Infirmation partielle 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 17 janv. 2024, n° 21/04072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/04072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 septembre 2021, N° 19/03659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LAPEYRE, ès qualités de, SAS AMPC |
Texte intégral
N° RG 21/04072 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I5DU
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/03659
Tribunal judiciaire de Rouen du 27 septembre 2021
APPELANTE :
Madame [L] [K] divorcée [J]
née le 23 août 1969 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
SAS AMPC
RCS de Rouen 804 772 408
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de Rouen
RCS de Paris 542 020 862
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe DROUET, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Cyril LAURENT, avocat plaidant au barreau de Lyon
Maître [E] [B]
ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMPC
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constitué bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice remis à domicile le 9 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 6 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 6 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant facture acquittée du 14 juin 2016, Mme [L] [K] divorcée [J] a réglé à la Sas Lapeyre la somme de 2 118,09 euros correspondant à la fourniture et pose d’une cabine de douche, la réalisation de ces travaux étant confiée par la Sas Lapeyre, à son prestataire sous-traitant, la Sas Ampc.
Malgré la signature d’un procès-verbal de réception le 7 juin 2016, les travaux d’installation n’ont pas été réalisés, la dépose de l’ancien équipement de Mme [K] faisant apparaître un dégât des eaux ayant endommagé le plancher.
La Sas Ampc a alors proposé ses services à Mme [K] pour l’exécution des travaux de reprise du dégât des eaux, outre un embellissement plus important de l’ensemble de sa salle de bains pour un montant de l’ordre de 15 000 euros. Mme [K] a versé, à ce titre, un acompte de 1 000 euros.
Au mois d’août 2016, la Sas Ampc a réalisé les travaux de reprise du plancher, facturant cette intervention 2 451,44 euros.
La suite des travaux d’aménagement de la salle de bain n’a pas été exécutée.
Par ordonnance de référé du 20 février 2018, Mme [K] a été déboutée de sa demande d’expertise judiciaire, le juge considérant qu’il s’agissait d’un litige portant sur une inexécution contractuelle non contestée, de sorte que la mesure d’instruction n’était pas nécessaire.
Par exploits d’huissier des 14 et 16 août 2019, Mme [K] a assigné la Sas Ampc et la Sas Lapeyre devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins de condamnation en paiement du coût des travaux de reprise et de dommages et intérêts.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constaté que la demande de Mme [K] à ce que la Sas Lapeyre la rembourse de la somme de 2 118,09 euros est devenue sans objet,
— prononcé aux torts respectifs des parties [la résolution du] contrat conclu entre la société Ampc et Mme [K] portant sur des travaux de transformation d’une salle de bains, de pose de sanitaire et de faïence, moyennant le prix de 14 091,81 euros,
— condamné la société Ampc à restituer à Mme [K] l’acompte de 1 000 euros qu’elle a versé,
— condamné la société Ampc à régler à la Sas Lapeyre la somme de 785 euros HT,
— condamné la société Ampc à payer à Mme [K] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2021, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
La Sasu Ampc a été placée en redressement judiciaire le 13 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Rouen, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce désignant Me [B] en qualité de liquidateur.
