Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 déc. 2025, n° 25/06914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06914 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMYC
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2025, à 10h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [O] [E]
né le 10 avril 1959 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] [Localité 1]
représenté par Me Wilfrid Balatana, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’EURE
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 décembre 2025 , à 11h15 , par M. [P] [O] [E] ;
— Vu la pièce complémentaire envoyée le 11 décembre 2025 à 12h33 par le centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 1] ;
— Vu les observations et pièces envoyées le 11 décembre 2025 à 14h42 par la préfecture de l’Eure ;
— Vu le couriel reçu le 12 décembre 2025 à 12h18 par le centre de rétention administrative [Localité 2] [Localité 1] informant le refus de comparaître de M. [P] [O] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [P] [O] [E] qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [P] [O] [E] a été placé en rétention le 12 août 2025, dans le cadre d’une mesure relative à une personne condamnée pour des faits de terrorisme.
M. [P] [O] [E] a, en effet, été condamné, notamment le 20 décembre 2023, à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont une partie avec sursis pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Le ministre de l’intérieur a pris à son égard un arrêté d’expulsion.
Il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence.
La cinquième prolongation a été décidée par l’ordonnance du 10 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris.
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 1].
MOTIVATION
Sur les dispositions de l’article L 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Selon l’article L 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par dérogation à l’article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
S’agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu’il y ait lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Il ne peut être reproché à l’administration française le défaut de réponse du consulat.
En l’espèce, la situation de M. [E] est celle correspondant à une « décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger ».
Or la saisine du consulat n’est pas contestée et les diligences sont en cours et les pièces produites ne permettent pas de considérer que les relations avec les autorités russes seraient inexistantes. L’éloignement demeure à cet égard une perspective raisonnable, étant précisé que la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention ( Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591) et qu’il n’est pas démontré l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075).
Au demeurant, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique en ce qu’elle porterait sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Il y a donc lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il est constant que l’intéressé n’a pas remis son passeport en cours de validité et les circonstances de la poursuite de la mesure de rétention ne permettent pas de considérer que M. [E] présente des garanties de représentation au sens de l’article précité.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 12 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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