Confirmation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 15 oct. 2025, n° 22/06550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 26 septembre 2022, N° 21/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06550 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TIM3
[7]
C/
SAS [9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle social
Références : 21/00245
****
APPELANTE :
LA [5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [R] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [9]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 janvier 2020, M. [K] [H], salarié en tant que soudeur meuleur au sein de la SAS [9] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance d’une maladie professionnelle en raison d’une 'tendinopathie de l’épaule gauche'.
Le certificat médical initial établi le 8 janvier 2020 fait état d’une 'tendinopathie épaule G, chirurgie prévue le 29/01/20', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 29 janvier 2020.
Par décision du 12 novembre 2020, après enquête et avis favorable du [6] ([8]), la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 18 janvier 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 18 mai 2021.
Par jugement du 26 septembre 2022, ce tribunal a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 17 octobre 2019 de M. [H] et a condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 20 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juin 2025, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de déclarer irrecevable le recours de la société pour cause de forclusion ;
A titre subsidiaire,
— de dire opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [H] ;
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de désigner un second [8] ;
En tout état de cause,
— de condamner la société aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 juin 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son recours à l’encontre de la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule gauche du 17 octobre 2019 invoquée par M. [H] recevable ;
En conséquence, sur le fond,
A titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré la décision de prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule gauche du 17 octobre 2019 invoquée par M. [H] inopposable à son égard, la caisse n’ayant pas respecté le principe du contradictoire à son égard, au mépris des dispositions des articles R.461-9 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 ;
A titre subsidiaire,
— de recueillir l’avis d’un autre [8] relativement au lien de causalité entre l’affection du 17 octobre 2019 invoquée par M. [H] et le travail effectué ;
— d’ordonner la transmission au docteur [M] de l’ensemble des pièces médicales ;
En tout état de cause,
— de condamner la caisse aux dépens de l’instance d’appel ;
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la recevabilité du recours de la société devant la commission de recours amiable :
La caisse fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie de M. [H] a été notifiée à la société par courrier daté du 12 novembre 2020, réceptionné le 17 novembre 2020 ; que ce courrier comportait les voies et délais de recours ; qu’en application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la société avait jusqu’au 17 janvier 2021 pour saisir la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge ; que ce n’est que par courrier posté le 18 janvier 2021 que la société a effectivement saisi la commission de recours amiable de sorte que la forclusion du recours est encourue ; que les articles 641 et 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables, la commission de recours amiable n’étant pas une juridiction.
La société soutient au contraire que les articles 641 et 642 du code de procédure civile sont applicables ; que le 17 janvier 2021 était un dimanche de sorte que le délai a été prorogé au lundi 18 janvier 2021 ; que son recours est recevable.
Sur ce :
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale énonce :
'Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'.
L’article 640 du code de procédure civile indique :
'Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir'.
L’article 641 du code de procédure civile poursuit :
' Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours'.
L’article 642 du code de procédure civile précise :
' Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant'.
L’article 642 s’applique lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai.
En l’espèce, il est constant que la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] a été notifiée à la société le 17 novembre 2020.
Le délai de recours de deux mois expirait donc le 17 janvier 2021, qui était un dimanche.
Les dispositions relatives à la prorogation du délai sont applicables à la saisine de la commission de recours amiable, laquelle doit être accomplie avant l’expiration d’un délai de deux mois.
Dès lors, le délai de recours a bien été prorogé au lundi 18 janvier 2021 à minuit.
Le recours de la société formé le 18 janvier 2021 est par conséquent recevable.
2 – Sur la régularité de la procédure d’instruction au regard du principe du contradictoire :
Pendant la phase d’instruction du dossier :
La caisse expose que par l’envoi du courrier recommandé du 14 mai 2020 et par mail du même jour, elle a informé la société des délais pour compléter le questionnaire et de consultation du dossier ; que la société a bien disposé d’un délai de 30 jours pour compléter le questionnaire, ce qu’elle a fait le 26 mai 2020 ; que seul un manquement au délai de 10 jours francs pour consulter le dossier peut conduire à l’inopposabilité ; que la société a accusé réception le 3 juin 2020 du courrier du 14 mai 2020 et a bénéficié de fait d’un délai d’au moins 10 jours francs du 4 au 15 juin 2020 pour consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations.
