Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 9 janv. 2025, n° 22/02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 30 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/01/2025
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
ARRÊT du : 09 JANVIER 2025
N° : 3 – 25
N° RG 22/02505
N° Portalis DBVN-V-B7G-GVMO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 30 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265278838517131
S.A.S. TECHNIQUES DE SCIAGE AU DIAMANT (TSD)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me François VACCARO, membre de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291884621662
S.A.S. EQUIPEMENT DE CHANTIERS ET LOCATIONS (E.C.L.)
Exploitant la marque ECONET
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaident Me Marc DELALANDE, membre de la SELARL CDK AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 26 Octobre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 24 OCTOBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 09 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Techniques de Sciage au Diamant (ci-après TSD) est spécialisée dans les activités de sciage au diamant, de démolition, de terrassement et de vente d’outils diamantés.
La société Equipement de Chantiers et Locations (ci-après ECL) fabrique et distribue des produits destinés à permettre la réutilisation d’eaux souillées au travers de techniques utilisant le pompage, la décantation et la filtration.
Dans le cadre d’une prestation de sciage sur l’autoroute A10, la société TSD s’est rapprochée de la société ECL en vue d’acquérir une machine permettant le traitement des eaux.
Suivant devis accepté du 25 janvier 2021, la société TSD a commandé une station de filtration, sa cuve de stockage d’eau, ainsi qu’une cale de remplissage et des filtres, pour un montant total, transport inclus, de 18'244 euros HT.
La machine a été livrée puis mise en service le 1er mars 2021. Le 3 mars 2021, la société TSD a pris contact par téléphone avec la société ECL pour signaler que la machine ne donnait pas satisfaction. Après plusieurs échanges, la société TSD a indiqué à sa venderesse par courrier recommandé du 10 juin 2021 que sans solution technique, elle mettait à sa disposition le matériel et en demandait le remboursement intégral.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, la société ECL a fait assigner la société TSD selon acte du 2 décembre 2021 en vue de voir celle-ci condamnée à lui régler le solde de sa facture de 16'419,60 euros, outre intérêts de retard.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Tours a, au visa des articles 1103 et suivants, 1112-1, 1130 et 1603 du code civil, L 441-10 du code de commerce :
— débouté la société Techniques de Sciage au Diamant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Techniques de Sciage au Diamant à payer en deniers ou quittances valables à la société Equipement de Chantiers et Locations exploitant la marque Econet la somme de 16'419,60 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente à la date du 26 avril 2021, majoré de 10 points de pourcentage,
— dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, le 26 avril de chaque année,
— condamné la société Techniques de Sciage au Diamant à payer à la société Equipement de Chantiers et Locations la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— condamné la société Techniques de Sciage au Diamant à payer à la société Equipement de Chantiers et Locations la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Techniques de Sciage au Diamant de sa demande à ce titre,
— condamné la société Techniques de Sciage au Diamant aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros.
La société Techniques de Sciage au Diamant a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 octobre 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, la société Techniques de Sciage au Diamant (TSD) demande à la cour, au visa de l’article 873 al 2 du code de procédure civile et des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce, d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 30 septembre 2022 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
À titre principal, de :
— dire et juger que la société Equipement de Chantiers et Locations a manqué à son obligation précontractuelle d’information,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de vente conclu entre les sociétés Techniques de Sciage au Diamant et Equipement de Chantiers et Locations,
— condamner la société Equipement de Chantiers et Locations à restituer la somme de 5473,20 euros à la société Techniques de Sciage au Diamant au titre de l’acompte versé, à charge pour elle de venir récupérer la machine dans les locaux de la société Techniques de Sciage au Diamant,
À titre subsidiaire, de :
— dire et juger que la société Equipement de Chantiers et Locations a manqué à son obligation de délivrance conforme,
— prononcer en conséquence la résolution du contrat,
— condamner la société Equipement de Chantiers et Locations à restituer la somme de 5473,20 euros à la société Techniques de Sciage au Diamant au titre de l’acompte versé, à charge pour elle de venir récupérer la machine dans les locaux de la société Techniques de Sciage au Diamant,
En tout état de cause, de :
— condamner la société Equipement de Chantiers et Locations à verser à la société Techniques de Sciage au Diamant la somme de 27'748,31 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
— débouter la société Equipement de Chantiers et Locations de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Equipement de Chantiers et Locations à verser à la société Techniques de Sciage au Diamant la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Equipement de Chantiers et Locations aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Sarl Orva-Vaccaro, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 avril 2023, la société Equipement de Chantiers et Locations (ECL) demande à la cour de :
— dire bien jugé et mal appelé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Tours du 30 septembre 2022 en ce qu’il a prononcé les condamnations suivantes :
*condamne la société TSD à payer en deniers ou quittances valables à la société ECL-Econet la somme de 16'419,60 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente à la date du 26 avril 2021, majoré de 10 points de pourcentage,
*dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, le 26 avril de chaque année,
*condamne la société TSD à payer à la société ECL-Econet la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
*condamne la société TSD à payer à la société ECL-Econet la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société TSD de sa demande à ce titre,
*condamne la société TSD aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros,
— débouter la société TSD de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— condamner la société TSD à payer à la société Ecl-Econet la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TSD en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2024. L’affaire a été plaidée le 24 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Sur la demande de la société TSD en nullité de la vente :
Suivant l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Le même texte précise qu’il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
L’article 1112-1 dispose enfin qu’outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du même code relatifs aux vices du consentement.
