Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 juin 2025, n° 23/03370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 5 octobre 2023, N° 18/02331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03370 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7L2
jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 05 octobre 2023, enregistrée sous le n° 18/02331
La Sas BDI FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre-jean Lelu de la Selarl HCPL, avocat au barreau d’Avignon
APPELANTE
M. [A] [X]
Mme [J] [L] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Eric Fortunet, avocat au barreau d’Avignon
M. [B] [M]
[Adresse 3]- [Localité 2]
Représentant : Me Philippe L’Hostis de la SCP Albertini-Alexandre-l’Hostis, avocat au barreau d’Avignon
Mme [C] [O] épouse [D]
[Adresse 4]-[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Philippe Daniel de la Scp Fortunet et Associés, avocat au barreau d’Avignon
M. [I] [D]
[Adresse 5]-[Localité 4]
Représentant : Me Perrine Coru de la Sarl Perrine Coru, avocat au barreau d’Avignon
La Sarl BOURGUE devenue La Sarl CHAPELET PROMOTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]- [Localité 5]
assignée à personne le 20.12.23
La Sarl 2C FINANCES
[Adresse 6]-[Localité 5]
Représentant : Me Lionel Fouquet de la Selarl Pyxis Avocats, avocat au barreau de Carpentras
La Sa ALLIANZ IARD
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 19 mai 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03370 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7L2,
Vu les débats à l’audience d’incident du 19 mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Le 5 juillet 2016, M. [A] [X] et son épouse [J] née [L] ont fait l’acquisition d’une villa [Adresse 2] à [Localité 1], propriété de la société BDI France.
Par acte du 21 mars 2017, ils ont assigné la société venderesse aux fins d’expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon qui, par ordonnances des 12 juin 2017 et 12 mars 2018, a fait droit à cette demande et complété la mission de l’expert.
Par acte du 25 juin 2018, ils ont assigné aux fins de résolution de la vente devant le tribunal de grande instance d’Avignon la société BDI France qui par acte du 12 mars 2019, a appelé en garantie les vendeurs initiaux M. [I] [D] et Mme [C] [O], l’architecte M. [B] [M], et la société Bourgue, prestataire intervenue sur le bien litigieux.
L’expert a déposé son rapport le 29 avril 2019.
La société Chapelet Promotion, venant aux droits de la société Bourgue, a assigné son assureur la Sa Allianz Iard par acte du 19 janvier 2021.
Les instances ont été jointes par ordonnances du 3 novembre 2020 et du 15 février 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon :
— a mis hors de cause la société Chapelet Frères Investissement,
— a reçu l’intervention volontaire de la société 2C Finances,
— a prononcé la résolution de la vente intervenue le 5 juillet 2016 entre M. [A] [X] et son épouse [J] née [L] et la Sci BDI France concernant l’immeuble cadastré section AV numéro [Cadastre 1] situé à [Localité 1] au [Adresse 2],
— a ordonné la restitution du prix de vente par la SCI BDI France et au besoin l’a condamnée à payer à M. et Mme [X] la somme de 725 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du versement de celui-ci au vendeur,
— a ordonné la restitution de l’immeuble par remise des clefs à la Sci BDI France à première demande de celle-ci dès la restitution du prix devente et des intérêts de retard intervenu,
— a condamné la Sci BDI France à payer à M. et Mme [X] les sommes de :
— 8 463,38 euros au titre des frais d’actes notariés et autres frais,
— 30 000 euros au titre du préjudice moral,
— 61 125,71 euros au titre du préjudice de jouissance,
— un indemnité de jouissance de 760 euros par mois à compter du 1er novembre 2023 et ce jusqu’à la restitution de l’immeuble selon les conditions ci avant énoncées,
— l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de Mme [C] [O] épouse [D] et par voie de conséquence à l’encontre de M. [I] [D]
— a condamné la société 2C Finances à lui payer la somme de 1 500 euros HT, soit 1800 euros TTC au titre des travaux de remise en état du barbecue,
— a dit que la société 2C Finances est relevée et garantie par la société Allianz Iard,
— a condamné M. [B] [M] à verser à la Sci BDI France la somme de 42 952,47 euros TTC au titre du coût des travails relatifs au vide sanitaire,
— a débouté la Sci BDI France de sa demande d’être relevée et garantie par M. [I] [D] et Mme [C] [O] épouse [D], M. [M], les sociétés Chapelet Promotion et / ou 2C Finances venant aux droits de la société Bourgue et la société Allianz des condamnations aux frais occasionnés par la vente prévue par l’article 1646 du Code civil et aux dépens en cas de résolution de la vente,
— l’a condamnée à payer
— à M.et Mme [X] une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à Mme [C] [O] épouse [D] une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens comprenant aussi les frais d’expertise judiciaire de 21.523, 48 euros, les frais et honoraires de l’expert [P], de l’expert [H] de l’expert [E] et des intervenants Fondasol et Analyzair avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande,
— a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 26 octobre 2023, la société BDI France a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [I] [D], à la société Bourgue et à la société Chapelet Promotion venant aux droits de la société Bourgue, par actes du 20 décembre 2023.
