Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 nov. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 27 novembre 2024, N° /02462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
26/11/2025
ARRÊT N° 25/ 453
N° RG 25/00101
N° Portalis DBVI-V-B7J-QXTB
SL – SC
Décision déférée du 27 Novembre 2024
TGI de PERPIGNAN – 16/02650
M. MARNOT
Ordonnance n° 149/24 du 27.11.2024
rendue par la CA de TOULOUSE- 24/02462
M. DEFIX
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 26/11/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 2]
[Localité 5]
(Demanderesse à la réinscription après radiation – Appelante dans dossier RG n° 24/02462)
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
[M] [A] – Décédée le [Date décès 18].2017
[Y] [N] épouse [J] – Décédée le [Date décès 10].2016
Madame [E] [K]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Avocat non constitué
Monsieur [D] [A]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 21] – EMIRATS ARABES UNIS
Avocat non constitué
Monsieur [L] [A]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Avocat non constitué
PARTIES INTERVENANTES FORCEES
Monsieur [X] [W] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
En qualité d’héritier de Mme [M] [A], décédée
Sans avocat constitué
Monsieur [T] [J]
[Adresse 14]
[Localité 17]
En qualité d’héritier de Mme [N] épouse [J], décédée
Sans avocat constitué
Monsieur [S] [J]
[Adresse 13]
[Localité 11]
En qualité d’héritier de Mme [N] épouse [J], décédée
Sans avocat constitué
Madame [G] [J]
[Adresse 7]
[Localité 16]
En qualité d’héritière de Mme [N] épouse [J], décédée
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
L. IZAC, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [A] est décédé à [Localité 24] le [Date décès 19] 2014, sans héritier réservataire.
Aux termes d’un testament olographe du 8 octobre 2003, il a institué en qualité de légataires à titre universel, Mme [M] [A] épouse [W] [U], M. [L] [A], M. [D] [A], Mme [E] [K] et Mme [Y] [N] épouse [J].
Le 23 décembre 2014, le notaire chargé de la succession a procédé à la déclaration de succession auprès du receveur principal des impôts aux fins d’enregistrement et d’évaluation des droits de succession. Cette déclaration a été enregistrée par ce service le 6 janvier 2015 sous le numéro 33/2015.
Sur la base de cette déclaration et de sa valorisation des biens compris dans l’actif successoral, les droits de succession de chacun des légataires ont été évalués par l’administration fiscale.
Le 29 septembre 2015, le notaire chargé de la succession a procédé à une déclaration de succession rectificative, modifiant à la baisse l’évaluation de certains biens, notamment deux biens immobiliers, qu’il a transmise au receveur des impôts en formulant une réclamation aux fins d’obtenir une réévaluation à la baisse des droits de succession au profit des légataires.
Par décision du 16 mars 2016, la Direction départementale des Finances Publiques des Pyrénées Orientales a rejeté la réclamation, au motif, d’une part, que le notaire était dépourvu de mandat de représentation fiscale et, d’autre part, compte tenu de l’absence de précision des biens dont il était sollicité l’évaluation à la baisse et l’absence de preuve que les biens ont été surévalués.
— :-:-:-
Mme [Y] [N] épouse [J] est décédée le [Date décès 10] 2016.
Par acte du 17 mai 2016, Mme [M] [A] veuve [W] [U], M. [L] [A], M. [D] [A], Mme [E] [K] et Mme [Y] [N] épouse [J] (pourtant déjà décédée ainsi que l’indique son acte de décès) ont fait assigner la direction départementale des finances publiques des Pyrénées Orientales aux fins que leur action soit déclarée recevable, qu’il soit constaté que la valeur des 7.340 actions de la Sas Bonaure [A] Wagons, de l’immeuble sis à [Localité 24] [Adresse 3] et [Adresse 20] et de l’immeuble sis à [Localité 24] [Adresse 8] ont été surévalués dans la déclaration de succession du 23 décembre 2014, et que la déclaration de succession rectificative du 29 septembre 2015 soit validée emportant réduction des droits de succession dont ils sont redevables.
