Confirmation 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 15 nov. 2025, n° 25/04280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04280 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IU7C
N° de minute : 499/25
ORDONNANCE
Nous, Christine DORSCH, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [E] [W]
né le 14 Avril 1967 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 15 octobre 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [E] [W] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 octobre 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [E] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h45 ;
VU l’ordonnance rendue le 20 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [E] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 octobre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 22 octobre 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 13 novembre 2025, reçue le même jour à 13h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [E] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 14 Novembre 2025 à 11h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 13 novembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Novembre 2025 à 10h33 ;
VU les avis d’audience délivrés le 15 novembre 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Y] [L], interprète en langue albanais assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 15 novembre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [E] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [Y] [L], interprète en langue albanaise assermenté, Me Mathilde MESSAGEOT, avocats au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrégularité de la requête,
Si l’acte d’appel n’est pas motivé in concreto mais se contente sur cette question de citer des textes, l’appelant désormais évoque le défaut de pouvoir du signataire de la requête. Or il résulte de la procédure que le signataire avait tout pouvoir pour signer la requête contestée.
Au fond, il apparaît que compte tenu du refus d’embarquer de M. [W] un nouveau délai est nécessaire afin d’obtenir un laissez passer consulaire des autorités albanaises. Par conséquent la décision contestée ne peut être que confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [E] [W] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 Novembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [E] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 15 Novembre 2025 à 17h27, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [E] [W]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 15 Novembre 2025 à 17h27
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [E] [W]
par visioconférence
l’interprète
[Y] [L]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [E] [W]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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