Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
BUL/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3MZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2024 – RG N°23/00181 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Madame Leila ZAIT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 391 277 878
demeurant [Adresse 1] (FRANCE)
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Madame [D] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] – POLOGNE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
S.A. MATMUT
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 423 499 391
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
Etablissement Public CPAM DU JURA
demeurant [Adresse 4] (FRANCE)
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 11 mars 2025.
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffière lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 2 septembre 2021, le véhicule conduit par Mme [N] [V], assuré auprès de la compagnie Swisslife, a percuté l’arrière du véhicule conduit par Mme [D] [T] épouse [F] (ci-après Mme [D] [F] ), assuré auprès de la société Matmut, alors que celle-ci se trouvait à l’arrêt sur la voie pour laisser passer un piéton sur un passage destiné à cet effet.
Mme [D] [F] étant en déplacement professionnel, il s’agit d’un accident du travail.
La victime a été examinée le jour de l’accident au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] par le docteur [I], lequel a établi un certificat prescrivant des antalgiques et un arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2021 et relevant les doléances de Mme [F] évoquant des dorsalgies et lombalgies paravertébrales liées à une contracture musculaire.
Le 22 février 2022, Mme [D] [F] a été examinée par le docteur [R], médecin du travail, qui, au vu des examens médicaux réalisés, a émis un avis d’inaptitude définitive sans possibilité de reclassement auprès des particuliers qui l’emploient comme aide de vie.
Les contrats de travail liant Mme [D] [F] à ses différents employeurs particuliers ont été rompus.
Sollicitée par son assurée pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices, la Matmut a mandaté le docteur [Y] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 3 mai 2022, sur la base duquel la société Matmut a, le 30 janvier 2023, proposé une indemnisation à son assurée, que Mme [D] [F] a refusée.
Selon acte du 10 mars 2023, Mme [D] [F] a fait assigner la société Matmut et la Caisse primaire d’assurance maladie du Jura (ci-après CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 326 846,67 euros.
Par acte du 21 juin 2023, Mme [D] [F] a fait assigner la société Assurances 2000 et la CPAM du Jura devant la même juridiction.
La société Swisslife Assurances de biens est intervenue volontairement à l’instance et, par ordonnance du 18 janvier 2024, les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
— reçu l’intervention volontaire de la SA Swisslife Assurances de biens
— mis hors de cause la SASU Assurance 2000
— condamné la SA Swisslife Assurances de biens à payer à Mme [D] [T] épouse [F] les sommes suivantes :
* 117 euros au titre des frais divers
* 41 167,67 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées
* 113 020,32 euros au titre de la perte de gains futurs
* 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
soit une somme totale de 119 754,99 euros
— rejeté la demande de la SASwisslife Assurances de biens en déduction de la somme dc 317 euros
— condamné la SA Swisslife Assurances de biens aux dépens
— condamné la SA Swisslife Assurances de biens à payer à Mme [D] [T] épouse [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté les autres demandes forrnées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— écarté l’exécution provisoire sur la somme de 115 754,99 euros et rappelé que l’exécution provisoire s’applique pour le surplus
— déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Jura et à la société Matmut.
Pour se déterminer ainsi le premier juge a considéré en substance, s’agissant des points de litige soumis à la cour, après avoir retenu que la responsabilité de Mme [N] [V], assurée auprès de la SA Swisslife Assurances de Biens, n’était pas contestée :
— qu’il y a lieu de fixer à 117 euros l’indemnisation des frais divers consistant dans les frais de déplacement du 12 décembre 2021, que l’assureur Matmut, gestionnaire du dossier, avait proposé de rembourser, de sorte que cet engagement est opposable à l’assureur responsable
— que les parties s’accordent pour fixer à 417,67 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
— qu’au regard des éléments médicaux et de l’évaluation du poste de souffrances endurées (1/7), les douleurs lombaires et cervicales sans contraintes de soins particulièrement pénibles endurées par la victime justifient une indemnisation à hauteur de 2 000 euros
— qu’au regard de l’évaluation retenue par l’expert (2%) et de la fixation par la CPAM d’un IPP (5%), la persistance des cervicalgies et lombalgies, sans limitation de la mobilité, justifient de fixer à 3% le poste de déficit fonctionnel permanent et d’allouer à la victime la somme de 4 200 euros selon une valeur du point de 1 400 euros, l’intéressée étant âgée de 52 ans à la date de la consolidation
— que les conclusions de l’expert, qui exclut une incidence professionnelle en raison du caractère bénin des lésions traumatiques, qui n’ont pu selon lui être à l’origine de l’inaptitude professionnelle, entrent en contradiction avec le certificat du médecin du travail qui retient un lien causal entre l’accident du travail et l’inaptitude professionnelle de la victime ; que, suite à l’accident, celle-ci a été placée en arrêt de travail puis licenciée pour inaptitude sans reclassement possible et n’a pas repris son activité antérieure d’aide de vie ; qu’au regard de son salaire moyen de l’année 2020 et début de l’année 2021 et des éléments de revenus justifiés jusqu’au 23 janvier 2023, la victime a subi une perte de revenus de 10 456,55 euros ; qu’elle a en outre subi une perte de chance de percevoir des revenus supérieurs, qui doit être évaluée à 60%, eu égard à la nature légère des séquelles, soit une somme de 78 611,38 euros, en retenant un âge de départ en retraite à 67 ans ; qu’il doit enfin y être ajouté une perte de chance d’obtenir des droits à retraite équivalents, estimée à 15%, soit une indemnisation à hauteur de 26 060,94 euros et une indemnisation globale de 113 020,32 euros, après déduction de la rente servie par la CPAM (2 108,55 euros).
