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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 18 nov. 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 18 avril 2025, N° 23/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL [H] RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 18 Novembre 2025
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLQS
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT [H] LA MISE EN ETAT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation de départage de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 18 avril 2025, enregistrée sous le n° 23/00074
ENTRE
S.E.L.A.R.L. [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL EXTENS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Laurence JAVION, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET
M. [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me William FERRANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Association AGS, CGEA [H] [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
E.U.R.L. RIEC
[Adresse 7]
[Localité 12]
non représentée
S.E.L.A.R.L. V&V en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL EXTENS
[Adresse 10]
[Localité 14]
non représentée
E.U.R.L. ETUDE ET CABLING
[Adresse 7]
[Localité 11]
non représentée
S.A.S.U. PRESTIGE FIBRE
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
INTIMES
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [R], né le 26 août 1987, a été embauché à compter du 22 octobre 2018 par la SARL FUZION ENERGY, devenue la SARL EXTENS (société immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 392 585 444 / siège social [Adresse 3] / gérant : Monsieur [M] [Z]), selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de monteur.
Par jugement en date du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de PONTOISE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL EXTENS, désigné la SELARL V & V en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé daté du 5 décembre 2022, Monsieur [P] [R] a notifié à la société EXTENS la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le 28 février 2023, Monsieur [P] [R] (avocat : Maître William FERRANDON du barreau de CLERMONT-FERRAND) a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner la SARL EXTENS à lui payer diverses sommes, mais également afin de voir condamner in solidum les sociétés EXTENS, RIEC, ETUDE ET CABLING et PRESTIGE FIBRE à lui payer une indemnité de travail dissimulé.
Par jugement en date du 10 mars 2023, le tribunal de commerce de PONTOISE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL EXTENS et a désigné la SELARL [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENS.
La conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a convoqué :
— Monsieur [P] [R] (représenté par son avocat, Maître William FERRANDON) ;
— la SARL EXTENS (représentée désormais par le liquidateur judiciaire) ;
— la SASU PRESTIGE FIBRE (non comparante et non représentée) ;
— l’EURL RIEC (non comparante et non représentée) ;
— l’EURL ETUDE ET CABLING (non comparante et non représentée) ;
— la SELARL V & V en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL EXTENS (non comparante et non représentée) ;
— la SELARL [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENS (représentée par son avocat, Maître Eric CATRY, du barreau du Val d’Oise) ;
— le CGEA [H] [Localité 16] en qualité de délégation AGS (représenté par son avocat, Maître Emilie PANEFIEU).
Par jugement de départage (RG 23/00074), réputé contradictoire, rendu en date du 18 avril 2025, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— déclaré les demandes de Monsieur [P] [R] à l’encontre de la société EXTENS prise en la personne de son liquidateur judiciaire recevables ;
— rejeté l’exception de nullité de la requête soulevée par la SELARL [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENS ;
— fixé le salaire de référence de Monsieur [P] [R] à la somme de 3.354,56 euros ;
— débouté Monsieur [P] [R] de sa demande d’indemnité de travail dissimulé à l’encontre de la SASU PRESTIGE FIBRE, de l’EURL RIEC et de l’EURL ETUDE ET CABLING ;
— débouté Monsieur [P] [R] de sa demande de rappel de salaire pour la période d’arrêt de travail ;
— débouté Monsieur [P] [R] de sa demande d’indemnisation au titre du retard dans le versement des salaires ;
— requalifié la prise d’acte de Monsieur [P] [R] intervenue le 5 décembre 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté la société EXTENS, représentée par la SELARL [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENS, de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [R] au titre du préavis non exécuté ;
— fixé les créances de Monsieur [P] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société EXTENS aux sommes de :
* 20.127,36 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 10.063,68 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6.709,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 670,91 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3.424,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
— prononcé l’arrêt du cours des intérêts légaux à la date du 7 novembre 2022 ;
— enjoint à la SELARL [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENS, de remettre à Monsieur [P] [R] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent jugement, et ce sans astreinte;
— déclaré le jugement opposable à l’UNEDIC, CGEA [H] [Localité 16] en qualité de délégation AGS dont la garantie s’exercera dans les conditions et limites prévues par la loi ;
— fixé la créance de Monsieur [P] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société EXTENS à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. ;
— ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision.
