Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 févr. 2026, n° 25/16678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juillet 2025, N° 24/58692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16678 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCTJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 24/58692
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. LINKS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Léa LANGOMAZINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P524
à
DÉFENDEURS
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 2] ET [Adresse 3], représenté par son syndic, la SASU FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Ilona RIGALDO substituant Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
S.A.R.L. CHEAPER CHICKEN (anciennement dénommée PAIN BAGEL)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel MONGBO de la SELEURL Cabinet MONGBO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1711
AUTRE PARTIE POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Janvier 2026 :
Le 7 août 2025, la société civile immobilière Links Construction a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui, notamment, la condamne sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois dans un délai de 7 mois à compter de la signification de l’ordonnance à procéder à la remise en état à l’état antérieur de la façade de l’immeuble situé au [Adresse 5] à Paris afin qu’elle corresponde aux stipulations du règlement de copropriété lequel prévoit l’existence d’une seule boutique en façade et par suite celle d’une seule entrée donnant sur rue.
Par exploits du 4, 13 et 18 novembre 2025, la société Links Construction a assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 7] à Paris 12ème (ci-après le syndicat des copropriétaires) ainsi que la société Cheaper Chicken (sa locataire) devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, se prévalant d’un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance frappée d’appel et des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle l’exécution de cette décision.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2027, la société Links Construction développe ces deux moyens et réitère ses demandes.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au premier président de rejeter l’ensemble des demandes de la société Links Construction et de la condamner à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions « in limine litis en défense », déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Cheaper Chicken demande à titre principal que la société Links Construction soit déclarée irrecevable en sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 9 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, à titre subsidiaire qu’elle soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et en tout état de cause condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La société Chicken Cheaper soutient que la demande de la société Links Construction est irrecevable dès lors que sa déclaration d’appel est caduque faute de lui avoir été signifiée en sa qualité d’intimée conformément aux dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, de sorte que l’appel étant caduc, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, qui suppose l’existence d’un appel, est irrecevable.
Il convient toutefois de rappeler que la question de la caducité de la déclaration d’appel relève de la compétence du président de la chambre saisie de l’appel et non de celle du premier président.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable dès lors qu’un appel a bien été interjeté et qu’il est toujours pendant devant la chambre 1-2 de la cour qui en est saisie.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le fond, l’exécution provisoire de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Links Construction, propriétaire-bailleresse des locaux commerciaux objets du litige, consistant à devoir sous astreinte remettre la façade de son local commercial en l’état antérieur entrainerait par sa nature même des conséquences irréversibles manifestement excessives, l’obligeant à des travaux coûteux qui seraient inutilement réalisés en cas d’infirmation de l’ordonnance critiquée, alors en outre que l’enjeu du litige est d’importance pour l’appelante qui revendique son droit à diviser son local commercial en deux lots distincts, ce qui suppose que chacun ait un accès sur la rue, ce droit étant contesté par le syndicat des copropriétaires qui s’est prévalu avec succès devant le premier juge d’un trouble manifestement illicite dans la réalisation par la société Links Construction, sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, d’une devanture à deux entrées. Or, la violation manifeste de la règle de droit, en l’occurrence le règlement de copropriété, qui conditionne l’existence d’un trouble manifestement illicite, n’apparaît pas d’évidence acquise au regard des dispositions du règlement de copropriété que le premier juge a été amené à interpréter quant à la possibilité de division du local commercial.
Il existe ainsi un moyen sérieux d’infirmation quant à la caractérisation du trouble manifestement illicite, ainsi que sur les modalités de remise en état que la cour pourrait être amenée à revoir au regard du projet que la société Links Construction a étudié avec l’architecte de la copropriété et soumis au syndicat des copropriétaires depuis le prononcé de l’ordonnance déférée à la cour, lequel tend à reprendre la configuration d’origine de la devanture tout en permettant l’accès aux deux commerces par la mise en place d’une seule porte d’entrée à double battant.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 9 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
La société Links Construction, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de cette instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non-recevoir,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit à l’ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,
Disons que la société Links Construction supportera la charges des dépens de la présente instance,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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