Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2025
DB / NC
— --------------------
N° RG 24/00164
N° Portalis DBVO-V-B7I -DGGC
— --------------------
[L] [S]
C/
SA DOMOFINANCE
SAS PREMIUM ENERGY
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 91-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [L] [S]
né le 02 décembre 1960 à [Localité 6]
de nationalité française, technicien agricole
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat postulant au barreau d’AGEN, substitué à l’audience par Me Sophie CARNUS
et Me Jérémie BOULAIRE, SELARL BOULAIRE, avocat plaidant au barreau de DOUAI
APPELANT d’un jugement du juge des contentieux de la protection d’AGEN en date du 29 décembre 2023, RG 22/00388
D’une part,
ET :
SA DOMOFINANCE
RCS PARIS 450 275 490
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Laure REINHARD, SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de NIMES
SAS PREMIUM ENERGY
RCS BOBIGNY 522 019 322
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Paul ZEITOUN, SELARL PZA PAUL ZEITOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Selon bon n° 27479 signé hors établissement le 23 juillet 2013, [L] [S] a passé commande auprès de la SARL Premium Energy de la fourniture et de l’installation, sur une maison dont il est propriétaire à [Localité 6] (47), d’une 'installation solaire de production d’électricité d’origine photovoltaïque d’une puissance globale de 4 000 Wc’ comprenant les modules photovoltaïques, un onduleur, le système d’intégration au bâti, parafoudre, coffret de protection, disjoncteur, le raccordement au réseau EDF à concurrence de 1 000 Euros, les démarches administratives (mairie, 'Consuel', ERDF, EDF AOA), ainsi que d’un ballon thermodynamique de 250 litres de marque Chaffoteaux, d’un 'pack PV Ultimate, GSE Intégration', pour un prix total de 32 000 Euros TTC.
L’électricité produite par la centrale était destinée à être vendue à EDF.
Pour financer ce matériel, le même jour, M. [S] et son épouse, [U] [V], ont souscrit un emprunt affecté d’une somme de 32 000 Euros auprès de la SA Domofinance, remboursable, après différé d’amortissement, en 120 mensualités de 340,32 Euros au taux débiteur annuel fixe de 4,64 %.
Les matériels ont été livrés, installés et facturés le 2 août 2013 par la SARL Premium Energy.
Le 6 août 2013, M. [S] a signé une 'fiche de réception des travaux’ après avoir fait précéder sa signature de la mention 'lu et approuvé’ indiquant :
'Je soussigné [S] [L], après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, déclare que l’installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n° 27479 du 23/07/2013.
En conséquence de quoi :
— Je prononce la réception des travaux sans réserve à la date du 08/08/2013.
— Je demande à Domofinance d’adresser à l’entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 32 000 Euros correspondant à cette opération.'.
La centrale a été raccordée au réseau public de distribution de l’électricité, mise en service, le 'Consuel’ a été établi, et le contrat de vente de l’électricité à EDF a été signé.
La déclaration de travaux a donné lieu à une absence d’opposition.
En janvier 2016, M. [S] a procédé au remboursement anticipé de l’emprunt.
Par actes délivrés les 29 septembre et 5 octobre 2022, M. [S] a fait assigner la SAS Premium Energy (anciennement SARL Premium Energy) et la SA Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Agen afin de voir prononcer l’annulation du bon de commande et en conséquence du contrat de crédit affecté avec restitution des prestations réciproques, mais déchéance du prêteur du droit au capital, au motif, d’une part, qu’il a été victime de manoeuvres frauduleuses quant à la rentabilité de la centrale qui n’est pas auto-financée contrairement aux promesses faites et, d’autre part, que le bon de commande n’est pas conforme au code de la consommation.
La SAS Premium Energy et la SA Domofinance ont opposé, notamment, la prescription des actions exercées à leur encontre.
Par jugement rendu le 29 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Agen a :
— déclaré prescrites les actions en nullité pour les contrats de vente et de prêt en date du 23 juillet 2013,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraire,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Premium Energy aux dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré que l’action en nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions du code de la consommation devait être exercée dans les 5 années ayant couru à compter de sa signature, et l’action en nullité pour dol dans les 5 années ayant couru à compter de la première facture de vente d’électricité datée du 2 décembre 2014 ; que le délai de prescription était ainsi écoulé lors de la délivrance des assignations.
Par acte du 27 février 2024, [L] [S] a déclaré former appel du jugement en désignant la SA Domofinance et la SAS Premium Energy en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— déclaré prescrites les actions en nullité pour les contrats de vente et de prêt en date du 23 juillet 2013,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraire,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 11 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 3 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [L] [S] présente l’argumentation suivante :
— Ses demandes ne se heurtent pas à la prescription :
* le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour des faits, mais à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, et plus précisément à la date à laquelle l’ampleur du préjudice et le fait générateur de responsabilité sont connus, comme le rappellent les Pr [F] et [B] dans une consultation du 10 novembre 2021.