— :-:-:-
Par un jugement du 17 août 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et fixé la clôture des débats au 15 juin 2017,
— déclaré recevable la présente action,
— fait droit à la contestation des consorts [A] contre la décision de la Direction Départementale des Finances Publiques des Pyrénées Orientales au titre de l’évaluation des deux immeubles,
— rejeté la contestation pour le surplus,
En conséquence,
— fixé la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 20] à [Localité 24] à la somme de 600.000 euros et celle de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 24] à la somme de 56.000 euros,
— maintenu la valeur des 7.340 actions de la Sas Bonaure [A] Wagons à la somme de 1.481.830,40 euros,
— dit que les droits de successions dus par Mme [M] [A], M. [L] [A], M. [D] [A], Mme [E] [K] et Mme [Y] [N] épouse [J] devront être réduits en application du présent jugement,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-
Par déclaration du 18 septembre 2017, la Direction Générale des Finances Publiques, prise en la personne du directeur régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, a relevé appel de ce jugement, en ce qu’il a :
— fait droit à la contestation des consorts [A] contre la décision de la Direction Départementale des Finances Publiques des Pyrénées Orientales au titre de l’évaluation des deux immeubles ;
— fixé la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 20] à [Localité 24] à la somme de 600.000 euros et celle de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 24] à la somme de 56.000 euros,
— dit que les droits de successions dus par Mme [M] [A], M. [L] [A], M. [D] [A], Mme [E] [K] et Mme [Y] [N] épouse [J] devront être réduits en application du présent jugement,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [A] veuve [W] [U] est décédée le [Date décès 18] 2017.
Par arrêt du 16 septembre 2022, la cour d’appel de Montpellier a :
— confirmé le jugement rendu le 17 août 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan, en toutes ses dispositions déférées, critiquées et non définitives,
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à l’encontre d’aucune des parties,
— débouté les parties des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d’appel.
— :-:-:-
Le Directeur général des Finances Publiques et le Directeur régional des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône ont formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d’appel de Montpellier, faisant grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement ayant accueilli la contestation des consorts [A] relative à l’évaluation des deux immeubles en cause.
— :-:-:-
Par arrêt du 19 juin 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il accueille la contestation de Mme [M] [A], M. [L] [A], M. [D] [A], Mme [E] [K] et Mme [Y] [N] contre la décision de la direction départementale des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales au titre de l’évaluation de deux immeubles, l’arrêt rendu le 16 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamné Mme [A], MM. [L] et [D] [A], Mme [K], ainsi que Mme [N] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [A], MM. [L] et [D] [A], Mme [K] et Mme [N] et les a condamnés à payer au Directeur régional des Finances Publiques de Provence-Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité du Directeur général des Finances Publiques, et au Directeur général des Finances Publiques la somme globale de 3.000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Elle a estimé que la cour d’appel avait violé l’article 761, alinéa 1er du code général des impôts, aux termes duquel, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoyait pas, en relevant pour accueillir la demande des consorts [A] de modification à la baisse de la valeur de biens immobilier, qu’il s’était écoulé un délai d’à peine plus de six mois entre le décès de [O] [A] et les conclusions des deux avants-contrats entre ses légataires et les acquéreurs, et en retenant qu’il était démontré que les biens immobiliers n’avaient subi aucune transformation et que les prix auxquels ces cessions avaient été consenties constituaient une référence objective pour déterminer leur valeur vénale réelle sur le marché immobilier local dont la variabilité ne pouvait s’envisager sur une aussi courte période en l’absence d’événement exceptionnel.
