Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 2 oct. 2025, n° 22/04264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mars 2022, N° F21/02076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04264 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ2S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/02076
APPELANTE
Madame [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florian CARRIERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 5] Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas CARTIGNY de la SELEURL CARTIGNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE VB GL
Mme [Y] [E] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2018 par la société Canal Toys en qualité de Chef de projet digital.
La société [Adresse 5] exerce une activité de création, distribution et commerce de jouets.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros, de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet.
Par lettre du 15 septembre 2020, Mme [E] a présenté sa démission.
Par lettre du 8 octobre 2020, Mme [E] a expliqué à la société Canal Toys les motifs de sa démission et détaillé les manquements qui l’avaient conduite à mettre fin à son contrat.
Le 10 mars 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir requalifier sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 14 mars 2022, notifié le 18 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes
— condamné Mme [E] à verser à la société [Adresse 5] les sommes suivantes :
* 2 000 euros au titre du remboursement du préavis non effectué
Avec intérêts au taux légal à compter du bureau de jugement du 19 janvier 2022
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
* 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [E] aux dépens.
Le 1er avril 2022, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 décembre 2023, Mme [E], appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée
— infirmer le jugement rendu le 14 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a :
* déboutée de l’ensemble de ses demandes
* condamnée à verser à la société Canal Toys la somme de 2 000 euros au titre du remboursement du préavis non effectué avec intérêt au taux légal à compter du bureau de jugement du 19 janvier 2022 et 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamnée aux entiers dépens
Et statuant à nouveau,
1 – Sur le rappel de salaire
A titre principal,
— fixer le salaire de référence de Mme [E] à la somme de 3 888 euros bruts correspondant au minimum conventionnel de sa catégorie
— condamner la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 23 311,92 euros bruts de rappel de salaire au titre du non-respect du minimum conventionnel de sa catégorie, outre 2 331,10 euros bruts de congés payés afférents
A titre subsidiaire,
— fixer son salaire de référence à la somme de 3 442 euros bruts correspondant au minimum conventionnel de la catégorie immédiatement inférieure à celle prévue dans son contrat de travail
— condamner la société Canal Toys à lui payer la somme de 12 607,92 euros bruts de rappel de salaire au titre du non-respect du minimum conventionnel, outre 1 260,70 euros bruts de congés payés afférents
2 – Sur la rupture du contrat de travail
— juger que sa démission notifiée à la société [Adresse 5] est une démission équivoque devant être requalifiée en prise d’acte de la rupture
— juger que les manquements de l’employeur justifient la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs
— juger que la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent,
A titre principal, sur la base d’un salaire de référence fixé à 3 888 euros bruts par mois,
— condamner la société Canal Toys à lui payer la somme de 1 944 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 7 776 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 777,6 euros bruts de congés payés afférents et 13 608 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, sur la base d’un salaire de référence fixé à 3 442 euros bruts par mois,
— condamner la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 1 721 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 6 884 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 688,4 euros bruts de congés payés afférents et 12 047 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre très subsidiaire, sur la base d’un salaire de référence fixé à 2 916,67 euros bruts par mois
— condamner la société Canal Toys à lui payer la somme de 1 458,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 5 833,34 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 583,33 euros bruts de congés payés afférents et 10 208,33 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 – Sur le préjudice moral subi
— condamner la société [Adresse 5] à lui verser la somme de 11 666,68 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct
4 – En tout état de cause
— débouter la société Canal Toys de sa demande tendant à la condamner à lui régler la somme de 4 860 euros à titre d’indemnité de préavis non effectué
— condamner la société [Adresse 5] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et la débouter de sa propre demande
— fixer le point de départ des intérêts à la date de saisine du conseil de prud’hommes et la capitalisation judiciaire de ceux-ci sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
— ordonner à la société Canal Toys de produire le registre d’entrée et de sortie du personnel pour la période allant de janvier 2020 à mars 2021 ainsi que la liste des critères d’ordre des licenciements pour motif économique prononcés en 2020
— ordonner la communication des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— débouter la société [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 mars 2025, la société Canal Toys, intimée, forme un appel incident et demande à la cour de :
— déclarer Mme [E] mal fondée en son appel
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 14 mars 2022 en ce qu’il a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes
— l’infirmer en ce qu’il a limité à la somme de 2 000 euros la condamnation de Mme [E] au titre du préavis non effectué
En conséquence,
— dire et juger que la démission de Mme [E] intervenue le 15 septembre 2020 est claire et non équivoque
— dire et juger Mme [E] mal fondée en l’ensemble de ses demandes
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [Adresse 5]
— condamner Mme [E] à payer à la société Canal Toys les sommes de :
* 4 860 euros à titre d’indemnité de préavis non effectué
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [E] aux dépens d’appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le rappel de salaire au titre du non-respect du salaire minimum conventionnel
Mme [E] soutient que la société [Adresse 5] n’a pas respecté les minima conventionnels puisque sa rémunération mensuelle brute depuis son embauche était de 2 916,67 euros bruts, alors qu’elle était classée niveau III et que le salaire conventionnel minimum pour les cadres niveau III est fixé à 3 888 euros bruts par mois.