Mme [K] a déclaré sa créance auprès du liquidateur le 15 novembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par exploit de commissaire de justice du 9 mars 2023, Mme [K] a assigné en intervention forcée, Me [B], ès qualités.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2023, Mme [K] demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, des dispositions du code de la consommation et des articles 369 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer son appel recevable, bien fondé et y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. constaté que sa demande tendant à ce que la Sas Lapeyre lui rembourse la somme de 2 118,09 euros était devenue sans objet,
. l’a déboutée du surplus de ses demandes au titre des travaux de reprise, des dommages et intérêts pour résistance abusive et du préjudice de jouissance,
. prononcé aux torts respectifs des parties le contrat conclu avec la société Ampc portant sur des travaux de transformation d’une salle de bains, de pose de sanitaires et de faïence moyennant le prix de 14 091,81 euros,
. rejeté la demande présentée au titre des frais irrépétibles contre la Sas Lapeyre, ainsi que sur les dépens,
statuant à nouveau,
— condamner la Sas Lapeyre au paiement des sommes suivantes :
. remboursement du devis du 27 avril 2016 : 2 118,09 euros,
. travaux de reprise : 14 285,73 euros,
. dommages et intérêts pour résistance abusive 5 000 euros,
. préjudice de jouissance arrêté au 1er janvier 2023 : 22 200 euros,
concernant les demandes à l’égard de la société Ampc,
à titre principal,
— annuler le contrat conclu entre les parties, pour non-respect des dispositions du code de la consommation
à titre subsidiaire,
— prononcer aux torts exclusifs de la société Ampc la résolution du contrat,
— fixer la créance de Mme [K] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Ampc aux sommes suivantes :
. travaux de reprise : 14 285,73 euros,
. dommages et intérêts pour résistance abusive 5 000 euros,
. préjudice de jouissance arrêté au 1er janvier 2023 : 22 200 euros,
. remboursement de l’acompte : 1 000 euros,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Ampc à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens mais statuant à nouveau, vu l’évolution du litige, fixer cette créance au passif de la société,
— condamner la Sas Lapeyre à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 6 000 euros pour les frais exposés en première instance et la somme de 5 000 euros pour les frais exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens des deux procédures,
— fixer sa créance au passif de la société Ampc au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel à la somme de 5 000 euros, ainsi qu’au titre des dépens.
Elle conteste le moyen soulevé concernant ses demandes formées en cause d’appel et l’irrecevabilité alléguée au motif que certaines prétentions seraient nouvelles.
Sur le fond, elle décrit les travaux exécutés, commandés mais inachevés. Elle fait valoir un abus des cocontractants compte tenu de sa vulnérabilité.
A titre principal, elle demande l’annulation du contrat conclu avec la Sasu Ampc pour non respect des dispositions du code de la consommation, les articles L. 122-18-2, L. 122-11, L. 122-15 ou L.122-8.
Atitre subsidiaire, elle sollicite la résolution du contrat aux torts exclusifs de la Sasu Ampc. Elle conteste la commission d’une faute imputée pour exonérer la société de ses obligations.
Par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2022, la Sasu Ampc demande à la cour, de :
à titre principal,
— dire que le tribunal judiciaire n’a pas statué ultra petita,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat aux torts respectifs des parties,
— débouter, en conséquence, Mme [K], de ses demandes au titre des travaux de réfection, dommages et intérêts pour procédure abusive, préjudice de jouissance, à titre subsidiaire, minorer le montant des sommes réclamées,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— réformer le jugement entrepris et en conséquence, débouter Mme [K] de sa demande en paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Olivier Zago.
L’intimée soutient que le tribunal n’a pas statué ultra petita en prononçant la résolution du contrat aux torts partagés puisqu’elle avait elle-même saisi la juridiction d’une demande de résolution aux torts exclusifs de Mme [K].
Par ailleurs, elle soulève l’irrecevabilité de la demande d’annulation du contrat qu’elle considère comme étant une demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Sur le fond, la Sas Ampc fait valoir que les dispositions du code de la consommation invoquées par Mme [K] ne sont pas applicables au cas d’espèce, puisqu’elles concernent les contrats signées par voie électronique. Sur l’inexécution des travaux, elle soutient qu’elle s’explique par le fait que Mme [K] a changé d’avis, après avoir appris que le financement escompté auprès de [D] ne lui était pas accordé. Enfin, elle critique le montant des dommages et intérêts sollicités.
