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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 21 oct. 2025, n° 23/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 20 janvier 2023, N° 21/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 23/00281 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJL4
ARRÊT N
du : 21 octobre 2025
Formule exécutoire le :
à :
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT
la SELARL IFAC
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 21/00071)
Etablissement [T] [D] IRENEE ANDRE JULES (entreprise en nom personnel)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENT [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Myriam BROUILLARD DE VREESE de la SELARL IFAC, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, et M. Kevin LECLERE VUE ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors du délibéré.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, en remplacement de Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, régulièrement empêchée conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Expose du litige
Le 25 mars 2019, M. [D] [T], exploitant de terrains viticoles en qualité d’entrepreneur individuel, a acquis un tracteur enjambeur de marque Derot modèle DH 165 MS2 d’occasion auprès de la SARL établissement [K] moyennant le paiement d’une somme de 88 000 euros TTC.
Le véhicule a été livré le 15 juin 2019 puis repris aux fins de réparation par le vendeur à la suite de désordres signalés par l’acquéreur, avant d’être de nouveau livré en août 2019.
De nouveaux désordres ayant été constatés, une expertise amiable a été réalisée à la demande de l’assureur de l’acquéreur à l’issue de laquelle de nouvelles réparations ont eu lieu, sans les résoudre.
Par exploit du 23 décembre 2020, l’établissement [T] [D] a fait assigner la SARL établissement [K] aux fins de résolution de la vente.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— débouté l’établissement [T] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné ce dernier à payer à la SARL établissement [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration du 7 février 2023, l’établissement [T] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de cette cour a ordonné une expertise judiciaire du véhicule en cause et commis pour y procéder M. [G] [P].
Par exploit du 5 juin 2024, l’établissement [T] a fait assigner en intervention forcée la SAS Bobard Jeune, constructeur de l’enjambeur.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de cette cour a notamment constaté l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/281 mais uniquement en ce qu’elle oppose M. [T] à la société établissement Bobard Jeune et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement de l’instance opposant M. [T] à la société établissements Bobard Jeune.
L’expert a déposé son rapport le 4 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 avril 2023, l’établissement [T] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— déclarer la SARL établissement [K] irrecevable et mal fondée en ses demandes, et à tout le moins l’en débouter,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— prononcer la résolution de la vente du tracteur enjambeur de marque Derot DH 165 MS2 d’occasion immatriculé [Immatriculation 4] vendu par la SARL établissement [K] selon facture du 24 avril 2019,
— ordonner à la SARL établissement [K] de reprendre à son domicile à ses frais exclusifs et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir, l’enjambeur en cause,
— condamner la SARL établissement [K] à lui payer les sommes de 88 000 euros (restitution du prix), 10 000 euros (préjudice financier de jouissance et de perte d’exploitation), 1 500 euros (préjudice moral) avec intérêts au taux légal à compte du prononcé de la décision,
en tout état de cause,
— condamner la SARL établissement [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient, au visa des dispositions de l’article 1604 du code civil, que le vendeur a failli à son obligation de délivrance conforme du véhicule relevant que les phares supplémentaires de travail et les roues de secours avant et arrière n’ont pas été installés et vendus avec l’engin. Il relève également à ce titre l’absence de révision de l’enjambeur ainsi que le non respect des engagements du vendeur quant à la préparation et la révision de l’engin.
Il affirme, se prévalant des dispositions des articles 1641 et suivants de ce même code, que l’enjambeur est atteint d’un vice caché le rendant impropre à sa destination.
Il en conclut, sur la base de ces deux fondements juridiques, que la résolution de la vente doit être prononcée avec restitution du prix de vente après reprise du véhicule et qu’il doit être indemnisé des préjudices financier et moral qu’il subit.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juillet 2023, la SARL établissement [K] demande à la cour de :
— débouter l’appelant de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Elle soutient qu’elle n’a pas failli à son obligation de délivrance relevant que les roues de secours et les phares supplémentaires ne constituent pas des accessoires au sens des dispositions de l’article 1615 du code civil et ne sont pas indispensables à l’utilisation normale d’un enjambeur.
Elle fait valoir par ailleurs qu’aucun délai de délivrance de ceux-ci n’a été stipulé dans le contrat de sorte que l’action en résolution de la vente de l’acquéreur ne peut aboutir.
Elle ajoute que la preuve du défaut de conformité allégué n’est pas rapportée, le rapport d’expertise amiable étant insuffisant pour établir l’existence de celui-ci.
S’agissant des vices cachés dont se prévaut l’appelant, elle fait valoir que l’action de ce dernier sur ce fondement est prescrite faute d’avoir été introduite dans les deux années suivant la découverte du vice, laquelle coïncide avec le dépôt du rapport d’expertise amiable.
Subsidiairement, elle argue que les conditions d’exercice de cette garantie ne sont pas réunies observant que :
— le rapport d’expertise amiable ne permet pas d’établir l’existence d’un vice compromettant l’usage de la chose auquel on la destine,
— l’appelant ne démontre pas que les défauts allégués existaient avant la vente conclue le 24 avril 2019.
Elle indique enfin que n’ayant commis aucune faute permettant d’engager sa responsabilité contractuelle, la demande d’indemnisation présentée doit être rejetée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 octobre 2025.
Motifs de la décision
Selon l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
En l’espèce, par ordonnance du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de cette cour a ordonné une expertise judiciaire du véhicule en cause et commis pour y procéder M. [G] [P], lequel a déposé son rapport le 4 mars 2025.
Les parties n’ont pas conclu postérieurement à cette date.
Leurs conseils n’ont pas comparu à l’audience du 7 octobre 2025.
Le conseil de l’intimée n’a pas remis de dossier à la cour.
En raison du défaut de diligences des parties, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire laquelle sera réinscrite au rôle après dépôt des conclusions des parties sur le rapport d’expertise.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/281 du rôle de la cour d’appel de Reims ;
Dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
Le greffier Le conseiller
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