Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 janv. 2026, n° 24/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 22 mars 2024, N° F21/00395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01308 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFGC
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AVIGNON
22 mars 2024
RG :F21/00395
[S]
C/
S.E.L.A.R.L. [M]
Organisme UNEDIC DELEGATION REGIONALE CGEA AGS DE [Localité 13]
Grosse délivrée le 20 JANVIER 2026 à :
— Me COSTE
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AVIGNON en date du 22 Mars 2024, N°F21/00395
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [S]
né le 27 Juin 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [M] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL [L]'
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
UNEDIC DELEGATION REGIONALE CGEA AGS DE [Localité 13]
[Adresse 12],
[Adresse 12]
[Localité 13]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] [S] a été engagé par la SARL [L] dont le gérant est M. [H] [L], suivant contrat de travail à durée déterminée du 08 décembre 2015 au 07 juin 2017 en qualité de peintre en bâtiment, ouvrier non cadre, niveau 1, position 1, coefficient hiérarchique 150.
Par avenant du 07 juin 2017, la relation de travail s’est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée pour une durée mensuelle de 169 heures et une rémunération brute de 2 031,71 euros.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés, du 08 octobre 1990.
Par courrier du 09 octobre 2020, M. [J] [S] a sollicité auprès de son employeur la mise en place d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, indiquant qu’il souhaitait quitter ses fonctions pour les raisons suivantes : 'mésentente avec les ouvriers qui se prennent pour des chefs, et qui font des histoires ; divers problèmes relatifs à mes salaires, heures non réglées entre le départ atelier et le lieu du chantier (aller et retour) ; des primes de panier non réglées ; des heures et des jours d’absence retirés à tort de mes bulletins pour des motifs injustifiés : rendez-vous que vous m’avez accordé et vous m’avez déduit une heure ; tâches que je fais qui ne correspondent pas au statut de mon contrat de travail avec un niveau 1 position 1 ; les salaires qui ne sont pas réglés à date fixe (plus de 30 jours d’intervalle entre chaque virement)'.
Par courrier du 29 octobre 2021, M. [J] [S] a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes : 'Monsieur le Directeur, Par la présente je tiens à porter à votre information que je ne suis pas payé depuis le mois d’août 2021. Pourtant j’ai travaillé jusqu’au vendredi 22 octobre 2021. Cette situation est anormale et très stressante pour moi. Je n’ai plus que 20 euros sur mon compte. Tout cet état de stress m’a rendu malade. Ce stress a encore augmenté car je viens d’apprendre que ma mère est décédée hier, mais par votre faute que vous ne payez pas les salaires, je ne peux pas partir en Roumanie pour son enterrement. Depuis des années vous ne payez pas tout mon temps de travail, ni mes indemnités de déplacement, ni tous mes paniers. Vous marquez sur les bulletins des absences qui n’existent pas. Je n’ai jamais été absent. Pour un entretien, vous me déduisez une heure. Pour des soit-disants retards sur les chantiers, vous m’enlevez des heures encore. Je n’en peux plus. Sur le salaire d’avril, vous m’avez déduit trois semaines de mon travail en me notant en congé alors que j’ai travaillé tous les jours. Il y a un an, je vous ai déjà réclamé une rupture conventionnelle. Aucune suite n’a été donnée. De ce fait, je vous demande qu’on mette tout de suite un terme au contrat de travail. Je vous demande de m’adresser tous mes documents de fin de travail (certificat de travail, documents pour pôle emploi mes droits). Si je reçois pas tous les documents, je vous informe que je vais saisir le juge'.
Par courrier recommandé du 04 novembre 2021, M. [J] [S] a précisé à la SARL [L] que sa précédente lettre était une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête en date du 04 novembre 2021, M. [J] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins notamment de requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
La SARL [L] a été placée en redressement judiciaire le 25 mai 2022 puis en liquidation judiciaire le 22 novembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2024, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— dit que la prise d’acte de M. [J] [S] doit s’analyser en une démission,
— fixé la créance de M. [J] [S] sur le passif de la liquidation judiciaire de la SARL [L] aux sommes suivantes :
* 1262,66 euros à titre de rappel d’indemnité de trajet,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du paiement tardif et irrégulier de ses salaires,
— dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une durée entière,
— rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations,
— ordonné au mandataire liquidateur de la SARL [L], maître [A] [M] de remettre à [J] [S] un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés selon le présent jugement, mais sans assortir d’ores et déjà cette remise d’une astreinte,
— débouté M. [J] [S] du surplus de ses demandes,
— dit que le présent jugement est opposable au centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de [Localité 13],
— dit que l’AGS CGEA devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L3253-21 et L.3253-15 du code du travail ;
— rappelé que le centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA de [Localité 13], n’est tenu à faire l’avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire à la liquidation judiciaire d’un relevé de créances et d’un justificatif de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par décret,
— fixé la créance de M. [J] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [L], représentée par Maître [A] [M], mandataire judiciaire, à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ».