* c’est seulement au terme de plusieurs années qu’il s’est rendu compte que les promesses de rentabilité qui lui avaient été faites par le démarcheur étaient fausses, et précisément seulement lorsqu’un rapport d’expertise de l’installation lui a été remis le 6 janvier 2020 attestant que l’autofinancement était impossible.
* le droit européen impose une effectivité des droits reconnus aux consommateurs.
* son ignorance des mentions obligatoires absentes des bons de commande était légitime.
— Le banquier dispensateur de crédit est responsable :
* il est débiteur envers son client d’une obligation de loyauté sans faille.
* il ne peut libérer les fonds sans s’assurer de la validité du contrat principal.
— Le contrat principal conclu avec la SARL Premium Energy est nul :
* il a été conclu sur la base d’un dol : une simulation manuscrite de rentabilité lui a été remise à l’occasion du démarchage mentionnant un 'autofinancement’ de la centrale ; les factures de vente d’électricité de 2014 à 2019 démontrent que la production d’électricité est en moyenne seulement de 3 674 kwh, soit un gain moyen de 1 448,21 Euros, alors qu’il faut rembourser annuellement 4 300,20 Euros à la SA Domofinance ; il aurait dû être informé par la SAS Premium Energy de la rentabilité exacte de l’installation.
* il contient pas les mentions imposées par l’ancien article L. 121-23 du code de la consommation : désignation précise des biens et services (marque, caractéristiques exactes, dimensions, poids …) , délais et modalités de livraison des biens, modalités de financement, nom du démarcheur.
* aucune confirmation des nullités ne peut lui être opposée : les irrégularités relèvent d’une législation d’ordre public ; une confirmation suppose la connaissance effective des nullités qui n’existe pas du seul fait de la citation, dans le contrat, des articles du code de la consommation.
* la nullité du contrat principal doit entraîner la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté.
* la SAS Premium Energy doit lui restituer le prix de vente et procéder à la dépose de l’installation.
— La SA Domofinance est fautive :
* elle a mis à disposition de la SARL Premium Energy des contrats et imprimés permettant d’inonder le marché de crédits affectés, participant ainsi au dol commis à son préjudice.
* elle s’est abstenue de vérifier la régularité du contrat de crédit affecté avant de débloquer les fonds ; la fiche de réception des travaux est ambiguë (absence de mention du détail de la prestation, formules pré-imprimées sans possibilité d’ajouter des réserves).
* elle doit être privée de sa créance de restitution.
* il subit un préjudice : la violation du code de la consommation entraîne nécessairement un préjudice ; il aurait pu ne pas contracter s’il avait été correctement informé ; il doit faire face à un défaut de rendement de l’installation et a même dû faire remplacer l’onduleur à ses frais.
— La banque doit être privée des intérêts contractuels :
* elle a manqué à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde.
* elle n’a pas vérifié la situation et les capacités financières de l’emprunteur, ni que le démarcheur était formé à la distribution des crédits en vertu de l’article L. 314-25 du code de la consommation.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement sur les points de son appel,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS Premium Energy,
— la condamner à lui restituer la somme de 32 000 Euros correspondant au prix de vente, et à lui payer la somme de 7 500 Euros correspondant au montant de la réparation du matériel défectueux,
— la condamner, sous astreinte, à procéder à l’enlèvement du matériel,
— prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la SA Domofinance,
— la condamner à lui restituer l’intégralité des mensualités qu’il a versées,
— dire qu’elle est déchue de sa créance de restitution du capital emprunté,
— condamner la SA Domofinance à lui payer 32 000 Euros correspondant au montant du capital emprunté outre 11 614,90 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés en exécuté du contrat,
— à titre subsidiaire :
— condamner la SA Domofinance à lui payer la somme de 43 614,90 Euros à titre de dommages et intérêts,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— la condamner à lui verser l’ensemble des intérêts versés et lui enjoindre d’établir un nouveau tableau d’amortissement expurgé de ces intérêts,
— en tout état de cause :
— condamner solidairement les sociétés Premium Energy et Domofinance à lui payer la somme de 5 000 Euros en indemnisation d’un préjudice moral outre 6 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’appel incident formé par la SAS Premium Energy,
— condamner les sociétés solidairement aux dépens.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 6 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Premium Energy présente l’argumentation suivante :
— L’action est prescrite :
* elle est exercée plus de 9 ans après la formation du contrat, alors que l’installation fonctionne parfaitement.
* le point de départ de la prescription pour nullité formelle du bon de commande court à compter de sa signature, date à laquelle M. [S] était en mesure de vérifier sa conformité au code de la consommation.
