Confirmation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 24/12314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 28 juin 2024, N° 2024008358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EZEL c/ S.C.C.V., S.A.S. SOCIETE MAINTENANCE ET MONTAGE - S2M |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 180 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12314 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW4G
Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 juin 2024 – président du TC de Meaux – RG n° 2024008358
APPELANTE
S.A.S. EZEL, RCS de Meaux n°753592872, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, toque : R077
INTIMÉES
S.A.S. SOCIETE MAINTENANCE ET MONTAGE – S2M, RCS de Bobigny n°403704174, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe DE LAGREVOL de la SCP SCP D’AVOCATS PHILIPPE DE LAGREVOL – THIERRY PAIRON THIERRY PAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : 188
S.C.C.V. [Localité 8] [Adresse 9], RCS de Créteil n°919487595, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société civile de construction vente (SCCV) [Localité 8] [Adresse 9] est un promoteur qui a entrepris de réaliser un programme immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8].
A cette fin, cette société a notamment conclu un contrat avec la société Ezel, à qui elle a confié les travaux de gros 'uvre. Ainsi, le 27 mars 2023, la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] a conclu avec la société Ezel un contrat de marché afférent au lot n°3 'gros 'uvre’ pour un prix global et forfaitaire de 777.000 euros, hors taxes (HT), soit 932.400 euros toutes taxes comprises (TTC). Par avenant du 21 avril 2023, le prix du marché a été révisé à un montant de 774.288 euros HT, soit 929.145,60 euros TTC.
Pour mener sa tâche, la société Ezel a loué une grue à la société maintenance et montage. Ainsi, la société maintenance et montage a adressé à la société Ezel, un devis portant numéro DV 202302321 daté du 3 février 2023, pour un montant total de 39.216 euros TTC, qui a été accepté et signé par la société Ezel le 13 février 2023.
Par la suite, un protocole tripartite de 'Délégation de paiement', daté du 19 septembre 2023, a été signé entre la SCCV [Localité 8] [Adresse 9], la société Ezel et la société maintenance et montage.
Se prévalant de factures demeurées impayées à ce titre pour un montant total de 26.870,30 euros toutes taxes comprises (TTC), par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, la société maintenance et montage a fait assigner la société Ezel et la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins notamment de l’entendre :
condamner solidairement la société Ezel et la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] à lui verser la somme provisionnelle de 26.870,30 euros au titre des factures impayées et, assortir cette condamnation des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures et jusqu’au parfait paiement ;
condamner solidairement la société Ezel et la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] à lui verser la somme provisionnelle de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (soit sept factures x 40 euros) ;
condamner solidairement la société Ezel et la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts provisionnels pour manquement à leurs obligations ;
condamner solidairement la société Ezel et la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juin 2024, le dit juge des référés a :
reçu la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] en son exception d’incompétence matérielle, l’a dite bien fondée;
s’est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de Créteil concernant les demandes de la société maintenance et montage à l’encontre de la SCCV [Localité 8] [Adresse 9];
dit qu’il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile, dès l’expiration du délai d’appel ;
dit que l’instance se poursuit entre la société maintenance et montage et la société Ezel ;
au principal, a renvoyé les parties à se pourvoir, mais cependant, dès à présent, et par provision,
condamné la société Ezel à payer à la société maintenance et montage les sommes de :
' 26.870,30 euros TTC au principal, au titre des factures impayées, augmentée des intérêts de retard à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures et jusqu’au parfait paiement ;
' 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
' 5.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour manquement à ses obligations ;
' 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société maintenance et montage pour le surplus de sa demande à ce titre;
condamné la société Ezel à payer à la société maintenance et montage la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
condamné la société Ezel aux dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2024, la société Ezel a relevé appel de cette décision élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er août 2024, au visa des articles 75, 90 et 873 du code de procédure civile et 1100, 1103 et 1336 du code civil, la société Ezel a demandé à la cour de :
infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 28 juin 2024 en ce que celui-ci a :
Reçu la société SCCV [Localité 8] [Adresse 9] en son exception d’incompétence matérielle, l’a dite bien fondée, y faisant droit,
S’est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de Créteil concernant les demandes de la société Maintenance et montage à l’encontre de la société SCCV [Localité 8] [Adresse 9],
Dit qu’il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile, dès l’expiration du délai d’appel,
Dit que l’instance se poursuit entre la société Maintenance et montage et la société Ezel Condamné la société Ezel à payer à la société Maintenance et montage les sommes de :
' 26.870,30 euros TTC au principal, au titre des factures impayées, augmentée des intérêts de retard à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures et jusqu’au parfait paiement,
' 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
' 5.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour manquement à ses obligations,
' 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Ezel à payer à la société Maintenance et montage la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société EZEL en tous les dépens’ ;
et statuant à nouveau :
in limine litis, déclarer le tribunal de commerce de Meaux incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société maintenance et montage à l’encontre de la société Ezel ;
statuer sur le fond du litige en application des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile ;
subsidiairement,
déclarer le tribunal de commerce de Meaux incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil pour l’entier litige ;
à titre principal, débouter la société maintenance et montage de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Ezel ;
à titre subsidiaire, condamner la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] à payer à la société Ezel une provision de 26.870,30 euros ;
en tout état de cause , condamner toute partie succombante à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société Ezel ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société maintenance et montage a demandé à la cour de :
débouter la société Ezel de ses demandes ;
confirmer l’ordonnance dont il est fait appel en toutes de ses dispositions ;
condamner la société Ezel au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] a demandé à la cour de :
la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
confirmer l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formulées à l’encontre de la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] ;
condamner la société Ezel à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur l’exception d’incompétence matérielle du juge des référés du tribunal de commerce
Selon l’article 75 du code de procédure civile, 'S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.'