Par déclaration effectuée par voie électronique le 18 avril 2024, M. [J] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 22 mars 2024.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 mai 2025 à 16 heures. L’affaire a été fixée à l’audience du 06 juin 2025, reportée à l’audience du 18 septembre 2025 puis à celle du 04 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, M. [J] [S] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte de M. [J] [S] doit s’analyser en une démission ;
— Débouté M. [J] [S] du surplus de ses demandes,
— Dire que M. [J] [S] devait être positionné au niveau II dans la classification conventionnelle ;
— Dire que les salaires étaient fautivement payés en retard ;
— Dire que le temps de travail hebdomadaire réel était de cinquante heures ;
— Requalifier la prise d’acte en licenciement injustifié ;
— Condamner la Société à verser au requérant avec intérêt au taux légal à compter de la convocation à l’audience de conciliation et capitalisation des intérêts échus depuis une année:
— 11,54 euros au titre de la retenue d’une heure en juin 2020 ;
— 146,5 euros au titre des retenues de juillet 2020 ;
— 354,58 euros au titre des retenues de septembre 2020 ;
— 145,03 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés ;
— 1.441,73 euros bruts au titre de la période du 3 au 22/05/21 ;
— 144,17 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés ;
— 35 euros en remboursement de la contravention ;
— 3.000 euros en réparation des préjudices économique et moral causé par le paiement irrégulier et tardif des salaires ;
— 28.342,34 euros bruts au titre des heures supplémentaires non déclarées ;
— 2.834,23 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés
— 1.262,66 euros au titre des indemnités de trajet ;
— 5.637,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 563,98 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés ;
— 3.566,02 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— Condamner la Société à verser au requérant :
— 16.913,94 euros en dédommagement des préjudices moral et économiques causés par le licenciement injustifié ;
— 16.913,94 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
— Faire injonction à la requise d’établir et porter, sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard dès le prononcé de la décision à venir :
— Un bulletin de régularisation ;
— Un certificat de travail conforme ;
— Une attestation ASSEDIC conforme.
La SELARL [M] et l’Unedic Délégation Régionale CGEA AGS de [Localité 13] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Sur la demande relative à la classification :
Moyens des parties
M. [J] [S] fait valoir qu’il bénéficie d’un certificat de qualification de peintre obtenu en Roumanie en juin 1998 et qu’il aurait dû ainsi bénéficier du coefficient 185 du niveau II, qu’il ne se trouvait plus au stade d’une 'initiation professionnelle’ ou d’une 'première spécialisation', qu’au sein de la SARL [L], il n’a jamais oeuvré que comme peintre et cela durant sept ans, qu’il n’a jamais reçu la moindre réprimande sur la qualité de son travail, qu’il possédait manifestement les connaissances de base de son métier, celui d’un spécialiste, qu’il n’existe pas pour un tel emploi de coefficient inférieur à celui revendiqué.
A l’appui de ses allégations, M. [J] [S] produit notamment au débat :
— un document sur lequel est apposée la mention 'traduction certifiée’ : un certificat de fin d’étude du cours de qualification : M. [J] [S] a fini l’école générale, a suivi le cours de qualification au lieu de travail avec la durée de 4 mois auprès de [9]… a réussi l’examen de qualification l’année 1998 le mois de juin étant déclaré peintre …'.
Réponse de la cour :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l’emploi.
La preuve est à la charge du salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui est reconnue par l’employeur.
L’accord régional du 20 juillet 2022 se rattachant à la convention collective applicable en l’espèce, relatif aux salaires, prévoit au titre XII relatif à la classification des ouvriers, et en son article 12-2 :
Niveau I – Ouvriers d’exécution :
Position 1 : Les ouvriers de niveau I/1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l’objet d’un contrôle constant.
Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier.
Cette position est une position d’accueil pour les ouvriers n’ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau I/2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires.
Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d’une initiation professionnelle.
Niveau II – Ouvriers professionnels :
Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d’accomplir ces travaux.
Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être amenés dans ce cadre à assurer, de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d’entreprise, des fonctions de représentation simple ayant trait à l’exécution de leur travail quotidien.
L’article 12-3 dispose que les coefficients hiérarchiques correspondant aux quatre niveaux sont les suivants :
Niveau I :
Position 1 : 150
Position 2 : 170
Niveau II : 185.
L’article 12-4 prévoit que les ouvriers titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle, d’un brevet d’études professionnelles, d’un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l’AFPA ou d’un diplôme équivalent (niveau V de l’éducation nationale) seront classés en niveau II, coefficient 185.
A l’issue d’une période maximale de 9 mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d’entreprise, acquise notamment par l’apprentissage ou par la formation en alternance.
En l’espèce, M. [J] [S] a été engagé par la SARL [L] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité de peintre en bâtiment, ouvrier, non cadre, niveau I position 1 coefficient hiérarchique 150.
Son contrat précisant qu’il 'exercera ses fonctions dans le cadre des directives écrites ou verbales qui lui seront données par Monsieur [L] ou par toute autre personne qui pourrait lui être substituée', en sorte qu’il a été classé au niveau I position 1, soit ouvrier d’exécution.
Si M. [J] [S] justifie avoir obtenu une certification professionnelle du métier de peintre dans son pays d’origine en juin 1998, il n’en demeure pas moins qu’il ne justifie pas qu’il soit équivalent à un certificat de formation professionnelle délivrée par l’Afpa ou d’un diplôme équivalent.
Par contre, incontestablement, M. [J] [S] ne se trouvait plus à compter de 2019 en position d’accueil, ayant acquis une expérience de sa qualité de peintre de près de quatre ans, en sorte qu’il remplissait les critères pour le classer au niveau 1 position 2, soit au coefficient 170.
Sur les retards de paiement du salaire :
Moyens des parties
M. [J] [S] soutient que l’irrégularité du paiement était la règle dans le paiement de son salaire entre septembre 2019 et août 2021, que le temps écoulé entre deux virements dépassait une fois sur deux trente jours, que ces paiement étaient en outre erratiques, qu’en moyenne le salaire était réglé 16,8 jours après la fin du mois, que l’écart type était de 8,3 jours, ce qui est très important sur une période de trente jours. Il ajoute que tous les salaires étaient concernés, que la situation s’est aggravée après août 2021, et que lorsqu’il prend acte de la rupture du contrat de travail le 29 octobre 2021, le mois de septembre de M. [J] [S] n’avait toujours pas été payé et que celui d’août n’a été acquitté que le 06 octobre 2021. Il entend rappeler qu’il appartient à l’employeur de prouver qu’il s’est acquitté à temps de ses obligations ou d’établir l’existence d’un cas de force majeure qui l’en aurait empêché, toute chose dont la société s’est abstenue de faire, que cette inexécution fautive continue lui a été préjudiciable et justifier le paiement d’une somme de 1 000 euros.
A l’appui de ses allégations, M. [J] [S] produit notamment au débat :
— les bulletins de salaire de l’année 2020, et de janvier à septembre 2021,
— des virements effectués par la SARL [L] au titre du paiement de son salaire,
— un tableau inséré dans ses écritures dans lequel sont mentionnés, pour chaque mois et pour la période de septembre 2019 à octobre 2021, la date du paiement effectif du salaire, l’écart en jours avec la fin du mois payé, l’écart en jours avec le retard moyen et l’écart en jour avec le paiement précédent.
Réponse de la cour :
L’article 4.4 du titre IV de la convention collective relatif à la rémunération stipule que 'le bulletin de paie mensuel est soit délivré à chaque ouvrier sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, soit envoyé à l’adresse déclarée par l’ouvrier à l’entreprise.
Le bulletin de paie comporte obligatoirement les mentions suivantes : (…)',
L’article 4.5 prévoit que :
La paie est effectuée :
— soit par chèque barré ou autre titre nominatif de paiement remis à l’ouvrier ou envoyé à l’adresse qu’il a déclarée à l’entreprise ;
— soit par virement à un compte bancaire ou postal, indiqué par l’ouvrier à l’entreprise.