La société TSD sollicite à titre principal l’annulation du contrat de vente sur le fondement de ce texte, reprochant à la société ECL de ne pas avoir rempli son obligation d’information précontractuelle.
Pour preuve du caractère inadapté de la station acquise, qu’elle impute à un manque d’information de la part de la société ECL, la société TSD se contente de renvoyer :
— au courriel du commercial de la société ECL en date du lundi 8 mars 2021 dans lequel celui-ci se réfère à une conversation au sujet d’une problématique de remplissage trop important du filtre Econet Bag dont se plaint son acheteuse, et au fait que celle-ci lui a indiqué avoir cessé d’utiliser la station,
— au journal de chantier de la société Cofiroute rédigé le mercredi 3 mars 2021, énonçant au titre des incidents : « Le système de traitement des eaux est inadapté et retarde l’avancement du chantier. TSD devra affecter une tonne à eau sur le chantier dès demain pour tenir le délai. Il est préférable de ne plus l’utiliser et de prévoir le lavage de la chaussée en fin de semaine »,
— aux factures montrant qu’elle a loué une balayeuse et une citerne à eau pour finir le chantier, et qu’elle a ultérieurement acquis un système de filtration auprès d’un autre vendeur en remplacement de la machine vendue par la société ECL.
Si ces éléments montrent que la société TSD n’a pas été satisfaite de la machine vendue et qu’elle a cessé de l’utiliser dès les premiers jours du chantier, pour autant ils sont insuffisants à établir que cette station était inadaptée à ses besoins de sorte que si elle avait été correctement renseignée par son vendeur, elle ne l’aurait jamais acquise.
La société TSD n’indique d’ailleurs pas clairement dans ses écritures quelle information ne lui aurait pas été délivrée, et l’on peine à comprendre si elle fait grief à la société ECL de lui avoir vendu une machine incompatible avec ses besoins, comme elle le laisse dans un premier temps entendre (page 9), ou si elle lui reproche simplement de lui avoir fait acheter, en accompagnement de cette machine, des filtres inadaptés, ainsi qu’elle l’indique dans un second temps (page 13).
En tout état de cause, quelque soit l’objet du manque d’information qu’elle entend dénoncer, la société TSD n’a fait procéder à aucun constat de nature à objectiver une inadaptation du matériel acheté à ses besoins. Elle n’a au demeurant donné aucune suite au courriel du commercial de la société ECL en date du lundi 8 mars 2021 qui lui proposait de revenir sur place pour « analyser le problème en temps réel » et trouver des solutions.
L’appelante ne conteste par ailleurs pas l’affirmation de sa contradictrice suivant laquelle elle aurait chargé directement dans le filtre la « laitance », constituée des fines poussières issues du sciage du béton mélangées à l’eau utilisée pour le sciage, et ce sans utiliser en amont le bac de décantation qui faisait partie de l’installation acquise. Selon la société ECL, un tel mésusage de l’installation transparaît de la lecture du journal de chantier de la société Cofiroute, qui confirme qu’il manquait sur place une tonne à eau, élément indispensable, selon elle, pour faire fonctionner le bac de décantation.