Selon l’article 74 alinéa 1er du même code, 'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public'.
Les exceptions de litispendance et de connexité sont prévues aux articles 100 à 107 du même code.
Selon l’article 90 du même code, 'Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.'.
En outre, aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, 'Les tribunaux de commerce connaissent:
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes'.
Le même code prévoit en son article L. 121-1 que 'Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.'.
L’article L. 210-1 du même code dispose que 'le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions'.
S’il résulte de la combinaison des dispositions énoncées par les deux articles précités qu’une société civile peut être qualifiée de commerciale par son objet, encore doit-il être établi que celui-ci est de faire des actes de commerce à titre habituel.
L’article L. 110-1, 2°, dispose que la loi répute actes de commerce 'Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux.'
Selon l’article L.211-1, alinéa 1er, du code de la construction et de l’habitat, 'Les sociétés civiles dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitre 1er et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre.'.
Par ailleurs, selon l’article 1338 du code civil, 'Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.
Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.'
Au cas présent, le premier juge a accueilli l’exception d’incompétence matérielle que soulevait la SCCV [Localité 8] [Adresse 9], aux motifs qu’elle avait été soulevée in limine litis et que la SCCV est une société civile de construction, constituée en vue de l’acquisition de biens immobiliers et ensuite en vue de les vendre, son activité étant de nature civile.
A hauteur d’appel, la société Ezel fait valoir que la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] est effectivement une société civile n’ayant pas la qualité de commerçant, en sorte que le tribunal de commerce n’était pas compétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de celle-ci. Mais, observant que les demandes de la société maintenance et montage tendent à obtenir la condamnation solidaire de la société Ezel et de la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] à lui payer notamment la somme de 26.870,30 euros, elle en déduit qu’il existe un fort lien de connexité entre les demandes ainsi formées. Elle sollicite par voie de conséquence l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a jugé le tribunal de commerce de Meaux incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil pour les seules demande formée à l’encontre de la SCCV [Localité 8] [Adresse 9], demandant à la cour, statuant à nouveau de trancher l’entier litige au fond en application des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile.
Comme la société Ezel, la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] soutient que le tribunal de commerce était matériellement incompétent à son égard, dès lors qu’elle est une société civile et a pour objet social, l’acquisition par voie d’achat ou d’apport de tous immeubles et la construction sur ceux-ci de tous biens de toutes destinations, la vente en totalité ou par lots de ces biens, à terme, en état futur d’achèvement ou après achèvement. Mais, elle considère que les dispositions de l’article 90 du code de procédure civile sont inapplicables à l’espèce alors que le président du tribunal de commerce s’est déclaré incompétent, ajoutant qu’à défaut, elle se trouverait privée du double degré de juridiction.
La société de maintenance et montage conteste l’incompétence du tribunal de commerce en soutenant que le juge des référés était bien compétent pour statuer sur la demande à l’égard de la société Ezel, qui est comme elle une société commerciale. Elle prétend que contrairement à ce que soutient la société Ezel, il n’existe pas de lien de connexité suffisant entre les deux affaires pour que cette dernière soit renvoyée devant un tribunal judiciaire. Elle précise que la délégation de créance est un mécanisme qui permet à un créancier, dans le cadre d’une délégation imparfaite, ce qui est la situation en l’espèce, de poursuivre deux débiteurs. Enfin, elle considère que la cour peut, en tout état de cause, trancher le litige puisque elle est juridiction d’appel, quelle que soit la compétence invoquée. Elle conteste aussi la demande subsidiaire de renvoi devant le tribunal judiciaire de Créteil, soutenant qu’un renvoi pourrait à défaut être effectué au profit du tribunal judiciaire de Paris devant lequel l’affaire opposant la société civile de construction/vente [Localité 8] [Adresse 9] à la société maintenance et montage a été renvoyée.
