Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 27 nov. 2024, n° 21/02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A PACIFICA c/ S.A. CARMA |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ 239 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02181 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBOC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de MEAUX – RG n° 17/04746
APPELANTE
S.A PACIFICA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉS
Monsieur [N] [M], en sa qualité de civilement responsable de son fils [A] [M] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10] (77)
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [H] [Y] épouse [M], en sa qualité de civilement responsable de son fils [A] [M] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10] (77)
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX
S.A. CARMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 330 598 616
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L53, ayant pour avocat plaidant Me Ghislain LEPOUTRE de la SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2011, un incendie s’est déclaré sur la propriété de la famille [L] située à [Localité 7] (77), dans un cabanon de jardin jouxtant la maison, et s’est propagé aux dépendances et au garage dans lequel se trouvait un véhicule Renault Espace. Les bâtiments, leur contenu et le véhicule ont été totalement détruits. Le feu s’est propagé également à un garage contigu appartenant à la famille [X].
Une information judiciaire a été ouverte, à l’issue de laquelle M. [A] [M] et M. [D] [G] ont été renvoyés devant le tribunal pour enfants de Meaux.
Par jugement en date du 16 décembre 2013, le tribunal pour enfants de Meaux a déclaré MM. [A] [M] et [D] [G] coupables notamment des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, au préjudice des familles [L] et [X]. Ils ont été condamnés solidairement et in solidum avec leurs parents, civilement responsables, à payer une somme totale de 45 091,82 euros aux consorts [X], parties civiles, en réparation de leur préjudice matériel (678,40 euros pour les biens matériels détruits + 37 913,42 euros pour le garage détruit soit
38 591,82 euros) et moral [(1 000 euros, pour chacun des 2 parents) + (1 500 euros, pour les parents ès qualités de représentants légaux de 3 enfants, [K], [T] et [E]) soit
6 500 euros], et une somme globale de 6 500 euros à la famille [L] au titre des préjudices moraux subis par les membres de la famille [2 000 pour les parents ès qualités de représentants légaux de l’enfant [U] + (1 500 pour chacun des 2 parents et pour les parents ès qualités de représentants légaux de l’enfant [F])], l’examen du préjudice matériel subi par la famille [L] étant renvoyé à une audience ultérieure. Les consorts [X] ont par ailleurs été déboutés de leur demande de dommages-intérêts concernant les dégradations sur leur véhicule.
Par arrêt du 5 novembre 2015, la cour d’appel de Paris a :
— reçu les appels de [A] [M], [D] [G], Mme [Z] [V] et M. [P] [G] ;
— sur l’action publique, confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— sur l’action civile, déclaré irrecevables les interventions volontaires de la compagnie d’assurances CARMA, en sa qualité d’assureur des civilement responsables de [A] [M], et de la compagnie PACIFICA, en sa qualité d’assureur des civilement responsables de [D] [G], confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions, débouté les consorts [X] et [L] de leurs demandes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel, et déclaré cette décision opposable à la société CARMA et à la société PACIFICA.
Par ailleurs, par décision du 14 août 2013, le juge des référés de Meaux, saisi à la requête de M. et Mme [L], au contradictoire de leur assureur responsabilité civile PACIFICA, de l’assureur responsabilité civile de M. [P] [G] et de Mme [S] [V] (PACIFICA également), de l’assureur des époux [M] (CARMA), et des représentants légaux de [D] [G] et de [A] [M], a notamment ordonné une expertise et condamné la compagnie d’assurances PACIFICA prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. et Mme [L] à leur verser une provision de 20 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de cette décision, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, et dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne le recours en garantie de PACIFICA à l’encontre des assureurs des parents des mineurs mis en cause dans les faits dont M. et Mme [L] ont été victimes.
Au terme de son rapport déposé le 20 juin 2014, l’expert a évalué le préjudice matériel des époux [L] à la somme totale de 202 982,41 euros TTC (162 152,76 euros au titre de la reconstruction « à neuf » du garage et annexe + 40 829,65 euros au titre des biens mobiliers et du véhicule).
