Confirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 29 nov. 2023, n° 20/01757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Riom, 19 novembre 2020, N° 11-19-00315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°512
DU : 29 Novembre 2023
N° RG 20/01757 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FP4G
VTD
Arrêt rendu le vingt neuf Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 19 novembre 2020 par le Tribunal de proximité de RIOM (RG n°11-19-00315)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. CONTROLE AUTO LIMAGNE MATIAS (appel en cause le 20 mai 2022)
immatriculéee au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 817 994 387
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée, assignée à personne habilitée
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 12 Octobre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Z] a acquis le 5 avril 2018 un véhicule d’occasion de marque Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 6], présentant un kilométrage de 222 168 km, auprès de M. [B] [J], moyennant le prix de 2 300 euros.
M. [Z] a saisi son assureur protection juridique en raison d’anomalies constatées sur le véhicule. Une expertise amiable a été confiée au cabinet Revol qui a remis son rapport le 4 avril 2019.
Se prévalant de dysfonctionnements et d’anomalies affectant le véhicule, M. [Z] a, par acte d’huissier du 18 novembre 2019, fait assigner M. [B] [J] devant le tribunal d’instance de Riom, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 2 465,66 euros avec intérêts à compter de l’assignation valant mise en demeure et capitalisation, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal a :
— débouté M. [Z] de ses demandes ;
— condamné M. [Z] à payer à M. [J] une indemnité de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Le tribunal a considéré qu’en ne versant aux débats qu’une expertise amiable diligentée par son assureur protection juridique, M. [Z] échouait à rapporter la preuve des vices cachés allégués ; que la production d’un 'document provisoire’ de réparation daté du 3 avril 2019 ne permettait pas de prouver l’existence d’un vice antérieur à la vente.
M. [V] [Z] a interjeté appel du jugement suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 2 décembre 2020.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Riom a ordonné une expertise judiciaire du véhicule litigieux et désigné à cette fin, M. [F] [N].
Par acte d’huissier du 20 mai 2022, M. [B] [J] a appelé en cause la SARL unipersonnelle Contrôle Auto Limagne Matias aux fins de juger commune et opposable à cette dernière l’ordonnance du 13 janvier 2022, ainsi que les opérations d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 31 janvier 2023, l’appelant demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et subsidiairement 1604 et suivants du même code, de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— prononcer la résolution de la vente aux torts de M. [B] [J] en raison des vices cachés, antérieurs à la vente, affectant le véhicule, du fait de l’anormalité de l’usure d’éléments essentiels de sécurité, et en toute hypothèse de son défaut de conformité à ce qu’on peut attendre d’une voiture apte à rouler, celle-ci étant appréciée dangereuse par l’expert judiciaire ;
— condamner M. [B] [J], après résolution de la vente aux torts de l’intéressé, à lui payer et porter la somme de 2 465,66 euros avec intérêts à compter de l’assignation valant mise en demeure et capitalisation, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
— débouter M. [B] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 21 juin 2023, M. [B] [J] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, subsidiairement 1604 et suivants du même code, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a débouté intégralement M. [Z] de ses demandes, et l’a condamné à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement, si la cour venait à réformer le jugement et à le condamner, condamner alors la SARL unipersonnelle Contrôle Auto Limagne Matias à le garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— en tout état de cause, condamner toute partie succombante ou contestante à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante ou contestante aux entiers dépens.
La SARL unipersonnelle Contrôle Auto Limagne Matias à qui M. [Z] a signifié ses conclusions le 3 février 2023 et M. [J] le 21 juin 2023 (à personne morale), n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS
— Sur la demande en résolution de la vente
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acheteur doit apporter la preuve de l’existence d’un vice, préexistant à la vente, caché, et qui rend la chose impropre à son usage.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire et des conclusions des parties que les désordres affectant le véhicule se limitent à l’état du palier de la transmission centrale, et à l’état des silentblocs de liaison du berceau mécanique arrière sur la caisse.
L’expert explique que :
— le palier de transmission assure le positionnement et le guidage de l’arbre de transmission assurant l’entraînement du pont arrière ;
— le berceau mécanique arrière est une pièce sur laquelle se rattachent tous les éléments de la transmission et la suspension arrière, et qui se fixe à la structure du soubassement de la caisse ; les silentblocs sont des éléments positionnés aux points de fixation.
