Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 déc. 2025, n° 24/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 16 octobre 2024, N° 2024005265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01646 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR5G
ARRÊT N°
du : 09 décembre 2025
SP
Formule exécutoire le :
à :
Me Anne-laure SEURAT
Me Sandy HARANT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2025
APPELANT :
d’une ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2024 par le Président du tribunal de commerce de REIMS (RG 2024 005265)
Monsieur [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Anne-laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Société SELARL [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
La SARL [Localité 4] Transpropre a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, la SELARL [B] [C] étant nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Cette dernière a sollicité de M. [G] [T], gérant de la société [Localité 4] Transpropre, des explications à propos de retraits en espèces, de virement et d’achats divers opérés depuis le compte bancaire de la société.
N’ayant pas obtenu de réponse, la SELARL [B] [C] a fait assigner M. [T] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Reims par acte du 23 juillet 2024, afin d’obtenir la condamnation de celui-ci, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et 1240 du code civil, à lui payer une à titre provisionnel une somme de 92 455,98 euros.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims :
— S’est déclaré compétent,
— A reçu la SELARL [B] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] Transpropre en sa demande et l’a déclarée bien fondée,
En conséquence,
— Condamné M. [T] à régler à la SELARL [B] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] Transpropre la somme de 92 455,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à dater de la délivrance de l’assignation,
— Condamné M. [T] à régler à la SELARL [B] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] Transpropre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [T] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit
M. [T] a interjeté appel par déclaration du 4 novembre 2024.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2025, la SELARL [B] [C] a saisi le conseiller délégué aux incidents afin qu’il déclare l’appel de M. [T] irrecevable en ce qu’il était dirigé contre une partie non présente en première instance dès lors qu’elle n’était pas visée dans la déclaration d’appel en qualité de liquidateur de la SELARL [Localité 4] Transpropre.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le conseiller délégué a rejeté la fin de non-recevoir ainsi soulevée.
Par conclusions transmises le 29 septembre 2025, M. [T] demande à la cour de :
— Le recevoir en ses écritures et le déclarer bien-fondé,
En conséquence,
— Déclarer irrecevables les conclusions d’intimé n°2 de la SELARL [B] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 4] Transpropre notifiées le 26 septembre 2025,
— Infirmer l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
— Débouter la SELARL [B] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 4] Transpropre de ses demandes.
Il soutient que les conclusions notifiées par la SELARL [B] [C] dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile ne présentent pas l’ensemble des prétentions de celles-ci, lesquelles figurent dans de nouvelles conclusions notifiées le 26 septembre 2025, qui sont dès lors irrecevables.
Il indique produire les grands livres comptables pour les années 2019 à 2021 et affirme qu’il n’existe pas de caisse ou de compte courant d’associé débiteur.
Il soutient que les retraits d’espèces sont tous justifiés par de la rémunération, du paiement de facture ou du paiement de salariés en espèces et que les autres dépenses ont soit été comptabilisées en compte courant puis soldées par de la rémunération, soit passées directement en charges.
Il ajoute que l’ensemble des mouvements bancaires ont été rentrés en comptabilité et ne sont pas occultes.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2025, la SELALR [B] [C] ès qualités de liquidateur de la société [Localité 4] Transpropre demande à la cour de :
— Rejeter la demande adverse visant à voir ses conclusions n°2 déclarées irrecevables dans la mesure où, si les prétentions n’ont pas toutes été formées dans les premières conclusions d’intimé, c’est simplement en raison de l’erreur commise par M. [T] qui n’a pas intimé la bonne personne dans la déclaration d’appel,
— Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— Condamner à titre provisionnel M. [T] à lui régler une somme de 92 455.98 euros augmentée des intérêts au taux légal à dater de la délivrance de l’assignation, soit le 23 juillet 2024,
Y ajoutant,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner M. [T] à régler à la SELARL [B] [C] la somme de 2 000 euros,
— Condamner M. [T] aux dépens de l’instance.
Sur le fond, elle expose qu’aucune comptabilité ne lui a été remise et affirme que M. [T] a utilisé les fonds de la société [Localité 4] Transpropre dans son intérêts personnel.