* le tribunal a justement retenu que la prescription de l’action fondée sur le dol a couru à compter de l’émission de la première facture de vente de l’électricité le 2 décembre 2014, alors que M. [S] s’est convaincu seul d’un prétendu autofinancement.
— Le bon de commande est conforme au code de la consommation :
* il précise : les caractéristiques essentielles de l’installation, la marque des panneaux et du ballon thermodynamique, le délai de livraison d’un maximum de 60 jours, le prix global, les modalités de financement.
* M. [S] a confirmé toute éventuelle nullité : il avait connaissance des dispositions du code de la consommation reproduites au contrat, et en a poursuivi l’exécution.
— Il n’existe aucun dol :
* elle ne s’est pas engagée sur une rentabilité quelconque, le bon de commande n’y faisant aucune référence.
* la prétendue simulation produite est un document manuscrit sans en-tête ni signature.
* le rapport d’expertise produit n’en a que le nom : le prix d’achat de l’électricité est fixé par l’autorité administrative, la production dépend de l’ensoleillement.
* elle a exécuté toutes les prestations prévues au contrat.
— M. [S] ne subit aucun préjudice.
— L’action est abusive :
* M. [S] dispose d’une installation fonctionnelle qui lui permet, depuis plus de 10 ans, de produire et vendre de l’électricité d’origine solaire.
* il détourne une procédure judiciaire pour se libérer d’un investissement qu’il regrette.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'juger,' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
— rejeter les demandes présentées à son encontre par M. [S] et la SA Domofinance,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— déclarer les demandes présentées par M. [S] irrecevables,
— subsidiairement, les rejeter,
— en tout état de cause,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de l’action, outre 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Domofinance présente l’argumentation suivante :
— Le seul fondement de la procédure est d’utiliser le contentieux de masse existant afin de se dédire de contrats sans en assumer les conséquences financières.
— L’action est prescrite :
* le tribunal a justement retenu que la prescription de l’action fondée sur le dol a couru à compter de la première facture émise par EDF.
* la prescription de l’action en nullité pour méconnaissance du code de la consommation court à compter de la signature du contrat.
* les manquements aux obligations de mise en garde, d’information et de conseil invoqués sont également prescrits.
— Le bon de commande est conforme au code de la consommation :
* il contient toutes les mentions imposées par la législation et indique la puissance des panneaux qui ne doit pas être confondue avec la rentabilité.
* les éventuelles nullités de forme ont été confirmées par l’exécution du contrat sans aucune réserve.
— Les conséquences d’une éventuelle annulation des contrats :
* M. [S] devra alors restituer le matériel au vendeur et le capital prêté à la banque, ce qui est déjà le cas compte tenu du remboursement anticipé.
* il devra rembourser les sommes perçues d’EDF.
* le vendeur devra garantir le prêteur du remboursement du prêt en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation.
— M. [S] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice : les travaux ont été réalisés, l’installation fonctionne et il vend l’électricité produite.
— La demande de déchéance du droit aux intérêts ne peut être admise :
* il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel qui n’est pas recevable.
* elle se heurte également à la prescription quinquennale qui a couru à compter de la signature du contrat.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— subsidiairement,
— rejeter les demandes présentées par M. [S],
— très subsidiairement en cas d’annulation des contrats,
— dire qu’elle ne restituera les frais et intérêts versés que sur justification de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la vente d’énergie et au Trésor Public des crédits d’impôts,
— rejeter toutes autres demandes,
— encore plus subsidiairement,
— condamner la SAS Premium Energy à lui payer la somme de 32 000 Euros correspondant au capital prêté à titre de garantie,
— en tout état de cause :
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur l’action en nullité du bon de commande pour non-respect des dispositions du code de la consommation :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. [S] a eu toute possibilité de vérifier, ou de faire vérifier par un professionnel du droit, dès la signature du bon de commande, s’il était, ou non, conforme aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
Les éventuelles irrégularités qui pouvaient affecter ce bon de commande, à les supposer établies, étaient d’autant plus vérifiables dès la signature du bon de commande, le 23 juillet 2013, sans connaissance juridique particulière, que les conditions générales qui ont été remises à M. [S] rappelaient que le contrat devait contenir, à peine de nullité, tout un ensemble de mentions, et citait intégralement les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation qui instituent ces obligations à la charge du professionnel.
L’attention de M. [S] a été attirée sur ces obligations légales, qui sont celles dont il se prévaut désormais : il a apposé sa signature après la mention suivante :
'Je déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions figurant au verso et en particulier avoir été informé des dispositions des articles L. 121-21 et L. 121-26 du code de la consommation applicable aux ventes à domicile (…).'
M. [S] aurait donc dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en nullité, effective, dès juillet 2013.
Or, il n’a assigné en justice son contractant que par acte du 5 octobre 2022, laissant ainsi s’écouler le délai de prescription quinquennale.
Le jugement qui a déclaré cette action prescrite doit être confirmé.