Toutefois, en dessous du montant visé à l’article L. 143-1 du code du travail, la paie peut être effectuée en espèces à l’ouvrier qui le demande. La paie par remise d’un chèque barré ou en espèces est réalisée pendant les heures et sur les lieux du travail.
Si, exceptionnellement, ces opérations ne peuvent être effectuées qu’en dehors de ces heures ou de ces lieux, le temps passé est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
La paie est faite au moins une fois par mois dans les conditions indiquées ci-dessus ; des acomptes pourront être versés aux ouvriers qui en auront fait la demande.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par M. [J] [S] que la SARL [L] lui a versé son salaire à des dates non fixes pouvant varier entre le 10ème et le 27ème jour du mois suivant, que le salaire d’août 2021 a été payé le 06 octobre 2021, que celui de septembre 2021 le 24 novembre 2021.
Bien que M. [J] [S] se place sur le terrain de la rupture du contrat de travail et considère que les retards dans le paiement de son salaire constituent un manquement à l’obligation de son employeur de nature à justifier la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut d’appel sur ce chef de jugement, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande relative à des retenues injustifiées :
Moyens des parties
M. [J] [S] fait valoir que la SARL [L] avait réduit le montant de son salaire, aux motifs d’entretiens qu’elle réclamait, par exemple une heure le 26/06/20, des retards d’exécution, ainsi l’équivalent de trois jours de travail en septembre 2020, de périodes de congés qui étaient, en vérité, travaillées, notamment en mai 2021, que la société faisait également payer au salarié les contraventions routières infligées à l’occasion de l’exécution du travail, par exemple en mars 2021, un stationnement gênant.
Il ajoute qu’il incombe à l’employeur de supporter les risques de l’activité déployée et qu’il lui est interdit d’infliger des sanctions pécuniaires et conclut que la SARL [L] doit rembourser ces retenues injustifiées.
A l’appui de ses allégations, M. [J] [S] produit notamment au débat :
— un décompte informatique des jours travaillés par M. [J] [S] produit par l’employeur pour le mois de septembre 2020,
— plusieurs relevés de pointage de l’année 2021 concernant plusieurs salariés de la société, renseignés de façon manuscrite et signés,
— une fiche de service de la SARL [L], non datée et signée par son gérant :'concernant les fiches de pointage hebdomadaires, nous vous demandons de les remettre au secrétariat au plus tard le 30/31 de chaque mois. Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de nous transmettre ces documents en temps voulu afin de pouvoir établir les bulletins de paie.'
Réponse de la cour :
L’article L3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
A l’examen des bulletins de paie produits par M. [J] [S], il apparaît que l’employeur a opéré des retenues pour 'absence non rémunérée’ : 1 jour en juin 2020, 10 jours en juillet 2020 et 5 jours en septembre 2020.
M. [J] [S] verse au débat un décompte des heures qu’il aurait réalisées en septembre 2020 avec mention de la localisation des chantiers.
Pour le mois de septembre 2020, M. [J] [S] ne produit pas d’autres éléments de nature à remettre en cause sérieusement les mentions figurant sur le décompte le concernant pour ce mois ; par contre, force est de constater que les éléments versés au débat ne permettent pas de justifier des retenues opérées par l’employeur en juin 2020 et en juillet 2020.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de M. [J] [S] à titre de rappel de salaire à hauteur de 11,54 euros au titre de la retenue d’une heure en juin 2020, et celle de 146,50 euros au titre des retenus de juillet 2020, soit 158,04 euros au total, outre 15,80 euros d’indemnité de congés payés y afférente.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur le travail effectué durant les congés de mai 2021:
Moyens des parties
M. [J] [S] soutient que les affirmations de la SARL [L] selon lesquelles il n’aurait jamais travaillé durant ses congés, notamment en mai 2021, du 03 au 22, sont fausses, que les échanges de SMS qu’il produit au débat avec le chef d’équipe, confirment qu’il était bien au travail, que les pièces qu’il communique sont sans équivoque et prouvent l’absence de congé pendant cette période. Il considère que l’erreur qu’il a commise dans son courrier de prise d’acte, lorsqu’il mentionne le mois d’avril 2021 et non pas le mois de mai 2021 est évidente, dans la mesure où il n’y avait pas de congés en avril 2021, et que cette erreur n’est pas de nature à remettre en cause sérieusement les éléments de preuve qu’il a produits.
