Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 21 mai 2026, n° 25/04328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 3 juin 2025, N° 25/00360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AA
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/04328
N° Portalis DBV3-V-B7J-XKJT
AFFAIRE :
[V], [F] [L]
C/
SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juin 2025 par le Tribunal de proximité d’Asnières-Sur-Seine
N° RG : 25/00360
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 21/05/2026
à :
Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, 413
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, 617
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V], [F] [L]
née le 22 Mai 1982 à [Localité 1] (CORSE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale
APPELANTE
****************
SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE
représentée par CDC HABITAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIREN : 803 636 760
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250673
Plaidant : Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [L] et M. [Y] [E] [N] ont conclu les 20 et 21 mai 2025 un contrat de bail d’habitation avec la SCI Fonds de logement intermédiaire, portant sur un appartement situé [Adresse 4] (immeuble Triologie), [Adresse 5], à Asnières-sur-Seine (92600).
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2025, la société Fonds de logement intermédiaire, représentée par la société CDC Habitat, a fait assigner en référé Mme [L] et M. [N] aux fins d’obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et leur condamnation à verser la somme provisionnelle de 7 526,83 euros, outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 3 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :
— constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés à :
[Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 7] 3ème étage
et emplacement de parking n°49
et ce à compter du 15 septembre 2024,
— condamné solidairement, par provision, Mme [L] et M. [N] à payer à la société Fonds de logement intermédiaire, représentée par la société CDC Habitat, la somme de 10 363,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit qu’à défaut pour Mme [L] et M. [N] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société Fonds de logement intermédiaire, représentée par la société CDC Habitat, pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur,
— condamné, par provision, solidairement Mme [L] et M. [N], à payer à la société Fonds de logement intermédiaire, représentée par la société CDC Habitat, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux,
— débouté les parties de leurs autres demandes, en ce compris la demande de délai de paiement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [L] et M. [N] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 15 juillet 2024,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2025, Mme [L] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par ordonnance du 19 février 2026, le magistrat délégué a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel de Mme [L] formée par la société Fonds de logement intermédiaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour, au visa des articles L.722-2, L.722-5, L.314-20 du code de la consommation, 1343-5 du code civil, L.121-2 du code de procédures civiles d’exécution, 514, 700 du code de procédure civile, de :
' -infirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ;
In limine litis:
— déclarer l’acte d’assignation du 19 février 2025 irrecevable ;
— réformer l’ordonnance sus évoquée,
En conséquence :
— accorder Mme [L] (sic), un délai pour quitter les lieux jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles à intervenir sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendu le 3 juin 2023 par le juge des référés du tribunal de proximité d’Asnières Sur Seine, ou à défaut, un délai d’un an à compter de la présente décision,
— accorder à Mme [L] un délai de grâce pour le paiement des indemnités d’occupation à échéance et reporter le paiement de ces sommes à deux ans à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter de l’ensemble de leurs demandes (sic),
— condamné la société Fonds de logement intermédiaire, représenté par la société CDC Habitat au versement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Fonds de logement intermédiaire, représenté par la société CDC Habitat aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Fonds de logement intermédiaire, représentée par la société CDC Habitat demande à la cour, au visa de la loi n° 89-492 du 6 juillet 1989 et les articles L. 412-4 du code de procédure civile d’exécution et 562 du code de procédure civile, de :
'A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine en date du 3 juin 2025, en toutes ses dispositions,
— Débouter Mme [V] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Conditionner le délai pour quitter les lieux, au sens de l’article L. 412-4 du code de procédure civile d’exécution au règlement mensuel des loyers, charges comprises, ainsi que d’un surplus permettant d’apurer la dette locative ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [V] [L] à verser au Fonds de logement intermédiaire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [V] [L] aux entiers dépens .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
La société Fonds de logement intermédiaire a communiqué, par note en délibéré autorisée, le dernier décompte actualisé de la datte locative le 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la clause résolutoire
Mme [L] fait valoir que contrairement à ce qui est prévu par la loi du 6 juillet 1989, l’assignation du 19 février 2025 n’a pas été notifiée au préfet, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Elle en déduit que la 'requête en assignation’ est irrecevable en raison du non-respect du délai de deux mois, cette irrecevabilité n’étant pas régularisable en cours d’instance.