La société Canal Toys répond que la salariée a perçu le montant de la rémunération prévue au contrat de travail, soit 2 916,97 euros bruts mensuels. S’agissant de sa classification, elle prétend que le rédacteur du contrat de travail a indiqué par erreur que la qualification de la salariée correspondait au niveau III échelon 1 de la classification conventionnelle, et que cette erreur a été reproduite sur les bulletins de salaire, alors que l’employeur ne souhaitait pas lui attribuer une classification qui ne correspondait pas aux fonctions réellement exercées. La société ajoute que l’avenant 16 du 15 décembre 2017 n’a été étendu que postérieurement à son embauche et soutient, qu’à supposer ces dispositions applicables, Mme [E] ne pourrait pas se prévaloir d’un niveau III au titre de la nouvelle classification puisqu’elle ne bénéficiait d’aucune délégation pour mettre en 'uvre la politique de l’entreprise.
Le poste de Mme [E] est ainsi décrit dans son contrat de travail : « Rattachée à la direction générale, vous serez en charge d’encadrer le département digital et d’accompagner la stratégie digitale du groupe en France et à l’international, le pilotage des équipes de Community management, Webdesign, Motiondesign et des prestataires Web. Vous assurez la conduite et la gestion des projets Web. Vous rapporterez directement à la Direction générale du groupe ».
Lors de l’embauche de la salariée, les avenants 10 et 11 des 28 avril 1992 et 3 décembre 1992 de la convention collective, qui prévoient trois niveaux pour les cadres, étaient applicables. Le niveau III correspond à un « cadre recevant une délégation complète pour mettre en 'uvre la politique de l’entreprise ».
L’avenant 16, étendu par arrêté du 2 avril 2019, et applicable au sein de la société à compter du 9 avril 2019 en raison du fait que celle-ci n’est pas adhérente à un syndicat patronal représentatif, a instauré quatre niveaux pour les cadres, le niveau III s’appliquant au « cadre ayant une délégation visant à mettre en 'uvre la politique de l’entreprise ».
La cour relève que si le contrat de travail et les bulletins de paie de la salariée portent mention du niveau III, aucun élément ne permet d’établir que l’employeur entendait, de façon claire et non équivoque, gratifier Mme [E] d’une telle classification, alors que le montant du salaire versé correspond à un niveau moins élevé, et que, de surcroît, cette classification n’est pas en cohérence avec les fonctions réellement exercées, en l’absence d’autonomie décisionnelle dans la gestion du personnel ou les décisions opérationnelles.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires.
2 – Sur la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Le salarié souhaitant contester sa démission peut, soit invoquer une démission viciée, soit faire valoir que sa démission est équivoque et qu’elle peut, de ce fait, être requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, chaque fondement étant exclusif l’un de l’autre.
La lettre de démission est ainsi rédigée :
« Je fais suite à notre échange verbal du 9 septembre 2020, au cours duquel je vous ai exposé les raisons qui me conduisaient à envisager mon départ de l’entreprise.
