Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 30 janv. 2025, n° 22/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 17 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/01/25
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 30 JANVIER 2025
N° : 24 – 25
N° RG 22/00193
N° Portalis DBVN-V-B7G-GQIJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 17 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266531715366
S.A. SNCF RESEAU
Prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Philippe HANSEN, membre de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
La Compagnie GENERALI IARD SA
Prise en la personne du résident de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Michel BELLAICHE , membre de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275217333792
S.A.R.L. KEOLIS [Localité 11]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Michel BELLAICHE , membre de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Janvier 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 08 FEVRIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 30 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Le pont de [Localité 8], construit en 1925, situé [Adresse 7] à [Localité 11], appartient à la communauté d’agglomération [Localité 11] Plus. Il permet d’assurer la continuité du trafic routier et piétonnier ainsi que les transports en commun (bus et tramway) en franchissement des lignes ferroviaires appartenant à Réseau Ferré de France (RFF), devenue SNCF Réseau, et exploitée par la SNCF, devenue SNCF Mobilités pour la composante transport et SNCF Réseau pour la composante entretien des infrastructures.
Le pont a fait l’objet en 2012 d’un renforcement pour supporter le passage du tramway par une précontrainte additionnelle des poutres.
La société Keolis [Localité 11], assurée auprès de la Compagnie Generali IARD, exploite dans le cadre d’une délégation de service public, les réseaux de transports publics à [Localité 11] et notamment la ligne de tramway qui circule sur le pont de [Localité 8].
Au mois de juin 2015, la SNCF a réalisé une opération de remplacement de traverses en bois sur la voie principale sous le pont de [Localité 8]. Ces travaux ont été confiés à la société CLM TP.
Le procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 25 juin 2015.
Les traverses déposées ainsi que des traverses neuves en moins grand nombre ont été stockées sous le pont de [Localité 8] en bordure des voies.
Dans la nuit du 10 au 11 juillet 2015, un incendie s’est déclaré en extrémité ouest du pont de [Localité 8] au droit des traverses entreposées sous le pont.
Malgré une arrivée rapide des secours, les dommages ont été très importants : l’incendie s’est propagé par le biais des câbles précontraints se trouvant sous le pont de [Localité 8], destinés à l’alimentation du tramway, lesquels sont tombés sur les caténaires et les voies ferrées. La structure du pont a été sérieusement endommagée. L’incendie a également provoqué des dommages sur les réseaux d’eau potable, d’éclairage et de télécommunications installés sous le pont ainsi qu’aux installations ferroviaires sur le domaine public ferroviaire, entraînant une interruption de la circulation des trains.
Par ailleurs, le pont a dû être fermé à toute circulation routière entraînant l’arrêt des lignes de bus et tramway exploitées par la société Keolis [Localité 11].
Cette dernière a été indemnisée par son assureur, la compagnie Generali IARD au titre de la police d’assurance en vigueur au jour du sinistre. La compagnie Generali IARD s’est ainsi trouvée subrogée dans les droits de la société Keolis [Localité 11] à hauteur de la somme de 250 000 euros.
Les parties s’opposant sur la cause et les conséquences du sinistre, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a, par ordonnance du 21 juin 2016, désigné M. [O] [X] en qualité d’expert au contradictoire notamment des sociétés CLM TP, Keolis [Localité 11] et SNCF Réseau avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux du sinistre sous le pont routier de l'[Adresse 7] à [Localité 11] et entendre toute personne susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission,
— décrire la nature et l’étendue des dommages causés par l’incendie qui s’y est déclaré en juillet 2015,
— rechercher tous les éléments de nature à déterminer l’origine et les causes de l’incendie survenu,
— préciser si le feu est parti des traverses de chemin de fer en bois entreposées sous le pont et les éléments qui ont favorisé sa propagation,
— recueillir toute information sur l’état antérieur et d’entretien du pont routier et sur la conformité des équipements et réseaux qui s’y trouvaient,
— décrire les conséquences de l’incendie survenu et évaluer l’étendue des préjudices subis par les différentes parties,
— d’une manière générale, fournir au tribunal tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur les responsabilités éventuelles encourues.
L’expert a déposé son rapport technique (partie 1) et la partie 2 'Evaluation des dommages’ le 31 mai 2018.