Par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2022, la Sas Lapeyre demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1184, 1101 et 1165 anciens du code civil, 1787 et 1792 du même code, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré sans objet l’action de Mme [K] à son encontre et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires présentées contre elle,
— dans l’hypothèse d’une confirmation de la résolution du contrat conclu entre Mme [K] et la société Ampc, condamner cette dernière à lui restituer la cabine de douche et autres accessoires dont elle est en possession et à défaut la condamner à lui payer la somme de 1 040,84 euros HT,
— débouter Mme [K] du surplus de ses demandes,
— à titre incident, condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande nouvelle d’annulation du contrat conclu entre Mme [K] et la société Ampc. Elle rappelle qu’elle a procédé au remboursement de la somme de 2 118,09 euros, de sorte que la demande présentée par Mme [K] à ce titre est sans objet, ainsi que l’a retenu le jugement critiqué.
Sur les autres demandes indemnitaires, la Sas Lapeyre relève que tout en dissociant correctement les deux relations contractuelles existant d’une part avec elle et d’autre part avec son sous-traitant, la société Ampc, Mme [K] utilise des arguments qui opèrent une confusion et qui conduisent à ce qu’elle se contre-dise elle-même. Or, elle rappelle que dans la mesure où une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui, une juridiction qui constate qu’une partie fait état de demandes incompatibles ou contraires entre elles peut en tirer toutes conséquences et les déclarer irrecevables sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle ou délictuelle justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts supplémentaires, puisqu’elle est tiers au contrat de prestation conclu avec la société Ampc, indépendant du contrat de pose et fourniture de la cabine de douche.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 octobre 2023.
Me [B], ès qualités, à qui la déclaration d’appel et les conclusions des parties ont été signifiées par l’acte d’intervention forcée délivré le 9 mars 2023, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la Sas Lapeyre
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société Lapeyre soulève, dans le corps de ses conclusions, l’irrecevabilité de la demande nouvelle tendant à obtenir l’annulation du contrat conclu avec la société Ampc, ainsi que l’irrecevabilité des demandes indemnitaires contradictoires entre elles. Toutefois, elle ne présente aucune demande en ce sens dans le dispositif desdites conclusions.
Aussi et conformément à l’application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 sus-visée, la cour n’est pas valablement saisie de ces fins de non-recevoir sur lesquelles elle ne peut donc statuer.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la Sas Ampc
À titre liminaire, il convient de préciser que les demandes formulées par Mme [K] sont fondées sur l’existence de deux contrats :
— le contrat initial conclu avec la société Lapeyre aux termes duquel la société Ampc est intervenue en qualité de sous-traitant et pour lequel l’appelante estime qu’il a été mal exécuté en ce que le sous-traitant n’a pas procédé à la dépose des seuls éléments nécessaires à l’installation de la douche mais également à la démolition des cloisons, de la faïence des murs et de tous ses équipements,
— le contrat signé le 9 juin 2016 avec la société Ampc confiant à cette dernière les travaux suivants : 'création d’un mur en BA13 avec laine de verre en 100 côté fenêtre. Création de 2 murs en BA 13 hydro avec laine de roche 45 avec porte coulissante. Modification de la plomberie pour le meuble vasque avec douche MA. Modification de l’électricité dans la salle de bains. Pose des sanitaires dans la salle de bains. Pose de la faîence et des joints sur tous les murs de la salle de bains. Pose d’un faux plafond tendu avec spot dans la salle de bains. Application d’un ragréage au sol dans la salle de bains. Pose d’un sol en PVC. Nettoyage du chantier'.
Sa demande tendant à obtenir la restitution de l’acompte de 1 000 euros est fondée uniquement sur ce second contrat. En revanche, sa demande en fixation de sa créance au titre du coût des travaux de reprise et au titre de son préjudice de jouissance est fondée à la fois sur l’action directe qu’elle entend exercer contre la société Ampc en sa qualité de sous-traitant pour mise en cause de sa responsabilité délictuelle mais également sur la critique du second contrat qu’elle considère comme devant être annulé ou résolu.
L’examen des pièces versées aux débats par Mme [K] permet d’établir qu’un autre contrat a été conclu entre cette dernière et la société Ampc. Il s’agit d’un bon de commande daté également du 9 juin 2016 par lequel Mme [K] a confié à l’entreprise la réalisation des travaux suivants : 'dépose du plancher bois dans la salle de bains. Remplacement de la poutre. Pose d’un plancher bois dans la salle de bains. Pose de laine de roche dans le faux plafond avant la pose du plancher’ pour un coût de 2 451,44 euros.
