Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 juin 2026, n° 26/03168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03168 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKGP
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2026, à 13h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [K] [T] [D]
né le 20 juillet 1987 à [Localité 1], de nationalité cambodgienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE YVELINES
représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 02 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 28 juin 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 juin 2026, à 09h54, par M. [K] [T] [D] ;
— Vu le message du 03 juin 2026 à 18h04, du conseil de M. [K] [T] [D] nous informant qu’il renonce au moyen de nullité de l’ordonnance rendue le 02 juin 2026 à 13h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [T] [D], né le 20 juillet 1987 à [Localité 1], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 29 mai 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 15 octobre 2025.
Par ordonnance en date du 02 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [K] [T] [D] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces justificatives utiles, en l’espèce :
o Le procès-verbal d’interpellation précédant la garde à vue,
o Le compte rendu de fin de garde à vue au procureur de la République et l’orientation de la procédure préconisée par lui,
o Les pièces relatives à de précédents placement en rétention (le 24 janvier 2026) sur la base de la même OQTF,
— L’irrégularité de la procédure en raison de :
o L’absence de procès-verbal d’interpellation et de contrôle possible de celle-ci,
o Le défaut d’alimentation en garde à vue,
o Le contrôle impossible d’une levée tardive de garde à vue en l’absence d’avis final du procureur de la République,
— La nullité d’ordre public de la procédure en raison d’un avis au procureur de la République du placement en rétention irrégulier en ce qu’il a été anticipé,
— L’illégalité de l’arrêté de placement en rétention pris pour une durée de 4 jours et non 96 heures,
— Il reprend la contestation de l’arrêté de placement en rétention développée en première instance pour motivation insuffisante, caractère disproportionné, absence de menace à l’ordre public,
— La déloyauté de l’audition administrative préalable.
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [T] [D], assisté de son avocat, qui renonce aux moyens sur la recevabilité de l’appel et sur l’incompétence du signataire de l’acte et qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Sur ce,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce Monsieur [K] [T] [D] a été placé en garde à vue le 29 mai 2026 de 09h30 à 19h15 sans qu’aucune proposition d’alimentation en lui soit faite durant ces presque 10 heures (9h45).
Aucune circonstance ne permet d’expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d’alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d’établir qu’elle « a pu » s’alimenter même si elle ne l’a pas fait.
Dans ce contexte, l’absence de proposition d’alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne. Il s’en déduit une irrégularité de la procédure conduisant à infirmer la décision de première instance et à rejeter, sur ce seul moyen, la requête de la préfecture des Yvelines.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture des Yvelines,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [K] [T] [D],
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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