Par actes en date du 9 juillet 2020, la compagnie Generali IARD et la société Keolis [Localité 11] ont fait assigner la société SNCF Réseau et la Société Nationale SNCF devant le tribunal de commerce de Tours en responsabilité dans l’incendie survenu dans la nuit du 10 au 11 juillet 2015 ayant causé des dommages à la société Keolis [Localité 11] et paiement des sommes de 250 000 euros au profit de la compagnie Generali IARD, subrogée dans les droits de son assurée, et de 542 534 euros au profit de la société Keolis [Localité 11], en réparation des préjudices subis par cette dernière.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu les pièces du dossier,
— débouté la société SNCF Réseau de sa demande tendant à voir prononcer l’incompétence de la juridiction commerciale,
— débouté la société SNCF Réseau de sa demande de nomination d’un expert,
— mis hors de cause la Société Nationale SNCF,
— condamné la société SNCF Réseau à payer à la société compagnie Generali IARD la somme de 250 000 euros augmentée des intérêts au taux legal à compter du 9 juillet 2020,
— condamné la société SNCF Réseau à payer à la société Keolis la somme de 143 351 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020,
— dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
— débouté la société Keolis de sa demande indemnitaire d’un montant de 399 183 euros,
— condamné la société SNCF Réseau à verser à la société Keolis la somme de 5 000 euros au titre de l’article du 700 code de procédure civile,
— débouté la société compagnie Generali IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les défenderesses de leur demande au titre de l’artic1e 700 du code de
procédure civile,
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
— condamné la société SNCF Réseau aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 118,09 euros.
Suivant déclaration du 20 janvier 2022, la société SNCF Réseau a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, à l’exception de la disposition relative à la mise hors de cause de la Socitété Nationale SNCF, en intimant la SA Generali IARD et la SARL Keolis [Localité 11].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, la SA SNCF Réseau demande à la cour de :
Vu l’article 76 et l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 81 du code de procédure civile,
Vu l’article 1242 alinéa 2 (1384 alinéa 2 ancien) du code civil,
A titre principal,
— juger que la société SNCF Réseau n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité au titre des dommages causés par le sinistre,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours du 17 décembre 2021 en ce qu’il a :
' condamné la société SNCF Réseau à payer à la société compagnie Generali IARD, subrogée, la somme de 250 000 euros, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 9 juillet 2020,
' condamné la société SNCF Réseau à payer à la société Keolis [Localité 11] la somme de 143 351 euros, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 9 juillet 2020,
' dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
' condamné la société SNCF Réseau à verser à la société Keolis [Localité 11] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la société SNCF Réseau de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société SNCF Réseau aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 118,09 euros,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Keolis [Localité 11] et la société Generali IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger qu’en l’absence de lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice allégué, la responsabilité de la société SNCF Réseau n’est pas engagée au titre des dommages causés par le sinistre,
— infirmer le jugement tribunal de commerce de Tours du 17 décembre 2021 en ce qu’il a :
' condamné la SNCF Réseau à payer à la société compagnie Generali IARD, subrogée, la somme de 250 000 euros, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 9 juillet 2020,
' condamné la SNCF Réseau à payer à la société Keolis [Localité 11] la somme de 143 351 euros, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 9 juillet 2020,
' dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
' condamné la société SNCF Réseau à verser à la société Keolis [Localité 11] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la société SNCF Réseau de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société SNCF Réseau aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, la somme de 118,09 euros,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Keolis [Localité 11] et la compagnie Generali IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la société Keolis [Localité 11] ne démontre pas avoir subi le préjudice dont elle demande réparation,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours du 17 décembre 2021 en ce qu’il a :
' condamné la SNCF Réseau à payer à la société compagnie Generali IARD, subrogée, la somme de 250 000 euros, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 9 juillet 2020,
' condamné la SNCF Réseau à payer à la société Keolis [Localité 11] la somme de 143 351 euros, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 9 juillet 2020,
' dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
' condamné la société SNCF Réseau à verser à la société Keolis [Localité 11] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la société SNCF Réseau de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société SNCF Réseau aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, la somme de 118,09 euros,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Keolis [Localité 11] et la compagnie Generali IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours du 17 décembre 2021 en ce qu’il a débouté la société Keolis [Localité 11] de sa demande indemnitaire d’un montant de 399 183 euros,
— débouter la société Keolis [Localité 11] et la compagnie Generali IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Keolis [Localité 11] et la compagnie Generali IARD à payer à SNCF Réseau la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Keolis [Localité 11] et la société compagnie Generali IARD aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, la SA Compagnie Generali IARD et la SARL Keolis [Localité 11] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
' condamné la société SNCF Réseau à payer à la compagnie Generali IARD la somme de 250 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020,
' condamné la société la société SNCF Réseau à payer à la société Keolis la somme de 143 351 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020,
' dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
' condamné la société SNCF Réseau à verser à la société Keolis la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SNCF Réseau aux entiers dépens,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
' débouté la société Keolis de sa demande indemnitaire de 399 183 euros,
' débouté la compagnie Generali IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— condamner la SNCF Réseau au paiement de la somme de 399 183 euros au titre de la perte de recettes augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020, subsidiairement, celle de 199 591,5 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SNCF Réseau au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Generali IARD,
Y ajoutant :
— condamner la SNCF Réseau au paiement de la somme totale de 20 000 euros au profit de Generali et Keolis au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (en appel) ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la SNCF Réseau de l’ensemble des demandes, fins et conclusions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2024, pour l’affaire être plaidée le 8 février suivant.
