Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 8 avr. 2026, n° 26/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 6 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 132
N° RG 26/00191 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMT4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 07 Avril 2026 à 9h55 par courriel de la CIMADE pour :
M. [M] [G]
né le 27 Juin 1995 à [Localité 1])
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Avril 2026 à 13h05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
Enl’absence du représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET [Localité 2], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 7 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [G], par visio conférence assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Avril 2026 à 15h00l’appelant assisté de M. [T] [D], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [M] [G] fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français d’une durée de 10 ans, prononcée à son encontre par un jugement contradictoire du Tribunal correctionnel d’Angers en date du 24 novembre 2025. Un arrêté en date du 26 février 2026 rendu par le Préfet de Maine-et-[Localité 2] a fixé le pays de renvoi, notifié le 05 mars 2026.
Monsieur [M] [G] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de Maine-et-[Localité 2] le 31 mars 2026, notifié le 01er avril 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête, Monsieur [M] [G] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 04 avril 2026, reçue le 04 avril 2026 à 19h 14 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Maine-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [G].
Par ordonnance rendue le 06 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [G] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 07 avril 2026 à 09h 55, Monsieur [M] [G] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part le défaut d’examen complet de la situation de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le Préfet, qui n’a pas suffisamment pris en compte le risque de fuite de l’intéressé, qui aurait dû bénéficier d’une assignation à résidence, et d’autre part, le défaut de diligence du Préfet qui n’a pas entrepris les démarches nécessaires aux fins de mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Le procureur général, suivant avis écrit du 07 avril 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience par visio-conférence, Monsieur [M] [G] déclare être suivi par un neurologue pour des crises d’épilepsie, avoir déclenché à nouveau une crise récemment et craindre pour sa vie s’il reste maintenu au centre de rétention. Il ajoute avoir accompli toutes les démarches demandées, avoir engagé des soins en addictologie, avoir travaillé et peut résider chez un cousin, alors que son épouse ne veut pas divorcer. Il confirme être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens tenant à l’erreur d’appréciation du Préfet notamment au vu de l’état de vulnérabilité de son client, qui subit des crises fréquentes d’épilepsie, a besoin d’un traitement et que cet état n’a pas été bien pris en compte par le Préfet alors que Monsieur [G] ne peut être soigné correctement au centre de rétention. Le conseil de Monsieur [G] déclare se désister du moyen formé préalablement par écrit tiré du défaut de diligences du Préfet, au vu du constat des diligences effectives accomplies par le Préfet pour la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de Maine-et-Loire demande aux termes d’observations transmises le 07 avril 2026 à 14h 42 par voie électronique, la confirmation de la décision entreprise, souscrivant à l’analyse opérée par le premier juge, rappelant les antécédents judiciaires et pénaux de l’intéressé, qui n’a pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement ni satisfait aux obligations auxquelles il était soumis au titre de deux mesures d’assignation à résidence, soulignant que le tribunal administratif de Nantes a bien été avisé du placement en rétention de l’intéressé qui a intenté un recours à l’encontre de la décision préfectorale fixant le pays de renvoi, que Monsieur [G] ne justifie d’aucun lieu de résidence stable.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