Il conclut que la SARL [L] lui doit trois semaines de travail dissimulé.
A l’appui de ses allégations, M. [J] [S] produit notamment au débat :
— des échanges de SMS entre M. [J] [S] et une personne prénommée [E], le :
— 11 mai : M. [J] [S] : 'Salut [E]..dite mois jeudi on travail ou pas… c’est jour férié…' ,
— 18 mai : 'Bonjour [J] [F] la secrétaire me demande une copie de ton permis; je ferais une photocopie ce soir ; je suis en réunion ; aujourd’hui je vais partir 30 mns avant je demande le patron, je un rendez-vous . S’il est au bureau pas problème. Ok oui sinon demain matin',
— 20 mai : 'quand t’arrives à l’atelier tu me fais un bon pour peinture mat velours… c’est pour demain pour le prochain appartement..' réponse 'OK',
— un document intitulé 'compte rendu d’exécution du bon n°…', daté du 03/05/2021, se rapportant à la rénovation de plusieurs pièces dans un appartement d’un immeuble sis à [Localité 15], dont le titulaire est la SARL [L] et dont la date maximale de fin de travail a été fixée au 14/05/2021.
Réponse de la cour :
Le bulletin de salaire de mai 2021 mentionne des congés payés du 03 au 22 mai.
Les échanges de textos produits par M. [J] [S] démontrent que ce dernier a manifestement travaillé en tout ou partie de sa période de congés payés.
Si M. [J] [S] évoque dans son courrier du 29 octobre 2021 un travail pendant ses congés d’avril 2021, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle, dès lors que son bulletin de ce mois ne mentionne aucun congé payé.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de M. [J] [S] de ce chef.
Sur la contravention :
Moyens des parties
M. [J] [S] entend rappeler qu’un salarié n’a jamais à régler les amendes infligées à la société, que l’avis de contravention ayant été établi à l’attention de l’entreprise, il pas pu en être le destinataire, que c’est l’employeur qui le lui a présenté, que c’était bien la politique de l’entreprise au vu de la note de service du gérant, sur le sujet. Il entend observer que le paiement a été contraint ou effectué par erreur, la répétition s’impose si le salarié n’avait pas à payer cette amende. Il précise que l’employeur avait reconnu dans ses écritures de première instance qu’il l’avait payée.
A l’appui de ses allégations, M. [J] [S] produit au débat :
— un avis de contravention du 23 mars 2021 adressé à la SARL [L], pour un stationnement gênant de véhicule sur une voie publique spécialement désignée par arrêté commise le 16 mars 2021 à 10h, d’un montant de 35 euros, réglée le 17 avril 2021,
— une note de service de la SARL [L] signée du gérant, non datée, relative au traitement des contraventions :' La loi du 18 novembre 2016 a modifié le code de la route (nouvel article L 121-6) dans le sens d’une plus grande fermeté à l’égard des salariés auteurs d’infractions à bord de véhicules d’entreprise. En vertu de cette loi, tout employeur se voit désormais dans l’obligation de communiquer à l’autorité compétente l’identité et l’adresse de tout conducteur responsable de l’une des infractions au code de la route suivantes:
Absence de port de ceinture de sécurité homologuée,
Usage du téléphone tenu en main,
Usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules;
Arrêt, stationnement ou circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence;
Non- respect des distances de sécurité entre véhicules;
Franchissement et chevauchement des lignes continues;
Non-respect des signalisations imposant l’arrêt des véhicules;
Non-respect des limitations de vitesse;
Non- respect des règles de dépassements;
Engagement dans l’espace compris entre deux lignes d’arrêt imposées (en cas d’intersection,
notamment);
Non- respect de l’obligation du port d’un casque homologué.
La désignation de l’auteur de l’infraction entraînera bien entendu pour celui-ci l’obligation de payer la contravention ainsi que, le cas échéant, la perte de points sur son permis, liées à l’infraction constatée. La non désignation étant réprimée par une sanction pénale, la Direction n’a donc pas d’autre choix que d’appliquer strictement les nouvelles dispositions légales. Toute personne désignée conserve bien entendu la faculté de contester l’avis de contravention selon les dispositions légales en vigueur. Dans ce contexte, il est rappelé à chacun la nécessité de respecter scrupuleusement le code de la route et, de façon générale, d’avoir en toutes occasions, une conduite responsable et vigilante, seule de nature à éviter les infractions au code ainsi que les risques d’accident.'