MOTIFS :
A titre préalable, il convient de relever que la société SNCF Réseau ne critique plus dans ses dernières conclusions le rejet par les premiers juges de sa demande tendant à voir prononcer l’incompétence de la juridiction commerciale ni le rejet de sa demande de nomination d’un expert.
Sur la responsabilité de la société SNCF Réseau :
L’article 1242 alinéas 1er et 2 du code civil (anciennement article 1384) dispose que :
'On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable'.
Il est constant que le régime de l’article 1242 alinéa 2 est seul applicable lorsqu’il existe une relation directe entre l’incendie et les dommages subis par des tiers.
Il est également établi que la loi ne distingue pas suivant que la cause première de l’incendie a été ou non déterminée et qu’elle se trouve liée ou non à une chose dont le détenteur à un titre quelconque du fonds premier incendié serait le gardien ; il est nécessaire et suffisant pour l’application de l’article 1242 alinéa 2 que l’incendie ait pris naissance dans l’immeuble ou les biens mobiliers dudit détenteur.
Enfin, il a été jugé que la responsabilité de celui qui détient à un quelconque titre tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels l’incendie a pris naissance est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommagse causés par cet incendie dès lors qu’il est prouvé que soit la naissance dudit incendie soit son aggravation ou son extension doivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les dommages subis par la société Keolis [Localité 11] sont en relation directe avec l’incendie qui a entraîné une interruption temporaire du trafic routier sur le pont.
La société SNCF Réseau ne conteste pas non plus que l’incendie a pris naissance à l’endroit où étaient stockées les traverses de chemin de fer dont elle avait la garde.
L’appelante soutient toutefois qu’elle n’a commis aucune faute dans les conditions de stockage des traverses susceptibles d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil et, par ailleurs, qu’elle a pris toutes les précautions nécessaires pour protéger les traverses des risques qu’elle a pu raisonnablement identifier, de sorte qu’elle ne peut être condamnée à réparer les dommages causés par l’incendie qui a pris naissance dans la chose dont elle avait la garde, et ce d’autant que l’auteur du départ de l’incendie n’a pas été identifié.
Il ressort du rapport technique de l’expert judiciaire dont les termes ne sont pas contestés par les parties ni démentis par aucun élément du dossier, comme le rappelle la société SNCF Réseau elle-même, que celui-ci exclut comme étant à l’origine du sinistre :
'1/ J’exclus tout acte de malveillance entrant dans le cadre d’un conflit social dont l’un des auteurs serait un ou plusieurs agents de la commune de [Localité 11], la métropole [Localité 11] Val de [Localité 10], la SNCF, la société CLM TP.
2/ J’exclus également toute auto-ignition.
3/ J’exclus le feu de broussailles.
4/ J’exclus tout incident sur un train survenu au passage du pont de [Localité 8]
La SNCF n’indique aucun incident au passage du pont de [Localité 8]
Les horaires de passage des trains sont trop éloignés de la découverte du sinistre.
5/ J’exclus tout court-circuit sur les installation électriques situées sous le pont de [Localité 8] qu’elles appartiennent à la SNCF, à la ville de [Localité 11], à [Localité 11] métropole Val de [Localité 10] ou à Keolis.