En définitive, ne produisant ni constatation étayée, ni témoignage, ni photographies de la machine en fonctionnement, et n’ayant pas permis à son vendeur de revenir sur site l’observer dans les conditions du chantier pour faire le cas échéant tout constat utile avec elle, la société TSD n’apporte pas la preuve suffisante de ce que la station vendue était réellement inadaptée à ses besoins.
Elle n’établit donc pas, a fortiori, que son consentement au moment de l’acte d’achat aurait été vicié par un manque d’information de son vendeur.
Partant le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté la société TSD de sa demande de nullité de la vente au titre d’un défaut d’information précontractuelle de la part de la société ECL.
Sur la demande subsidiaire de la société TSD en résolution de la vente :
Il n’est pas davantage démontré de manquements de la société ECL à son obligation de délivrance conforme telle qu’elle résulte des articles 1603 et suivants du code civil, sur lesquels la société TSD fonde sa demande subsidiaire en résolution de la vente.
Il est en effet constant que la société ECL a délivré une machine et des accessoires conformes au devis et au bon de commande.
Certes, suivant l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires, et il s’en déduit une obligation de conseil à la charge du vendeur professionnel qui impose à celui-ci de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’adéquation du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue.
Toutefois, ainsi qu’il a été vu plus haut, il n’a pas été fait la démonstration que la machine proposée et livrée avec ses accessoires ne correspondait pas, dans des conditions normales d’utilisation, aux besoins de la société TSD, et que l’information délivrée par le vendeur aurait donc été inadéquate.
En outre, il convient de rappeler qu’à l’égard de l’acheteur professionnel, l’obligation d’information du fabricant n’existe que dans la mesure où la compétence de cet acheteur ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ( Civ 1re, 3 juin 1998, n°96-16.439; Com, 28 mai 2002, n°99-19.806).
Or la société TSD qui, comme sa raison sociale l’indique, est spécialiste des techniques de sciage au diamant, ne saurait nier sa parfaite connaissance des problématiques liées aux fines poussières issues de ce sciage et à la gestion de la laitance produite par leur mélange à l’eau. La société ECL fait d’ailleurs observer non sans pertinence que l’une des premières photographies visibles sur le site Internet de l’appelante est, ni plus ni moins, une machine à scier le béton équipée d’un système d’alimentation en eau et présentant en deuxième plan un citerneau ainsi qu’un opérateur manipulant un aspirateur à eau. Le tribunal de commerce a en outre justement relevé que le choix de l’achat direct de la station plutôt que de sa location, qui était également proposée par la société ECL, et les deux adaptations que la société TSD a réclamées lors de sa commande, à savoir l’installation du robinet flotteur sur la cuve tampon pour permettre le maintien du niveau dans le cadre d’un fonctionnement en circuit fermé et l’installation d’un porte filtre à l’intérieur de la cuve tampon, sont autant d’éléments qui confirment sa connaissance et sa maîtrise du type de matériel commandé.
La société ECL pouvait dans ces conditions considérer qu’elle avait affaire à un client averti sans qu’il puisse lui être grief de ne pas être davantage intervenue dans le choix du matériel acheté.
Compte tenu des développements qui précèdent, c’est à bon droit que les premiers juges, constatant l’absence d’éléments permettant d’établir que la société ECL aurait manqué à son obligation de délivrance conforme, ont débouté la société TSD de sa demande subsidiaire en résolution formée à ce titre.
Le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef.
Sur la demande principale de la société ECL en paiement de sa facture :
À défaut de preuve d’un manquement de la société TSD à ses obligations, et au regard des devis, bon de commande et facture versés au débat, c’est à bon droit que le tribunal de commerce a accueilli la demande principale de la société ECL en paiement du solde de sa facture et condamné la société TSD à lui verser la somme de 16'419,60 euros à ce titre, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente à la date du 26 avril 2021, date d’exigibilité de la facture, majoré de 10 points de pourcentage, avec capitalisation annuelle desdits intérêts, ainsi qu’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, le tout conformément aux articles L 441-10 du code de commerce et 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré sera encore confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société TSD en dommages et intérêts :
N’apportant pas la preuve d’un manquement de la société ECL aussi bien à son obligation d’information précontractuelle que de délivrance conforme, la société TSD ne pourra qu’être déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle, ce par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société TSD, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société ECL la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Techniques de Sciage au Diamant à payer à la société Equipement de Chantiers et Locations la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société Techniques de Sciage au Diamant aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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