Par la présente, je vous informe donc que je démissionne de mon poste de chef de projet digital international que j’occupe au sein de la société [Adresse 5] depuis le 20 septembre 2018. J’ai pris note qu’en application de la convention collective, je suis tenue de respecter un préavis d’une durée de trois mois, soit jusqu’au 14 décembre 2020. Néanmoins, ayant retrouvé un autre emploi, je vous prie de bien vouloir écourter cette durée de préavis et de m’accorder une sortie des effectifs au 23 octobre 2020. »
Mme [E] explique que sa démission était contrainte par la situation, comme en témoignent le fait qu’elle fait explicitement référence dans son courrier de démission aux motifs d’un départ évoqués lors d’une réunion du 9 septembre 2020, ainsi que les termes de son courrier du 8 octobre 2020 dans lequel elle détaille les motifs l’ayant conduit à mettre fin à son contrat. Elle prétend que les circonstances antérieures et contemporaines de la démission la rendent équivoque puisque, trois mois avant la démission, un plan de réorganisation a été mené par l’entreprise impliquant la suppression de toutes les postes France dans l’équipe digitale dirigée par Mme [E], ce qui a entraîné une inquiétude de la salariée quant au fait de se retrouver seule pour gérer l’activité, ce dont elle a alerté son employeur et qui l’a conduite à prendre un traitement anxiolytique.
La société Canal Toys souligne que la lettre de démission ne comporte aucune réserve ni reproche à l’encontre de la société [Adresse 5] et que la seule référence à l’échange verbal du 9 septembre 2020, au cours duquel elle a indiqué démissionner en raison du nouvel emploi qu’elle avait trouvé, ne suffit pas à rendre la démission équivoque et ne constitue pas un différend contemporain ou antérieur qui rendrait équivoque la démission. Elle soutient que la prescription d’anxiolytiques dont Mme [E] se prévaut ne permet pas de remettre en cause le caractère non équivoque de la démission, puisqu’elle ne démontre pas en quoi cette prescription serait en lien avec son travail.
En l’espèce, la cour relève que la lettre de démission du 15 septembre 2020, a été suivie le 8 octobre 2020 d’une lettre intitulée « prise d’acte de la rupture du contrat de travail » dans laquelle Mme [E] rappelle les difficultés rencontrées dans l’exercice de ses missions, ce qui rend la démission équivoque. Elle s’analyse en une prise d’acte.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
La prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d’une démission.
Mme [E] explique que le projet de réorganisation interne mis en 'uvre par la direction a gravement impacté son emploi et ses conditions de travail, et a entraîné une modification unilatérale de son contrat de travail conduisant à une rétrogradation sur des fonctions inférieures. En effet, alors qu’elle avait été embauchée en tant que Chef de projet digital international, elle devait assumer le rôle de Community Manager, occupé auparavant par une personne placée sous sa responsabilité. Elle en déduit que la réorganisation impliquait pour elle une rétrogradation, d’autant plus qu’elle s’accompagnait d’un retrait de la plupart de ses fonctions stratégiques. Mme [E] estime que son poste a été vidé de toutes ses responsabilités et de ses fonctions managériales, ce qui caractérise une modification unilatérale de son contrat de travail. Du fait de cette réorganisation interne, elle n’avait plus aucun collaborateur français à manager, sans pour autant encadrer des collaborateurs étrangers. Mme [E] souligne enfin que, dans la fiche de poste figurant dans l’offre postée pour trouver son remplaçant, toutes ses attributions relatives au développement des sites web avaient disparu, ce qui confirme que ses fonctions n’intéressaient plus la direction et qu’elle n’y accordait plus de budget.
Mme [E] fait ensuite valoir que le plan de réorganisation voulu par la société [Adresse 5] a entraîné un accroissement de sa charge de travail, puisqu’elle s’est vu réattribuer les tâches de deux salariées en CDI et de deux alternants. Elle souligne que, malgré ses alertes à la direction, aucune mesure n’a été mise en 'uvre pour lui permettre de trouver sa place dans la nouvelle organisation.
Mme [E] ajoute que la société Canal Toys a manqué à son obligation de loyauté et à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, puisqu’elle ne lui a pas donné les moyens de mener à bien ses missions.
Mme [E] reproche encore à son employeur les pressions exercées sur elle à la suite de l’annonce de sa démission, qui ont confirmé le fait que la rupture du contrat est imputable au comportement de l’employeur. En effet, après avoir annoncé sa démission, elle dit avoir été sommée de rendre des comptes sur l’exécution de ses missions et de faire valider son travail par une autre salariée, pourtant située au même niveau hiérarchique qu’elle. De plus, la société [Adresse 5] lui imposait des délais intenables pour exercer ses missions, sauf à travailler tous les week-ends.