Suivant déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2025, la SA Swisslife Assurance de biens a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 juillet 2025 demande à la cour de':
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
. la condamne à payer à Mme [D] [T] épouse [F] les sommes suivantes :
* 117 euros au titre des frais divers
* 417,67 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées
* 113 020,32 euros au titre de la perte de gains futurs
* 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Soit une somme totale de 119 754, 99 euros
. Rejette sa demande en déduction de la somme de 317 euros
. La condamne aux dépens et à payer à Mme [D] [T] épouse [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Rejette les autres demandes formées an titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— fixer l’indemnisation de Mme [D] [F] en lien avec l’accident de la circulation survenu le 2 septembre 2021, hors créance des tiers payeurs, de la façon suivante :
* 117 euros au titre des frais divers
* 417,67 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées
* 2 100 euris au titre du déficit fonctionnel permanent
— débouter Mme [D] [F] de ses demandes indemnitaires au titre des pertes de gains professionnels futurs (incluant la perte de droits à la retraite)
— déduire de l’indemnisation allouée a Mme [D] [F] la provision qui lui a été versée par la sociétée Matmut d’un montant de 317 euros
— débouter Mme [D] [F] du surplus de ses demandes et de toutes demandes contraires
— débouter Mme [D] [F] de son appel incident
— débouter la Matmut de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure 'pénale'
— condamner Mme [D] [F] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers depens d’appel
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM du Jura et à la Matmut.
Par un jeu unique de conclusions transmis le 25 avril 2025, Mme [D] [F], appelante incidente, demande à la cour, par arrêt commun et opposable à la CPAM du Jura, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne la SA Swisslife Assurance de Biens à lui payer les sommes de :
* 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 113 020,32 euros au titre de la perte de gains futurs
Statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés,
— condamner la SA Swisslife Assurance de Biens à lui payer les sommes suivantes :
* 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 301 087 euros au titre de la perte de gains futurs
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes
— débouter la SA Swisslife Assurance de Biens de ses demandes
— condamner la SA Swisslife Assurance de Biens aux dépens d’appel
— condamner la SA Swisslife Assurance de Biens à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par un unique jeu de conclusions transmis le 11 juillet 2025, la société Matmut demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 décembre 2024 en toutes ses dispositions
— condamner in solidum Mme [F] et la société Swisslife Assurance de Biens à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELAS Lorach ' cabinet d’avocats selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En dépit de la signification de la déclaration d’appel par acte du 11 mars 2025 remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, la CPAM du Jura n’a pas constitué avocat devant la cour. Le présent arrêt sera par conséquent rendu par défaut.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de relever que si la CPAM n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel, le montant de ses débours définitifs a bien été communiqué contradictoirement aux débats.
La responsabilité de Mme [N] [V], son assurée, dans la survenance de l’accident dont a été victime Mme [D] [F] étant admise par la société Swisslife Assurances de Biens, celle-ci convient au principe de son obligation d’indemnisation.