Il convient de relever que la bonne exécution de ce contrat n’est aucunement contestée par les parties. La prestation a été réalisée au cours du mois d’août 2016 et Mme [K] a réglé la facture le 26 août 2016.
— Sur la recevabilité de la demande d’annulation du contrat conclu le 9 juin 2016
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La faculté de soumettre à la cour des demandes tendant aux mêmes fins que celles portées devant les premiers juges implique qu’une demande ait été formée devant ces derniers, étant rappelé que conformément à l’application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge de première instance statue uniquement sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Enfin, si l’action en nullité et celle en résolution d’un contrat sont considérées comme tendant au même but, à savoir l’anéantissement du contrat, en revanche, ces deux actions, qui a pour objet de mettre néant le contrat, ne tendent pas aux mêmes fins que l’action en responsabilité qui laisse subsister le contrat.
En l’espèce, il résulte du jugement entrepris qu’en première instance, Mme [K] a présenté, dans le dispositif de ses conclusions, uniquement des demandes de condamnation en paiement. Certes, ces prétentions étaient fondées soit sur la nullité du contrat en application des dispositions du code de la consommation, soit sur l’exécution défectueuse du contrat de prestation de service.
Toutefois, ainsi que l’a justement relevé le premier juge dans sa motivation, aucune demande d’annulation n’était expressément formulée dans le dispositif des conclusions. C’est, au demeurant, la raison pour laquelle le premier juge a refusé de statuer sur l’application des dispositions du code de la consommation invoquée par Mme [K], puisque ces dernières ne pouvait conduire qu’à l’annulation du contrat, qui n’était pas une prétention régulièrement énoncée par la demanderesse.
De même, alors que la Sas Ampc sollicitait, de son côté, la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [K], cette dernière ne présentait aucune demande en ce sens.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que la société Ampc soulève l’irrecevabilité de la demande nouvelle tendant à l’annulation du contrat, Mme [K] ayant régulièrement présenté en première instance uniquement des demandes fondées sur la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle ou délictuelle des défendeurs.
— Sur la résolution du contrat conclu le 9 juin 2016
Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, suivant bon de commande en date du 9 juin 2016, Mme [K] a conclu avec la société Ampc un contrat de prestation de service portant sur la 'création d’un mur en BA13 avec laine de verre en 100 côté fenêtre. Création de 2 murs en BA 13 hydro avec laine de roche 45 avec porte coulissante. Modification de la plomberie pour le meuble vasque avec douche MA. Modification de l’électricité dans la salle de bains. Pose des sanitaires dans la salle de bains. Pose de la faîence et des joints sur tous les murs de la salle de bain. Pose d’un faux plafond tendu avec spot dans la salle de bains. Application d’un ragréage au sol dans la salle de bains. Pose d’un sol en PVC. Nettoyage du chantier’ pour un prix de 14 091,81 euros. Elle a versé le jour même un acompte de 1 000 euros.
L’appelante soutient que la société Ampc a commis des fautes dans l’exécution de ce contrat justifiant sa résolution, à savoir le fait d’avoir accepté un acompte de
1 000 euros en contravention avec les dispositions de l’article L. 121-18-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige et le fait d’avoir procédé aux travaux préalables de démolition de la salle de bains avant même sa signature.
Si la faute consistant à avoir accepté, avant l’expiration du délai de rétractation de sept jours, le versement d’un chèque d’acompte, peu important qu’il ait été ou non encaissé, est incontestable et au demeurant incontestée par la société Ampc, en revanche, la preuve de la démolition prématurée de la salle de bains n’est pas rapportée.
En effet, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’est aucunement établi que la société Ampc a procédé à la dépose de l’intégralité de la salle de bains dans la perspective de l’exécution du contrat litigieux dès le 7 juin 2016, avant même la conclusion de ce dernier.