6/ Je dis que la société CLM TP, conformément à l’avis de la SNCF, a répondu à ses obligations quant au chantier dont elle avait la responsabilité et qu’elle ne peut être mise en cause dans ce sinistre'
Et conclut que 'l’origine du sinistre est :
soit un acte accidentel (jeu, feu de camp incontrôlé…)
soit un acte de malveillance n’entrant pas dans un conflit social tel que précisé ci-dessus en 1/ dont le ou les auteurs restent inconnus.
A la suite de cet acte accidentel ou acte de malveillance, les traverses de chemin de fer se sont enflammées.
Les traverses de chemin de fer en bois imbibées de CREOSOTE, stockées sous le pont de [Localité 8] au niveau de sa partie Nord-Ouest, une fois emflammées, ont été un agent combustible idéal pour amplifier rapidement le foyer initial et favoriser l’apparition d’un feu important en raison du volume stocké : 50 traverses de chemin de fer neuves (soit 5,07 m3) et 254 traverses anciennes (soit 25,75 m3).
La température de fusion du Créosote étant de 20 °C, et son point éclair étant de 75 °C, on peut comprendre qu’en période estivale (les faits se produisant dans la nuit du 10 au 11 juillet 2015) de telles traverses de chemin de fer entreposées sous abri largement et naturellement ventilé (apportant ainsi une 'turbulence’ suffisante pour assurer un bon mélange 'air-gaz combustibles’ et ainsi favoriser et entretenir le processus de combustion en présence d’une matière enflammée produisant une température de plus de 75 °C) puissent s’enflammer facilement et rapidement.
Le courant d’air présent sous le pont de [Adresse 9] a donc également joué un rôle dans la rapidité de la progression du premier foyer vers les traverses de chemin de fer, puis des traverses de chemin de fer entre elles, avant l’arrivée des sapeurs pompiers.
Ainsi, selon les sapeurs pompiers, à leur arrivée, les flammes dépassaient de plusieurs mètres le tablier du pont.
Le départ du feu se situe au niveau du stockage des traverses de chemin de fer en bols de la SNCF. C’est donc un premier foyer, indépendant des traverses de la SNCF stockées sous le pont de [Localité 8], mais situé sur ou sous celles-ci qui est à l’origine du violent sinistre.
Les traverses enflammées ont ensuite propagé le feu sous le pont de [Adresse 9] en particulier à la cire pétrolière existante pour la protection des câbles de précontrainte et les autres installations provoquant des dommages importants et irréversibles qui ont nécessité les travaux de réparation du pont de [Adresse 9], définis dans la partie 2/ Evaluation des dommages'.
Il ressort de ces éléments que, quand bien même l’expert a estimé que l’origine de l’incendie était soit un acte accidentel soit un acte de malveillance, le stockage sous le pont d’un grand nombre de traverses, plus de 300, représentant un volume de plus de 30 m3, imbibées de créosote, produit extrêmement inflammable pour lequel il convient d’éviter la chaleur, en pleine période estivale précisément propice à la chaleur, sous abri largement et naturellement ventilé favorisant le processus de combustion, qui plus est en milieu urbain très fréquenté, a facilité la propagation rapide et importante de l’incendie puisqu’à l’arrivée des pompiers les flammes atteignaient plusieurs mètres au-dessus du tablier du pont.
Ces conditions de stockage par la société SNCF Réseau -choisies parce qu’elles permettaient en zone urbaine de rendre les traverses moins visibles du public pour limiter le risque de vol ou acte de malveillance par dépôt des traverses sur la voie, de les écarter de la végétation pour éviter qu’elles entrent en contact avec un feu de broussailles, de les abriter du soleil pour éviter les nuisances olfactives liées à la créosote ; le sol sous le pont était caillouteux et il n’y avait pas de risque identifié d’une inflammation spontanée- n’ont manifestement pas pris en compte le risque incendie autrement que par l’éloignement des traverses de la végétation, alors que le produit créosote connu pour son caractère fortement inflammable et considéré comme une
substance dangereuse nécessitait des précautions particulières autres que celles mises en oeuvre pour préserver un bien ordinaire ayant une valeur marchande, comme l’ont justement relevé les premiers juges, étant observé à cet égard que le plan de prévention dont se prévaut la société SNCF Réseau ne comporte aucune mesure sur la prévention du risque incendie pourtant prévisible.
Il importe peu à cet égard que la société SNCF Réseau n’ait pas contrevenu à une norme ou réglementation en vigueur en la matière.