Réponse de la cour :
Il résulte des conclusions établies dans les intérêts de la SARL [L] produites en première instance que l’employeur avait reconnu que M. [J] [S] avait réglé l’amende de 35 euros qui avait été adressée à la SARL [L].
M. [J] [S] n’apporte pas d’explication convaincante sur le fait d’avoir payé spontanément cette amende et sans contestation préalable, pour le cas où il n’aurait pas été l’auteur de l’infraction visée dans l’avis de contravention du 23 mars 2021.
M. [J] [S] sera donc débouté de sa demande de remboursement.
Sur les heures supplémentaires :
Moyens des parties
M. [J] [S] fait valoir que la SARL [L] n’a jamais réglé les heures de trajet du siège au chantier, que les feuilles de pointage manuscrites ne consignaient à la demande de l’employeur que les heures de présence sur le chantier, qu’il arrivait tous les jours à 7h et rentrait à 18h, voire, à 18h30, en ne prenant qu’une pause déjeuner d’une heure. Il ajoute que le témoignage qui avait été produit en première instance par la société du chef d’équipe, M. [E] [P], selon lequel les salariés travaillaient 39 heures par semaine du lundi au jeudi de 9h à 12h puis de 13h à 17h et le vendredi de 08h à 12h puis de 13h à 16h et les trajets du siège de l’entreprise au lieu de chantier étaient inclus dans les heures de travail tout comme les trajets retour, est mensonger et contredit l’attestation rédigée par sa compagne.
Il prétend que le volume d’heures hebdomadaires réelles était ainsi d’au moins cinquante et non trente neuf heures.
A l’appui de ses allégations, M. [J] [S] produit notamment au débat :
— une attestation de Mme [Z] [D], sa compagne : elle héberge M. [J] [S] depuis le 07 janvier 2014 ; tous les matins, M. [J] [S] partait de la maison vers 6h30/6h45 et rentrait le soir vers 18h/18h30, plusieurs fois il 'rentrait avec la glacière pleine’ parce qu’il n’avait pas eu le temps de manger, qu’il devait être sur le chantier à 8h, quelque soit le lieu du chantier ; durant la période du 03 au 21 mai 2021, M. [J] [S] a travaillé pour la SARL [L],
— une attestation de M. [T] [U] : il a travaillé en intérim, en février, mars et avril 2021 pour la SARL [L] ; l’entreprise lui a demandé d’arriver à 7h/7h10 au plus tard pour récupérer les véhicules, ils devaient partir à 7h30 pour être sur le lieu de travail avant 8h,
— un SMS de [E] du 02/08/2019 : ' bonjour à tous , suite à plusieurs réflexions de la part de [10] sur le chantier à [Localité 5] comme quoi les ouvriers arrivés trop tard sur le chantier. Je vous demande d’arriver à l’atelier à 7h pour un départ à 7h20 maximum pour arriver à l’heure sur le chantier et ne plus recevoir de mail de la part de [10]. Certains ouvriers sont d’ailleurs à l’heure à l’atelier et attendent. Tout départ en retard de l’atelier sera répercuté sur les salaires. Afin de ne pas en arriver là merci de respecter les horaires'.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précisées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit être mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale.
L’article 3.16 de la convention collective applicable dispose que la durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail effectif, à l’exclusion des temps d’habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet.
En l’espèce, M. [J] [S] justifie avoir reçu des consignes du chef de chantier en août 2019 concernant les heures d’arrivée sur le chantier [10] et que pour les mois de février à avril 2021, un salarié intérimaire avait reçu la consigne d’être au siège de la société à 7h pour une arrivée sur le chantier avant 8h.
Il n’en demeure pas moins que quand bien même M. [J] [S] se déplaçait du siège de la société au lieu du chantier dans un véhicule de fonction, le temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif, M. [J] [S] ne justifiant pas qu’il se tenait à la disposition de son employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
M. [J] [S] sera donc débouté de ce chef demande et le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les indemnités de trajet :
Moyens des parties
M. [J] [S] entend rappeler que l’indemnité de trajet prévue par la convention collective des entreprises du bâtiment a pour objet d’indemniser forfaitairement, en fonction de la distance entre le siège de l’entreprise et le chantier, en contre partie de la sujétion que représente pour le salarié l’obligation de se rendre tous les jours sur un chantier, qu’elle est donc due dès lors que le salarié n’est pas sédentaire, et qu’elle n’est affectée ni par la prise en charge des frais de transport, ni par le paiement des heures de trajet.
