Confirmation 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 avr. 2026, n° 26/01997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01997 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBA6
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2026, à 12h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [P] [V]
né le 12 février 1992 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 10 avril 2026 à 15h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 10 avril 2026 à 15h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 09 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [P] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 08 avril 2026 soit jusqu’au 04 mai 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 10 avril 2026, à 11h45 complété à 11h49, par M. [Z] [P] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant M. [Z] [P] [V] est un ressortissant bangladais, qui déclare résider de manière stable et effective à [Localité 3] (92) et être employé en qualité de boucher depuis 2021, présenter de solides garanties de représentation et conteste les faits de violence en réunion et violence avec arme qui lui sont reprochés.
Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et demande l’infirmation de l’ordonnance de prolongation et sa remise en liberté.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l’insuffisance de motivation, les garanties de représentation, la menace à l’ordre public, l’incompétence de l’auteur de l’acte, l’irrégularité de la signature de l’acte, l’erreur manifeste d’appréciation, l’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la régularité de la signature de l’acte par le sous-préfet disposant d’une délégation de signature, l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire français en 2020, son interpellation pour des faits de violence en réunion et violence avec arme, l’absence de remise d’un passeport et le refus de quitter le territoire français, étant enfin précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
Il sera ajouté :
— que l’irrégularité alléguée de la signature électronique de l’arrêté de placement en rétention n’est pas avérée dès lors qu’il est justifié de la signature traditionnelle dudit arrêté ;
— que les diligences de l’administration pour l’exécution de la mesure d’éloignement sont justifiées par le courrier de saisine du 5 avril 2026 de demande d’audition et de laisser-passer consulaire et le courriel ayant le même objet adressé au consulat de la République populaire du Bangladesh le 5 avril 2026 à 16 h 27.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur l’absence de saisine effective des services compétents ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu’aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 11 avril 2026 à 09h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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