La société SNCF Réseau, en sa qualité de détenteur des traverses de chemin de fer entreposées sous le pont, a donc commis une faute en stockant lesdites traverses dans les conditions décrites ci-dessus sans prendre les précautions nécessaires pour prévenir le risque incendie, à l’origine de la propagation de l’incendie et de son extension au tablier du pont où passe la ligne de tramway exploitée par la société Keolis [Localité 11].
Elle ne saurait utilement se prévaloir de la présence de cire pétrolière contenue dans les gaines de protection des câbles de précontrainte du pont dont elle n’avait pas connaissance, comme cause de propagation de l’incendie et de son intensité, et partant d’absence de lien de causalité entre ses imprudences invoquées et les dommages, dès lors que la cire pétrolière ne présente pas, ainsi que cela ressort de la fiche technique de ce produit, de risque particulier d’inflammation ou d’explosion et surtout que l’expert a conclu que le départ de feu se situait au niveau du stockage des traverses de chemin de fer en bois et que les traverses enflammées ont ensuite propagé le feu sous le pont de [Localité 8].
En outre, il résulte de l’article 1240 du code civil qu’ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n’en est pas la seule cause (Civ. 1ère, 18 octobre 2023, n° 22-11.492).
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il convient de retenir la responsabilité délictuelle de la société SNCF Réseau à l’égard de la société Keolis [Localité 11], victime des dommages occasionnés par la fermeture du pont à la circulation du fait de l’incendie.
Sur les préjudices invoqués par la société Keolis [Localité 11] :
La société Keolis [Localité 11] invoque deux types de préjudice, l’un lié aux surcoûts d’exploitation exposés pour poursuivre normalement son activité à hauteur de 393 351 euros, l’autre aux pertes de recettes à hauteur de 399 183 euros.
La société Generali IARD a versé à son assurée la somme de 250 000 euros en application de la police d’assurance dommages directs pertes d’exploitation et se trouve subrogée dans les droits de la société Keolis [Localité 11] à concurrence de ce montant, ce qui n’est pas discuté.
La société SNCF Réseau critique l’absence de désignation d’un sapiteur financier, un temps envisagé par l’expert judiciaire. Il s’avère que ce dernier a pu mener la mission de chiffrage des préjudices qui lui a été confiée sans s’adjoindre de sapiteur au vu des notes financières qui lui ont été communiquées, ce qui ne saurait lui être reproché, et ce d’autant que la société SNCF Réseau ne sollicite plus en cause d’appel la désignation -rejetée en première instance- d’un expert sur l’évaluation des préjudices subis par la société Keolis [Localité 11] liés à l’incendie.
Il est avéré que la société Keolis [Localité 11] a dû prendre, dans l’urgence, diverses mesures pour assurer la continuité du service public de transport, malgré l’impossibilité de franchissement du pont de [Localité 8], notamment en desservant le sud de l’agglomération en bus -dont les capacités voyageurs sont bien moindres que celles du tramway-, en allongeant l’intinéraire des bus qui ne pouvaient plus passer par le pont, en assurant une navette qui, à partir de la fin du mois d’août, permettait aux voyageurs de traverser le pont quand son franchissement par le tramway devait se faire sans voyageurs.
* sur les surcoûts d’exploitation
L’expert judiciaire a retenu les réclamations de la société Keolis [Localité 11] au titre des surcoûts d’exploitation pour les montants suivants :
conduite 209 230 euros
coûts variables directs bus 90 083 euros
coûts variables directs tramway 104 812 euros
matériels roulants bus (location + équipements) 11 558 euros
matériels électriques et installations fixes 30 249 euros
médiation contrôle (fraude) 44 509 euros
information des voyageurs 98 304 euros
autres (recrutement, méthodes, PCC etc.) 14 230 euros
Total : 393 351 euros
La société SNCF Réseau critique trois postes, à écarter :
— les frais supplémentaires de 30 249 euros au titre de la maintenance et installation électrique ne correspondent pas à un surcoût d’exploitation car les équipes de maintenance étant propres à la société Keolis [Localité 11], le fait d’assurer la maintenance sur un matériel différent n’a pas engendré d’embauche ;
— les frais supplémentaires de 44 509 euros au titre de la médiation contrôle car il n’est pas prouvé qu’ils correspondent à un surcoût d’exploitation consécutif à l’incendie ;
— les frais supplémentaires de 98 304 euros au titre de l’information voyageur sont excessifs et ne sauraient excéder la somme de 16 481 euros, selon l’analyse des coûts réalisée par le cabinet [G] missionné par l’appelante.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que s’agissant du poste 'matériels électriques et installations fixes', celui-ci comprend le coût des installations fixes, soit la préparation, la pose et la dépose d’abribus nécessaires du fait de la réorganisation du trafic routier mise en place après le sinistre ainsi que le coût des heures supplémentaires (qui ont pu être isolées) réalisées par les cadres, agents de maîtrise et ouvriers de la société Keolis [Localité 11] pour la partie contrôle, mise en sécurité de la câblerie, de la multitubulaire, la création de consignes spécifiques pour les conducteurs et les régulateurs, la présentation d’un dossier pour l’obtention de l’autorisation du service technique des rémontées mécaniques et des transports guidés afin de pouvoir exploiter dans des conditions sécuritaires sûres à la suite du sinistre, autant de surcoûts exposés directement en lien avec le sinistre et devant être indemnisés.