I- Sur l’indemnisation
Aux termes de son rapport daté du 3 mai 2022, le docteur [Y], mandaté par l’assureur de la victime, a conclu ainsi qu’il suit s’agissant des préjudices consécutifs à l’accident subi par Mme [D] [F] :
— Déficit fonctionnel temporaire de classe I du 2 septembre 2021 au 28 février 2022
— Aide humaine temporaire : non
— Consolidation le 28 fevrier 2022
— Déficit fonctionnel permanent : 2%
— Souffrances endurées : 1/7
— Dommage esthétique : non
— Incidence professionnelle : non
— Dépenses de sante future : non
Les conclusions de cette expertise médicale, qui reposent sur un examen attentif de la victime, n’ont suscité aucune critique de la part de la société Swisslife Assurances de Biens et de la Matmut, qui estiment qu’elles constituent une base pertinente d’appréciation du préjudice patrimonial et extra-patrimonial de Mme [D] [F].
Si l’appelante a, tout comme devant la juridiction de première instance, déploré la teneur d’une 'note technique confidentielle’ transmise par l’expert à la Matmut laissant apparaître non seulement un comportement peu confraternel vis à vis du médecin du travail à l’origine de l’avis d’inaptitude mais aussi une certaine partialité dans l’appréciation de l’incidence professionnelle de l’accident, elle n’en critique pas pour le surplus la validité ni la valeur probante, au delà d’une critique de certaines de ses conclusions.
A cet égard, c’est pertinemment que le premier juge a rappelé que le rapport d’expertise privée devait être retenu comme un élément probatoire au même titre que les autres, étant observé que la victime n’a pas pris l’initiative d’une demande de contre-expertise ou d’expertise judiciaire, de sorte qu’il convient d’indemniser les postes critiqués à hauteur de cour ci-après, à la lumière de l’ensemble des éléments soumis à la cour :
I- 1 Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Frais divers
Si la société Swisslife Assurances de Biens conclut dans ses derniers écrits à l’infirmation du jugement en ce qu’il a statué sur ce poste de préjudice, la cour, à la suite de la victime, relève qu’elle n’entend finalement plus contester l’indemnisation fixée par le premier juge à la somme de 117 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
B- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1) Perte de gains professionnels futurs,
Ce poste de préjudice indemnise la perte d’emploi, le changement de poste ou la réduction de l’emploi à un temps partiel induits par l’accident et ses séquelles, pour la période postérieure à la consolidation.
Si le premier juge a alloué à la victime la somme de 119 754,99 euros, incluant la perte de chance au titre des droits à retraite, dont à déduire la rente versée par la CPAM à hauteur de 2 108,55 euros, déduction omise dans le dispositif du jugement, l’appelante conclut à la réformation de ce chef et au rejet des demandes de la victime à ce titre.
Elle estime que rien ne justifie que des pertes de gains futurs seraient imputables à l’accident alors que la victime n’est pas inapte à reprendre tout travail et que son taux de déficit fonctionnel permanent tel que fixé par l’expert est très léger (2%).
Subsidiairement, elle demande à la cour de limiter la perte de chance au titre de la perte de gains professionnels futurs à 20% au regard du taux de 2% de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert et de limiter l’indemnisation de la perte des droits à retraite par référence non pas à la Gazette du Palais 2022 taux 1% à l’âge de 54 ans jusqu’à 67 ans mais à la Gazette du Palais 2022 taux 0% à l’âge de 54 ans jusqu’à 64 ans ou à défaut 67 ans.
Formant appel incident sur ce point, Mme [D] [F] entend obtenir la somme de 301 087 euros se décomposant comme suit :
— 196 543 euros au titre de la perte de gains futurs jusqu’à l’âge de la retraite à 67 ans pour prétendre à un taux de retraite plein
— 104 544 euros au titre de la perte de gain après départ à la retraite.
Si le docteur [Y] a écarté toute incidence professionnelle de l’accident, en critiquant l’avis d’inaptitude de son confrère médecin du travail, qu’il qualifie de décision hâtive et radicale, il apparaît cependant que le docteur [R] a émis un avis d’inaptitude de l’intéressée à son poste d’assistante de vie le 22 février 2022 et conclu que chacun de ses employeurs devra la licencier pour inaptitude sans reclassement possible chez ceux-ci.
Il est donc établi par la concomitance entre l’accident et l’arrêt de travail renouvelé de la victime et par la décision de la médecine du travail que la cessation de l’activité professionnelle est liée au fait dommageable.
Mme [D] [F] s’est vue reconnaître par la MDPH la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 6 juin 2023 au 5 juin 2028.