La cour relève en premier lieu que la société maintenance et montage a agi devant le tribunal de commerce à l’encontre de la société Ezel ainsi que de la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] en se fondant sur les obligations contractuelles nouées entre elles.
Ainsi, la société maintenance et montage s’est notamment prévalue de la convention précitée passée entre ces trois parties, datée du 19 septembre 2023, qui est dénommée 'Délégation de paiement'. Celle-ci prévoit exactement que :
'article 1
Afin d’assurer à la société S2M [la société maintenance et montage] le paiement des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qui lui sont dues en raison de la commande susvisé, la société EZEL Bâtiment lui délègue la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] laquelle, intervenant à l’acte, déclare accepter la présente délégation et se reconnaître en conséquence désormais tenue personnellement et directement envers la société S2M du règlement de cette commande.
article 2
Le paiement s’effectuera sur présentation par la société S2M des factures faisant suite à ses livraisons.
Le délai de paiement est de 45 jours fin de mois a compter de la date d’émission de la facture (conformément au CCAP).
Les factures émises par la société S2M seront libellées au nom de la société EZEL Bâtiment qui devra les valider avant de les transmettre au maître d''uvre d’exécution pour vérification et à la SCCV [Localité 8] [Adresse 9].
La SCCV [Localité 8] [Adresse 9] s’engage à effectuer tous ces paiements, par virement à 45 jours, directement auprès de la société S2M. Le non-respect du délai de paiement pourrait entraîner de plein droit la suspension de nos livraisons.
Tout versement ainsi effectué libérera la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] à due concurrence à l’égard de la société EZEL Bâtiment.
article 3
La société EZEL Bâtiment déclare qu’elle n’a consenti aucune cession de créance, délégation, ni aucun gage concernant les sommes faisant l’objet de la présente délégation et qu’il n’existe aucune opposition concernant la créance déléguée aux présentes.
La SCCV [Localité 8] [Adresse 9] déclare n’avoir reçu, à ce jour, aucune notification de délégation ou de cession de créance, ou signification de gage concernant les sommes faisant l’objet de la présente délégation.
article 4
La présente délégation est souscrite en application des dispositions des articles 1275 et suivants du code civil.
La SCCV [Localité 8] [Adresse 9], déléguée, s’interdit d’opposer à la société S2M, dans le cadre de la présente délégation, toutes exceptions et difficultés pouvant notamment l’opposer à la société EZEL Bâtiment.
article 5
La présente délégation n’entraîne pas novation aux obligations contractées par EZEL Bâtiment envers la société S2M au titre du contrat de fourniture d’aciers et prestations annexes mentionnées sous l’exposé préalable, la société EZEL Bâtiment restant, en toute hypothèse, tenue de toutes ses obligations envers la société S2M.
Elle n’a pas pour effet de créer des liens entre la SCCV [Localité 8] [Adresse 9], maître d’ouvrage et la société S2M, fournisseur de la société EZEL Bâtiment autre que la mise en place d’un paiement au profit du fournisseur la société S2M.'
Ainsi, cette convention énonce clairement qu’elle n’a pas pour effet de modifier les relations contractuelles précédemment nouées entre la société Ezel et la société maintenance et montage, celle-ci pouvant donc agir au titre de la délégation de paiement, mais aussi au titre des obligations contractées à son égard par la société Ezel.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que la société maintenance et montage s’est aussi fondée sur la convention conclue avec la société Ezel au titre de la location de la grue suivant devis du 3 février 2023 déjà évoqué.
Il en résulte que la société maintenance et montage pouvait agir séparément contre la société Ezel et contre la SCCV [Localité 8] [Adresse 9].
La cour relève en second lieu qu’il n’est pas discuté que, d’une part, la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] est une société civile dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions, comme, d’autre part, le caractère commercial des sociétés maintenance et montage et Ezel n’est pas contesté, ni n’apparaît contestable.
Il en découle que s’agissant de l’action de la société maintenance et montage dirigée contre la société Ezel, le tribunal de commerce devait bien en connaître, alors que s’agissant de l’action formée contre la SCCV [Localité 8] [Adresse 9], elle ressortait de la compétence du juge de droit commun.