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les consorts [G] et leur compagnie d’assurances, PACIFICA, à la fois en qualité d’assureur responsabilité civile des parents de [D] [G], et à la fois en sa qualité d’assureur habitation-incendie des époux [L].
La société PACIFICA, en sa qualité d’assureur habitation des époux [L], a réglé directement une somme au titre de la démolition-déblai des ouvrages détruits et au titre du bâchage de la propriété et du nettoyage du terrain, ainsi qu’une somme correspondant à une avance sur l’indemnisation et à une somme due au titre des factures d’architecte et de géomètre.
La SA PACIFICA, assureur responsabilité civile des époux [G], et assureur multirisque habitation des époux [L], et la SA CARMA, assureur responsabilité civile des époux [M], ont versé diverses sommes à titre d’indemnisation du préjudice subi par les époux [L].
PROCÉDURE
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 31 octobre 2017, la SA PACIFICA, agissant en qualité d’assureur responsabilité civile des responsables de [D] [G], a assigné M. [N] [M] et Mme [H] [Y] épouse [M], en leur qualité de civilement responsables de leur fils [A] [M], devant le tribunal de grande instance de Meaux, dans le cadre d’un recours subrogatoire, au visa des articles 1241 et suivants, 1346 et suivants du code civil aux fins, notamment, de :
— juger qu’elle a bien seule pris en charge les condamnations prononcées solidairement à l’encontre de [D] [G], [A] [M] et de leurs civilement responsables, à verser aux époux [L] la somme de 185 708,11 euros et aux consorts [X] la somme de 31 808,69 euros,
— juger que la compagnie d’assurances CARMA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile des consorts [M], lui a bien versé la somme de 23 054,27 euros au titre de sa participation à l’indemnisation des préjudices des consorts [L],
— en conséquence, condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, M. et Mme [M] à lui verser la somme de 85 704,13 euros au titre de leur participation solidaire à hauteur de 50 % à l’indemnisation des préjudices des consorts [L] et [X], victimes de l’incendie, outre les intérêts de droit, les frais irrépétibles et les dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2018, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 20 février 2018.
Par jugement du 20 février 20l8, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par acte du 4 juillet 2018, M. et Mme [M] ont assigné la SA CARMA aux fins de garantie des condamnations prononcées à leur encontre.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2018.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— Condamné M. [N] [M] et Mme [H] [Y] épouse [M] à verser à la SA PACIFICA la somme de 8 150,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020 ;
— Condamné in solidum M. [N] [M] et Mme [H] [Y] épouse [M] et la société CARMA à verser à la SA PACIFICA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande formée par M. [N] [M] et Mme [H] [Y] épouse [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande formée par la société CARMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [N] [M] et Mme [H] [Y] épouse [M] et la société CARMA aux entiers dépens ;
— Condamné la société CARMA à garantir M. [N] [M] et Mme [H] [Y] épouse [M] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique du 1er février 2021, enregistrée au greffe le 4 février 2021, « la compagnie d’assurance IARD PACIFICA » a interjeté appel du jugement à l’encontre de M. [N] [M], Mme [H] [Y] épouse [M], M. [A] [M] et de la société CARMA en précisant qu’il s’agit d’un appel partiel en ce que le tribunal « a condamné M. [N] [M] et Mme [H] [Y] épouse [M] à verser à la SA PACIFICA la somme de 8 150,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020 ».
Le conseil de la société CARMA s’est constitué le 18 février 2021 tandis que le conseil de M. [M] et de Mme [Y] épouse [M] agissant en leur qualité de civilement responsable de leur fils [A] [M] s’est constitué le 19 février 2021.
La société PACIFICA a déposé ses premières conclusions le 28 avril 2021.
