Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 28 mars 2025, n° 22/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Toulon, BAT, 10 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 28 MARS 2025
N°2025/ 048
Rôle N° RG 22/00759 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWNV
[U] [K]
C/
[C] [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 mars 2025
à :
Me Pierre OBER
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 10 Décembre 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de TOULON.
DEMANDERESSE
Madame [U] [K],
demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDEUR
Monsieur [C] [A],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre OBER, avocat au barreau de Toulon
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO et Monsieur Léandre CASTALDI Greffier Stagiaire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [U] [K] a sollicité Me [C] [A] pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la liquidation de la succession de son compagnon M. [B] [T], décédé le 21 janvier 2009, dont elle était légataire universel et qui faisait l’objet d’un blocage en raison la mésentente entre les héritiers et de la nécessité d’instaurer une mesure de tutelle au profit d’une des filles de ce dernier qui s’y opposait. Elle précisait n’avoir pas voulu ce legs mais vouloir récupérer une créance de 8 500 ' correspondant au solde d’un prêt consenti à compagnon en 2007 et qu’elle avait par ailleurs signé un protocole d’accord avec deux de ses enfants le 6 janvier 2012, dans le cadre duquel elle s’engageait à prendre en charge le passif de la succession y compris le Foncier à concurrence de 2 600 ' et que depuis lors, la situation n’avait pas évolué.
A cette fin, une convention d’honoraires a été signée entre Me [A] et Mme [K] le 13 mars 2014, prévoyant des honoraires fixes de 600 ' TTC en cas de règlement amiable du litige et des honoraires de résultat fixés à 8% hors taxes à majorer de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation (20%) du montant total des sommes obtenues.
Mme [K] a acquitté la facture d’honoraires émise par Me [A] le 5 mars 2014 d’un montant de 600 ' TTC et lui a spontanément versé la somme de 2 000 ' suivant un chèque émis le 23 avril 2015.
Me [A] a effectué de multiples démarches auprès du notaire chargé de la succession afin d’être informé des difficultés rencontrées et de relayer la position de sa cliente auprès de celui-ci, notamment son accord pour la vente du bien immobilier objet de la succession envisagée par un courrier du 10 mars 2015, avant que Mme [K] ne lui demande par un courrier du 18 mai 2015 d’entreprendre une action judiciaire pour dénoncer le protocole signé en 2012 et que le notaire ne l’informe, par un courrier du 25 novembre 2015, que Mme [K] avait déclaré renoncer à son legs.
Par un courrier du 17 décembre 2015, il l’informait que sa créance de 8 500 ' serait portée au passif de la succession et lui serait versée, la remerçiant par ailleurs de bien vouloir lui communiquer le projet de succession à venir afin de l’étudier ensemble avant signature.
Il continuait par la suite à solliciter le notaire sur l’avancée du règlement de la succession en lui rappelant la demande de Mme [K] d’être remboursée de sa créance de 8500 ' puis aussi des sommes payées par celle-ci pour la succession à concurrence de 1 107,29 '.
Par un courrier du 12 avril 2018, Me [A] adressait à Mme [K] un chèque d’un montant de 8 920,50 ' établi par le notaire à son ordre, représentant sa créance de 8500 ' outre les sommes de 139,25 ' et 281,25 '.
Par un courrier du 12 juin 2019, Mme [K] objectait que sa créance d’impôts fonciers au titre des années 2009, 2010 et 2011 ne lui avait pas été remboursée et Me [A] lui demandait la communication de documents pour faire diligence auprès des héritiers.
Par un courrier du 5 octobre 2020, Mme [K] faisait part de son mécontentement à Me [A], lui reprochant de ne pas avoir agi au mieux de ses intérêts.
Le 18 février 2021, Me [A] lui adressait un chèque d’un montant de 1 184 ' TTC correspond à un trop-perçu d’honoraires, déduction étant faite des honoraires fixe et de résultat perçus, ce dernier correspondant à 8% de la créance de 8500 ' que détenait Mme [K] au passif de la succession.
Mme [K], qui a contesté l’honoraire de résultat perçu par Me [A] à hauteur de 816 ' TTC, a saisi M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Toulon.
Aux termes d’une décision rendue le 10 décembre 2021, M. le Bâtonnier a fixé à la somme de 1 416 ' TTC le montant total des honoraires dus à Me [C] [A] par Mme [U] [K] et a débouté cette dernière de toutes ses demandes.