Le courrier de réclamation adressé par Mme [K] à la société Lapeyre le 27 juillet 2016 ne fait aucunement état d’une démolition de l’intégralité de sa salle de bains. De même, le compte-rendu de chantier organisé en présence de la société Lapeyre le 4 août 2016 et signé par Mme [K] ne mentionne aucunement la destruction totale de la salle de bains, mais uniquement l’absence de pose de la douche commandée, en raison de la découverte sous la baignoire déposée d’un sol abîmé, dégât des eaux faisant l’objet d’une prise en charge par l’assureur du maître de l’ouvrage.
Les photographies produites aux débats non datées n’ont aucune valeur probante. Par ailleurs, si un constat d’huissier confirme l’état de la salle de bains de Mme [K], il convient de relever que cet acte a été réalisé le 28 août 2019, soit plusieurs années après l’intervention litigieuse. Il est donc inopérant pour établir que la société Ampc a procédé dès le 7 juin 2016 à la démolition prématurée de l’intégralité de la salle de bains.
Le rapport d’expertise amiable diligentée par l’assureur protection juridique de Mme [K] établi le 9 février 2017 ne porte pas non plus trace de l’exécution de travaux de démolition, hors la dépose de la baignoire et du plancher suite à la découverte du dégât des eaux lors de la tentative d’installation de la cabine de douche commandée auprès de la société Lapeyre.
Cette affirmation repose donc uniquement sur les dires de Mme [K] et le témoignage de ses deux filles. Toutefois, dans la mesure où l’appelante indique elle-même que ses deux enfants sont extrêmement fragiles et vulnérables, puisque toutes les deux placées sous mesure de curatelle renforcée et où il ressort des trois attestations qu’elles ont chacune établies, que leurs déclarations ont varié au gré des besoins de la cause, il ne peut être accordé aucune valeur probante à leur témoignage.
Faute pour Mme [K] de rapporter la preuve de cette exécution hâtive du contrat de prestation de service, le seul irrespect des dispositions de l’article L. 121-18-2 du code de la consommation n’est pas suffisamment grave pour justifier une résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Ampc.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge a retenu également une faute imputable à Mme [K]. Il ressort de l’examen des pièces susvisées que la société Ampc est intervenue au domicile de Mme [K] sans aucune difficulté et sans aucune critique de sa part pour réaliser les travaux de remise en état du plancher consécutivement au dégât des eaux pris en charge par son assurance au mois d’août 2016.
En outre, dès le 27 juillet 2016, Mme [K] manifestait sa volonté de ne plus exécuter le contrat au seul motif qu’elle avait changé d’avis, ce qui est confirmé par le contenu du rapport d’expertise amiable du 9 février 2017. De surcroît, elle n’a jamais mis en demeure la société Ampc d’exécuter les travaux convenus aux termes du bon de commande du 9 juin 2016.
Ces éléments caractérisent une volonté fautive de rompre immédiatement le contrat sans qu’il ne soit permis à la société Ampc de s’exécuter.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat litigieux aux torts partagés des deux parties et ordonner la restitution de l’acompte de 1 000 euros.