Un avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé par le greffe au visa des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile, le 1er juin 2021. Par message parvenu par RPVA le 15 juin 2021, le conseil des appelants a fait parvenir au conseiller de la mise en état ses observations sur la caducité encourue, en l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois courant à compter du 29 avril 2021, date de l’avis afférent, faisant valoir qu’il n’avait jamais reçu cet avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel, alors même que ses contradicteurs se sont constitués respectivement les 18 et 19 février 2021.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le magistrat en charge de la mise en état à la cour d’appel de Paris a :
— Donné acte à M. [A] [M] de son désistement unilatéral d’intervention à titre accessoire en appel ;
— Dit que M. [A] [M] supportera la charge de ses dépens d’intervention.
Par bulletin du 15 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a demandé aux conseils des parties qui demeurant dans la cause, de reconclure avant le 6 septembre 2024.
Par conclusions d’appelant n° 3 notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société PACIFICA demande à la cour au visa :
— des articles 1240, 1241, 1242 alinéa 4,1317, 1346 et suivants du code civil, ainsi que 328, 329, 330, 699 et 700 du code de procédure civile,
— du jugement du tribunal pour enfants de Meaux du 16 décembre 2013 et de l’arrêt de la cour d’appel du 04/06/2015, de :
— la DÉCLARER recevable en son appel,
— REFORMER la décision entreprise, rendue en date du 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a condamné les époux [M] à verser à la compagnie PACIFICA la somme de 8 150,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER M. [N] [M] et Mme [H] [M] à verser à la compagnie PACIFICA la somme totale de 85.704,13 euros au titre de leur participation solidaire à hauteur de 50 % à l’indemnisation des préjudices des consorts [L] et [X], avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— CONFIRMER la décision entreprise en ses autres points,
— CONDAMNER M. [N] [M] et Mme [H] [M] à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les CONDAMNER solidairement aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimés et d’appelant incident n°3 notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, M. [N] [M] et Mme [H] [Y] épouse [M], en leur qualité de civilement responsable au moment des faits de leur fils [A] [M], demandent à la cour,
Vu l’assignation du 31 octobre 2017,
Vu l’assignation en intervention forcée à l’encontre de la CARMA du 04.07.2018,
Vu les articles L. 121-2 et L. 121-12 du code des assurances, et L. 212-1 du code de la consommation,
Vu la recommandation n°85-04 de la commission des clauses abusives,
Vu les articles 1117 et 1242 du code civil, ainsi que 66, 325 à 327, 331, 561, 563, 564 et 700 du code de procédure civile, de :
— Débouter la SA PACIFICA de sa demande de réformation du jugement en ce qu’il a condamné les époux [M] à verser à la compagnie PACIFICA la somme de
8.150,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de jugement et de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter la société CARMA de sa demande d’infirmation du jugement relativement à sa condamnation à garantir toutes les condamnations prononcées à l’encontre de M. [N] [M] et de Mme [H] [Y] épouse [M].
* à titre principal, d’infirmer le jugement dont appel en ce :
— qu’il n’a pas déclaré non écrite la clause limitant à 38 200 euros le montant de la garantie de la responsabilité civile vie privée relative au vol, acte de vandalisme ou volontaire commis par un enfant mineur de la page 37 des conditions générales de la CARMA ;
— qu’il a condamné in solidum M. [N] [M] et Mme [H] [Y] épouse [M] et la société CARMA à verser à la société anonyme PACIFICA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en ce :
— qu’il les a condamnés à payer à la SA PACIFICA la somme de 8 150,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020 ;
— qu’il a condamné la SA CARMA à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
— Condamner solidairement la SA PACIFICA et la SA CARMA à payer à M. [N] [M] et Mme [H] [Y] épouse [M] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la société CARMA demande à la cour au visa de l’article 1346 du code civil, de :
— Juger irrecevables les demandes de la compagnie PACIFICA et la débouter de toute éventuelle demande à son encontre ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— L’infirmer uniquement sur la mention non motivée du dispositif :
« Condamner la société CARMA à garantir M. [N] [M] et Mme [H] [Y] épouse [M] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre » ;
En conséquence, débouter les parties de leurs entières demandes à son encontre ;
— Condamner la seule société PACIFICA à verser à la société CARMA la somme de
10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont pour ces derniers distraction au profit de la SCP AUTIER.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été demandé au conseil de l’appelante de s’expliquer sur la différence de dénomination sociale entre le jugement (SA PACIFICA), la déclaration d’appel (IARD PACIFICA) et ses dernières conclusions.
