Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 mai 2026, n° 26/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 23 avril 2026, N° 26/00301;26/01807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 MAI 2026
(n°301, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00301 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEZ5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 26/01807
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 07 Mai 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [L] [W] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 08 Novembre 1980
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) à l’hôpital [Etablissement 1]
comparant / assisté(e) de Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [O] [C]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] PSYCHIATRIQUE [M] [Z]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 5 mai 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [L] [W] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département (le préfet) selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 14 avril 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation suivant décision en date du 17 avril 2026.
Cette admission a fait suite à la mainlevée de la même mesure en cours depuis le 13 décembre 2023 prononcée le 14 avril 2026 par cette cour en raison de l’absence à l’audience de M. [L] [W].
Par requête reçue au greffe le 20 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [L] [W].
Par ordonnance du 23 avril 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 29 avril 2026, M. [L] [W] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 mai 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et en chambre du conseil à la demande de M. [L] [W] conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Par avis écrit reçu le 05 mai 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 05 mai 2026.
A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocate de M. [L] [W], qui ne développe aucun moyen pris de l’irrégularité de procédure, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 23 avril 2026 et la mainlevée du placement en unité pour malades difficiles (UMD) avec un maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement qui s’exécutera dans un cadre classique. Elle fait valoir que celui-ci était ingénieur jusqu’en 2023, qu’il a la volonté de se relever, a considéré qu’il avait été lésé lors des anciens traitements mais qu’aujourd’hui, il adhère aux soins.
M. [L] [W] expose que sa demande résulte des contraintes à l’UMD, qu’il est enfermé dans sa chambre trois heures par jour, l’après-midi, a peu de visites, pas d’accès à son téléphone portable, ne se sent pas dans une hospitalisation propice, qu’il a été replacé en UMD pour des motifs injustifiés car ses agissements n’étaient pas si graves et qu’il prend le traitement qu’on lui donne.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2].
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R. 3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité, tandis que l’article L. 3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L. 3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Au surplus, en vertu de l’article R. 3222-1 du code de la santé publique, seuls peuvent être admis dans une UMD, les patients faisant l’objet d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prononcée soit par le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 2], le préfet de police en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du même code, soit par une juridiction pénale en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Il s’ensuit que la juridiction judiciaire est également compétente pour connaître de tout litige relatif aux décisions par lesquelles le préfet compétent admet dans une UMD un patient placé en soins psychiatrique sans son consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, ou refuse sa sortie d’une telle unité (Tribunal des conflits 03 juillet 2023 n° 4279).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n’a plus été discutée en appel.
Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [N] en date du 14 avril 2026 que M. [L] [W] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : état calme, contact distant, persistance du syndrome délirant de persécution centré sur son ancien psychiatre de l'[Localité 3] Erasme, de mécanismes interprétatif et intuitif, bien systématisé avec adhésion totale et participation affective importante, persévération autour de la demande de saisir la commission de conciliation et d’indemnisation à l’encontre du laboratoire Jansen, banalisation des précédents passages à l’acte, réfutation des différents diagnostics posés, absence de participation aux activités thérapeutiques proposées au sein de l’UMD, anosognosie totale et persistance d’une dangerosité psychiatrique en lien avec un vécu persécutif, absence totale de conscience des troubles et imprévisibilité.
Le certificat de situation du Dr [J] en date du 05 mai 2026 établi afin d’être adressé à la cour d’appel rappelle les circonstances du séjour de M. [L] [W] à l’EPS Erasme à son retour de l’UMD d’Eygurande en Corrèze ayant précédé son admission à l’UMD [T] [A] et décrit :
— un état de quérulence processive à l’origine d’un désengagement total des soins, avec une absence de toute participation à une activité thérapeutique et de demande d’entretien avec un soignant,
— la réfutation de toute défaillance de la logique à l’origine d’interprétations délirantes actives, de mécanisme tant interprétatif qu’intuitif, à thématique persécutoire et de préjudice, avec adhésion totale et forte participation affective, notamment dans les moments féconds du syndrome délirant,
— une grande rigidité du fonctionnement psychique, une hypertrophie du moi, une inadaptation sociale et une fausseté de jugement,
— une absence de critique des troubles et une banalisation de la gravité des gestes et menaces de mort ainsi qu’une anosognosie totale.
Il conclut à :
une dangerosité psychiatrique qui demeure importante, sous-tendue par un vécu paranoïaque persécutoire et de préjudice s’étendant aux différents secteurs de la vie psychique,
la persistance d’une imprévisibilité comportementale rendant M. [L] [W] dangereux pour autrui,
une prise en charge ne pouvant se concevoir dans un hôpital de secteur psychiatrique classique mais seulement dans le cadre contenant et sécurisé de l’UMD.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent toujours être dispensés à M. [L] [W] de façon contrainte au sein de l’Unité pour malades difficiles dont la sortie serait tout à fait prématurée, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 4] en date du 23 avril 2026 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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