Cependant, compte tenu de l’évolution du litige liée au placement en liquidation judiciaire de la société Ampc, cette créance, pour laquelle Mme [K] justifie d’une déclaration de créance régulière faite par lettre recommandée réceptionnée le 17 novembre 2022, sera fixée au passif de la société.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la Sas Lapeyre
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il en résulte que la faute du sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, suivant facture acquittée du 14 juin 2016, Mme [K] a réglé à la Sas Lapeyre la somme de 2 118,09 euros correspondant à la fourniture et pose d’une cabine de douche. La prestation d’installation accomplie par la société Ampc avait été définie par un document contractuel établi le 27 avril 2016 qui prévoyait notamment les éléments suivants :
'travaux préparatoires
dépose de la baignoire existante, du tablier et de la robinetterie
dépose du lavabo ou lave mains existant et de la robinetterie
dépose d’un ensemble de meuble de salle de bains
Enlèvement et mise à la décharge des anciens sanitaires
[…]'
La société Ampc est intervenue le 7 juin 2016 pour procéder à l’exécution de sa prestation et à l’occasion des travaux préparatoires de dépose de la baignoire, elle a mis à jour un plancher très abîmé par un dégât des eaux, ne pouvant soutenir l’installation de la nouvelle douche. Malgré cette situation, Mme [K] et la société Ampc ont signé un document intitulé 'rapport d’installation procès-verbal de réception de travaux’ aux termes duquel Mme [K] a indiqué que l’installation correspondant à la facture avait été achevée le jour même, qu’elle était conforme à la commande, qualifiant de 'bien’ l’aspect et le fonctionnement de la douche, de 'très bien’ la ponctualité, la qualité du travail et la propreté de l’installation réalisée par la société Ampc. Elle a réglé immédiatement le solde de la commande, soit
423,62 euros par chèque.
Dès lors, il est incontestable qu’en signant ce document destiné à la société Lapeyre – qui a ensuite transmis à Mme [K] une facture acquittée, une attestation pour justifier du taux réduit de TVA et qui a rémunéré son sous-traitant-, Mme [K] et la société Ampc ont fait une fausse déclaration.
Toutefois, contrairement à ce que l’appelante soutient, il n’est aucunement établi que cette situation soit exclusivement imputable à la société Ampc qui aurait abusé de son état de faiblesse et qui l’aurait contrainte à procéder de la sorte.
En effet, si Mme [K] justifie disposer d’une carte mobilité inclusion et être bénéficiaire d’une pension d’invalidité depuis une méningite survenue en 2009, elle établit elle-même qu’elle est néanmoins capable de discernement suffisant pour être nommée en qualité de curatrice auprès de ses deux filles placées sous curatelle renforcée.
En outre, il convient de relever que Mme [K] ne s’est pas contentée d’apposer sa signature sur un document qu’elle n’aurait pas compris, puisqu’elle ne conteste aucunement avoir également manuscritement rempli le document, fait le chèque réglant le solde restant dû, rempli l’attestation de fin de travaux justifiant le taux de TVA réduit plusieurs jours après.
De plus, à réception de la facture éditée le 14 juin 2016, elle ne s’est aucunement manifestée auprès de son cocontractant la société Lapeyre, attendant le 27 juillet 2016 pour envoyer un courrier de réclamation.
Enfin, elle ne donne aucune explication sur le discours qui lui aurait été tenu par la société Ampc pour la contraindre à faire cette fausse déclaration.
Ainsi, il n’est aucunement démontré que la société Ampc a abusé de la crédulité de Mme [K]. Bien que la cause de cette décision soit tue, il est, au contraire, établi qu’elle a accepté, en toute connaissance de cause, de faire une fausse déclaration sur l’achèvement des travaux de pose de sa cabine de douche commandée auprès de la Sas Lapeyre.
Surabondamment et en tout état de cause, il convient de rappeler que la Sas Lapeyre ayant pris acte de l’absence d’exécution du contrat conclu avec Mme [K], elle a procédé au remboursement de la totalité de la somme réglée, à savoir 2 118,09 euros. La maître de l’ouvrage n’a donc subi aucun préjudice résultant de l’inexécution du contrat.
Quant à l’exécution fautive de travaux qui n’étaient pas contractuellement prévus et qui la priveraient de l’utilisation de sa salle de bains, il convient de rappeler qu’à la suite de la dépose de la baignoire, Mme [K] a déclaré à son assureur un dégât des eaux affectant le plancher de sa salle de bains.
Dans ce cadre, elle a conclu, le 9 juin 2016, avec la société Ampc, un contrat de prestation de service portant sur la 'dépose du plancher bois dans la salle de bains. Remplacement de la poutre. Pose d’un plancher bois dans la salle de bains. Pose de laine de roche dans le faux plafond avant la pose du plancher’ pour un coût de
2 451,44 euros. Mme [K] ne conteste aucunement la bonne exécution de ce contrat dont le coût a été intégralement pris en charge par son assureur, ainsi que cela résulte des correspondances émises par la Bpce Assurances qu’elle verse aux débats.