Elle estime que la contestation élevée par M. [T] manque de sérieux, dès lors qu’il ne fournit aucune explication sur l’intérêt pour la société des achats constatés.
Elle rappelle en outre que l’assemblée générale le désignant ne lui a octroyé aucune rémunération et indique que les opérations litigieuses ne se retrouvent pas dans les grands livres produits par M. [T], dont elle conteste la valeur probante.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de la SELARL [B] [C]
Il résulte de l’article 915-2 du code de procédure civile, qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
M. [T] a notifié ses premières conclusions le 6 février 2025.
Le 31 mars 2025, soit dans le délai imparti par l’article 906-2, la SELARL [B] [C] a notifié des conclusions par lesquelles elle demandait à la cour de la mettre hors de cause au motif qu’elle n’était pas partie à la procédure de première instance et n’était pas concernée par le litige et de condamner M. [T] à lui régler la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Si la déclaration d’appel ne visait pas la SELARL [B] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 4] Transpropre, il n’en demeure pas moins que les premières conclusions notifiées par M. [T], le 6 février 2025, mentionnent bien qu’elles sont présentées contre la SELARL [B] [C] désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société [Localité 4] Transport, ainsi que cette dernière figurait à l’instance devant le juge des référés.
Ainsi, la SELARL [B] [C] disposait des éléments nécessaires pour présenter, dès ses premières conclusions, l’ensemble de ses prétentions, y compris en qualité de liquidateur de la SARL [Localité 4] Transpropre.
Faute de l’avoir fait, les demandes contenues dans ses conclusions transmises le 26 septembre 2025, comme celles contenues dans ses conclusions notifiées le 29 septembre 2025, qui ont été rappelées plus haut et qui tendent à la confirmation de l’ordonnance déférée et à la condamnation de M. [T] à lui payer une indemnité provisionnelle, lesquelles ne figuraient pas dans les conclusions mentionnées à l’article 906-2 du code de procédure civile, doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’absence de conclusions recevables de sa part, la SELARL [B] [C] est réputée s’approprier les motifs de l’ordonnance frappée d’appel, ainsi que cela résulte de l’article 954 du code de procédure civile.
Le juge des référés a condamné M. [T] à titre provisionnel aux motifs que l’examen des comptes bancaires de la SARL [Localité 4] Transpropre faisait apparaître des opérations non justifiées en l’absence de production de la comptabilité de la société et d’explications de la part de M. [T] et, plus précisément, des retraits en espèces d’un montant total de 64 570 euros, ainsi que des opérations en paiement au profit de commerçants tels Zara, Magnum, Lacoste, Sephora et Air BnB pour un montant total de 11 013.61 euros, ainsi que des virements sur le compte personnel de M. [T] pour un total de 16 872.37 euros.
M. [T] soutient que ces opérations trouvent leur justification dans la production des grands livres comptables pour 2019, 2020 et 2021.
Des achats dans les enseignes précitées, ainsi que des retraits figurent dans ces documents, notamment sous le compte 'Associés comptes courants'.
Des virements au profit de M. [T] y figurent également, au compte 'rémunération exploitant'.
M. [T] produit en outre un courrier électronique de M. [S], expert-comptable, daté du 27 janvier 2025, dont il résulte que « hormis pour 2022 (comptes annuels non établis), il n’existe pas de caisse ou de compte courant d’associé débiteur : de ce fait, les retraits d’espèces sont justifiés soit par de la rémunération, du paiement de factures en espèces, du paiement des salariés en espèces. Pour les autres dépenses, elles ont soit été comptabilisées en compte courant puis soldées par de la rémunération, soit directement en charges. »
Les moyens de défense ainsi développés par M. [T] n’apparaissent pas immédiatement vains, de sorte que la demande de provision de la SELARL [B] [C] excède les pouvoirs du juge des référés.
L’ordonnance est donc infirmée
La SELARL [B] [C], ès qualités, succombe. Elle doit donc supporter les dépens de première instance et d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Déclare les prétentions de la SELARL [B] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 4] Transpropre irrecevables,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Condamne la SELARL [B] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 4] Transpropre aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SELARL [B] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 4] Transpropre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
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