['] 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative daté du 31 mars 2026 notifié le 01er avril 2026, le Préfet de Maine-et-Loire expose que condamné le 24 novembre 2025 à une peine d’emprisonnement ferme et à une interdiction temporaire du territoire français, Monsieur [M] [G] a déjà bénéficié de deux mesures d’assignation à résidence suivant arrêtés préfectoraux successifs des 06 mai 2020 et 03 juillet 2020, dont il n’a pas respecté les obligations mises à sa charge, comme en témoignent les procès-verbaux de carence des 02 juin 2020 et 03 août 2020, a été écroué le 23 novembre 2025 en exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement prononcée le 24 novembre 2025 par jugement du tribunal correctionnel d’Angers, pour des faits de récidive de violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise, récidive de rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, a par ailleurs déjà été condamné par le tribunal correctionnel d’Angers le 16 novembre 2020 à une peine d’amende pour vol avec destruction, commis le 6 mai 2020, le 21 novembre 2021 par le tribunal correctionnel d’Angers à une peine d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, faits commis le 12 mai 2022, et délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, faits commis le 12 mai 2022, par le tribunal correctionnel d’Angers le 01er décembre 2022 à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, commis le 30 juin 2022, et par le tribunal correctionnel d’Angers le 01er juillet 2024 à la peine de quatre mois d’emprisonnement, pour des faits de rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, commis du 01er mars 2024 au 30 juin 2024, et violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine, faits commis du 2 mars 2024 au 30 juin 2024, et a déjà été mis en cause pour plusieurs infractions, s’agissant de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, faits commis le 30 juin 2024, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 30 juin 2024, rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, le 30 juin 2024, inexécution d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière prononcé à titre de peine, le 20 décembre 2023, usage illicite de stupéfiants, faits commis le 24 octobre 2023, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 6 mai 2023, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, faits commis le 30 juin 2022, conduite d’un véhicule sans permis, faits commis le 12 mai 2022, délit de fuite après un accident par conducteur d’un véhicule terrestre, commis le 12 mai 2022, recel de bien provenant d’un vol, commis le 6 mai 2020, vol en réunion, commis le 8 février 2020, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, commis le 20 décembre 2019. Le Préfet ajoute que Monsieur [G] est connu sous plusieurs alias, est entré irrégulièrement sur le territoire national, n’a pas déféré à la décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire national du 15 décembre 2023, ni à l’obligation de quitter le territoire national édictée le 21 décembre 2019, a déclaré être séparé de son épouse avec laquelle il a une interdiction de contact et au domicile de laquelle il est soumis à une interdiction de paraître, déclare ne pas avoir entamé de procédure de divorce, être sans domicile fixe et disposer d’une domiciliation postale, ne pouvant justifier d’un lieu de résidence stable et effectif, a déclaré le 26 février 2026 refuser de regagner son pays d’origine, pour des raisons médicales et des risques d’atteinte à son intégrité physique invoquées, de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, tandis que l’état de vulnérabilité de l’intéressé a été pris en compte de manière exhaustive et qu’aucun élément de ne permet de s’opposer à un placement en rétention administrative le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [M] [G] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de Maine-et-[Localité 2], qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [M] [G] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3), 4), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé se maintient de manière irrégulière sur le territoire national, s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures portant obligation de quitter sans délai le territoire français, en date du 21 décembre 2019 et du 15 décembre 2023, cette dernière décision ayant été entérinée par la Cour administrative d’appel le 14 novembre 2025, a explicitement fait part dans ses observations du 26 février 2026 et préalablement au cours de son audition du 22 novembre 2025 de son refus d’être éloigné vers son pays d’origine, a manqué aux obligations qui lui incombaient au titre de deux mesures d’assignation à résidence prononcées à son encontre les 06 mai 2020 et 03 juillet 2020, comme en témoignent les procès-verbaux de carence joints en date du 02 juin 2020 et 03 août 2020 et ne peut justifier d’un domicile stable et pérenne, ayant déclaré le 22 novembre 2025 une adresse postale au CCAS d'[Localité 4], quand bien même eût-il versé le 02 avril 2026, postérieurement à la décision querellée du Préfet, une attestation d’hébergement au domicile de Monsieur [S] à [Localité 5], sans avoir pu mettre le Préfet en mesure de se positionner sur cette domiciliation proposée et le cas échéant de faire procéder à des vérifications.