Il convient de prendre acte de ce qu’aucune des parties ne conteste le fait que la déclaration d’appel contient une simple erreur matérielle, en ce qu’elle émane de « la compagnie d’assurance IARD PACIFICA » au lieu et place de « la SA PACIFICA », au vu de l’extrait Kbis à jour du 18 septembre 2024 versé aux débats par l’appelante, conforme à la dénomination sociale de la demanderesse du jugement dont appel, et à ses conclusions d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA PACIFICA soutient que le jugement doit être réformé seulement en ce qu’il a condamné les époux [M] à lui verser la somme de 8 150,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, dès lors notamment que :
— par application de l’article 1242 du code civil, M. et Mme [M], en leur qualité de civilement responsables de leur fils [A] [M], sont pleinement et entièrement responsables des conséquences civiles de ses agissements, celui-ci étant mineur à l’époque du sinistre du 28 juin 2011 ;
— M. et Mme [M] sont aujourd’hui tenus solidairement à l’encontre des victimes, des différents préjudices qui leur ont été causés, tant matériels que moraux ;
— elle s’est vue déclarer commun et opposable le jugement rendu par le tribunal pour enfants de Meaux le 16 décembre 2013 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 4 novembre 2015, en sa qualité d’assureur responsabilité civile des civilement responsables de [D] [G] ; c’est donc en cette qualité qu’elle a, d’une part, procédé au règlement des indemnités revenant aux consorts [X], et d’autre part signé avec les consorts [L] un protocole transactionnel pour l’indemnisation de leurs différents préjudices ;
— elle bénéficie ainsi, en application des articles 1346 et suivants du code civil, d’un recours subrogatoire à l’encontre des époux [M], résultant de la solidarité prononcée par le jugement du tribunal pour enfants confirmé par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 4 novembre 2015, entre les mineurs [A] [M] et [D] [G] et leurs civilement responsables ;
— il conviendra donc de réformer partiellement le jugement entrepris et de condamner les époux [M] (solidairement responsables) à lui verser :
. la somme de 69 799,78 euros, en indemnisation des préjudices des consorts [L] ;
. la somme de 15 904,35 euros, en indemnisation des préjudices subis par les consorts [X],soit la somme globale de 85 704,13 euros, outre les intérêts.
M. [N] [M] et Mme [H] [Y] épouse [M] soutiennent que le jugement doit être infirmé en ce qu’il n’a pas déclaré non écrite la clause limitant à 38 200 euros le montant de la garantie et en ce qu’il les a condamnés in solidum, avec la société CARMA, à verser à la SA PACIFICA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors notamment que :
— les faits litigieux datant du 28 juin 2011, il convient d’appliquer au présent litige les dispositions anciennes en matière de responsabilité et de faire application des articles 1134 et 1384 anciens du code civil ;
— aux termes de la clause relative à la « responsabilité civile – vie privée » qu’ils ont souscrite auprès de la société CARMA, les conséquences des dommages matériels et immatériels encourus par les souscripteurs et d’autres personnes de leur entourage notamment les enfants, sont garanties par l’assureur à hauteur de 1.525.000 euros ; si la garantie souscrite ne peut excéder un plafond d’indemnisation égal à 38 200 euros, ce plafond serait parfaitement contraire d’une part, au principe de la réparation intégrale, et d’autre part, aux dispositions de l’article L. 121-2 du code des assurances qui oblige l’assureur à garantir les dommages causés par une personne dont l’assuré est civilement responsable et ce, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ;
— or, la société CARMA n’a prévu qu’une clause de garantie s’élevant à la modique somme de 38 200 euros ; ce plafond de garantie dérisoire est contraire aux dispositions de l’article L. 121-2 du code des assurances, qui est d’ordre public ;
— par application de l’article 1117 du code civil, la clause limitant la garantie de la responsabilité civile – vie privée à 38 200 euros, leur est inopposable parce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties ;
— en conséquence, la société CARMA devra les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par la cour en faveur de la SA PACIFICA comme d’ailleurs le tribunal judiciaire de Meaux dans son jugement dont appel l’a ordonné.