Le 19 mai 2025, la SELARL [H] KEATING (avocat : Maître Laurence JAVION du barreau de CLERMONT-FERRAND), en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENS, a interjeté appel du jugement précité, en intimant l’EURL RIEC, la SELARL V & V, l’EURL ETUDE ET CABLING, Monsieur [P] [R], la SASU PRESTIGE FIBRE et le CGEA [H] ROUEN en qualité de délégation AGS. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/00804.
Le 23 mai 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a avisé l’avocat de la SELARL [F], appelante, que l’affaire était instruite sous le contrôle du magistrat chargé de la mise en état.
Le 15 juin 2025, Maître Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constituée dans les intérêts du CGEA [H] ROUEN en qualité de délégation AGS.
Le 16 juin 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a avisé l’avocat du CGEA [H] ROUEN, intimé, que l’affaire était instruite sous le contrôle du magistrat chargé de la mise en état.
Le 24 juin 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a avisé l’avocat de l’appelante que les lettres de notification adressées aux deux intimés EURL ETUDE ET CABLING et EURL RIEC ont été retournées au greffe et qu’il appartenait à l’appelant de procéder par voie de signification.
Le 9 juillet 2025, la SELARL [F], appelante, a fait signifier sa déclaration d’appel aux sociétés RIEC et ETUDE ET CABLING (procès-verbaux de recherches infructueuses).
Le 8 août 2025, la SELARL [F], appelante, a notifié, à la cour et à l’avocat du CGEA [H] [Localité 16], ses premières conclusions au fond afin de réformation du jugement déféré.
Le 26 septembre 2025, Maître William FERRANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND s’est constitué dans les intérêts de Monsieur [P] [R]. Cette constitution d’avocat a été notifiée le même jour à l’avocat de l’appelante.
Le 29 septembre 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a avisé l’avocat de Monsieur [P] [R], intimé, que l’affaire était instruite sous le contrôle du magistrat chargé de la mise en état.
Le 2 octobre 2025, la SELARL [F], appelante, a notifié, à la cour, à l’avocat du CGEA [H] [Localité 16] et à l’avocat de Monsieur [P] [R], la déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces.
Le 3 octobre 2025, Monsieur [P] [R] a notifié, à la chambre, à l’avocat du CGEA [H] [Localité 16] et à l’avocat de la SELARL [F], des conclusions d’incident afin que le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d’appel.
Le 20 octobre 2025, le magistrat de la mise en état a invité les avocats des parties constituées (SELARL [H] KEATING, CGEA [H] [Localité 16] et Monsieur [P] [R]) à présenter leurs observations écrites sur l’incident concernant la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue, et ce avant le 10 novembre 2025.
Le 30 octobre 2025, l’avocat de l’appelante a notifié, à la chambre, à l’avocat du CGEA [H] [Localité 16] et à l’avocat de Monsieur [P] [R], des conclusions en réponse d’incident afin de voir le magistrat de la mise en état juger qu’il n’y a pas lieu à caducité de l’appel.
Le 6 novembre 2025, Monsieur [P] [R] a notifié, à la chambre, à l’avocat du CGEA [H] [Localité 16] et à l’avocat de la SELARL [H] KEATING, des conclusions d’incident afin que le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d’appel.
Le 8 novembre 2025, le CGEA [H] [Localité 16], en qualité de délégation AGS, a notifié, à la chambre, à l’avocat de Monsieur [P] [R] et à l’avocat de la SELARL [F], des conclusions en réponse d’incident afin de voir le magistrat de la mise en état rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel.
Le 8 novembre 2025, le CGEA [H] [Localité 16], en qualité de délégation AGS, a notifié, à la chambre, à l’avocat de Monsieur [P] [R] et à l’avocat de la SELARL [H] KEATING, des conclusions au fond afin de réformation du jugement déféré.
