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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 juin 2025, n° 24/01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 05/06/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/01989 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQTH
Jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 19 décembre 2023
DEMANDEURS A L’INCIDENT-INTIMÉS
Madame [M] [P]
née le 01er mars 1983 à [Localité 6]
et
Monsieur [I] [B]
né le 02 mars 1979 à [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué.
DÉFENDEURS A L’INCIDENT-APPELANTS
Madame [G] [T] épouse [O]
née le 15 mai 1985 à [Localité 8]
et
Monsieur [J] [O]
né le 27 mars 1985 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
assistés de Me Etienne Prud’homme, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 22 avril 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025
***
M. [J] [O] et son épouse, Mme [G] [T], ont interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 19 décembre 2023 qui les a condamnés à payer à M. [I] [B] et à Mme [M] [P] la somme de 17 885,50 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir manqué à l’obligation de délivrance conforme à laquelle ils étaient tenus en vertu de la vente, le 28 décembre 2018, d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 7] ; et qui les a condamnés à payer aux mêmes une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 6 août 2024, M. [I] [B] et Mme [M] [P] demandent au conseiller de la mise en état de radier l’affaire du rôle de la cour par application de l’article 524 du code de procédure civile. Ils sollicitent en outre la condamnation in solidum des époux [O] au paiement d’une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs écritures en réponse remises le 20 janvier 2025, M. [J] [O] et Mme [G] [T], qui exposent avoir procédé à un règlement partiel de 5 000 euros le 14 octobre 2024 et font valoir qu’il existe un moyen sérieux d’infirmation du jugement entrepris, demandent au conseiller de la mise en état de débouter M. [I] [B] et Mme [M] [P] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Selon l’alinéa 1er de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation prévue par ce texte suppose donc que la décision frappée d’appel soit exécutoire et qu’elle n’ait pas été exécutée. Ce texte prévoit par ailleurs que seules deux hypothèses empêchent qu’elle puisse être prononcée : si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est en l’espèce pas contesté que M. [J] [O] et son épouse, Mme [G] [T], qui se sont bornés à verser le 14 octobre 2024 une somme de 5 000 euros, n’ont pas intégralement exécuté la décision frappée d’appel, laquelle est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Si, pour s’opposer à la demande de radiation présentée par M. [I] [B] et Mme [M] [P], ils font valoir qu’il existerait des raisons sérieuses d’infirmation du jugement entrepris, ce moyen, qui ne figure pas au nombre des hypothèses visées par l’article 524 précité du code de procédure civile permettant de ne pas prononcer la radiation en cas d’inexécution de la décision exécutoire, est propre à justifier uniquement l’arrêt de l’exécution provisoire par le premier président conformément aux articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile.
Les époux [O], dont il ressort de l’acte de vente du 28 décembre 2018 qu’ils exercent, le mari, la profession d’opticien, et la femme, celle de kinésithérapeute, n’établissent par ailleurs pas ni même n’allèguent, que leur situation financière ne leur permettrait pas de s’acquitter du paiement du solde de la somme auquel ils sont tenus envers M. [I] [B] et Mme [M] [J], ou qu’une telle dépense les confronterait à un risque de conséquences excessives tenant à l’impossibilité de récupérer, au cas où ils obtiendraient gain de cause devant la cour, les sommes qu’ils auraient versées par provision à la partie adverse. Ils n’établissent par conséquent pas la réalité de l’impossibilité d’exécuter la décision qu’ils dénoncent.
Le retrait du rôle n’apparaît pas, dans ces conditions, constitutif d’une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour, qui serait imposée aux appelants. Il convient, dès lors, de prononcer la radiation sollicitée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La présente instance trouvant sa cause dans le défaut d’exécution imputable aux époux [O], ces derniers seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/01989 ;
Rappelle que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamne in solidum M. [J] [O] et Mme [G] [T], épouse [O], à payer à M. [I] [B] et à Mme [M] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens du présent incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Hélène Billières
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