Interrogé sur la nature et la date d’apparition des désordres, l’expert indique :
— sur le palier de la transmission centrale : que l’état du silentbloc du palier de la transmission est un phénomène de vétusté lié à l’âge et à l’usage, c’est une dégradation qui se produit tout au long de l’usage ; que ce défaut existe de longue date puisque le procès-verbal de contrôle technique du 26 juin 2017 relevait en défaillance mineure le défaut '8.1.4.1.2 Transmission jeu important Centre’ et ce défaut aurait dû être noté sous la même forme lors de la visite technique du 3 avril 2018 ;
— sur les silentblocs de liaison du berceau mécanique arrière sur la caisse : que l’état du silentbloc du palier de la transmission est un phénomène de vétusté lié à l’âge et à l’usage ; c’est une dégradation qui se produit tout au long de l’usage ; que l’état de dégradation extrême du caoutchouc et la désolidarisation complète entre les éléments constituant les silentblocs, ne laisse aucun doute sur le fait d’une détérioration qui existe de longue date ; que cette dégradation était notifiable comme défaillance mineure dans le cadre du contrôle technique du 3 avril 2018 sous le code altération '8.1.4.2.1 : Berceau Mauvaise fixation Liaison ARD ARG'.
A la question de la détermination de l’origine des désordres, l’expert répond que les dégradations observées, que ce soient le palier de la transmission centrale ou les silentblocs de liaison du berceau mécanique arrière sur la caisse, sont la conséquence d’un vieillissement des matériaux composites (caoutchouc) exposés aux éléments extérieurs (humidité) et aux contraintes de leurs fonctions (amortissement de vibrations) tout au long de 14 années d’usage.
Selon l’expert, ces défauts sont directement liés à l’usure du véhicule dans la durée, au fil de son usage. Il conclut qu’il s’agit d’une vétusté des pièces.
Il estime que les désordres existaient au moment de la vente : la notification du jeu important dans la transmission dans le PV de contrôle technique du 26 juin 2017 ne laisse aucun doute sur la préexistence du défaut à la vente. S’agissant des silentbocs, même s’ils ne sont pas notés sur le contrôle technique du 3 avril 2018, leur état de dégradation ne laisse aucun doute sur leur état au moment de la vente, il s’agit d’une vétusté des silentblocs qui s’est faite tout au long des plus de 220 000 km d’usage.
Il considère que le jeu du palier d’arbre de transmission, comme la vétusté des silentblocs du berceau arrière, n’étaient pas décelables par un acheteur non professionnel.
Enfin, il indique que l’état de ces pièces a un impact sur le comportement du véhicule, mais qu’il n’en interdit pas l’usage. La vétusté des pièces est cause de claquements, bruit et vibrations. Leur remplacement sont des opérations courantes qui entrent dans le cadre de l’entretien du véhicule. Il évalue le coût des réparations à 1 131,14 euros TTC, tout en précisant que pour ce type de véhicule âgé et kilométré, il existe des solutions alternatives de pièces neuves de qualité équivalente qui limitent le prix des pièces par rapport aux pièces d’origine constructeur.
Il ajoute en fin de rapport que le véhicule était âgé au moment de la vente de près de 14 ans et affichait plus de 220 000 km d’usage, et qu’il était ainsi affecté d’usures inévitables et prévisibles.
Dès lors, l’usure du palier de la transmission centrale et des silentblocs de liaison du berceau mécanique arrière sur la caisse, certes non signalée lors du contrôle technique du 3 avril 2018, est liée à la vétusté du véhicule acquis, mis en service depuis plus de 14 ans et affichant plus de 220 000 km au compteur au moment de son acquisition, et ne constitue pas un vice caché.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’expert n’a nullement conclu à la dangerosité du véhicule devant conduire à son immobilisation immédiate, mais surtout il n’a nullement estimé que la vétusté affectant les pièces du véhicule litigieux était anormale puisqu’il estime que l’automobile vendue au vu de son âge et de son kilométrage était affectée d’usures inévitables et prévisibles.
La preuve de l’existence d’un vice caché n’est donc pas rapportée.
Il est formé à titre subsidiaire, la même demande sur le fondement d’un défaut de conformité de l’article 1604 du code civil. Il n’est toutefois consacré aucun développement à cette demande subsidiaire qui n’est reprise que dans le dispositif. Or, il appartient au demandeur à la résiliation de démontrer la non conformité. Cette demande fondée sur un moyen qui n’avait pas été soulevé en première instance, sera également rejetée.
Le jugement sera ainsi confirmé par motifs substitués.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, M. [Z] sera condamné aux dépens d’appel qui incluront les frais d’expertise judiciaire.
Il sera en outre condamné à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à sa demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement entrepris par motifs substitués ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [V] [Z] de ses demandes en résolution de la vente et en condamnation de M. [B] [J] à paiement ;
Condamne M. [V] [Z] à payer à M. [B] [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [Z] aux dépens d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Le Greffier La Présidente
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