Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 déc. 2025, n° 22/04554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 juin 2022, N° 20/00468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04554 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S6VU
SAS [8]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/00468
****
APPELANTE :
LA SAS [8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2019, la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit’ déclarée le 8 novembre 2018 par Mme [B] [H], salariée au sein de la SAS [8] (la société) en tant qu’agent d’entretien, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 22 mai 2019.
Par décision du 6 septembre 2019, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [V] [W] évalué à 11 % dont 4 % pour le taux professionnel à compter du 23 mai 2019.
Le 16 octobre 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 3 mars 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 12 mars 2020.
Par jugement du 30 juin 2022, ce tribunal a :
— dit qu’à la date du 22 mai 2019, le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle en date du 16 octobre 2018 sur la personne de Mme [V] [W] est de 11 % dont 4 % pour le taux professionnel ;
— débouté la société de son recours ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 18 juillet 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 janvier 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [8] demande à la cour :
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre liminaire,
— d’ordonner avant-dire droit une mesure de consultation confiée à tel médecin expert qu’il plaira à la cour avec pour missions celles figurant dans son dispositif ;
Subsidiairement,
— de réduire à 5 % (dont 0 % au titre du taux socio-professionnel) le taux d’IPP attribué à Mme [V] [W] dans ses rapports avec la caisse;
A titre plus subsidiaire,
— de fixer à 0 % à la valeur du taux socioprofessionnel en présence d’un taux médical tenant d’ores et déjà compte de l’incidence professionnelle ;
Subsidiairement,
— de fixer à 0 % la valeur du taux socioprofessionnel en l’état des pièces produites.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 février 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [5] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— dire que sa décision d’attribuer à Mme [H] un taux d’IPP médical de 11 % toutes causes confondues est bien fondée et opposable à la société ;
— rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le taux médical.
Selon le premier alinéa de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Enfin d’après l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d’incapacité permanente (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’évolution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
En l’espèce, la Société [8] ne soulève plus l’irrégularité de la décision qui lui a été notifiée au motif de l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles par la commission médicale de recours amiable au médecin qu’elle avait désigné pour le recevoir, le Docteur [U].
Cette notification a retenu un taux de 11 % dont 4 % pour le taux socio-professionnel, en considération des conclusions médicales qui y figurent soit une forme moyenne d’épicondylite droite, associée à un traitement médical chez une assurée droitière âgée de 44 ans, agent de service.
L’appelante ne tire pas non plus de conséquences juridiques de l’absence selon elle de motivation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Les parties s’accordent pour retenir l’application, au cas d’espèce, des dispositions du § 8.2 du barème des maladies professionnelles prévoyant les dispositions suivantes :
8.2. Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
— retentissement léger : 0 à 5
— retentissement modéré : 5 à 15
— retentissement moyen : 15 à 30
— retentissement important : 30 à 60
— retentissement très important : 60 à 90
Dans son avis médico-légal du 15 novembre 2019, le médecin de recours de la société [7], le Dr [U], ne remet pas en cause les conclusions du médecin conseil de la caisse ('Sur le plan médical, nous sommes en accord avec les conclusions du médecin conseil') qui sont citées à la page précédente de son avis : 'Consolidation au 22 mai 2019 avec séquelles indemnisables : les symptômes créent un inconfort et une gêne fonctionnelle, l’examen clinique est probant'.
En revanche, il estime qu’il faudrait retenir un taux d’IPP de 5 % et non 7% par assimilation avec la périarthrite scapulo-humérale.
Le raisonnement n’est toutefois pas fondé au plan médico-légal, puisqu’il revient à appliquer des dispositions du barème d’évaluation des séquelles concernant les accidents du travail et, plus particulièrement, celles de l’épaule (§ 1.1.2 : atteinte des fonctions articulaires) et non du coude dont il est question au présent litige.
En outre, ces 5 % au titre de la périarthrite douloureuse viennent s’ajouter au taux déjà retenu au titre de la limitation des mouvements de l’épaule et ne sont pas attribués d’ordinaire seuls mais toujours en association avec un autre taux préalablement retenu pour la gêne fonctionnelle.
Enfin, il convient de rappeler que le barème des maladies professionnelles n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
En conséquence, le taux médical de 7 % s’inscrivant tout à fait dans la fourchette du barème de 5 à 15 % pour un retentissement modéré qui n’est pas contesté d’une épicondylite droite chez une droitière sera confirmé, sans qu’il n’y ait lieu à ordonner préalablement de mesure d’instruction, en l’absence de différend d’ordre médical sur les séquelles présentées par l’assurée.
— Sur le taux socio-professionnel.
La Société [8] conteste l’application d’un taux socio-professionnel en plus du taux médical aux motifs que le barème précité a déjà pris en compte le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et que ni l’incidence professionnelle, ni l’incidence financière, ne sont documentées.
Elle ajoute que le seul licenciement pour inaptitude ne peut justifier l’attribution d’un taux socio-professionnel, puisque ce licenciement a pu être causé par le refus d’une proposition de reclassement à un poste équivalent.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel peut cependant être retenue en plus des conséquences objectives des séquelles sur la capacité de travail de l’assuré si ces séquelles ont eu pour effet concret une perte d’emploi ou de revenus, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, des difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
En l’espèce, l’assurée était agent de nettoyage sans qualification particulière pour le compte de la société [8] qui l’employait depuis janvier 2012 (cf pièce caisse n° 1 : déclaration de maladie professionnelle).
La caisse justifie selon la demande d’incapacité temporaire d’inaptitude que la salariée a remplie (pièce n° 6), que le médecin du travail a rendu le 2 mai 2019 un avis d’inaptitude la concernant susceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle et qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 8 juin 2019, d’après le cachet apposé par la Société [8] sur ce document.
Cette dernière ne peut exiger de la caisse qu’elle produise des éléments en sa possession, s’agissant d’une proposition de reclassement qu’aurait le cas échéant déclinée l’assurée.
Dès lors en considération d’une assurée agent de nettoyage née le 17 août 1974, âgée de 44 ans à la date de consolidation (22 mai 2019), licenciée sans possibilité de reclassement interne et présentant un taux de séquelles médical de 7 %, il sera retenu un taux socio-professionnel complémentaire de 4 %.
Le jugement sera donc entièrement confirmé pour avoir retenu un taux global de 11 %, dont 4 % de taux socio-professionnel.
— Sur les dépens.
Les dépens seront mis à la charge de l’appelante qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 20/00468 rendu le 30 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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