Selon conclusions d’incident notifiées le 11 mars 2025, l’appelante a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir':
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a prononcé la résolution de la vente intervenue le 5 juillet 2016 entre elle-même et les époux [X] concernant l’immeuble cadastré section AV numéro [Cadastre 1] situé à [Localité 1] au [Adresse 2],
— juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Par conclusions d’incident n°2 régulièrement signifiées le 15 mai 2025 elle demande au conseiller de la mise en état
A titre principal
— de constater que par ses dernières conclusions au fond elle se désiste de sa demande portant réformation du jugement en ce qu’il a :
' Prononcé la résolution de la vente intervenue le 05 juillet 2016 entre M. [A] [X] et Mme [J] [L] épouse [X] et elle concernant l’immeuble cadastré section AV numéro [Cadastre 1] situé à [Localité 1] au [Adresse 2]
' Ordonné la restitution du prix de vente
' Ordonné la restitution de l’immeuble
A titre subsidiaire
— d’ordonner le renvoi de l’affaire devant la Cour pour y être plaidée
— d’ordonner la clôture à effet différé
Toutes causes confondues
— de juger que chacune des parties conservera ses propres dépens
Au terme de leurs conclusions en réponse régulièrement notifiées le 9 mai 2025 M.et Mme [X] demandent à la cour de juger ce que de droit sur la demande présentée par la société BDI sous conditions préalables que cette société
1. Notifie des conclusions récapitulatives au fond renonçant expressément à soutenir que la cour
— juger que la clause d’exclusion de garantie visée au contrat trouverait application en l’espèce
— infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement des vices rédhibitoires
— les condamne à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et 5 000 euros en cause d’appel, outre les dépens de l’entière instance
2. Notifie des conclusions rectificatives au conseiller de la mise en état
— en sollicitant non plus de 'confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a prononcé la résolution de la vente’ mais en lui demandant de constater que par conclusions rectificatives au fond elle s’est désistée sans conditions de la demande en résolution judiciaire de la vente pour vices rédhibitoires ce dont il résulte que cette résolution à ses torts est définitivement acquise
3. Et sous réserve que le conseiller de la mise en état
— consigne dans son ordonnance que leurs demandes complémentaires et accessoires relatives aux conséquences de la vente et à l’indemnisation de leur préjudice soient examinées par la cour statuant au fond
— juge en l’état qu’il serait compétent pour rendre pareille ordonnance
— et qu’il leur soit donné préalablement acte que leur acceptation est cantonnée au seul désistement de la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente pour vices rédhibitoires
— renvoie causes et parties au fond pour qu’il soit jugé sur l’intégralité des autres demandes
— condamne l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et à tous les dépens.
Au terme de ses conclusions d’incident régulièrement notifiées le 8 mai 2025 M. [I] [D] s’en rapporte à justice et demande au conseiller de la mise en état de condamner la Sci BDI à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Au terme de ses conclusions d’incident régulièrement notifiées le 7 mai 2025 Mme [C] [O] demande au conseiller de la mise en état
— de constater le désistement d’appel de la Sci BDI France
— de la condamner à lui verser une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’appel.
Le 15 mai 2025, concomitamment à ses conclusions d’incident n°2, l’appelante a signifié des conclusions au fond au terme desquelles elle demande à la cour
A titre principal,
— de constater que les consorts [X] n’apportent pas la preuve de la connaissance du désordre par le vendeur le jour de la vente
— de constater qu’elle n’est pas un professionnel de l’immobilier
— de constater en tout état de cause sa bonne foi et celle de son gérant et de ses associés
— de dire et juger que la clause d’exclusion de garantie visée au contrat trouvait application en l’espèce
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement des vices rédhibitoires
— de constater que soucieuse d’en finir, la société BDI France se désiste de son appel à l’encontre du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation de la vente en date du 5 juillet 2016
— de constater qu’elle se désiste de sa demande de restitution du prix de vente
— de constater qu’elle se désiste de son appel à l’encontre du jugement en ce qu’il a ordonné la restitution de l’immeuble
— d’infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions
— de condamner les consorts [X] à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— de les condamner aux entiers dépens de première instance et cause d’appel.
Les autres intimés n’ont pas conclu.
L’incident a été appelé à l’audience du 19 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Les articles 396,397 et 399 aux termes desquels le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Selon l’article 954 du même code dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024 ici applicable les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce le dispositif des dernières conclusions d’incident de la société BDI France, sont
— de constater que par ses dernières conclusions au fond elle se désiste de sa demande portant réformation du jugement en ce qu’il a :
' Prononcé la résolution de la vente intervenue le 05 juillet 2016 entre M. [A] [X] et Mme [J] [L] épouse [X] et elle concernant l’immeuble cadastré section AV numéro [Cadastre 1] situé à [Localité 1] au [Adresse 2]
' Ordonné la restitution du prix de vente
' Ordonné la restitution de l’immeuble
D’une part les demandes de constater n’articulent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile aux termes duquel l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
D’autre part, aux termes de l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Le conseiller de la mise en état saisi sur incident n’est pas saisi des conclusions adressées à la cour même s’il en fait partie.
N’étant saisi d’aucune demande, il n’y a pas lieu ici à statuer.
La Sci BDI France qui succombe en son incident en supportera les dépens et devra en outre verser aux intimés la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la Sci BDI France
— de constater que par ses dernières conclusions au fond elle se désiste de sa demande portant réformation du jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 05 juillet 2016 entre M. [A] [X] et Mme [J] [L] épouse [X] et elle concernant l’immeuble cadastré section AV numéro [Cadastre 1] situé à [Localité 1] au [Adresse 2]
— ordonné la restitution du prix de vente
— ordonné la restitution de l’immeuble
Condamne la Sci BDI France aux dépens de l’incident
La condamne à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacun de M. et Mme [X] (ceux-ci pris ensemble), M. [D] et Mme [O].
La greffière La conseillère de la mise en état
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