Le 10 novembre 2025, Monsieur [P] [R] a notifié, à la chambre, à l’avocat du CGEA [H] [Localité 16] et à l’avocat de la SELARL [F], des conclusions au fond afin de réformation du jugement déféré.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, Monsieur [P] [R] demande au magistrat de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 19 mai 2025 par la SELARL [F], représentée par Maître [C] [I] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENS ;
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance d’appel (RG 25/00804) et le dessaisissement de la cour ;
— juger que la SELARL [F], représentée par Maître [C] [I] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENS, supportera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel ;
— fixer la créance de Monsieur [R] au passif de la SARL EXTENS à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir et les éventuels frais de recouvrement ;
— débouter la SELARL [F], représentée par Maître [C] [I] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENS, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Monsieur [P] [R] fait valoir que :
— En application des articles 908 et 911 du Code de procédure civile, l’appelant disposait d’un délai de 4 mois à compter du 19 mai 2025 pour signifier ses conclusions à l’intimée à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office. L’appelante devait donc signifier ses conclusions à Monsieur [P] [R], intimé n’ayant pas constitué alors avocat, au plus tard le 19 septembre 2025 à 24 heures. En omettant de signifier ses conclusions à M. [R] dans le mois suivant l’expiration du délai fixé à l’article 908 du code de procédure civile, la SELARL [F] n’a pas respecté le délai fixé à l’article 911 du code de procédure civile. Aucune conclusion n’a été signifiée à M. [R]. Son conseil n’en a été destinataire que le 3 octobre 2025 soit après le terme du délai de 4 mois ;
— Il se base sur l’absence de signification des conclusions d’appelant dans les délais évoqués aux articles 911 et 908 du code de procédure civile, lesquels sont déconnectés de l’article 902. En effet, les délais, des articles 908 et 911 du code de procédure civile, ne courent pas à compter de l’avis du greffe d’avoir à signifier dans les termes de l’article 902 du code de procédure civile. Autrement dit, ce n’est pas parce que le greffe n’a pas avisé les conseils de la SELARL [F] dans les formes de l’article 902 que ceux-ci doivent en ignorer les autres articles du Code de procédure civile et notamment l’article 911 du code de procédure civile ;
— Pour rappel, par correspondance officielle du 23 mai 2025, le conseil de Monsieur [P] [R] correspondait avec le conseil de la SELARL [F] en vue d’obtenir le paiement des sommes et obligations assorties de l’exécution provisoire. A cette date M. [R], et donc son conseil encore moins, ne savaient que la SELARL [F] avait interjeté appel. Il aurait pourtant été délicat d’en informer ledit Conseil en amont. De la même manière qu’il aurait été délicat de transmettre audit Conseil de M. [R] les écritures et pièces en amont de leur dépôt sur le RPVA. Ce point aurait peut-être pu permettre d’éviter le présent incident. Au lieu de cela, et sans avoir appréhendé les règles du code de procédure civile, la SELARL [F], pourtant habituée à manier le code de procédure civile, préfère aujourd’hui rejeter la faute sur M. [R]. En réalité ce dernier, croyant que son avocat n’arriverait pas à recouvrir les sommes figurant au jugement malgré l’exécution provisoire, ne revenait vers lui qu’à compter de la fin septembre 2025. Ce n’est qu’à compter de ce moment que, conformément à l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, le conseil de M. [R] était officiellement saisi de ses intérêts en raison de la régularisation d’une convention d’honoraires. Une fois officiellement saisi, l’avocat de l’intimé écrivait au conseil constitué de la SELARL [F] et à son dominus litis en vue de les avertir de sa constitution prochaine et d’obtenir les éléments de procédure. Ces éléments étaient ensuite dénoncés et concomitamment à cette dénonciation M. [R] formulait le présent incident. À l’inverse de la SELARL [F] qui manie quotidiennement le Code de procédure civile, M. [R] n’a adopté aucune attitude malicieuse ou intentionnelle et il ne peut être tenu pour responsable de l’irrespect, par la SELARL [F], des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse d’incident, la SELARL [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENS, demande au magistrat de la mise en état de :
— débouter Monsieur [R] de sa demande caducité de la déclaration d’appel formée le 19 mai 2025 ;
— débouter Monsieur [R] de sa demande d’extinction de l’instance d’appel (RG 25/00804) et de dessaisissement de la cour ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [R] à payer à la SELARL [F] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.
La SELARL [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENS, fait valoir que :
— En date du 24 juin 2025, la SELARL [F] était destinataire d’un avis du Greffe de la Cour d’appel l’invitant à procéder à la signification de la déclaration d’appel auprès des sociétés EURL ETUDE ET CABLING et à EURL RIEC par application combinée des articles 670-1et 902 du Code de procédure civile. Cet avis ne concernait pas Monsieur [R].