Concernant le poste 'médiation contrôle (fraude)', la société Keolis [Localité 11] fait valoir qu’il s’est agi de remontées du terrain de la part des personnels au contact qui ont constaté une augmentation des comportements de fraude notamment en protestation face aux désagréments subis.
L’expert a justement retenu ce poste d’indemnisation dès lors que l’accroissement de la fraude ne peut sérieusement être mis en doute du fait des désagréments occasionnés aux usagers par le sinistre, de sorte que ce préjudice est en lien direct avec ledit sinistre, étant relevé en outre que le dispositif anti-fraude a permis de lutter contre la perte de recettes.
Enfin, la réduction du quantum du poste 'information des voyageurs'-validé par l’expert et indéniablement en lien direct avec le sinistre- ne relève d’aucun développement de l’analyse des coûts réalisée par le cabinet [G] qui se contente de procéder par affirmation, les premiers juges ayant à cet égard justement considéré que la réduction de ce poste à 16 481 euros n’était pas raisonnable compte tenu de l’ampleur et de la soudaineté de la situation à laquelle la société Keolis [Localité 11] a du faire face. Le montant de 98 304 euros sera retenu.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société SNCF Réseau à verser à la compagnie Generali IARD, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 250 000 euros et à la société Keolis [Localité 11] le surplus de 143 351 euros (393 351 euros – 250 000 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020, date de l’acte introductif d’instance, et capitalisation desdits intérêts.
* sur les pertes de recettes
La société Keolis [Localité 11] invoque une perte de recettes de 399 183 euros résultant d’un ralentissement de la croissance, expliquant qu’alors que la croissance sur le premier semestre 2015 par rapport au premier semestre 2014 était de 7,4 %, la croissance sur la période allant de juillet à octobre n’a été que de 2 % en 2015 par rapport à 2014.
A l’instar des premiers juges, il convient de relever que le contrat de délégation de service public pour l’exploitation du réseau de transport prévoit le partage de l’excédent des recettes à parts égales entre le délégataire et le délégant, la société Keolis [Localité 11] qui collecte devant reverser 50 % du dépassement de l’objectif contractuel, de sorte qu’en tout état de cause le quantum réclamé ne correspond pas à la situation contextuelle.
De plus, le préjudice invoqué à ce titre correspondant à l’écart entre les recettes projetées et les recettes réalisées ne revêt pas de caractère certain comme se fondant sur des projections de croissance dont rien de permet de dire qu’elles auraient été remplies en l’absence de sinistre, et ce d’autant d’une part que la diminution des recettes ne représente in fine que 0,37 % de la recette projetée et que la société Keolis [Localité 11] a mis en place une organisation de remplacement destinée à assurer la continuité du service public comme elle le précise elle-même et dont les surcoûts d’exploitation sont indemnisés par ailleurs, certains postes ayant été pris en compte précisément parce qu’ils permettaient de ne pas affecter les recettes perçues par la société Keolis [Localité 11].
Par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter la société Keolis [Localité 11] de ce poste de préjudice.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société SNCF Réseau, qui succombe en appel, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société Generali IARD et la société Keolis [Localité 11] la somme totale de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 17 décembre 2021 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société SNCF Réseau aux dépens d’appel,
Condamne la société SNCF Réseau à verser à la Compagnie Generali IARD et la société Keolis [Localité 11] la somme totale de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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