Si elle bénéfice à ce titre d’un dispositif d’emploi accompagné et d’un soutien à l’insertion professionnelle, en vertu de l’article L.5213-2 du code du travail, il n’en demeure pas moins, qu’elle ne peut plus exercer le métier qui était le sien et que, compte tenu de sa formation (diplôme d’assistante de vie aux familles), sa recherche d’emploi est malaisée, ce d’autant que, comme le relève son conseiller France Travail le 18 décembre 2023, elle réside dans une commune isolée et est entravée par un frein lié à sa santé.
Pour autant, eu égard à la nature de son déficit fonctionnel permanent, elle n’est pas inapte à tout emploi, nonosbtant le fait qu’elle justifie bénéficier des allocations chômage et que son état actuel ajouté à son âge, rend plus aléatoire la perspective de retrouver un emploi.
Ce poste de préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision, cette capitalisation consistant à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
C’est à juste titre que l’intimée soutient qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un quelconque taux de perte de chance, dès lors qu’il est recouru à l’application du barème d’usage.
En l’espèce, Mme [D] [F] a perçu en 2020, soit au cours de l’année précédant celle de l’accident, un revenu professionnel mensuel moyen de 1 766,75 euros, qu’il convient de comparer avec les revenus perçus postérieurement à la consolidation intervenue le 28 février 2022.
Son revenu mensuel moyen perçu en 2022 selon avis d’imposition s’est élevé à 832,58 euros, soit un différentiel mensuel de 934,17 euros. A ce titre il est dû à l’intimée la somme de 46 708 euros sur la période du 28 février 2022 au 23 avril 2026 au titre des arrérages échus.
S’agissant de la période du 24 avril 2026 au 1er juin 2036 (date de la retraite de l’intéressée à 67 ans), il convient d’établir comme suit son indemnisation :
La perte annuelle est de (934,17 x12) 11 210,04 euros.
Selon la table de survie de référence (INSEE 2020/2022), le prix de l’euro de rente est fixé à 9.254.
Soit une indemnisation au titre des arrérages à échoir de : 11 210,04 X 9.254 = 103 737,71 euros.
Il s’ensuit qu’après déduction de la rente servie par l’organisme sociale, l’indemnisation de ce sous-poste de préjudice s’élève donc à : (46 708 + 103 737,71) – 2 108,55 = 148 337,16 euros.
S’agissant de la perte des droits à retraite, elle est avérée, dès lors qu’il est établi une perte de gains professionnels futurs, en lien avec le fait dommageable (Civ. 2, 28 novembre 2024, n° 23-13.735).
En l’espèce, le premier juge a retenu pertinemment que la simulation communiquée, portant sur une base de revenus non retenue en la cause, car majorée et ne correspondant pas aux revenus antérieurs à l’accident, ne peut être retenue comme base de calcul de ce poste. Elle représente cependant un élément de référence.
Il est admis que l’espérance de vie d’une femme étant en moyenne de 85 ans, de sorte que c’est avec raison que tant le premier juge que l’assureur responsable proposent une base de calcul de 18 ans.
Au vu des éléments produits, il convient de retenir une perte annuelle au titre des droits à retraite de ([Immatriculation 1]) X 18 = 64 800 euros.
Il résulte des développements qui précèdent que ce poste de préjudice doit, après déduction de la rente servie en capital par la CPAM, être fixée à (148 337,16 + 64 800) = 213 137,16 euros.
Le jugement déféré sera infirmé s’agissant du quantum retenu à ce titre.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Si la société Swisslife Assurances de Biens conclut dans ses derniers écrits à l’infirmation du jugement en ce qu’il a statué sur ce poste de préjudice, la cour, à la suite de la victime, relève qu’elle n’entend finalement plus contester l’indemnisation fixée par le premier juge à la somme de 417,67 euros, sur la base d’un déficit fonctionnel temporaire évalué à 10% sur une période de 179 jours.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2) Souffrances endurées
Le rapport d’expertise retient que la victime a supporté des souffrances très légères chiffrées à 1/7 engendrées par des douleurs cervicales et lombaires, ayant nécessité un traitement antalgique et des séances de kinésithérapie sans contraintes de soins particulières.
Si la société Swisslife Assurances de Biens conclut dans ses derniers écrits à l’infirmation du jugement en ce qu’il a statué sur ce poste de préjudice, la cour, à la suite de la victime, relève qu’elle n’entend finalement plus contester l’indemnisation fixée par le premier juge à la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste indemnise la réduction du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel évaluée de façon définitive par voie d’expertise à la date de la consolidation et inclut les douleurs physiques et psychologiques ainsi que le préjudice moral que peuvent générer les troubles endurés dans les conditions d’existence, à l’exclusion des dommages ayant une incidence économique ou professionnelle.