2) Sur l’action en nullité du bon de commande pour dol :
Vu les anciens articles 1116 et 1304 du code civil,
La prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue.
En l’espèce, M. [S] prétend avoir été trompé, lorsqu’il a signé le bon de commande du 23 juillet 2013, par les déclarations du représentant de la SARL Premium Energy qui lui aurait fait croire que la centrale serait autofinancée, c’est à dire que les mensualités de l’emprunt souscrit auprès de la SA Domofinance seraient couvertes par le prix de vente de l’électricité à EDF.
Selon sa thèse, compte tenu de mensualités de 340,32 Euros, soit 4 083,84 Euros par an, à verser à la SA Domofinance, il aurait dû vendre à EDF un montant équivalent.
Or, les factures émises par EDF indiquent des montants inférieurs :
— facture émise le 2 décembre 2014 : 1 053,40 Euros,
— facture émise le 27 novembre 2015 : 1 060,74 Euros,
— facture émise le 30 novembre 2016 : 1 034,49 Euros.
M. [S] a donc eu connaissance, dès décembre 2014 et en tous cas au plus tard en décembre 2016, que la moyenne des prix qu’il encaissait annuellement était inférieure au montant du remboursement de l’emprunt.
Dès lors que, comme indiqué plus haut, il n’a assigné son co-contractant que par acte du 5 octobre 2022, son action en nullité pour dol, effective, est exercée au-delà du délai de prescription quinquennale.
Le jugement qui a déclaré cette action prescrite doit également être confirmé.
3) Sur l’action en responsabilité exercée par M. [S] à l’encontre de la SA Domofinance :
Vu l’article 2224 du code civil,
En premier lieu, M. [S] reproche à la SA Domofinance d’avoir participé au dol commis à son encontre par la SARL Premium Energy et d’avoir, de façon plus générale, manqué à son devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet.
Mais dès lors qu’il a eu connaissance du prix moyen de vente de l’électricité à EDF au plus tard en décembre 2016, l’action en indemnisation exercée à l’encontre de la banque par acte délivré le 29 septembre 2022, pour avoir participé à la tromperie alléguée, ou ne pas l’avoir mis en garde, à la supposer fondée, se heurte également à la prescription quinquennale.
En second lieu, M. [S] estime que la SA Domofinance n’aurait pas dû débloquer les fonds au profit de la SARL Premium Energy compte tenu des irrégularités qui affectaient le bon de commande et de l’absence de précisions de la fiche de réception des travaux.
Mais la SA Domofinance a versé le capital emprunté à la SARL Premium Energy le 16 août 2013, ce qui constitue, selon la thèse de l’appelant, son dommage.
Comme indiqué plus haut, à cette date, M. [S] aurait dû connaître les irrégularités du bon de commande dont il se prévaut.
Dès lors qu’il n’a exercé son action à l’encontre de la SA Domofinance que par acte du 29 septembre 2022, elle se heurte à la prescription quinquennale.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
4) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée à l’encontre de la SA Domofinance :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, M. [S] présente pour la première fois en cause d’appel une demande de déchéance du droit aux intérêts en reprochant à la SA Domofinance de ne pas justifier de la formation du démarcheur à la formation de la distribution du crédit, de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits au particuliers, et d’un examen de sa situation financière et patrimoniale.
Devant le tribunal, il se limitait à solliciter l’annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté, avec les conséquences en découlant, la privation de la banque du droit à restitution du capital et le versement de dommages et intérêts en suite des annulations.
La demande de déchéance du droit aux intérêts, relative à des manquements dans l’exécution du contrat de prêt, ne tend pas à la même fin que la demande d’annulation du contrat de crédit, et n’en constitue ni l’accessoire, la conséquence ou le complément.
C’est en réalité une demande distincte, et nouvelle, qui se heurte à la prohibition de l’article 564.
Elle doit être déclarée irrecevable.
Enfin, compte tenu du caractère abusif des actions intentées et poursuivies en appel alors qu’elles étaient manifestement prescrites, qui visent indirectement à acquérir et conserver gratuitement, au détriment des professionnels, des matériels qui fonctionnement parfaitement, il sera alloué en équité à chacune des intimées la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais qu’elles ont dû assumer pour assurer leur représentation en justice.
Par contre, la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Premium Energy doit être rejetée faute de justification d’un préjudice distinct des frais d’instance qu’elle a dû exposer, indemnisés au paragraphe précédent.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a condamné la SAS Premium Energy aux dépens de l’instance ;
— Y ajoutant,
— DÉCLARE la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels présentée en cause d’appel par [L] [S] à l’encontre de la SA Domofinance irrecevable ;
— CONDAMNE [L] [S] à payer à la SAS Premium Energy et à la SA Domofinance la somme de 3 000 Euros, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [L] [S] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Catherine Huc, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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