La société Fonds de logement intermédiaire répond que depuis la réforme du 29 juillet 2023, le délai pour dénoncer l’assignation à la préfecture est de six semaines et qu’en l’occurrence celle-ci a été dénoncée à la préfecture le 20 février 2025, soit plus de deux mois avant l’audience ayant eu lieu le 28 avril 2025. Il ajoute que cette dénonciation a bien été prise en compte par le juge des contentieux de la protection qui l’a intégrée dans les débats.
Sur ce,
Il résulte de l’article 24, I, de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le bailleur peut saisir le juge des référés aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location, en application de la clause résolutoire qu’il contient, cette clause ne produisant effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24, III, de la même loi, dans sa rédaction issue de loi n°2023-668 du 27 juill. 2023 applicable en l’espèce précise :
« À peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.»
En l’espèce, l’intimée produit l’accusé de réception électronique par lequel la préfecture des Hauts-de-Seine atteste avoir été saisie, par voie électronique, d’une assignation concernant le logement occupé par Mme [L], enregistrée le 24 février 2025.
L’appelante ne conteste pas la régularité formelle d’un tel document qui suffit à rapporter la preuve de la notification prévue par les dispositions légale précitées. Le bailleur ayant accompli cette diligence plus de six semaines avant l’audience devant le premier juge, le 28 avril 2025, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [L] ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes de délais
Mme [L] indique que ses difficultés financières résultent du fait que son époux a abandonné le domicile conjugal en lui laissant à charge trois jeunes enfants âgés de 11, 8 et 6 ans dont un en situation de handicap.
Elle fait valoir qu’en dépit de ces circonstances, elle est parvenue à reprendre le paiement du loyer courant avec un supplément de 350 euros par mois pour apurer sa dette qui, par ailleurs, a diminué depuis la décision frappée d’appel.
Se prévalant de sa bonne foi, elle indique travailler à temps plein, en qualité d’employée en boulangerie, non loin de son domicile, pour une rémunération de 1 400 euros par mois. Elle précise bénéficier d’un plan d’apurement de la CAF sur 36 mois et avoir effectué de multiples démarches de relogement qui la conduisent à être sur liste d’attente dans le cadre de la procédure DALO (droit au logement opposable).
La société Fonds de logement intermédiaire observe que Mme [L] et M. [N] n’ont pas exécuté les causes du commandement et que le premier juge a écarté la demande de délais de paiement, à défaut pour Mme [L] d’avoir repris le règlement de son loyer avant l’audience du 28 avril 2025.
Rappelant les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’intimée relève que Mme [L] ne formule aucune critique de l’ordonnance et se contente de solliciter des délais pour quitter les lieux ainsi qu’un délai de grâce pour apurer sa dette locative.
Elle fait valoir que l’obtention de délais pour quitter les lieux est notamment conditionnée à la situation du locataire, au respect de ses obligations contractuelles et à l’existence de diligences suffisantes dans la recherche de logement, et note, en l’espèce, que les loyers ne sont réglés que partiellement, que la dette ne diminue pas, et qu’il n’est produit qu’une seule demande de logement social 'DALO'.
A titre subsidiaire, si des délais pour quitter les lieux devaient être accordés, elle demande à ce que ceux-ci soient conditionnés au règlement du loyer, charges comprises, avec un surplus mensuel qui permettrait d’apurer la dette locative.