Dans ces conditions, elle ne peut soutenir que la démolition de son plancher constitue une inexécution fautive du contrat initial conclu avec la société Lapeyre.
Quant aux autres destructions alléguées, certes, il est incontestable que l’ensemble du mobilier et des sanitaires composant la salle de bains de Mme [K] ne sont plus présents, ainsi qu’en atteste le constat d’huissier dressé le 28 août 2019.
Toutefois, il résulte des motifs adoptés précédemment que Mme [K] ne rapporte pas la preuve que cette démolition a été commise le 7 juin 2016, ou à tout le moins avant le 9 juin 2016, date de la conclusion avec la société Ampc des contrats portant, d’une part, sur la rénovation de l’entier plancher de la salle de bains (qui nécessitait donc l’enlèvement de tous les meubles,) et d’autre part, sur la rénovation entière de la salle de bains.
Dans ces conditions, son raisonnement tendant à considérer que ces travaux ont été réalisés par la société Ampc en sa qualité de sous-traitant, de sorte qu’ils engagent, le cas échéant, la responsabilité du donneur d’ordre, ne peut être suivi et aucune faute ne peut être retenue à ce titre.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [K] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires au titre de la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la Sas Lapeyre.
Sur les demandes de la Sas Lapeyre
La société Lapeyre demande à la cour, en cas de confirmation de la résolution du contrat conclu entre Mme [K] et la société Ampc, de condamner cette dernière à lui restituer la cabine de douche et autres accessoires dont elle est en possession et à défaut la condamner à lui payer la somme de 1 040,84 euros HT.
Il convient de relever que la demande de restitution de la cabine de douche ou à défaut la demande de condamnation en paiement de sa valeur est parfaitement indifférente au sort du contrat de prestation conclu le 9 juin 2016 entre Mme [K] et la société Ampc. Elle ne se justifie que par l’absence d’exécution du contrat de sous-traitance conclue entre cette dernière et la société Lapeyre.
Certes, cette inexécution n’est pas contestée. Toutefois, la société Lapeyre ne rapporte pas la preuve de ce que la cabine de douche livrée au domicile de Mme [K] conformément au bon de livraison qu’elle a signé serait en possession de la société Ampc. Elle ne justifie pas non plus d’une action en revendication ou même d’une déclaration de créance régulière dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ampc.
En conséquence, il convient de débouter la société Lapeyre de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.641-9 du code de commerce qui pose le principe du dessaisissement pour les débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, seul le liquidateur était habilité à poursuivre l’instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire.
Néanmoins, le débiteur conserve le droit propre d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier.
Il s’en suit que la cour est valablement saisie de l’appel incident interjeté par la Sas Ampc sur la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile avant son placement en liquidation judiciaire et ce malgré l’absence de reprise d’instance du liquidateur judiciaire.
Eu égard à la nature et à la solution du litige, il convient de confirmer les dispositions du jugement critiqué concernant les dépens mais de réduire le montant alloué à Mme [K] au titre des frais irrépétibles et de lui allouer à ce titre la somme de
2 000 euros. Eu égard à l’évolution du litige résultant de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Sas Ampc, cette créance sera fixée au passif de la société.
Succombant en toutes ses demandes en cause d’appel, Mme [K] sera condamnée aux dépens.
L’équité et la nature du litige commandent qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Lapeyre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande d’annulation du contrat formée par Mme [L] [K],
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sas Ampc à restituer à Mme [L] [K] l’acompte de 1 000 euros qu’elle a versé et condamné la Sas Ampc à payer à Mme [L] [K] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Ampc la créance de Mme [L] [K] divorcée [J] aux sommes suivantes :
— créance de restitution d’acompte : 1 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile en première instance : 2 000 euros,
Déboute les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne Mme [L] [K] divorcée [J] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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