La société réplique que le courrier du 14 mai 2020 contenait l’information selon laquelle elle devait compléter le questionnaire dans le délai de 30 jours et qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 2 juin au 15 juin 2020 ; qu’elle a réceptionné ce courrier le 3 juin 2020 ; qu’elle n’a pas été informée de la période de consultation au moins 10 jours francs avant le début de celle-ci, par un moyen conférant date certaine à la réception de cette information ; qu’en outre, elle n’a pu bénéficier du délai de 30 jours pour compléter le questionnaire.
Sur ce :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
En l’espèce, la caisse produit un courrier du 14 mai 2020 qui informe la société de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle au profit de M. [H], de la nécessité de recourir à des investigations, de ce que celle-ci peut compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 2 au 15 juin 2020, directement en ligne, sur le même site internet et que la décision sera rendue au plus tard le 19 juin 2020.
La caisse ne produit pas l’accusé de réception de ce courrier mais la société admet l’avoir reçu le 3 juin 2020.
La caisse affirme avoir également adressé ce courrier par mail à la société le 14 mai 2020 mais aucun élément du dossier ne permet de retenir que c’est bien ce courrier qui a fait l’objet de l’envoi du 14 mai 2020 à 16h23, tracé comme mail sur la pièce n°9 de la caisse intitulée 'historique questionnaire'.
La société a complété le questionnaire en ligne le 26 mai 2020.
S’agissant du délai de 30 jours pour compléter le questionnaire, il est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident ; il n’est assorti d’aucune sanction. (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-19.502)
C’est par conséquent à tort que les premiers juges ont déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. [H] au motif que celle-ci n’avait pas bénéficié d’un délai de 30 jours pour renseigner le questionnaire, étant du reste rappelé qu’elle l’a effectivement complété rapidement, en tout état de cause avant la phase de consultation du dossier.
Ce moyen est inopérant.
S’agissant du délai de 10 jours pour consulter le dossier et faire des observations, il apparaît que la société a reçu de manière certaine le 3 juin 2020 les informations concernant ce délai, soit alors que la période de consultation avait déjà débuté.
Dès lors que cette information ne lui est pas parvenue au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation comme le prévoit l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale sus rappelé, le principe du contradictoire au profit de l’employeur n’a pas été respecté par la caisse, peu important à ce titre que l’employeur ait disposé effectivement d’un délai de dix jours francs pour venir consulter le dossier entre le 4 et le 15 juin 2020 (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-17.142 a contrario).
La décision de prise en charge de la maladie de M. [H] est inopposable à la société pour ce motif.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, par motifs substitués.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la SAS [9] en son recours ;
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la [5] à verser à la SAS [9] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Illicite ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Délit de marchandage ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Chauffage ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Relever ·
- Préjudice de jouissance ·
- Matériel ·
- Condamnation ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Propos ·
- Repos compensateur ·
- Sapin ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Attestation ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Témoignage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Loyer ·
- Mentions ·
- Clause resolutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Suisse ·
- Efficacité ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Identique ·
- Degré ·
- Hôpitaux ·
- Charges ·
- Sclérose en plaques ·
- Espace économique européen
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Chef d'atelier ·
- Dommages-intérêts ·
- Perte d'emploi ·
- Code du travail ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Demande de redressement judiciaire ·
- Désistement ·
- Répertoire ·
- Redressement judiciaire ·
- Appel ·
- Intempérie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Date ·
- Dessaisissement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Vanne ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Cadastre ·
- Restitution ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Désistement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Client ·
- Horaire ·
- Ordonnance ·
- Taxation ·
- Critère ·
- Entretien
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Procédure ·
- Annulation ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.