Mme [E] soutient enfin qu’à la suite de la réorganisation, ses attributions ont été totalement modifiées, sans son consentement, et toutes ses responsabilités et fonctions managériales lui ont été retirées, ce qui constitue une modification unilatérale du contrat de travail qui a fortement dégradé ses conditions de travail et justifie la rupture du contrat de travail aux torts de la société Canal Toys.
La société [Adresse 5] affirme que Mme [E] n’a subi aucune rétrogradation professionnelle. Elle explique qu’en raison de la réorganisation interne de la société et des suppressions d’emploi, Mme [E] a dû, en sus de ses fonctions de Chef de projet digital, assurer certaines missions résiduelles initialement attribuées à la Community Manager, sans que cela constitue une modification de son contrat de travail, puisqu’elle n’a pas été rétrogradée à ce poste. La société [Adresse 5] souligne que ces missions rentraient dans la définition des fonctions de la salariée telles que mentionnées dans son contrat de travail, puisqu’elle devait assurer la mise en 'uvre de la stratégie digitale sur les réseaux sociaux. La société Canal Toys conteste le fait que le poste de Mme [E] aurait été réduit aux seuls réseaux sociaux ou à celui de Community Manager. Elle affirme que Mme [E] ne s’est pas vu retirer ses fonctions de management, le fait qu’elle ait moins de salariés à encadrer étant indifférent, puisqu’elle encadrait encore une motion designer et pouvait s’appuyer sur les Community managers étrangers.
La société [Adresse 5] conteste ensuite le fait que Mme [E] aurait assumé les tâches de quatre salariés. Elle soutient que les missions dévolues à l’ancienne web motion designer ont été réattribuées à une autre salariée et souligne que Mme [E] a été associée en amont à la réorganisation de son service digital et a travaillé sur la nouvelle organisation, et que ses inquiétudes ont donc été prises en considération.
La société Canal Toys affirme avoir investi massivement dans le digital et fait bénéficier Mme [E] de tous les moyens matériels et humains nécessaires dans le cadre de ses fonctions. Elle relève que Mme [E] ne s’est jamais plainte, au cours de l’exécution de son contrat de travail, de ne pas être mise en mesure d’exécuter normalement sa prestation de travail par manque de moyens humain et matériel.
S’agissant des pressions exercées sur la salariée après à sa démission, la société [Adresse 5] fait valoir que ce grief postérieur à la lettre de démission ne peut constituer un fait ou un différend antérieur ou contemporain à la démission susceptible de la remettre en cause. En tout état de cause, elle estime que Mme [E] ne démontre pas la réalité de ces pressions et affirme que le fait de devoir reporter à sa supérieure hiérarchique ne constitue pas une pression mais caractérise le lien de subordination.
Il ressort des pièces produites qu’à la suite de difficultés économiques consécutives à la pandémie, dont la réalité n’est pas contestée par Mme [E], la société Canal Toys a procédé à plusieurs licenciements économiques, tout en préservant le poste de cette dernière.
La cour retient que les griefs de la salariée quant à l’absence de recrutement d’un webmaster ou de réponse à son projet de budget s’inscrivent dans cette dynamique économique difficile et ne peuvent caractériser une exécution déloyale par l’employeur. Il en est de même de ses fonctions de management, impactées par la nécessaire réduction des effectifs, sans qu’aucune conclusion puisse être tirée de l’offre d’emploi publiée après la démission de la salariée. S’agissant de la rétrogradation, la salariée procède par affirmations, sans verser aucune pièce. Quant à la charge de travail, elle ne verse aux débats que ses propres mails (pièces 3 et 4). Celui de Mme [P], Responsable marketing, du vendredi 18 septembre 2020 (pièce 18) qui récapitule les missions de Mme [E] à réaliser les lundi et mardi suivants, à savoir contacter trois nouveaux ambassadeurs potentiels, préparer un rétroplanning et actualiser un fichier, ne démontre, aux yeux de la cour, aucune pression anormale exercée sur la salariée. Quant au message envoyé le 24 septembre par Mme [U], Directrice du développement et du marketing (pièce 18), demandant à Mme [E] de ne pas envoyer directement de documents aux commerciaux, la cour relève qu’il a été rédigé alors que la salariée avait remis sa démission quelques jours auparavant.