Par un courrier avec AR du 10 janvier 2022, Mme [K] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours contre la décision rendue par M. le Bâtonnier.
Elle sollicite l’infirmation de la décision rendue par M. le Bâtonnier et fait valoir à cet effet qu’elle avait sollicité Me [A] en 2014 pour faire annuler le protocole d’accord signé le 6 janvier 2012 ; que l’inertie de celui-ci, qui n’a entrepris aucune action judiciaire, l’a amenée à renoncer à son legs en novembre 2015 et que la somme de 8 500 ', remboursée par le notaire au titre de sa créance sur la succession, ne correspond aucunement à un résultat obtenu par Me [A] puisque ce remboursement lui était d’ores et déjà acquis ainsi que cela lui avait été indiqué par un courrier du notaire du 16 octobre 2015 et que les impôts fonciers acquittés au titre des années 2009 à 2011 lui restent toujours dus ; que de ce fait, ce dernier ne peut lui facturer un honoraire de résultat sur la base d’un résultat qu’il n’a pas obtenu.
Aux termes de ses conclusions, Me [A] sollicite la confirmation de la décision de M. le Bâtonnier. Il fait valoir que la demande formulée dans le courrier de Mme [K] du 23 février 2014 était bien de récupérer sa créance de 8 500 ' dont la restitution ne lui était pas acquise à ce moment là et rappelle les multiples diligences effectuées pour le compte de celle-ci. Il précise qu’à la suite du courrier adressé par Mme [K] le 12 juin 2019, soit plus d’un an après l’envoi des sommes récupérées, aux termes duquel elle lui indiquait rester créancière de la succession au titre d’une quote-part d’impôts fonciers pour les années 2009 à 2011, elle n’a pas donné suite à sa demande d’envoi des pièces relatives au règlement contesté qui lui auraient permis d’agir à l’encontre des héritiers.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, le magistrat délégué par le premier-président a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 29 janvier 2025.
Lors de celle-ci, chacune des parties a été entendue en ses explications et s’en est référée à ses écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de la lecture du courrier adressé par Mme [K] à Me [A] le 23 février 2014 que le recouvrement de la somme de 8 500 ', correspondant au solde du prêt antérieurement consenti à son compagnon décédé, n’était nullement acquis lorsqu’elle a sollicité ses services ; que d’ailleurs, cette incertitude sur le recouvrement de cette somme est corroborée par le fait que Mme [K] a interrogé le notaire sur la prise en compte de sa créance dans la liquidation de la succession par mail du 8 octobre 2015, ce qui lui a été confirmé par le courrier du 16 octobre 2015 qu’elle produit aux débats.
Il n’est pas établi qu’elle a porté cette information à la connaissance de Me [A], de même façon qu’elle ne l’a pas informé de sa renonciation au legs, de sorte que celui-ci l’informait dans son courrier du 17 décembre 2015 des suites financières de sa renonciation au nombre desquelles la créance de 8 500 ' devait apparaître au passif de laditre succession.
Par la suite, Me [A] a systématiquement attiré l’attention du notaire sur la prise en compte de la créance de Mme [K].
Ces constatations amènent à considérer que Me [A] a bien été mandaté par Mme [K] pour assurer le recouvrement de sa créance de 8 500 ' sur la succession ; qu’il a valablement calculé sur la base de celle-ci le montant des honoraires de résultat qui lui étaient contractuellement dus et que c’est à bon droit que M. le Bâtonnier a fixé les honoraires dus à Me [C] [A] à la somme de 1 416 ' TTC.
Il sera relevé superfétatoirement que Mme [K] n’a pas saisi Me [A] en première intention pour faire annuler le protocole d’accord signé le 6 janvier 2012 ainsi qu’elle le soutient dans son recours, le courrier du 23 février 2024 ne faisant pas mention d’une telle demande ni d’ailleurs la convention d’honoraires, celle-ci n’ayant envisagé cette démarche que dans courrier du 18 mai 2015 sans que par la suite aucun autre document de la procédure ne démontre qu’elle aurait persisté dans cette intention auprès de celui-ci alors qu’elle interrogeait par la suite le notaire sur la validité toutjours actuelle du protocole, lequel lui répondait positivement dans son courrier du 16 octobre 2015.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat ;
— Confirmons l’ordonnance rendue par M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Toulon le 10 décembre 2021 ayant fixé à la somme de 1416 ' TTC (mille quatre cent seize euros) le montant des honoraires dus par Mme [U] [K] à Me [C] [A] ;
— Condamnons Mme [U] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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