Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 6 nov. 2024, n° 24/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 13 décembre 2023, N° 23/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJQK
Pole social du TJ d’EPINAL
23/00182
13 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Organisme URSSAF LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Septembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;
Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
M. [B] [W] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants (SSI) en qualité de gérant de la SARLU DRS, du 15 août 2014 au 7 décembre 2021.
Après mise en demeure restée vaine du 5 mai 2023, d’un montant de 15 812 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales des 4ème trimestres 2018 et 2020 et des 1er et 2ème trimestres 2021, l’URSSAF LORRAINE ' SSI a émis à son encontre une contrainte le 26 juillet 2023, signifiée par acte du 28 juillet 2023, pour un montant après déductions de 6 993 euros.
Le 11 août 2023, M. [B] [W] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal a :
— reçu M. [B] [W] en son opposition mais l’en a débouté,
— validé la contrainte notifiée le 28 juillet 2023 à M. [B] [W] par l’URSSAF de LORRAINE en son montant de 6 993 euros,
— l’a mise à néant,
Et le présent jugement s’y substituant,
— condamné M. [B] [W] à payer à l’URSSAF de LORRAINE la somme de 6 993 euros,
— condamné M. [B] [W] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par acte du 12 janvier 2024, M. [B] [W] a formé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions responsives et récapitulatives n° 1 notifiées par RPVA le 22 août 2024, M. [B] [W] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal le 13 décembre 2023,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable son opposition à contrainte,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Validé la contrainte notifiée le 28 juillet 2023 à M. [W] par l’URSSAF de LORRAINE pour un montant de 6 993 euros,
— L’a mise à néant et le présent jugement s’y substituant,
— Condamné M. [W] à payer à l’URSSAF de LORRAINE la somme de 6993 euros,
— Condamné M. [W] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
Et statuant à nouveau,
— juger que la contrainte signifiée le 28 juillet 2023 par l’URSSAF DE LORRAINE à M. [W] pour un montant de 6 993 euros n’est pas fondée,
Par conséquent,
— débouter l’URSSAF DE LORRAINE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’URSSAF DE LORRAINE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF DE LORRAINE aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [W] fait valoir que selon ses dernières conclusions l’URSSAF LORRAINE elle-même ne réclame plus que la somme de 2 589 euros au titre de la contrainte en litige, et il revendique ne plus devoir aucune somme après s’être acquitté de la somme réclamée par la mise en demeure.
Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, l’URSSAF DE LORRAINE demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Validé la contrainte notifiée le 28 juillet 2023 pour un montant de 6 993 euros ;
o L’a mise à néant et le présent jugement s’y substituant ;
o Condamné M. [W] [B] à payer à l’Urssaf Lorraine la somme de 6 993 euros,
Et statuant à nouveau,
— déclarer prescrites les sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2018 ;
— valider la contrainte n° 42546999 à hauteur de 2 589 euros uniquement, correspondant à :
o 1 582 euros de cotisations pour le 4 e trimestre 2020 ;
o 55 euros de cotisations pour le 1e trimestre 2021 ;
o 952 euros de cotisations pour le 2e trimestre 2021 ;
— condamner M. [W] [B] au paiement de la somme de 2 589 euros.
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— débouter M. [W] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF LORRAINE sollicite la condamnation de Monsieur [W] sur des montants recalculés.
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
A l’audience du 18 septembre 2024 les parties, représentées, s’en sont remises à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR
La contrainte en litige porte sur les cotisations du 4ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2020 et les deux premiers trimestres 2021.
A hauteur d’appel l’URSSAF LORRAINE et Monsieur [W] s’accordent pour dire que la somme de 4 404 euros réclamée au titre du 4ème trimestre 2018 se heurte aux règles de prescription.
S’agissant des cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2020 la somme réclamée par l’URSSAF LORRAINE, soit 1 582 euros, n’est pas contestée dans son principe ni dans son montant.
Monsieur [W] soutient que dès lors que l’URSSAF LORRAINE a émis un premier appel à hauteur de la somme de 12 597 euros il existe un trop perçu.
L’URSSAF LORRAINE conteste tout versement par Monsieur [W] de cette dernière somme.
Il faut constater que Monsieur [W] n’énonce pas, et a fortiori ne justifie pas, d’un versement créant la situation de trop perçu revendiquée.
Il faut ainsi valider la somme réclamée pour le 4ème trimestre 2020.
S’agissant des premier et deuxième trimestres 2021 il ressort des écritures des parties que la somme réclamée de 1 007 euros à ce titre par l’URSSAF LORRAINE après recalcul n’est pas contestée par Monsieur [W].
Il faut dès lors confirmer le jugement entrepris sur la validation de la contrainte, l’infirmer sur son montant, et statuant à nouveau la valider pour la somme de :
1 582 euros + 1 007 euros = 2 589 euros.
Monsieur [W] revendique avoir versé la somme totale de 8 819 euros après avoir reçu la mise en demeure du 5 mai 2023.
L’URSSAF LORRAINE conteste ce versement et indique que Monsieur [W] n’en justifie pas.
Monsieur [W] vise sa pièce n°2, or celle-ci est la contrainte en litige et sa notification. Aucune autre pièce produite par ses soins porte justification du versement allégué. Dès lors il n’en justifie pas.
Il faut en conséquence, au regard du montant modifié, infirmer le jugement entrepris sur la condamnation à verser la somme de 6 993 euros, et statuant à nouveau condamner Monsieur [W] à verser la somme de 2 589 euros.
Au constat que les deux parties ont sollicité à hauteur d’appel la réformation du jugement entrepris, il convient de laisser à leur charge les dépens exposés en cette circonstance.
La position de Monsieur [W] étant partiellement invalidée il convient de le débouter de sa demande de condamnation de l’URSSAF LORRAINE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL du 13 décembre 2023 en ce qu’il a validé la contrainte notifiée le 28 juillet 2023 ;
L’INFIRME sur le montant de la contrainte ;
Statuant à nouveau, VALIDE la contrainte notifiée le 28 juillet 2023 pour le montant de 2 589 euros ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL du 13 décembre 2023 en ce qu’il a condamné Monsieur [W] à verser la somme de 6 993 euros ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à verser à l’URSSAF LORRAINE la somme de 2 589 euros ;
Y ajoutant,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [B] [W] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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