Subsidiairement, ils demandent la confirmation du jugement (condamnation à
8 150,18 euros avec intérêts et garantie de CARMA).
La SA CARMA soutient que le jugement doit être infirmé seulement en ce qu’il l’a condamnée à garantir les époux [M] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, et confirmé pour le surplus, dès lors notamment que :
— les consorts [M] ont souscrit auprès d’elle une police multirisque habitation ;
— aux termes de son volet « Responsabilité Civile Vie privée », cette police assure les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue sur le fondement des articles 1382 à 1386 du code civil, dans les conditions et selon les limites contractuellement prévues au contrat, à savoir avec un plafond de 38 200 euros en cas de « Vol, Acte de vandalisme ou volontaire commis par un enfant mineur », de sorte que le maximum d’indemnisation avant franchise s’élève à 38 200 euros ;
— les dispositions de l’article L. 121-2 du code des assurances ne supposent en rien l’abandon du principe de limitation conventionnelle des garanties par application de plafonds et ne sauraient interdire à un assureur de limiter contractuellement le montant de ses garanties, à charge pour l’assuré d’user de son libre choix d’opter pour la police la mieux disante ;
— la clause de plafonnement qui limite la garantie de la CARMA à une somme de
38 200 euros, est non seulement licite mais, s’agissant d’une police d’assurance de responsabilité civile, elle est également opposable à l’assuré souscripteur de la police ;
— le tribunal a omis de tenir compte du fait que la CARMA a déjà versé son plafond de garantie, soit 38 200 euros (23 054,27 euros à PACIFICA au titre des dommages subis par les époux [L] + 15 145,73 euros à la MACIF, assureur des époux [X]) de sorte qu’il n’existait plus « aucun » disponible sur les demandes de PACIFICA à l’époque du jugement dont appel, qui doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné CARMA à garantir les époux [M] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
Au regard de la déclaration d’appel et des conclusions des parties valant appels incidents, les chefs de jugement critiqués sont en conséquence les suivants :
— « Condamne M. [N] [M] et Mme [H] [Y] épouse [M] à verser à la SA PACIFICA la somme de 8 150,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020 » ; (Appel principal de PACIFICA, subrogée – RC des époux [M] pour la faute commise par leur fils alors mineur, [A]) ;
— « Condamne in solidum M. [N] [M] et Mme [H] [Y] épouse [M] et la société CARMA à verser à la SA PACIFICA la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ; (Appel incident des époux [M] – Demande de garantie contre la CARMA) ;
— « Condamne la société CARMA à garantir M. [N] [M] et Mme [H] [Y] épouse [M] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre » ; (Appel incident de la CARMA – Demande de garantie contre la CARMA).
Les époux [M] demandent en outre l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas réputé non écrite une clause de limitation de garantie (38 000 euros), bien que cela ne leur ait pas porté préjudice en première instance puisque le préjudice a été évalué à
8 150,18 euros. Si le jugement entrepris ne comporte pas de chef dans le dispositif sur ce point, la cour estime qu’il est néanmoins dans le débat compte tenu du chef de jugement critiqué par la CARMA, concernant la validité de la clause.