En outre, il a également été considéré à juste titre qu’au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant selon les dires du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique de la mise en cause de l’intéressé pour de nombreux délits distincts, s’agissant d’infractions routières et à la législation sur les stupéfiants, violence aggravée, inexécution de stage, menace de mort réitérée par conjoint ou concubin, atteintes aux biens, violation d’une interdiction judiciaire, mais surtout des cinq condamnations à son actif, prononcées les 16 novembre 2020 pour des faits de vol aggravé, 21 novembre 2021 et 01er décembre 2022 pour des délits routiers, 01er juillet 2024 pour des faits de violations des interdictions de rencontrer une personne et de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise et le 24 novembre 2025 pour des faits de récidive de violation de l’interdiction de paraître et de rencontre d’une personne malgré l’interdiction judiciaire, Monsieur [M] [G] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, d’autant plus qu’au titre de la condamnation du 24 novembre 2025, les faits sanctionnés ont été commis dans le cadre intrafamilial, alors que la lutte contre les violences intrafamiliales constitue une politique publique prioritaire, et que l’état de récidive relevé traduit une absence manifeste d’intégration par Monsieur [G] des avertissements judiciaires et partant, majore le risque de réitération de faits de même nature.
Si Monsieur [G] a invoqué l’absence de prise en compte par le Préfet de sa vulnérabilité, en raison des troubles neurologiques documentés selon les avis médicaux versés, en lien avec une épilepsie généralisée pharmaco-sensible actuellement traitée, il ressort de l’examen de la procédure que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé au vu des informations dont il disposait, sans qu’il ne puisse être reproché au Préfet de ne pas avoir tenu compte de la vulnérabilité de l’intéressé, qui est bien évoquée et prise en compte dans la décision entreprise, et a apprécié au vu des déclarations et pièces produites, que l’état de santé de l’intéressé n’était pas incompatible avec un placement en rétention administrative, d’autant plus que l’intéressé ne produit pas davantage à l’audience tant devant le premier juge qu’en cause d’appel de pièce médicale venant contre-indiquer son placement ou son maintien en rétention administrative, les pièces produites correspondant à une attestation d’un médecin du service de neurologie du CHU d'[Localité 4] en date du 05 février 2025 et de prescriptions médicamenteuses de 2023 et 2024. Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L 744-4 du CESEDA, l’intéressé bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin. Il est noté selon la consultation des mentions du registre que la visite médicale d’admission a été effectuée le 01er avril 2026 à 14h 45, sans observations spécifiques.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le manque de garanties suffisantes à prévenir un risque de fuite et la menace à l’ordre public sont caractérisés et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des pièces et éléments à sa disposition que l’état de santé de l’intéressé ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, alors qu’il est constaté à l’audience que par la voie de son conseil, Monsieur [G] se désiste du moyen tiré de l’insuffisance des diligences du Préfet, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [M] [G], de nationalité tunisienne et dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, a été placé en rétention administrative à l’issue de son incarcération, le 01er avril 2026, à 09h 57, et que le Préfet de Maine-et-[Localité 2] justifie avoir sollicité les autorités consulaires tunisiennes dès le 25 février 2026 aux fins de reconnaissance et de délivrance des documents de voyage, joignant des pièces justificatives, comprenant en particulier une copie de passeport périmé détenu par l’intéressé ainsi que la copie de sa carte nationale d’identité. Relancées le 10 mars 2026, les autorités consulaires tunisiennes ont répliqué par courrier reçu le lendemain que le dossier de Monsieur [G] avait été transmis aux autorités centrales aux fins d’identification. Une nouvelle relance est intervenue le 30 mars 2026. Par la suite, le Préfet de Maine-et-[Localité 2] établit avoir informé dès le 01er avril 2026 les autorités consulaires tunisiennes du placement en rétention administrative du susnommé et les avoir relancées aux fins de délivrance du laissez-passer consulaire. Le Préfet attend désormais la réponse définitive des autorités consulaires saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée avant même le placement en rétention de Monsieur [M] [G], sans qu’il ne puisse être fait grief au Préfet une quelconque défaillance dans son office, dès lors qu’il est rapporté que les autorités consulaires ont bien été saisies effectivement avec un processus d’identification engagé, étant précisé que l’administration ne peut se voir imposer des modalités d’échanges ou des contraintes de délais avec les représentations diplomatiques souveraines, le contrôle du Juge portant sur l’effectivité des diligences en vue de l’éloignement. Par ailleurs, Monsieur [G] étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, il est rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale.
Le moyen sera ainsi rejeté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [G] à compter du 05 avril 2026 à 09h 57, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 06 avril 2026.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 08 Avril 2026 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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