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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 10 juin 2025, n° 25/01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2023, N° 24/02245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°187
PAR DEFAUT
DU 10 JUIN 2025
N° RG 25/01120 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAZ5
AFFAIRE :
S.A. LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOY ER MODERE
C/
[P] [M]
…
Requête en omission de statuer de l’arrêt rendu le 14 Janvier 2023 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 2
N° RG : 24/02245
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 10.06.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en omission de statuer, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A. LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOY ER MODERE
N° SIRET : 308 43 5 4 60
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
****************
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [P] [M]
[Adresse 5] [Adresse 2] [Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillant, requête signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
Madame [U] [I]
[Adresse 5] [Adresse 2] [Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante, requête signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.
La cour, composé de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président de chambre,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère (rédactrice),
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l’arrêt suivant :
Vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 14 janvier 2025 sous le numéro RG 24/02245 ;
Vu la requête aux fins de rectification d’une omission de statuer déposée par la société Les Résidences le 17 février 2025 dans laquelle elle demande à la cour, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, de :
— compléter l’arrêt rendu le 14 janvier 2025 ;
— condamner M. [M] au paiement des loyers et charges contractuels à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la résiliation du bail prononcée le 14 janvier 2025 ;
— ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui en seront délivrées ;
Vu la signification de la requête aux intimés non constitués par actes de commissaire de justice du 13 mars 2025 délivrés à Mme [I] par remise à l’étude et à M. [M] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Selon les termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la société Les Résidences demande à la cour de condamner M. [M] au paiement des loyers et charges contractuels à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la résiliation du bail prononcée le 14 janvier 2025.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir que la cour a prononcé la résiliation du bail aux torts de M. [M] au jour de la décision, condamné ce dernier, avec Mme [I], au paiement de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus et condamné M. [M] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 14 janvier 2025, de sorte que ce dernier n’est pas condamné au paiement des loyers et charges entre le 1er septembre 2024 et le 14 janvier 2025 alors que cette demande était bien formulée dans ses dernières conclusions notifiées à la cour et signifiées aux intimés non constitués.
Dans l’arrêt rendu le 14 janvier 2025, la cour de céans a notamment :
— prononcé, aux torts exclusifs de M. [M], la résiliation judiciaire du bail conclu avec la société Les Résidences le 16 juin 2017 portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], à compter de ce jour ;
— constaté que Mme [I] a donné régulièrement congé de ce bail à effet au 18 décembre 2022;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [P] [M] et Mme [U] [I] au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges;
— condamné M. [P] [M] et Mme [U] [I] à verser à la société Les Résidences cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 décembre 2022 pour Mme [I] et du présent arrêt pour M. [M] et ce jusqu’à la libération des lieux se matérialisant soit par l’expulsion, soit par la remise des clés ;
— condamné M. [P] [M] et Mme [U] [I] à payer à la société Les Résidences la somme de 16 051,76 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation arrêtés au 23 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus ;
— dit qu’ils sont condamnés solidairement au paiement de cette somme à hauteur de 5 223,75 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er octobre 2024 par le RPVA et signifiées aux intimés le 4 octobre 2024, la société Les Résidences a notamment demandé à la cour de condamner solidairement M. [M] et Mme [I] à lui payer :
— la somme de 34 396,65 euros, correspondant à l’arriéré au 31 août 2024, terme d’août 2024 inclus, avec intérêts à compter de l’assignation du 2 août 2023,
— à compter du 1er octobre 2024, les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail,
— à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux échéances majorées de 50 % et augmentée des charges légalement exigibles.
Il apparaît ainsi que la cour a omis de statuer sur la demande de la société Les Résidences visant à condamner M. [M] au paiement des loyers et charges impayés pour la période du 1er octobre 2024 au 14 janvier 2025, date de la résiliation du bail.
La cour n’étant saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions en application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne saurait être fait droit à la demande faite dans le cadre de cette procédure visant à condamner M. [M] au paiement des loyers et charges à compter du 1er septembre 2024.
Il convient donc de compléter l’arrêt en condamnant M. [M] à payer à la société Les Résidences les loyers et charges impayés pour la période du 1er octobre 2024 jusqu’au 14 janvier 2025, date de la résiliation du bail.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Complétant l’arrêt du 14 janvier 2025 (RG 24-02245) ;
Ajoute, dans le dispositif de l’arrêt :
' Condamne M. [P] [M] à payer à la société Les Résidences les loyers et charges impayés pour la période allant du 1er octobre 2024 jusqu’au 14 janvier 2025, date de la résiliation du bail ;'
Dit que la présente décision, qui devra être notifiée au même titre que l’arrêt du 14 janvier 2025, sera portée en marge ou à la suite de la minute de l’arrêt rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président de chambre, et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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