A titre liminaire, la cour constate que PACIFICA intervient en réalité à la fois en tant qu’assureur multirisque habitation des consorts [L] (recours subrogatoire) et d’assureur responsabilité civile des consorts [G] (recours en contribution à l’encontre de [A] [M], auteur du dommage), pour l’indemnisation des préjudices subis par les consorts [L] et [X].
1. Sur la demande en responsabilité civile à l’encontre des époux [M] formée par PACIFICA, assureur habitation subrogé des consorts [L]
Le jugement dont appel n’est pas remis en cause en ce qu’il a retenu que la responsabilité civile des époux [M] a été reconnue par le jugement pénal, confirmé par arrêt de la cour d’appel, du fait de leur fils mineur [A] aux cotés de celle de ce mineur et en ce qu’ils ont été condamnés solidairement à verser diverses sommes aux fins d’indemniser les époux [L] et [X] (tribunal pour enfants, le 16 décembre 2013, confirmé par la cour d’appel le 5 novembre 2015).
PACIFICA a renoncé à demander la condamnation in solidum de [A] [M] et de ses parents (solidairement responsables), à la suite du désistement unilatéral d’intervention à titre accessoire en appel, de [A] [M].
Le jugement n’est pas davantage contesté en ce qu’il a retenu que PACIFICA, à l’origine de l’assignation délivrée le 31 octobre 2017 à l’encontre des époux [M], en leur qualité de civilement responsables de leur fils [A], est bien fondée à exercer un recours subrogatoire à leur encontre au visa de l’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances ; le seul point contesté à ce sujet est le quantum du préjudice.
PACIFICA justifie avoir versé sur le compte CARPA diverses sommes en exécution du contrat d’assurance habitation (volet responsabilité civile vie privée du fait des dommages causés à autrui par la faute intentionnelle commise par un enfant mineur dont l’assuré est civilement responsable) souscrit par M. [P] [G], en règlement du découvert de garantie de la CARMA (assurance de [A] [M]) et en règlement de la quote part assuré (50%) des préjudices subis par les consorts [X] (après déduction de 50% de la franchise)
Pour ce qui concerne le montant des sommes réclamées, le tribunal pour enfants a condamné solidairement et in solidum les époux [M] et les époux [G], ainsi que leurs enfants mineurs respectifs [A] et [D], à verser la somme totale de
56 091,82 euros aux parties civiles, se décomposant comme suit :
— 45 091,82 euros en réparation des préjudices matériels et moraux des consorts [X],
— 6 500 euros en réparation des préjudices moraux des consorts [L], renvoyant l’affaire sur intérêts civils pour le préjudice matériel de la famille [L] à l’audience du 10 mars 2014 ;
— outre 500 euros au titre du préjudice moral résultant de l’infraction de tentative d’extorsion et respectivement, 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, aux consorts [X] d’une part et aux consorts [L] d’autre part.
Le tribunal pour enfants a ainsi alloué aux consorts [L] les sommes suivantes :
— 6.500 euros au titre des préjudices moraux ;
— 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal pour enfants avait par ailleurs renvoyé à une audience ultérieure l’évaluation du préjudice matériel des époux [L] et n’a donc pas statué sur ce point. Ce préjudice a été évalué par expertise judiciaire à la somme totale de 202 982,41 euros TTC, précision faite par l’expert qu’en l’absence de toutes les pièces nécessaires, il s’agissait d’une estimation « de principe » laissée à l’appréciation du tribunal.
Les dispositions civiles non contestées concernant les consorts [L], ont été confirmées par la cour d’appel, conformément à la demande des consorts [L].