Il ajoute qu’il a travaillé à [Localité 11], à [Localité 17], à [Localité 8], à [Localité 16], à [Localité 14] et à [Localité 6] au cours des trois dernières années, qu’a minima (zone 1) il aurait dû percevoir 2,03 euros par jour travaillé, soit un rappel de 1 262,66 euros.
Réponse de la cour :
La convention collective applicable prévoit en ses articles :
* 8-11 : le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
— indemnité de repas ;
— indemnité de frais de transport ;
— indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
* 8.12 : 'bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise.
Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre Ier du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII.2. L’ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre II ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d’indemnisation des grands déplacements.',
* 8.13 : il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d’oiseau.Le nombre de zones concentriques est de 5. La première zone est constituée par un cercle de 10 kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu’il est défini à l’article 14 ci-dessous. (…). A chaque zone concentrique correspondent une valeur de l’indemnité de frais de transport et une valeur de l’indemnité de trajet, le montant de l’indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques. Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs circonférences passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
* 8.14 : pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l’agence ou le bureau y est implanté depuis plus de 1 an avant l’ouverture du chantier.Lorsque l’entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus et sous réserve de l’application des dispositions relatives aux « grands déplacements », le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier,
* 8.17 : l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir. L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
* 8.18 : les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes. (…) 8.183. Indemnité de trajet. Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.
En l’espèce, il résulte notamment du décompte informatique établi par l’employeur que pour le mois septembre 2020, M. [J] [S] est intervenu sur plusieurs chantiers situés à [Localité 6] et [Localité 14], que le texto envoyé par le chef d’équipe en août 2019 mentionne un chantier à [Localité 5]. Incontestablement, M. [J] [S] n’était pas un salarié sédentaire et a été amené à se déplacer sur différents chantiers.
Or, comme le rappellent les premiers juges, les bulletins de salaire ne font état d’aucun versement à titre d’indemnité de trajet, alors que M. [J] [S].
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de M. [J] [S] de ce chef et de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande de requalification de la rupture :
Moyens des parties :
M. [J] [S] fait valoir que l’appréciation portée par les premiers juges selon laquelle les manquements de l’employeur, à savoir le non paiement des indemnités de travail et le règlement tardif des salaires étaient insuffisamment graves et ou trop anciens pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail n’est pas acceptable, que la dissimulation et le non paiement continu du temps de trajet justifient qu’il ait cessé de travailler pour la société. Il ajoute qu’il était fondé à rompre son contrat fin octobre 2021, faute de disposer de ses rémunérations de septembre et octobre, et a fortiori, alors qu’il avait vainement interpellé son employeur à deux reprises.
A l’appui de ses allégations, le salarié verse notamment au débat :
— un échange de SMS, le 06/10/2021 'M. [H] je veux savoir quand vous paies les salaire, moi un me reste 20 euros dans mon compte et on tous besoin de salaire. Je suis désolée que je vous demande mais je pas le choix.' le 7 octobre 2021'… les planches de placo je le laisse sur la table dans l’atelier et le fiche de pointage pour les intérimaires. Les fiches si vous pouvez le signé car il a besoin de l’envoyer à leur agence'; réponse 'bonjour OK je m’en occupe…',
— des échanges de textos 'salut [E], je suis désolé que je te dérange, te le seul qui a dû contact avec [H]. Je pas toujours mon salaire, et à commence à me gonfler.' réponse '… tu me déranges pas je lui a déjà envoyé un message à ce connard car moi aussi j’ai toujours rien'; ' c’est pas normal que tous y la son salaire et nous non. En plus il me reste 100 euros', 'mois par ce il me reste 200. Non il casse les … ce batard à la rentrée je travaille pas',
— un certificat de décès roumain de Mme [N] [S] le 29/10/2021.
Réponse de la cour :
Si les griefs invoqués par le salarié dans le cadre d’une prise d’acte sont établis et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient au salarié d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
La requalification ouvre droit pour le salarié à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis peu importe que le salarié ait été en arrêt maladie au moment où le contrat a été rompu, à une indemnité légale de licenciement ou conventionnelle et à des dommages et intérêts supplémentaires pour préjudice distinct si les circonstances qui l’ont contraint à la prise d’acte caractérisent un abus.