La SELARL [F] respectait l’avis du greffe et procédait le 9 juillet 2025 à la signification de la déclaration d’appel auprès des deux entreprises. Par suite, la SELARL [F] procédait aussi à la signification de ses conclusions d’appelant auprès des entreprises EURL ETUDE ET CABLING et à EURL RIEC les 7 et 26 aout 2025 ;
— Il s’ensuit que l’absence d’avis du Greffe à signifier la déclaration d’appel dans les termes de l’article 902 du Code de procédure civile amène l’appelant à considérer qu’il n’a pas à procéder à la signification de ses conclusions dans le respect de l’article 911 du Code de procédure civile;
— Cependant, alors que vraisemblablement Monsieur [R] n’avait pas constitué avocat à réception de la déclaration d’appel adressée par le Greffe, ce dernier n’a pas avisé la SELARL [F] de procéder « à la signification de la déclaration d’appel ». Ce défaut d’avis du Greffe a amené la SELARL [F] à considérer qu’il n’était pas nécessaire qu’elle signifie ses conclusions d’appelant à Monsieur [R]. Puis une fois constitué l’avocat de Monsieur [R], la SELARL [F] lui a notifié ses conclusions d’appelant ;
— L’attitude malicieuse de Monsieur [R] caractérisée par un non-respect intentionnellement malveillant de l’article 902 du Code de procédure civile et un usage détourné et abusif de l’article 911 du même Code. Deux éléments établissent la connaissance par Monsieur [R] d’un appel introduit par la société SELARL [F] ainsi que son refus en conscience de respecter l’obligation de constituer avocat dans le délai impartis par l’articles 902 du Code de procédure civile, dans le but et l’espoir de solliciter une fois partie à la procédure la caducité de la déclaration d’appel sur la base de l’article 911 du même Code. La connaissance de Monsieur [R] de l’appel interjeté par société SELARL [F] se déduit :
* Du mail officiel de Maître [B] daté du 23 mai 2025. Dans ce mail du 23 mai 2025, mandaté par Monsieur [R] Maître [B] qui est toujours en appel l’avocat de l’intimé sollicite l’exécution provisoire du jugement. L’objet de la demande de Maître [B] du 23 mai 2025 soit postérieur de 4 jours à la déclaration d’appel du 19 mai 2025, portant sur l’exécution à titre provisoire le jugement, atteste sans ambages la connaissance de Monsieur [R] de la déclaration d’appel de la SELARL [F].
* Du non-envoi d’avis du greffier auprès de la SELARL [F] à signifier la déclaration d’appel sur la base des articles 670-1 et 902 du Code de procédure civile. En effet, l’absence d’avis du Greffe, permet d’en conclure que Monsieur [R] a effectivement réceptionné la déclaration d’appel. Ces deux éléments factuels démontrent qu’il est indéniable que Monsieur [R] était personnellement au fait de l’existence de la déclaration d’appel du 19 mai 2025, conseillé en l’occurrence par un spécialiste du droit en la personne de Maître [B]. Cependant, si Monsieur [R] était prompt à obtenir l’exécution provisoire de la décision en mandatant Maître [B] à ce titre, Monsieur [R] s’est volontairement abstenu de constituer avocat dans les délais impartis des articles 902 et 911 du Code de procédure civile. Monsieur [R] attendait donc le 29 septembre 2025 pour se manifester et c’est 4 jours plus tard qu’il soulevait la caducité de la déclaration d’appel sur la base de l’article 911 du Code de procédure civile.
— Telles sont les circonstances dans lesquelles Monsieur [R] se prévaut des dispositions de l’article 911 du Code de procédure civile. C’est donc fort de son intentionnel irrespect de son obligation de constituer avocat prévue à l’article 902 du Code de procédure civile durant 4 mois dans le but recherché d’une caducité de la déclaration d’appel que Monsieur [R] s’appuie sur l’article 911 du même Code pour la réclamer. Il s’agit d’un usage manifestement détourné et abusif de l’article 911 du Code de procédure civile. Il s’ensuit donc que pour cette seconde raison doit aussi être rejetée la demande de caducité de la déclaration d’appel.
Dans ses dernières conclusions en réponse d’incident, le CGEA [H] [Localité 16], en qualité de délégation AGS, demande au magistrat de la mise en état de rejeter les demandes de Monsieur [R] sur incident.