Comme l’a exactement relevé le tribunal, en l’absence de décision judiciaire statuant sur l’indemnisation du préjudice matériel des époux [L], la société PACIFICA n’est pas fondée à solliciter des époux [M] le remboursement à hauteur de 50 % de la somme qu’elle a versée à ce titre. En effet, selon ses propres explications, elle a acquitté cette somme non pas en exécution d’une décision de justice mais en exécution d’un protocole d’accord transactionnel, non versé aux débats, qu’elle aurait signé avec les époux [G], en sa qualité d’assureur responsabilité civile de ceux-ci et d’assureur habitation-incendie des époux [L]. Les époux [M] ne sont donc pas tenus par ce protocole d’accord auquel ils n’étaient pas parties et n’ont pas à prendre en charge la moitié de la somme versée à ce titre.
S’agissant des autres postes de préjudices, les montants déjà versés par la société PACIFICA et la société CARMA ne sont pas contestés.
Le jugement ayant fixé les sommes dues à hauteur de 6 500 euros pour les époux [L], il résulte des sommes déjà versées par la société CARMA que les époux [M] ne sont redevables d’aucune somme envers la société PACIFICA au titre de l’indemnisation des époux [L].
Le jugement est confirmé sur ce point.
2. Sur la demande en contribution à l’encontre des époux [M] formée par PACIFICA, assureur responsabilité civile des époux [G], pour l’indemnisation des préjudices subis par les consorts [X]
Le tribunal judiciaire de Meaux a, dans le jugement dont appel, condamné les époux [M] à verser à la société PACIFICA la somme de 8 150,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
S’agissant de l’indemnisation des consorts [X], il convient de rappeler que le jugement du tribunal pour enfants, confirmé par la cour d’appel, a condamné [A] [M] solidairement avec [D] [G] et in solidum avec leurs parents civilement responsables à payer la somme globale de 47 091,82 euros (et non 46 591,82 euros retenus par le tribunal sur la base de l’erreur figurant en page 6 de l’assignation, qui vise 1 000 euros au lieu de 1 500 euros pour le préjudice moral de l’enfant [K]), se décomposant comme suit :
— 678,40 euros pour les biens matériels détruits + 37 913,42 euros pour le garage détruit soit 38 591,82 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— [(1 000 euros, pour chacun des 2 parents) + (1 500 euros, pour les parents ès qualités de représentants légaux de 3 enfants, [K], [T] et [E]) soit 6 500 euros] pour le préjudice moral,
— 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Dès lors, au regard des montants versés tant par la société CARMA que par la société PACIFICA, non contestés, le calcul est le suivant :
— somme totale versée : 31 808,69 + 15 145,73 (somme versée par CARMA à la MACIF, assureur des époux [X], en indemnisation des dommages qu’ils ont subis) = 46 954,42 euros
— moitié de la somme due selon le jugement : 47 091,82 /2 = 23 545,91
— différence entre la somme due par les époux [M] et la somme versée par la société CARMA : 23 545,91 ' 15 145,73 = 8 400,18 euros.
Ainsi les époux [M] sont redevables de la somme de 8 400,18 euros envers la société PACIFICA au titre de l’indemnisation des époux [X].
Il s’en déduit que les époux [M] seront condamnés à verser à la société PACIFICA la somme de 8 400,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le jugement est infirmé sur ce point.
3. Sur la demande en garantie à l’encontre de la CARMA (appel incident des époux [M] ès qualités et de la CARMA)
Vu, notamment, les articles 1134 ancien du code civil, L. 121-2, L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances, L. 212-1 du code de la consommation ;
Il n’est pas contesté que les époux [M] ont souscrit auprès de la compagnie CARMA une police Multirisque Habitation comportant, dans ses conditions générales, une garantie responsabilité civile vie privée, assurant notamment « l’indemnisation des
dommages-corporels ou matériels causés par les personnes assurées à des tiers, lorsqu’ils sont consécutifs à un accident », ainsi que, notamment, la responsabilité de l’assuré
« du fait d’un vol, acte de vandalisme ou de dégradation volontaire ou d’une agression commis par un enfant mineur assuré », lorsque le civilement responsable n’a pas participé à ces actes.
La société CARMA est donc tenue de garantir les époux [M] des conséquences des dommages causés par l’incendie déclenché par leur fils [A], alors mineur.
