Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 janv. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2026, N° 26/00036;26/00113;3211-12-1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
(n°26/2025, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00036 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSI7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00113
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Janvier 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur X se disant [G] [K] [M] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 20 juin 1994 au CONGO
demeurant sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences site [J] ey
comparant/ assisté de Me Valérie SAINTAMAN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [U] [J] [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame De-Choiseul, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 21/10/2025
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [K] [M], né le 20 juin 1994 au Congo, a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement le 6 janvier 2026, sur décision du représentant de l’Etat conformément à l’article 3211-12-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial en date du 6 janvier 2026 indique que M. [M] a été interpellé et placé en garde à vue pour violences sur des bénévoles des Resto du Coeur, mais que son état de santé a été déclaré non compatible avec la mesure de garde à vue, le certificat concluant à des troubles mentaux avec danger imminent sur le contact d’un état délirant.
Par requête du 9 janvier 2026, le préfet de Police saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 15 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [M].
M. [M] interjette appel de cette ordonnance le 19 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2026.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, à laquelle M. [M] a comparu.
L’avocat de M. [M] soutient que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée.
L’avocat général se prononce pour la confirmation.
Le certificat médical de situation du 20 janvier 2026 suggère le maintien de la mesure.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.'3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la forme, il échet de juger que la procédure est régulière.
Sur le fond, le certificat médical de situation établi le 20 janvier 2026 par le Dr [P] [Y] relève 'un déni total des troubles psychiatriques et un refus des soins'.
Contrairement aux conclusions particulièrement téméraires de l’avocate du patient, il échet par ailleurs de considérer que la décision entreprise du premier juge est abondamment et pertinemment motivée.
A notre audience, l’audition de l’intéressé n’a pas permis d’invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance querellée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 27 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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