Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 mai 2026, n° 23/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
PS/JD
Numéro 26/1342
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/05/2026
Dossier : N° RG 23/00953
et RG 23/01036
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Septembre 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître ESCUDE-QUILLET, avocat au barreau de PAU, loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIME :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [X], muni d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 06 MARS 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00189
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [K], salariée de la SASU [1] en qualité d’opératrice poids prix, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Pyrénées-Atlantiques une déclaration de maladie professionnelle datée du 10 mars 2021 accompagnée d’un certificat médical initial daté du 8 mars 2021 mentionnant une « tendinopathie de la coiffe épaule gauche ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2021, reçue le 9 août suivant, la CPAM de [Localité 1] a transmis à la SASU [1] la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2021, reçue le 29 octobre suivant, la CPAM de [Localité 1] a notifié à la SASU [1] la prise en charge de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 21 décembre 2021, la SASU [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 1] d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et a contesté auprès de la commission médicale de recours amiable la date de la première constatation médicale de la maladie retenue par la caisse.
Par décision du 31 mai 2022, la CRA a rejeté le recours de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2022, reçue au greffe le 26 juillet suivant, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
Rejeté le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du contradictoire soulevé par la SASU [1],
Déclaré opposable à la SASU [1] la décision de la CPAM des Pyrénées-Atlantiques en date du 27 octobre 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 27 janvier 2021 déclarée par Mme [K],
Condamné la SASU [1] aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la SASU [1] le 7 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 mars 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 4 avril 2023, la SASU [1] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation (n° RG 23/0953).
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 avril 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 12 avril suivant, la SASU [1] en a de nouveau interjeté appel (n° RG 23/1036).
Selon avis de convocation du 28 janvier contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juin 2025, renvoyée au 25 septembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 25 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SASU [1], appelante, demande à la cour de :
Déclarer la SASU [1] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Infirmer le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande tendant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 janvier 2021 déclarée par Mme [K],
Y faisant droit,
A titre principal :
Juger que la CPAM des Pyrénées-Atlantiques n’a pas respecté le principe général du contradictoire à l’égard de la société [1] au cours de la phase d’instruction du dossier relatif à la maladie professionnelle du 27 janvier 2021 déclarée par Mme [K]
Juger que la CPAM des Pyrénées Atlantiques a pris en charge le 27 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie du 27 janvier 2021 de Mme [K] alors que toutes les conditions impératives prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies,
En conséquence :
Juger inopposables à la société [1] la décision du 27 octobre 2021 de la CPAM des Pyrénées-Atlantiques de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 janvier 2021 de Mme [K], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise médicale du dossier de Mme [K] afin de vérifier si le dossier constitué par la CPAM permet effectivement de confirmer la désignation de la maladie professionnelle prise en charge par la CPAM le 27 octobre 2021 au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs :
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la CPAM des Pyrénées Atlantiques et/ou par le service du contrôle médical afférent à la désignation de la maladie déclarée par Mme [K] et prise en charge par la caisse du chef de la maladie professionnelle du 27 janvier 2021,
— Entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelés en leurs dires et observations,
— Déterminer si les documents du dossier médical ou administratif constitué par la CPAM préalablement à l’intervention de la décision de prise en charge du 27 octobre 2021 permettent de confirmer l’existence d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs conformément au tableau n°57 des maladies professionnelles,
— Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
— Déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties,
Ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse par application des dispositions des articles L.144-5 et R.144-10 du code de la sécurité sociale,
Enjoindre, si besoin était, à la CPAM des Pyrénées Atlantiques, de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Mme [K] en sa possession,
En conséquence,
Juger inopposable à la société [1] la décision du 27 octobre 2021 de la CPAM des Pyrénées Atlantiques de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 janvier 2021 de Mme [K], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause,
Débouter la CPAM des Pyrénées Atlantiques de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la CPAM des Pyrénées Atlantiques aux dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 21 juillet 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Pyrénées-Atlantiques, intimée, demande à la cour de :
Confirmer la décision de la CRA du 31/05/2022,
Confirmer l’opposabilité à l’égard de la SAS [1] de la décision du 27/10/2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [K],
Confirmer le caractère professionnel de la maladie n°210127338 du 27/01/2021 de Mme [K],
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 06/03/2023
Rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la société [1],
Condamner la société [1] aux dépens.
MOTIVATION DE LA DECISION
La société [1] a interjeté deux appels identiques à l’encontre du même jugement. Dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient d’ordonner la jonction des deux instances portant les numéros RG 23/0953 et RG 23/1036.
Sur le respect du contradictoire par la CPAM de [Localité 1]
La société [1] fait valoir que les éléments fondant la date retenue de première constatation médicale de la maladie ne lui ont pas été communiqués durant la phase d’instruction.
La CPAM de [Localité 1] objecte avoir communiqué à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial puis mis à la disposition de l’employeur un dossier complet.
Sur ce,
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale énonce :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Suivant l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale :
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, la CPAM de [Localité 1] justifie avoir communiqué à l’employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 août 2021, la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial, et de la réception de ces documents par l’employeur le 9 août 2021 (avis d’accusé de réception signé à cette date). Ce courrier reprend en outre les constatations du certificat médical initial puisqu’il y est indiqué que celui-ci fait état d’une « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche ».
