exception de nullité mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme [J] tendant à l’annulation de l’ordonnance entreprise.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exéxution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Faute d’avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, laquelle doit s’apprécier à la date de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En application de l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d’exécution, l’interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.
Il s’ensuit que si, dans l’hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c’est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l’effet attaché à cette décision, à savoir l’interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire.
Au contraire, si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la procédure d’expulsion peut suivre son cours.
En l’espèce, le contrat de bail, signé par les parties le 6 septembre 2021 stipule que ce dernier pourra être résilié de plein droit par le bailleur deux mois après la signification d’un commandement de payer par voie d’huissier demeuré infructueux en cas de non paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie.
Le 4 septembre 2023, la société Batigère Habitat a fait délivrer à Mme [J] un commandement de payer la somme de 3 172,37 euros en principal, correspondant à des loyers et charges impayés à la date du 31 août 2023, échéance du mois de d’août 2023 incluse, et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Dès lors que Mme [J] n’a pas régularisé sa dette dans le délai de six semaines suivant la signification du commandement de payer, la dette locative s’établissant à 4 242 euros à la date du 18 octobre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse, c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail d’habitation par suite de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail acquise au 16 octobre 2023.
En effet, la décision de recevabilité de la demande de surendettement de Mme [J], prise par la commission de surendettement des particuliers du Var, n’ayant été prononcée que le 14 février 2024, elle n’avait, jusqu’à cette date, aucune interdiction de régler sa dette locative telle que déclarée à la commission.
De même, si Mme [J] se prévaut de la décision prise par la même commission le 14 août 2024 imposant des mesures de réaménagement, aux termes de laquelle il est prévu d’échelonner le paiement de la dette locative d’un montant de 11 581,17 euros arrêtée au 31 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, à raison de 9 mensualités de 657,58 euros et de 42 mensualités de 134,83 euros, la mise en place d’un tel plan ne prive pas la bailleresse de son droit de faire constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire intervenue six mois après le commandement de payer resté infructueux à la date du 16 octobre 2023, soit avant même la décision de recevabilité intervenue le 14 février 2024.
Les conditions de la résiliation de plein droit du bail étant réunies, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail d’habitation en date du 6 septembre 2021 à effet au 16 octobre 2023, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-dessous concernant la suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la dette locative
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Au terme de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, il résulte des décomptes versés aux débats que la somme de 11 581,17 euros, dont le paiement a été échelonné, correspond à un arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024, échéance du mois de mai 2024 comprise.
Le dernier décompte arrêté au 5 juillet 2024 révèle que Mme [J] a réglé l’échéance correspondant au mois de juin 2024 à hauteur de 532,44 euros.
En l’absence d’effacement de la dette locative due par Mme [J], en tout ou partie, cette dernière est redevable de la somme de 11 581,17 euros.
Compte tenu de l’évolution du litige, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qui concerne le montant non sérieusement contestable de la provision allouée.
Mme [J] sera condamnée à verser à la sociéré Batigère Habitat la somme provisionnelle de 11 581,17 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024 inclus.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et le report du paiement de la dette locative
L’article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 aux contrats en cours, dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Selon le paragraphe VI de l’article 24 susvisé, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Il s’ensuit que lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d’instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d’une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu’à l’élaboration des mesures imposées.
Il résulte du paragraphe VII du même article que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet.
Le paragraphe VIII du même article énonce que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans susvisé, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le plan conventionnel de redressement accordé à Mme [J] inclut un arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024. Dès lors que l’appelante est tenue de respecter ce plan, et notamment les mensualités qui ont été fixées, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir apuré sa dette.
Par ailleurs, si un plan conventionnel de redressement ne peut affecter l’exécution d’un contrat de location, et notamment suspendre le paiement des loyers et charges courants qui ne sont pas inclus dans le plan, le dernier décompte versé aux débats arrêté à la date du 5 juillet 2024 révèle que Mme [J] a réglé son échéance du mois de juin 2024. En l’absence de décompte actualisé, la preuve n’est pas rapportée par la bailleresse du non-paiement par la locataire des échéances postérieures au mois de juin 2024.
Dans ces conditions, en l’état des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var, il y a lieu d’accorder à Mme [J] les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan conventionnel de redressement et, par suite, de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il convient de rappeler que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges échu et à échoir depuis le mois de juin 2024.
En cas de respect par Mme [J] des délais et modalités de paiement fixés dans le plan conventionnel de redressement, en plus du paiement du loyer et des charges courant échu et à échoir depuis le mois de juin 2024, la résiliation du bail sera considérée comme n’ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties.
A défaut, la résiliation judiciaire du bail retrouvera pleinement ses effets, le bail sera automatiquement résilié et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
A défaut de départ volontaire, il sera alors procédé à l’expulsion de Mme [J] conformément aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et cette dernière sera tenue de payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté de la provision sur charges, soit à la somme de 685,45 euros correspond à l’échéance du mois de juin 2024, en réparation du préjudice causé par l’occupation illicite.
Ces indemnités seront dues jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas accordé des délais de paiement à Mme [J] conformément aux délais et modalités fixés par le plan conventionnel de redressement validé par la commission de surendettement des particuliers du Var le 14 août 2024, suspendu les effets de la clause résolutoire au respect de ces mesures et, en cas de non-respect, ordonné l’expulsion et condamné Mme [J] à une indemnité d’occupation mensuelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi qu’à la somme de 300 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Compte tenu du sens de la présente décision, il y a lieu de laisser les dépens d’appel à la charge de chacune des parties par elle exposés.
Dans ces conditions, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre de parties pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail à la date du 6 octobre 2023 minuit par le jeu de la clause contractuelle résolutoire ;
— condamné Mme [J] à payer à la société Batigère Habitat la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [C] [J] de sa demande tendant à l’annulation de l’ordonnance entreprise ;
Condamne Mme [C] [J] à verser à la SA Batigère Habitat la somme provisionnelle de 11 581,17 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024 inclus ;
Dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus conformément, concernant l’arriéré locatif, aux délais et modalités de paiement contenus dans le plan conventionnel de redressement validé par la commission de surendettement des particuliers du Var le 14 août 2024 ;
Rappelle que ces délais et modalités de paiement ne suspendent pas le paiement du loyer et des charges échus et à échoir depuis le mois de juin 2024 ;
Dit, qu’en cas de non respect par Mme [C] [J] des délais et modalités de paiement contenus dans le plan conventionnel de redressement concernant sa dette locative, en plus du paiement du loyer et des charges courant échus à échoir depuis le mois juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, la résiliation du bail sera considérée comme n’ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ;
Dit qu’au contraire, à défaut pour Mme [C] [J] de respecter les mesures imposées par le plan conventionnel de redressement, en plus du paiement du loyer et des charges courant :
— le bail sera automatiquement résilié ;
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— à défaut pour Mme [C] [J] d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meubles choisi par cette dernière ou à défaut par l’huissier en charge des opérations conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Mme [C] [J] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des provisions sur charges, tels qu’ils auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit égale à la somme de 685,45 euros à la date du mois de juin 2024 ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de chacune des parties par elle exposés.
La greffière La présidente
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