Prenant en considération à la fois les conclusions de l’expert amiable, qui a fixé à 2% le déficit fonctionnel permanent enduré par Mme [D] [F] et celles de la CPAM ayant retenu un taux d’IPP de 5%, le premier juge a partiellement fait droit à la demande de celle-ci en lui allouant la somme de 4 200 euros sur la base d’une valeur du point de 1 400 euros.
A hauteur de cour, la société Swisslife Assurances de Biens fait observer que les critères d’évaluation de ce poste et ceux de l’IPP sont distincts et qu’aucun élément objectif ne vient contredire l’évaluation proposée par le docteur [Y].
L’appelante estime ainsi que ce poste doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 2 100 euros sur la base d’une valeur du point de 1 050 euros, la victime étant âgée de 52 ans au jour de la consolidation.
Mme [D] [F] considère en revanche que si le premier juste a retenu une exacte valeur du point, il a opéré une erreur quant au taux de déficit, qui doit être fixé à 5% comme l’a retenu le médecin conseil de la CPAM, dans la mesure où s’il persiste une cervicalgie et une lombalgie, elles s’accompagnent également d’une limitation fonctionnelle discrète du rachis cervical et lombaire, écartée à tort par l’expert [Y].
Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de 7 000 euros à ce titre.
Le DFP est une notion voisine mais distincte de l’IPP en ce qu’il vient y agréger d’autres composantes telles que la douleur permanente que la victime ressent après la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, auxquelles la jurisprudence a ajouté le préjudice moral.
Selon le docteur [Y] la persistance de cervicalgies post-traumatiques consécutives à l’accident de la voie publique du 2 septembre 2021, dont il souligne la très faible cinétique, le véhicule de la victime étant à l’arrêt et les dommages causés au véhicule très légers, ne s’accompagne d’aucune perte de mobilité ou limitation fonctionnelle et justifie un taux de 2%.
Ses conclusions sur ce point sont étayées et documentées.
Pour autant, le médecin expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, de sorte que l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
Sans retenir l’appréciation qu’en a faite le médecin conseil dans sa décision notifiée à l’assurée le 6 janvier 2023, dont il est communiqué le rapport, au titre de la fixation du taux d’IPP à 5% alors qu’il ne résulte pas de l’expertise susvisée et des examens médicaux versés aux débats une limitation de la mobilité, il convient à la suite du premier juge de retenir un taux de 3% afin d’intégrer cet aspect du préjudice de la victime.
Eu égard à l’âge de la victime lors de la consolidation définitive de ses blessures (52 ans) et la nature des séquelles, il y a lieu, sur la base d’un point de 1 400 euros, de retenir une indemnisation de ce poste de 4 200 euros, telle que retenue à juste titre par la décision déférée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
II- Sur les demandes accessoires
La demande tendant à voir déclarer commun le présent arrêt à la CPAM du Jura et à la Matmut est sans objet dès lors que ces parties sont en la cause, nonobstant le fait que la première n’a pas constitué avocat.
Il sera déduit des sommes allouées à l’intimée celle de 317 euros, qu’elle ne conteste pas lui avoir été versée à titre provisionnel par la société Matmut.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, lesquelles sont critiquées dans le dispositif de ses écrits par l’appelante, contrairement aux affirmations de la victime.
L’issue du litige à hauteur de cour justifie que l’appelante soit condamnée aux dépens d’appel, et à verser à Mme [D] [F] et à la Matmut la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré,
Confirme, dans les limites des chefs soumis à la censure de la cour, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 11 décembre 2024 sauf en ce qu’il statue sur la perte des gains professionnels futurs, fixe le montant total de l’indemnisation allouée et rejette la demande en déduction d’une provision.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Swisslife Assurances de Biens à payer à Mme [D] [F] en réparation de la perte des gains professionnels futurs la somme de 213 137,16 euros.
Dit que la somme globale allouée à Mme [D] [F] s’élève à 219 871,83 euros.
Dit qu’il sera déduit des sommes allouées à Mme [D] [F] la provision de 317 euros qui lui a été versée à titre provisionnel.
Condamne la SA Swisslife Assurances de Biens à payer à Mme [D] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Swisslife Assurances de Biens à payer à la SA Matmut la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Déboute la SA Swisslife Assurances de Biens de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SA Swisslife Assurances de Biens à supporter les dépens d’appel.
Autorise la SELAS Lorach, avocats, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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