Confirmation 13 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 sept. 2025, n° 25/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01611 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNR
N° de Minute : 25/1609
Ordonnance du samedi 13 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [Y]
né le 23 Mai 1977 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat e commis e d’office et de Mme [R] [U] interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Déborah RUFFIN, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 13 septembre 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée à [Localité 4] par mise à disposition, le samedi 13 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 septembre 2025 à notifiée à à M. [P] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître [J] [X] venant au soutien des intérêts de M. [P] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 septembre 2025 à 14h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Y], de nationalité roumaine, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 8 septembre 2025 notifié à 17h40 pour l’exécution d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet du Pas-de-[Localité 2] le 10 octobre 2023.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 septembre 2025 à 17h41, rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [C] [Y] du 12 septembre 2025 à 14h23 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative,
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention développés devant le premier juge tirés de l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public et aux conditions de l’assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur l’irrégularité, les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel ainsi que sur le fond, étant ajouté que l’interressé n’a toujours pas été en mesure de produire une attestation d’hébergement de sa conjointe dans le cadre de son appel pour justifier qu’il bénéficie d’un hébergement stable, peut important qu’il soit en possession d’une pièce d’identité roumaine.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Déborah RUFFIN, greffier
Marie LE BRAS, Président de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01611 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNR
25/[Immatriculation 1] Septembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 13 septembre 2025 :
M. [P] [Y]
L’interprète
L’avocat de M. [P] [Y]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [P] [Y] le samedi 13 septembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [X] [J] le samedi 13 septembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 13 septembre 2025
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