Seule l’attitude agressive de Mmes [O] [U] et [C] [P] lors d’une réunion le 30 septembre 2020, ressort de l’attestation de Mme [D] (pièce 23-2) mais la cour relève qu’elle est postérieure à la lettre de démission et, au surplus, serait insuffisante pour démontrer des manquements graves de l’employeur.
La cour dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Mme [E] sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement.
3 – Sur le préjudice moral
Mme [E] explique avoir souffert de la manière dont elle a été évincée de la société. Elle avance que la rétrogradation et le comportement de la direction de la société [Adresse 5] à son égard ont conduit à une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé, ce qui l’a contrainte à consulter un psychologue, lequel a diagnostiqué un syndrome anxiodépressif.
La société Canal Toys rappelle que Mme [E] a décidé de quitter la société aux termes d’une lettre de démission sans réserve. Elle affirme n’avoir commis aucun manquement à son égard, au contraire de la salariée qui a adopté un comportement déloyal pour obtenir que son préavis soit écourté. Elle dit ignorer si le syndrome anxiodépressif allégué par Mme [E] est la cause de son arrêt de travail et conteste que cet arrêt soit en lien avec les conditions de travail prétendument dégradées de la salariée. Elle note que l’arrêt de travail est établi pour motif non professionnel et qu’il n’a pas été renouvelé.
La cour a précédemment retenu qu’aucun manquement grave de l’employeur n’est établi et que la prise d’acte produit les effets d’une démission. Faute pour la salariée de caractériser un comportement fautif de la société, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
4 – Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis non effectué
La société [Adresse 5] explique avoir accepté de mettre fin au préavis de Mme [E] à compter du 23 octobre 2020 afin de lui permettre de prendre ses fonctions chez son nouvel employeur, sur sa demande. Elle fait valoir que Mme [E] lui a menti puisqu’elle a avancé cet argument afin d’inciter la société à écourter son préavis et estime que Mme [E] doit assumer les conséquences de son mensonge et lui payer le préavis qu’elle n’a pas exécuté.
Mme [E] répond qu’elle n’a pas réitéré sa demande après le premier refus de la société, et qu’il s’agit d’une décision unilatérale de celle-ci.
La dispense faisant suite à la demande de la salariée qui a été acceptée par l’employeur, la cour retient que ce dernier ne peut exiger le paiement du préavis partiellement inexécuté, peu important que le motif avancé par la salariée soit ou non exact.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [E] à payer à la société Canal Toys la somme de 2 000 euros à ce titre.
5 – Sur les autres demandes
La demande de production du registre d’entrée et de sortie du personnel pour la période de janvier 2020 à mars 2021 et de la liste des critères d’ordre des licenciements pour motif économique en 2020, formée par Mme [E] et qui n’est pas explicitée dans le corps de ses écritures, sera rejetée,
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La cour ordonne à la société [Adresse 5] de délivrer à Mme [E] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiée, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La société [Adresse 5] sera condamnée à verser à Mme [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
La société Canal Toys sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] [E] de ses demandes de rappel de salaires, de production du registre d’entrée et de sortie du personnel pour la période de janvier 2020 à mars 2021 et de la liste des critères d’ordre des licenciements pour motif économique en 2020, ainsi qu’au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la démission de Mme [E] s’analyse en une prise d’acte,
DIT que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
DEBOUTE Mme [Y] [E] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement,
DEBOUTE la société [Adresse 5] de sa demande de paiement de l’indemnité de préavis,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société Canal Toys de délivrer à Mme [Y] [E] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiée,
CONDAMNE la société [Adresse 5] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Canal Toys aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Salaires Annexe n° 34 A du 28 avril 1992
- Avenant n° 16 du 15 décembre 2017 relatif à la classification des emplois
- Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970 - Actualisée par accord du 11 avril 2022
- Avenant n° 3 du 28 mars 2024 à l'accord du 23 février 2016 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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