Elle produit également la concertation médico-administrative d’où il résulte que son médecin conseil, le docteur [W] [S], a retenu le 28 juillet 2021 une rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM réalisée par le docteur [J] [T] et reçue le 5 juillet 2021, et une date de première constatation médicale de la maladie le 27 janvier 2021 en mentionnant s’être fondé pour fixer cette date sur le certificat médical initial, lequel mentionne effectivement la date du 27 janvier 2021 comme étant la date de première constatation médicale de la maladie. Il est à préciser que la CPAM de [Localité 1] produit dans ses conclusions un relevé du remboursement d’une IRM réalisée le 27 janvier 2021 par le docteur [J] [T].
Enfin, il résulte d’une copie écran du téléservice figurant dans les conclusions de la CPAM de [Localité 1] que l’employeur a consulté le dossier dématérialisé le 14 octobre 2021 et que celui-ci comprenait notamment la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et la fiche de concertation médico-administrative.
Ainsi, il est établi que l’employeur a disposé des éléments d’information nécessaires pour connaître les modalités de fixation de la date de la première constatation médicale de la maladie. Le moyen d’inopposabilité tiré du défaut du respect du principe du contradictoire donc être rejeté. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la maladie professionnelle
La société [1] soutient que les conditions tenant à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge ne sont pas réunies aux motifs que :
concernant la désignation de la maladie :
— la maladie prise en charge, « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », ne correspond pas à la pathologie désignée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles,
— suivant un rapport du 16 août 2022 de son médecin conseil, le docteur [B], aucune des pièces médicales du dossier ne permet d’objectiver la maladie conformément au tableau ; il a constaté à l’occasion du recours devant la commission médicale de recours amiable que le compte-rendu de l’IRM n’est ni transmis ni transcrit dans l’argumentaire du médecin conseil,
concernant le délai de prise en charge, la caisse a retenu une première constatation médicale de la maladie le 27 janvier 2021 et ne fournit aucun élément de nature à en justifier puisqu’elle ne fournit aucun élément à cette date ;
La CPAM de [Localité 1] objecte que son médecin conseil a relevé lors du colloque médico-administratif qu’une IRM a objectivé la pathologie et que le délai de prise en charge d’un an est respecté puisque la salariée a été exposée au risque dans l’année qui a précédé le premier constat médical de la pathologie du 27 janvier 2021.
Sur ce,
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Par décision du 27 octobre 2021, la CPAM des Hautes Pyrénées a pris en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles est rédigé comme suit, relativement aux affections de l’épaule :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
A ' Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)
6 mois
(sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an
(sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Seules sont contestées les conditions tenant à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge.
1° Sur la désignation de la maladie
La décision du 27 octobre 2021 de la CPAM de [Localité 1] mentionne la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », et permet donc de déterminer, au vu du tableau ci-dessus, la prise en charge d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, peu important que cette décision ne reprenne pas intégralement le libellé mentionné au tableau.
Suivant le tableau ci-dessus, la maladie rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par IRM ou par un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
En l’espèce, il résulte du colloque médico-administratif versé aux débats que le docteur [W] [S], médecin conseil de la caisse, a indiqué le 28 juillet 2021 retenir une « rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM », mentionné avoir reçu le 5 juillet 2021 l’IRM en question, indiqué qu’il s’agissait d’une IRM de l’épaule gauche réalisée par le docteur [J] [T], que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, et fait état de son accord avec le diagnostic figurant sur le CMI qui mentionnait une tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche, et retenu une date de première constatation médicale de la maladie le 27 janvier 2021 en précisant avoir fixé cette date au moyen du certificat médical initial. Par ailleurs, l’avis du docteur [B] du 16 août 2022 ne comporte aucun élément contraire et il en ressort uniquement qu’il aurait été destinataire de documents relativement à l’imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle et non relativement à la caractérisation de la maladie et n’en aurait sollicité aucun autre. Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, la condition tenant à l’objectivation par IRM d’une rupture partielle ou transfixiante de l’épaule gauche est satisfaite, étant rappelé que cet examen n’a pas à figurer au dossier mis à la disposition de l’employeur.
2° Sur le délai de prise en charge
Suivant le tableau ci-dessus, le délai de prise en charge, qui correspond au délai constaté entre la fin de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale, est d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
Comme déjà mentionné, le médecin conseil de la caisse a retenu, à partir du certificat médical initial, une date de première constatation médicale de la maladie le 27 janvier 2021, dont la CPAM de [Localité 1] justifie par l’intégration dans ses conclusions d’un relevé de remboursement de prestations qu’il s’agit de la date de l’IRM de l’épaule gauche pratiquée par le docteur [J] [T].
La CPAM de [Localité 1] produit un relevé des indemnités journalières servies à Mme [K] d’où il résulte qu’elle a été en arrêt de travail du 6 octobre 2020 au 27 janvier 2021. Il s’est donc écoulé moins d’un an entre la fin de l’exposition au risque le 5 octobre 2020 et la première constatation médicale de la maladie. La condition tenant au délai de prise en charge est donc remplie. De même, suivant les questionnaires renseignés par l’assurée et par l’employeur, qui sont concordants sur ce point, la salariée occupe le même poste de travail depuis le 8 avril 2002, de sorte que la condition tenant à la durée d’exposition au risque est également largement satisfaite.
Il résulte de ces éléments que les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles pour la maladie rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule sont remplies.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la salariée.
Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, et aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances portant les numéros RG 23/0953 et RG 23/1036,
Rejette la demande d’expertise de la société [1],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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