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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 mars 2026, n° 24/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 24/01190 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFGI
,
[L]
,
[J]
C/
,
[Q]
,
[H]
,
[Q]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par JEX, [Localité 1] en date du 13 SEPTEMBRE 2022 suivant appel du 17 mai 2022 et après conclusions de remise au rôle en date du 12 SEPTEMBRE 2024 du rg n°: 22/00038
APPELANTS :
Monsieur, [E], [L]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame, [T], [J] épouse, [L]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur, [F], [Y], [Q]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
Madame, [X], [Z], [K], [Q], [H]
,
[Adresse 3]
97412 BRAS-PANON, représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur, [R], [U], [Q]
,
[Adresse 3]
97412 BRAS-PANON, représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 18 novembre 2026
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Mars 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Mars 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE,
LA COUR
Par décision du 7 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a condamné solidairement M., [E], [L] et son épouse Mme, [T], [J] à rétablir l’usage du chemin cadastré section AV n,°[Cadastre 1] au profit de M., [D], [Q] en procédant à l’enlèvement des ouvrages édifiés sur son assiette, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, avec exécution provisoire, confirmée par arrêt du 14 février 2020, signifié à parties le 15 juin 2020.
Par jugement du 28 janvier 2021, rectifié le 11 février 2021, l’astreinte a été liquidée à la somme de 6.000 euros et une nouvelle astreinte de 250 euros par jour a été fixée, suivant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision (intervenue le 18 mars 2021), pour une durée de six mois.
Par date du 26 novembre 2021, M., [Q] a saisi le juge de l’exécution auxfins de':
— liquidation de l’astreinte provisoire de 100 euros à la somme de 14. 100 euros (du 29 janvier au 18 juin 2021) et de l’astreinte provisoire de 250 euros à la somme de 33.750 euros (du 19 juin au 31 octobre 2021) ;
— fixation d’une nouvelle astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard pour rétablir son droit de passage, suivant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, pour une durée de six mois ; .
— autorisation de procéder lui-même aux travaux de démolition des ouvrages litigieux aux frais des époux, [L] ;
— condamner in solidum des époux, [L] à lui payer ces sommes, outre 3.000 euros pour ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant ses frais d’huissiers exposés.
Les époux, [L] ont conclu au débouté des prétentions de M., [Q],invoquant une cause étrangère les empêchant d’exécution, indiquant qu’ils avaient formé appel de la décision du 28 janvier 2021, appel toujours pendant et sollicité à titre reconventionnel la suppression de l’astreinte 'xée le 7 novembre 2018 et la condamnation de M., [Q] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 12 mai 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes':
«'Liquide définitivement l’astreinte fixée par le jugement du 7 novembre 2018 à la somme de 14.100€ ;
Supprime l’astreinte de l00€ par jour de retard fixée le 7 novembre 2018 ;
Liquide l’astreinte fixée par le jugement du 28 janvier 2021 rectifié le 11 février 2021 à la somme de 33.750€;
Assortit le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS en date du 7 novembre 2018, d’une nouvelle astreinte de 110€ (CENT DIX EUROS) par jour passé un délai de trois mois, après la signification de la présente décision , et pour une durée de six mois, à l’encontre de Monsieur, [E], [L] et Madame, [T], [J] son épouse ;
Condamne solidairement Monsieur, [E], [L] et Madame, [T], [J] son épouse, à régler à Monsieur, [F], [Y], [Q] les sommes susvisées au titre de la liquidation d’astreintes ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
Dit n’y, avoir lieu a application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur, [E], [L] et Madame, [T], [J] son épouse aux dépens en ce compris le coût des actes d’huissiers.'»
Par déclaration au greffe en date du 17 mai 2022, les époux, [L] ont interjeté appel de cette décision (RG 22/645)
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2022, le premier président a ordonné la radiation de la procédure d’appel du 17 mai 2022 des époux, [L] faute d’exécution de la décision de première instance et les a condamné à une indemnité de procédure de 1.500 euros.
M., [Q] est décédé le, [Date décès 1] 2024.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 12 septembre 2024, les époux, [L] ont sollicité la remise de l’affaire au rôle (RG 24/1190)
Par conclusions déposées sur le RPVA le 17 mars 2025, Mme, [X], [Z], [K], [H] veuve, [Q] et M., [I], [Q] (les consorts, [Q]) sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité d’héritiers de feu, [D], [Q].
Une ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025.
***
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2025, les époux, [L] demandent à la cour, au visa des articles L.211-2, R.211-2 et R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de':
— Juger les époux, [L] recevables et bien fondés en leur appel,';
— En conséquence, infirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions';
Statuant à nouveau
— Constater que l’exécution du jugement du 7 novembre 2018 se heurte à une cause étrangère, empêchant les époux, [L] d’exécuter la condamnation prononcée et de rétablir un chemin d’accès pour M., [Q] sur leur parcelle, sans risquer une inondation de leur parcelle par la ravine.
— Supprimer l’astreinte provisoire fixée précédemment par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis le 7 novembre 2018';
— Débouter les consorts, [H], [Q], ayant droits de feu, [D], [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner M., [D], [Q] à payer à M., [E], [L] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner le même aux entiers dépens.
***
Dans leurs dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 9 décembre 2025, les consorts, [Q] demande à la cour de':
— Considérant que seul le premier président près la cour d’appel est compétent pour autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la cour après décision de radiation';
— Considérant que les époux, [L] ne justifient pas d’avoir exécuté le jugement litigieux';
— Considérant que l’instance est manifestement atteinte de péremption';
— Rejeter la demande de réinscription au rôle formée par les époux, [L]';
— Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire à l’instance des consorts, [Q] en qualités d’héritiers de feu, [D], [Q] ;
— Rejeter l’appel des époux, [L] et confirmer en son entier le jugement entrepris';
Y ajoutant en cause d’appel
— Juger abusif l’appel des époux, [L] et les condamner in solidum à régler aux consorts, [Q] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que lui cause cet appel abusif';
En tout état de cause
— Condamner in solidum les époux, [L] à régler aux consorts, [Q] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Vu l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige';
En l’espèce, par ordonnance de référé du 13 septembre 2022, une radiation de l’appel formé par les époux, [L] a été prononcée par le premier président de cette cour faute d’exécution de la décision de première instance.
Pour solliciter le rétablissement de l’affaire au rôle, les époux, [L] ont déposé des conclusions le 12 septembre 2024.
Un conseiller de la mise en état n’étant pas désigné, une remise au rôle ne peut être prononcée que par la juridiction du premier président.
Il convient d’inviter les époux, [L] à assigner les ayants cause de M., [D], [Q] devant la juridiction du premier président aux fins qu’il soit statué sur une remise au rôle.
Il sera fait application des dispositions de l’article 377 du code de procédure civile et sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction du premier président se prononce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction du premier président se prononce sur une remise au rôle de l’affaire';
Dit qu’à l’expiration du sursis, l’affaire sera rappelée par la partie la plus diligente';
Réserve les demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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