— :-:-:-
Par déclaration de saisine du 17 juillet 2024, la direction générale des finances publiques, agissant par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a saisi la cour d’appel de Toulouse aux fins d’obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l’annulation, l’infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 17 août 2017 en ce qu’il a :
— fait droit à la contestation des consorts [A] contre la décision de la Direction départementale des Finances Publiques des Pyrénées Orientales du 16 mars 2016 au titre de l’évaluation des deux immeubles,
— fixé la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 20] à [Localité 24] à la somme de 600.000 euros et celle de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 24] à la somme de 56.000 euros,
— dit que les droits de succession dus par Mme [M] [A], M. [L] [A], M. [D] [A], Mme [E] [K], Mme [Y] [J] devront être réduits en application du jugement rendu,
— dit que chaque partie conservera ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-
Suite à la signification de conclusions à la demande de la direction générale des finances publiques le 6 septembre 2024, il a été établi que [Y] [N] épouse [J] était décédée le [Date décès 10] 2016 et que [M] [A] veuve [W] [U] était décédée le [Date décès 18] 2017.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le président de chambre de la cour d’appel de Toulouse a ordonné la radiation de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/02462 et son retrait du rang des affaires en cours, faute de diligences de l’administration fiscale pour appeler en cause les héritiers de [Y] [N] épouse [J] et de [M] [A] veuve [W] [U], et a dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie appelante par le dépôt des conclusions au greffe avant expiration du délai de péremption de l’instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, appelante, demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a:
' fait droit à la contestation des consorts [A] contre la décision de la Direction départementale des Finances publiques des Pyrénées Orientales au titre de l’évaluation des deux immeubles,
En conséquence,
' fixé la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 20] à [Localité 24] à la somme de 600.000 euros et celle de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 24] à la somme de 56.000 euros,
' dit que les droits de succession dus par Mme [M] [A], M. [L] [A], M. [D] [A], Mme [E] [A], Mme [E] [K] et Mme [Y] [J] devront être réduits en application du présent jugement,
' dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— reconnaître les rappels fondés en droit et en fait,
— confirmer la décision administrative de rejet querellée,
— rétablir les droits et intérêts de retard dégrevés à la suite de la décision de première instance,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la partie adverse au versement d’une somme de 3.000 euros au profit de l’administration en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que conformément à la doctrine administrative, la déclaration rectificative équivaut à une réclamation contentieuse soumise aux règles du droit commun et que son auteur doit, s’il entend se faire rembourser une fraction des droits de succession acquittés antérieurement, établir la surévaluation.
Elle ajoute que les biens transmis sont évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l’impôt ; que pour rapporter la preuve de la surévaluation, les redevables ne peuvent pas s’appuyer sur des éléments de référence ou de comparaison ou invoquer des circonstances, postérieurs au fait générateur de l’impôt.
Elle souligne que ce n’est que de façon exceptionnelle que la Cour de cassation a admis le recours à un élément postérieur au décès pour l’évaluation d’un bien, dans le cas où l’immeuble se démarquait de l’habitat local, de sorte qu’il n’existait pas de comparaison antérieure ou concomitante au décès; ou dans le cas où l’administration faisait état d’une cession postérieure de deux jours au décès, mais alors que l’accord sur le prix était intervenu avant le décès.
Mme [E] [K], intimée, a reçu signification de la déclaration de saisine le 6 septembre 2024 à sa personne, et le 22 janvier 2025 par dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice. Elle n’a pas constitué avocat.
M. [L] [A], intimé, a reçu signification de la déclaration de saisine le3 septembre 2024, à sa personne, et le 29 janvier 2025 par dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice. Il n’a pas constitué avocat.
M. [D] [A], intimé, a reçu signification de la déclaration de saisine le 6 septembre 2024, et le 3 février 2025, au ministère de la justice des Emirats arabes unis, selon la Convention relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la République française et l’Etat des Emirats arabes unis, signée à [Localité 23] le 9 septembre 1991". Il n’a pas constitué avocat.
M. [T] [J], qui a reçu signification de la déclaration de saisine le 28 janvier 2025, par dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice, Mme [G] [J], qui a reçu signification de la déclaration de saisine le 24 janvier 2025, par remise de l’acte à personne, M. [S] [J], qui a reçu signification de la déclaration de saisine le 10 février 2025, par remise de l’acte à tiers présent au domicile, en qualité d’héritiers de [Y] [N] épouse [J], intervenants forcés, n’ont pas constitué avocat.
M. [X] [W] [U], qui a reçu signification de la déclaration de saisine le 7 février 2025, par dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice, en qualité d’héritier de [M] [A] veuve [W] [U], intervenant forcé, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 22 septembre 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine de la cour :
La cour n’est saisie que de l’évaluation de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 20] à [Localité 24], et celle de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 24].
Sur les interventions forcées :
Vu les articles 331 et suivants du CPC, il y a lieu de déclarer recevables les interventions forcées de M. [T] [J], Mme [G] [J], M. [S] [J], en qualité d’héritiers de [Y] [N] épouse [J], et M. [X] [W] [U], en qualité d’héritier de [M] [A] veuve [W] [U].
Sur la valeur vénale des immeubles sis [Adresse 3] et [Adresse 20] à [Localité 24], et sis [Adresse 8] à [Localité 24] :
L’article 666 du code général des impôts dispose : 'Les droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs.'