Sur ce,
La cour relève, à titre liminaire, qu’elle n’est saisie d’aucune demande visant à remettre en cause l’ordonnance en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail, ordonné les mesures subséquentes, et condamné par provision Mme [L] et M. [N] à payer à la société Fonds de logement intermédiaire, outre une indemnité d’occupation, la somme de 10 363, 58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois d’avril 2025.
Ces dispositions de l’ordonnance, non querellées par les parties, sont devenues irrévocables.
Sur le délai de grâce
Alors que le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement, sur le fondement des paragraphes V et VII de l’article 24 de la loi 6 juillet 1989, la condition de reprise des paiements du loyer courant avant l’audience n’étant pas acquise, Mme [L] demande à la cour de lui accorder 'un délai de grâce pour le paiement des indemnités d’occupation à échéance et reporter le paiement de ces sommes à deux ans à compter de la décision à intervenir’ et mentionne au visa de ses conclusions l’article 1343-5 du code civil dont il résulte que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'
Il ressort du dernier décompte actualisé produit par l’intimée, que les indemnités d’occupation sont de l’ordre de 1 400 euros par mois, que Mme [L] reste redevable, au 11 mars 2026, d’un arriéré de 6 985, 34 euros, frais de contentieux inclus, ce qui traduit une diminution de sa dette au titre des arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation depuis l’audience devant le premier juge. Elle justifie, à cet égard de plusieurs règlements de 350 euros, effectués depuis le mois de mai 2025, afin d’apurer sa dette.
Mme [L] a trois enfants mineurs à charge, justifie d’un emploi de vendeuse en boulangerie à temps plein lui procurant un revenu de l’ordre de 1 400 euros par mois, bénéficie d’allocations logements et d’un plan d’apurement de la Caisse d’allocations familiales sur 36 mois.
Dans ces circonstances, compte tenu de la situation de Mme [L] et de ses efforts pour commencer à apurer sa dette, il lui sera accordé un délai de deux ans pour s’acquitter du solde, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.
Il sera ajouté à l’ordonnance sur ce point.
Sur le délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L. 412-4 du même code précise : 'La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
En l’espèce, Mme [L] justifie de démarches de relogement qui ont abouti à son inscription sur une liste d’attente dans le cadre du dispositif prévu au titre du droit au logement opposable (DALO). Elle a trois enfants mineurs à charges, scolarisés dans la zone de son domicile, et occupe un emploi à proximité de ce dernier.
Eu égard à ces circonstances et au nécessaire délai que Mme [L] se voit opposer pour bénéficier d’un relogement adapté à sa situation tant familiale que financière, il lui sera accordé un délai de 4 mois pour quitter les lieux.
Sauf à ajouter des restrictions que le texte appliqué ne prévoit pas, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de l’intimée de 'Conditionner le délai pour quitter les lieux, au sens de l’article L. 412-4 du code de procédure civile d’exécution au règlement mensuel des loyers, charges comprises, ainsi que d’un surplus permettant d’apurer la dette locative'.
Il est toutefois rappelé que les délais consentis à Mme [L] ne sont pas suspensifs de la clause résolutoire – qui est acquise – et qu’ils ne remettent aucunement en cause l’obligation qui est la sienne de régler les indemnités d’occupation et charges courantes jusqu’à son départ volontaire des lieux ou son expulsion, ainsi que ses arriérés.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] dont l’appel prospère à raison des délais accordés, reste à l’origine du présent contentieux causé par ses impayés de loyers.
Elle assumera en conséquence les dépens d’appel sans pouvoir prétendre à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
En équité, la demande formulée par l’intimée, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [L],
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu le décompte des arriérés actualisé au 11 mars 2026,
Accorde à Mme [V] [L] un délai ne pouvant excéder 24 mois pour s’acquitter du solde de la dette au moyen de règlements mensuels de 250 euros ;
Accorde à Mme [V] [L] un délai de 4 mois pour quitter le logement sis [Adresse 4] (immeuble Triologie) à [Localité 5],
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [V] [L] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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