Cependant, la police prévoit, en page 37 des conditions générales produites tant par les époux [M] que par l’assureur, qu’en cas de « Vol, Acte de vandalisme ou volontaire commis par un enfant mineur », le maximum d’indemnisation avant franchise, s’élève à
38 200 euros pour ce type de préjudice, survenu au cours de la vie privée de l’assuré, dans le cadre des garanties responsabilité civile vie privée.
Devant le premier juge, les époux [M] sollicitaient à titre principal que PACIFICA et la CARMA soient déboutées de toutes leurs demandes, au motif que cette clause devait être déclarée non écrite, et à titre subsidiaire d’être relevés et garantis par la CARMA de toutes condamnations prononcées à leur encontre dans l’instance au profit de PACIFICA.
Le tribunal a déclaré la clause opposable aux époux [M], par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, en l’absence d’éléments nouveaux en cause d’appel de nature à remettre en cause son analyse à ce sujet, tant en ce qui concerne notamment la licéité de la clause, son absence de caractère abusif que l’obligation d’information incombant à l’assureur.
En effet, contrairement à ce que font valoir les époux [M], l’article L. 121-2 du code des assurances n’interdit pas à l’assureur de stipuler des limitations conventionnelles de garantie.
Au cas d’espèce, la clause ne fait que déterminer l’étendue de la garantie et n’opère pas une distinction fondée sur la nature ou la gravité de la faute de la personne dont l’assureur doit répondre.
Le tribunal a ensuite condamné la société CARMA à garantir les époux [M] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, par des motifs ici encore exacts que la cour adopte dès lors que, contrairement à ce que fait valoir la CARMA, le premier juge n’a pas omis de tenir compte du fait que la société CARMA aurait déjà versé son plafond de garantie, soit 38 200 euros en versant d’une part 23 054,27 euros à PACIFICA au titre des dommages subis par les époux [L] et d’autre part 15 145,73 euros à la MACIF, assureur des époux [X].
En effet, le jugement pénal fixe à 8 500 euros l’indemnisation totale due aux consorts [L] (au titre du préjudice moral, et de l’indemnité au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale). En admettant que le protocole d’accord transactionnel qui serait intervenu entre PACIFICA et les époux [G] a également été signé par CARMA, ce dont il n’est pas plus fait état en appel que devant le tribunal, il ne peut lier les époux [M], qui ne sont pas parties à ce protocole.
En exécution du jugement pénal, et au regard des sommes déjà versées par PACIFICA, les époux [M] devaient acquitter auprès de cette dernière la moitié de la somme fixée à 8 500 euros, soit 4 250 euros. La société CARMA, en sa qualité d’assureur, était tenue de se cantonner à la prise en charge de ce montant, sauf à trouver un accord avec ses assurés, ce dont il n’est pas fait état.
En exécution du contrat, la CARMA a versé la somme suivante : 15 145,73 + 4 250 euros = 19 395,73 euros.
La CARMA n’avait ainsi pas atteint le plafond d’indemnisation fixé dans le contrat et peut, sans dépasser ce plafond, garantir les époux [M] à hauteur de 8 400,18 euros.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la CARMA à garantir les époux [M] des condamnations prononcées à leur encontre.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— Condamné in solidum M. [N] [M] et Mme [H] [Y] épouse [M] et la société CARMA à verser à la SA PACIFICA la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande formée par M. [N] [M] et Mme [H] [Y] épouse [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande formée par la société CARMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [N] [M] et Mme [H] [Y] épouse [M] et la société CARMA aux entiers dépens.
Compte tenu des demandes respectives des parties, et de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont confirmés.
Chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel, et aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné M. [N] [M] et Mme [H] [Y] épouse [M] à verser à la compagnie PACIFICA la somme de 8 150,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Condamne M. [N] [M] et Mme [H] [Y] épouse [M] à verser à la compagnie PACIFICA la somme de 8 400,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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