Le CGEA [H] [Localité 16] fait valoir que :
— Si la SELARL [F] n’a pas procédé à la signification au concluant conformément à l’avis du 24 juin 2025, ce n’est que suite à l’interrogation par Me [V] du concluant et la transmission de l’acte de constitution de l’AGS daté du 15 juin 2025 ;
— Par conséquent, induit en erreur par les mentions de l’avis du 24 juin 2025, l’appelant était parfaitement fondé à considérer que la signification n’était pas nécessaire en l’absence d’avis du Greffe ;
— En outre, il convient de rappeler que Monsieur [R] était parfaitement loisible de se faire représenter par un défenseur syndical conformément à l’article L.1453-4 du Code du Travail.
MOTIFS
Selon l’article 902 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906 (procédure à bref délai), le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
Selon l’article 907 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906 (procédure à bref délai), l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile:
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Le délai de trois mois, imposé par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, court à compter de l’acte d’appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d’appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d’appel est établie sur support papier et qu’elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour de l’expédition de cette lettre, et non à compter de la date d’enregistrement par le greffe de la déclaration d’appel. Il en est de même s’agissant du délai de trois mois, imposé par l’article 911 du code de procédure civile à l’appelant pour notifier ses conclusions aux avocats des autres parties.
S’agissant du délai supplémentaire d’un mois, imposé par l’article 911 du code de procédure civile à l’appelant pour signifier ses conclusions aux intimés non représentés, il court à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise des conclusions au greffe.
Dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. Les conclusions de l’appelant doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Si l’intimé n’a toujours pas constitué avocat dans le délai de trois à compter de la déclaration d’appel qui s’impose à l’appelant pour notifier ses conclusions d’appel à la cour, l’appelant dispose donc dans ce cas d’un délai de quatre mois (un mois supplémentaire) à compter de la déclaration d’appel pour signifier ses conclusions à un intimé non représenté, et ce à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office. Si l’intimé constitue avocat après le délai de trois mois mais avant l’expiration du délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à avocat de l’intimé si l’appelant n’avait pas encore signifié ses conclusions d’appel à l’intimé. Dans le cas où l’appelant avait déjà fait signifier ses conclusions d’appel à l’intimé qui n’avait pas constitué avocat dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, il n’est pas tenu de les notifier à l’avocat de l’intimé constitué postérieurement à la signification, même si cet avocat a été constitué par l’intimé plus de trois mois mais moins de quatre mois à compter de la déclaration d’appel.
Le délai supplémentaire d’un mois de l’ancien article 911 du code de procédure civile joue dès lors que l’avocat de l’intimé s’est constitué après le dépôt au greffe des conclusions de l’appelant. Le délai supplémentaire d’un mois permet uniquement à l’appelant de faire signifier ses écritures à l’intimé. Les conclusions doivent avoir été déposées par l’appelant au greffe de la cour dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel qui est intangible, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le magistrat de la mise en état en application de l’article 908 du code de procédure civile.
La caducité est l’état d’un acte juridique valable mais privé d’effet en raison de la survenance d’un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance d’appel. La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
La caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 908 et 911 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d’accès au juge dans la mesure où l’appelant peut bénéficier de l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle s’il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d’appel ou faire état d’un cas de force majeure.
Il n’y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d’appel. La cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité imputable à l’appelant a causé un grief à l’intimé dès lors que la caducité de la déclaration d’appel est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de l’absence notification et/ou de signification des conclusions d’appel dans les délais requis par le code de procédure civile.
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elles tranchent lorsqu’elles statuent sur la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles statuent sur la caducité de la déclaration d’appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, en application de l’article 908 du code de procédure civile, la SELARL [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENS, devait notifier ses premières conclusions d’appel à la cour au plus tard le mardi 19 août 2025 (délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel du 19 mai 2025), ce que l’appelante a fait en procédant à cette notification le 8 août 2025.
Monsieur [P] [R] n’ayant constitué avocat dans le cadre de cette procédure d’appel que le 26 septembre 2025, soit plus de quatre mois à compter de la déclaration d’appel du 19 mai 2025, la SELARL [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENS, devait, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, faire signifier ses conclusions d’appel à Monsieur [P] [R] au plus tard le vendredi 19 septembre 2025 (délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel du 19 mai 2025), ce que l’appelante n’a pas fait et ce défaut de diligence ne peut être couvert par la notification de ses conclusions d’appel faite à l’avocat de Monsieur [P] [R] le 2 octobre 2025, soit plus de quatre mois après la déclaration d’appel.