Il s’ensuit que, d’une part, en retenant sa compétence s’agissant des demandes formées par la société maintenance et montage contre la société Ezel, d’autre part, en se déclarant incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil pour connaître des demandes formées contre la SCCV [Localité 8] [Adresse 9], le premier juge, qui n’était pas saisi d’une exception de connexité, laquelle n’a pas davantage été soulevée devant la cour, a fait une juste application des principes rappelés ci-avant.
C’est à tort qu’il a été prétendu que les dispositions de l’article 90 du code de procédure civile devraient conduire la cour à examiner les demandes de la société maintenance et montage dirigées contre la SCCV [Localité 8] [Adresse 9], alors que le premier juge a décliné sa compétence pour en connaître au profit d’une autre juridiction du premier degré pour y statuer en premier ressort.
Aussi, de ce qui précède, la cour confirmera la décision entreprise des chefs relatifs à la compétence.
Sur la demande de provision
La cour rappelle qu’en droit, selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La provision qui peut être allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1219 du même code prévoit qu’ 'Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. En particulier, il revient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son contractant n’a rempli que partiellement son obligation, d’établir cette inexécution.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
Au cas d’espèce, la société Ezel fait valoir qu’en vertu d’un accord du 13 septembre 2023, la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] s’est engagée envers la société EZEL à régler les sous-traitants et fournisseurs intervenus au titre du chantier, dont notamment la société maintenance et montage. Elle invoque la convention de délégation de paiement conclue le 19 septembre 2023 entre les trois sociétés et au titre de laquelle la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] s’est engagée à régler la créance de la société maintenance et montage.
Au contraire, la société maintenance et montage fait valoir que l’acte de délégation n’entraîne pas novation aux obligations contractées par la société Ezel envers elle au titre du contrat de fourniture, celle-ci restant en tout état de cause tenue de ses obligations envers elle. Elle relève qu’aucune contestation sérieuse n’est invoquée pour la société Ezel à l’appui de ses conclusions d’appel, outre que les différends entre cette dernière et le maître d’ouvrage du chantier ne peuvent constituer un obstacle au paiement des loyers dus.
La cour relève que la société Ezel ne conteste pas être liée à la société maintenance et montage par un contrat qu’elle a formellement accepté le 13 février 2023 et aux termes duquel elle a loué une grue à cette société pour un montant de 39.216 euros TTC, dont il n’est pas contesté qu’il reste impayé à hauteur de 26.870,30 euros outre intérêts et accessoires.
Outre que la société Ezel n’a opposé aucune contestation sérieuse à ce titre, elle n’a développé aucune prétention s’agissant des autres condamnations mises à sa charge par le premier juge.
Dans ces conditions, la décision entreprise doit être confirmée de ces chefs.
Sur la demande subsidiaire de la société Ezel contre la SCCV [Localité 8] [Adresse 9]
Aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l’article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 dispose que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Au cas présent, sans s’en expliquer autrement ni en justifier, la société Ezel indique qu’à titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] à lui régler la somme provisionnelle de 26.870,30 euros en paiement du marché de travaux.
Il convient de constater que cette demande est nouvelle devant la cour, alors qu’elle n’avait pas été présentée au premier juge et ne peut se rattacher à celles qui lui ont été soumises.
Dès lors, la demande de chef sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais et dépens.
Partie perdante, la société Ezel sera condamnée aux dépens d’appel et conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Ezel sera condamnée à payer à la société maintenance et montage la somme de quatre mille (4.000) euros et à la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] la somme de trois mille (3.000) euros .
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société Ezel tendant à condamner la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] au paiement d’une provision ;
Condamne la société Ezel aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la société Ezel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ezel à payer à la société maintenance et montage la somme de quatre mille (4.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Ezel à payer à la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] la somme de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Demande ·
- Rupture anticipee ·
- Qualités ·
- Mission ·
- Prime ·
- Faute grave
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Eures ·
- Demande de radiation ·
- Péremption ·
- Cadastre ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- In solidum
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Mise en état ·
- Ouverture ·
- Production ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Remorque ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Véhicule ·
- Indemnités de licenciement ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Homme
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Signification ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Avis ·
- Observation ·
- Saisie des rémunérations
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Versement ·
- Procès-verbal ·
- Commandement ·
- Titre exécutoire ·
- Date ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Intermédiaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Compte courant ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Disproportion ·
- Titre ·
- Sociétés
- Veuve ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Prix ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Astreinte ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visites domiciliaires ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Usage professionnel ·
- Douanes ·
- Pierre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Maladie professionnelle ·
- Causalité ·
- Comités ·
- Avis ·
- Littérature ·
- Fonderie ·
- Aquitaine
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Timbre ·
- Procédure civile ·
- Tunisie ·
- Dispositif ·
- Belize ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Archipel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.