L’article 761 du code général des impôts dispose :
'Pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants.
Pour les immeubles dont le propriétaire a l’usage à la date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est réputée égale à la valeur libre de toute occupation.
Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi, soit l’acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l’objet d’une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu’il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l’intervalle, des transformations susceptibles d’en modifier la valeur.'
Selon l’article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales :
'Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré.
Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement.'
La valeur vénale peut être définie comme le prix qui pourrait être obtenu du bien par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de l’état dans lequel il se trouve avant sa mutation.
S’agissant d’une succession, la valeur s’apprécie au moment du décès, qui est la date du fait générateur de l’impôt. Il est de jurisprudence constante que les ventes citées à titre de comparaison ne doivent pas être postérieures à la date du fait générateur (Cass. Com. 6 mai 2003, n° 00-10.804). A contrario, la Cour de cassation a admis le recours à un élément postérieur au décès pour un bien qui se démarquait de l’habitat local (Cass. Com. 16 avril 2013, n° 12-16.266), ou dans le cas d’un prix convenu avant le décès et d’une vente intervenue deux jours après celui-ci.
En l’espèce, dans la déclaration de succession initiale du 23 décembre 2014, les légataires ont fixé la valeur de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 20] à [Localité 24] à 700.000 euros, et celle de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 24] à 70.000 euros.
La déclaration rectificative équivaut à une réclamation contentieuse. Il est constant que dans le cadre d’une déclaration de succession rectificative, c’est aux redevables de démontrer que les biens ont été surévalués dans la déclaration de succession initiale.
Les redevables invoquaient comme éléments de comparaison des ventes concernant les biens immobiliers litigieux, mais qui sont postérieures de 8 et 9 mois au décès de [O] [A], sur la base d’un prix de vente convenu et stipulé dans des avant-contrats conclus environ 6 mois après le fait générateur. Ces éléments ne suffisent pas à démontrer que les biens ont été surévalués.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a :
— fait droit à la contestation des consorts [A] contre la décision de la Direction Départementale des Finances Publiques des Pyrénées Orientales au titre de l’évaluation des deux immeubles,
— fixé la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 20] à [Localité 24] à la somme de 600.000 euros et celle de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 24] à la somme de 56.000 euros,
— dit que les droits de successions dus par Mme [M] [A], M. [L] [A], M. [D] [A], Mme [E] [K] et Mme [Y] [N] épouse [J] devront être réduits en application du présent jugement.
Il y a lieu de maintenir la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 20] à [Localité 24] à 700.000 euros, et celle de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 24] à 70.000 euros.
Il y a lieu de dire que les rappels à ce titre sont fondés en droit et en fait.
Il y a lieu de rétablir les droits et intérêts de retard dégrevés à la suite de la décision de première instance.
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision de rejet du recours administratif préalable. En effet, vu l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, il appartient au juge du fond de décider si l’administration est bien fondée à percevoir les droits ou de décharger totalement ou partiellement le redevable. Il ne lui appartient pas d’apprécier une décision administrative.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [E] [K], M. [L] [A], M. [D] [A], ainsi que M. [T] [J], Mme [G] [J], M. [S] [J], en qualité d’héritiers de Mme [Y] [N] épouse [J], et M. [X] [W] [U], en qualité d’héritier de Mme [M] [A] veuve [W] [U] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Ils seront condamnés à payer à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare recevables les interventions forcées de M. [T] [J], Mme [G] [J], M. [S] [J], en qualité d’héritiers de [Y] [N] épouse [J], et M. [X] [W] [U], en qualité d’héritier de [M] [A] veuve [W] [U] ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 17 août 2017 en toutes ses dispositions ;
Maintient la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 20] à [Localité 24] à 700.000 euros, et celle de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 24] à 70.000 euros;
Dit que les rappels à ce titre sont fondés en droit et en fait ;
Rétablit les droits et intérêts de retard dégrevés à la suite de la décision de première instance;
Condamne Mme [E] [K], M. [L] [A], M. [D] [A], ainsi que M. [T] [J], Mme [G] [J], M. [S] [J], en qualité d’héritiers de [Y] [N] épouse [J], et M. [X] [W] [U], en qualité d’héritier de [M] [A] veuve [W] [U], aux dépens de première instance et d’appel ;
Les condamne à payer à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX .
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