Nul n’est censé ignorer la loi et la SELARL [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENS, appelante, n’avait pas à attendre un avis particulier du greffe pour respecter les délais impératifs fixés par les articles 908 et 911 du code de procédure civile s’agissant de la notification ou de la signification des conclusions d’appel (et non de la déclaration d’appel) à tous les intimés.
L’appelante a été avisée le 23 mai 2025 que la procédure d’appel était instruite sous le contrôle du magistrat chargé de la mise en état. La constitution d’avocat de Monsieur [P] [R] dans le cadre de cette procédure d’appel a été notifiée pour la première fois à l’appelante le 26 septembre 2025. Pour respecter son obligation de signification de ses conclusions d’appel à Monsieur [P] [R] dans un délai de 4 mois à compter de la déclaration d’appel, la SELARL [F], qui opère une confusion entre les formalités prévues de façon distincte, d’une part par l’article 902 du code de procédure civile pour la signification de la déclaration d’appel, d’autre part par les articles 908 et 911 du code de procédure civile pour la signification des conclusions d’appel, n’avait pas à attendre un avis du greffe de la cour d’appel de Riom quant au retour d’une lettre ou la non constitution d’avocat de Monsieur [P] [R].
Il est totalement inopérant pour l’appelante d’invoquer en l’espèce un défaut de diligence du greffe de la cour d’appel de Riom ou de l’avocat de Monsieur [P] [R] s’agissant de sa connaissance de la loi comme de l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [P] [R] dans un délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel du 19 mai 2025.
La SELARL [F] ne démontre pas plus en l’espèce la mauvaise foi ou une 'attitude malicieuse’ de la part de Monsieur [P] [R] ou de l’avocat de l’intimé. Il est d’ailleurs totalement indifférent que Monsieur [P] [R] et/ou son avocat aient eu par ailleurs connaissance ou non, en dehors des diligences procédurales imposées par le code de procédure civile, de la déclaration d’appel de la SELARL [F] dans un délai de quatre mois à compter du 19 mai 2025.
S’agissant de son défaut de diligence, la SELARL [F] ne justifie pas d’un cas de force majeure constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel, il n’a pas été demandé au conseiller de la mise en état d’allonger les délais prévus aux articles 908 à 910 du code de procédure civile.
La caducité de la déclaration d’appel de la SELARL [F] sera donc constatée à l’égard de Monsieur [P] [R].
Il n’y a pas lieu de constater l’extinction de l’instance d’appel en l’état, sauf à l’égard de Monsieur [P] [R], alors que celui-ci n’est pas le seul intimé puisque dans sa déclaration d’appel, désormais caduque à l’égard de l’ancien salarié de la société EXTENS, la SELARL [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENS, a également intimé l’EURL RIEC, la SELARL V & V, l’EURL ETUDE ET CABLING, la SASU PRESTIGE FIBRE et le CGEA [H] [Localité 16] en qualité de délégation AGS.
Toutefois, il échet de rappeler que lorsqu’il s’agit d’un litige portant sur la fixation de créances salariales, en tout cas nées du fait de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail, au passif d’une procédure collective, celui-ci est indivisible entre le créancier, le représentant ou mandataire judiciaire du débiteur en procédure collective (liquidateur judiciaire) et l’association UNEDIC ou le CGEA compétent en tant que délégataire AGS.
En outre, dans le cadre du dispositif de ses premières écritures d’appel notifiées à la cour le 8 août 2025, la SELARL [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENS, ne conclut concrètement qu’à l’égard de Monsieur [P] [R].
Après expiration du délai de déféré, l’appelante devra donc rapidement conclure à nouveau ou s’expliquer sur la poursuite et l’objet de la présente instance d’appel.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés en l’état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Prononçons, à l’égard de Monsieur [P] [R], la caducité de la déclaration d’appel du 19 mai 2025 de la SELARL [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENS, formée à l’encontre du jugement (RG 23/00074) rendu en date du 18 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ;
— Constatons l’extinction de la présente instance d’appel (RG 25/00804) à l’égard de Monsieur [P] [R] ;
— Disons n’y avoir lieu en l’état à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservons les dépens ;
— Déboutons les parties de leurs autres demandes sur incident ;
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
N. BELAROUI C. RUIN
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