En l’espèce, M. [J] [S] justifie que la SARL [L] a payé son salaire avec retard, que malgré un courrier adressé à l’employeur, la situation n’a pas été régularisée, que cette situation a été préjudiciable pour le salarié. Le salarié verse au débat les conclusions qui avaient été établies pour le compte de la SARL [L] et communiquées en première instance, selon lesquelles le retard en octobre 2021 s’expliquait par des problèmes de santé rencontrés par le gérant et son épouse au retour d’un voyage. Outre le fait qu’aucun élément ne conforte cette situation, M. [J] [S] établit que les retards étaient récurrents depuis 2019, soit sur plus de deux ans.
M. [J] [S] justifie également que la SARL [L] ne lui a pas payé l’indemnité de trajet et qu’il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
En raison des manquements de l’employeur qui revêtent une gravité suffisante rendant impossible la poursuite de la relation de travail, il convient de faire droit à la demande de requalification de M. [J] [S] et de requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [J] [S] est en droit de solliciter :
— une indemnité compensatrice de préavis de deux mois conformément à l’article 10. 1 de la convention collective applicable, compte tenu d’une ancienneté acquise supérieure de deux ans à la date de la prise d’acte ; il sera donc fait droit à la demande de M. [J] [S] à hauteur de 3 126 euros calculé sur la base d’une salaire moyen brut de 1 536 euros sur les douze derniers mois précédents, outre 312,60 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente,
— une indemnité légale de licenciement de 1 382 euros calculée conformément à l’article 10.3 de la convention collective applicable,
— en application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [J] [S] (1536 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 6 années complètes), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice doit être évaluée à la somme de 4 500 euros.
Force est de constater que M. [J] [S] ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle après sa prise d’acte et qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi. M. [J] [S] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties
M. [J] [S] fait valoir que la non déclaration des heures de trajet était volontaire, que l’employeur demandait à ses ouvriers de prendre leur service au siège de la société à 7 heures mais ne faisait consigner que les heures passées sur le chantier et ne réglait que celles-ci, que la non déclaration volontaire des heures effectuées durant les congés en mai 2021 est tout aussi évidente, que le souci de dissimuler et de payer le moins possible et la méconnaissance des droits du salarié se retrouvent à chaque instant dans le dossier.
Réponse de la cour :
Selon l’article L.8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L’article L.8223-1 du code du travail poursuit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
En l’espèce, il ressort des éléments qui précèdent que la demande de M. [J] [S] concernant le non paiement des heures de trajet n’est pas fondée, en sorte que le moyen développé à l’appui de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est inopérant.
Il convient en conséquence de débouter M. [J] [S] de ce chef de demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Enfin, il convient de faire droit à la demande de M. [J] [S] tendant à ce qu’il lui soit communiqué un bulletin de régularisation, un certificat de travail conforme et une attestation France Travail conforme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 22 mars 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. [J] [S] sur le passif de la liquidation judiciaire de la SARL [L] aux sommes suivantes :
*1 262,66 euros à titre de rappel d’indemnité de trajet,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du paiement tardif et irrégulier de ses salaires,
— dit que le présent jugement est opposable au centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de [Localité 13],
— dit que l’AGS CGEA devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L3253-21 et L.3253-15 du code du travail ;
— rappelé que le centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA de [Localité 13], n’est tenu à faire l’avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire à la liquidation judiciaire d’un relevé de créances et d’un justificatif de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par décret,
— dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Requalifie la prise d’acte de M. [J] [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe ainsi que suit la créance de M. [J] [S] :
— 158,04 euros à titre de rappel de salaire pour retenues injustifiées de juin et juillet 2020, outre 15,80 euros d’indemnité de congés payés y afférente,
— 1 441,73 euros à titre d’heures de travail non rémunérées du 03 au 22 mai 2021, outre 144,17 euros d’indemnité de congés payés y afférente,
— 3 126 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 312,60 euros d’indemnité de congés payés y afférente,
— 1 382 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL [L],
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Ordonne au mandataire liquidateur de transmettre à M. [J] [S] des documents de fin de contrat confirmes au dispositif du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d’appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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