Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 janv. 2025, n° 23/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 17 avril 2023, N° 22/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
10/01/2025
ARRÊT N°25/11
N° RG 23/01748
N° Portalis DBVI-V-B7H-POCQ
CB/ND
Décision déférée du 17 Avril 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-GAUDENS ( 22/00032)
M. OUVRIER
SECTION INDUSTRIE
S.A.S. ATELIER SOUS-TRAITANCE DU COMMINGES
C/
[U] [N]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. ATELIER SOUS-TRAITANCE DU COMMINGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Anne BACARAT, avocat plaidant au barreau de TARBES
INTIMÉE
Madame [U] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [U] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 20 mai 2000 en qualité d’aide câbleuse puis câbleuse par la SAS Atelier sous-traitance du Comminges (ASC).
La convention collective applicable est celle de la métallurgie Midi Pyrénées. La société emploie au moins 11 salariés.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 9 octobre 2017 puis pour rechute le 2 mars 2018.
Le 9 mars 2021, la CPAM a informé la salariée qu’elle fixait la consolidation au 31 mars 2021.
Le 1er avril 2021, lors de la visite de reprise la médecine du travail a émis un avis d’aptitude avec restrictions dans les termes suivants : Peut reprendre sur un poste sans mouvement répétitif et en force avec les deux mains. Peut effectuer par ex des tâches administratives. Voir si un reclassement est possible.
Mme [N] a saisi le 13 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens aux fins de contestation de l’avis rendu par la médecine du travail et de la déclarer, en conséquence, inapte à son poste
Cette instance a fait l’objet d’un jugement du 12 octobre 2021 qui a substitué un avis d’inaptitude à l’avis d’aptitude avec réserve puis d’un arrêt de cette cour en date du 13 mai 2022 confirmant le jugement sauf à ordonner la reprise du salaire à compter du 13 novembre 2021.
Le 8 août 2022, Madame [N] a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de Saint Gaudens aux fins, à titre principal, de paiement de sommes à titre de salaire et de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 14 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement nul
— rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
— débouté Mme [N] de sa demande de rappel de salaire sur la période du 1er avril au 24 juin 2021 ainsi que des congés payés afférents
— condamné la société ateliers de sous-traitance du Comminges (ASC) à verser à Mme [N] la somme de 25 769,79 euros brut de salaire et 2 576,98 euros brut de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur la période entre le 23 novembre 2021 et à la date de la décision à intervenir,
— condamné la société ateliers de sous-traitance du Comminges (ASC) à verser à Mme [N] la somme de 10 000 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
— dit que Mme [N] est victime d’agissements répétés de harcèlement moral.
— condamné la société Ateliers de sous-traitance du Comminges (ASC) à verser à Mme [N] la somme de 5 792,52 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 579,25 euros brut au titre des congés payés afférents
— condamné la société Ateliers de sous-traitance du Comminges (ASC) à payer à Mme [U] [N] la somme de 13 194,07 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— condamné la société Ateliers de sous-traitance du Comminges (ASC) à payer à Mme [N] la somme de 4 990,48 euros brut au titre des congés
— condamné la société Ateliers de sous-traitance du Comminges (ASC) à payer à Mme [N] la somme de 12 000 euros au titre des dommages et intérêts découlant du licenciement nul
— ordonné à la société Ateliers de sous-traitance du Comminges (ASC) de délivrer à Mme [N] un certificat de travail, le reçu du solde de tout compte, les bulletins de salaires rectifiés sur la période entre le 13 novembre 2021, l’attestation Pôle emploi et ce, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision
— débouté de la demande d’exécution provisoire de la présente décision
— fixé le salaire moyen à 1 930,83 euros brut
— condamné la société Ateliers de sous-traitance du Comminges (ASC) à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile
— débouté la société Ateliers de sous-traitance du Comminges (ASC) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Ateliers de sous-traitance du Comminges (ASC) aux entiers dépens de l’instance
La société ASC a interjeté appel de ce jugement le 15 mai 2023, en énonçant dans à sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 24 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société ASC demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 8] en date du 14 avril 2023 en ce qu’il a qualifié la rupture du contrat de travail en licenciement nul et condamné la société ASC à la somme de [Localité 3] euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ainsi qu’à la somme de [Localité 1] euros pour inexécution fautive du contrat de travail.
— en conséquence de quoi,
— juger que la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’un licenciement nul.
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ASC à payer à Mme [N] la somme de 12000 euros sur le fondement de l’article L235-3-1 du code du travail et fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire soit 5 792,49 euros.
— en tout état de cause, débouter Mme [N] de son appel incident et de sa demande visant à voir fixer cette indemnité à la somme de 35 000 euros.
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ASC à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article du code du travail et débouter Mme [N] de ce chef de demande ou pour le moins, réduire son montant de manière significative.
— en tout état de cause, condamner Mme [N] à rembourser à la société ASC la somme de 5 917,30 euros en remboursement de trop-perçus au titre des salaires
— sur l’appel incident de Mme [N], confirmer le jugement de première instance et débouter Mme [N] de sa demande de paiement des salaires pour la durée du 1er avril 2021 au 24 juin 2021, au titre des congés payés complémentaires et de l’indemnité spéciale de licenciement.
— condamner Mme [N] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que ses demandes sont recevables puisque sa déclaration d’appel contestait le chef du dispositif allouant des dommages et intérêts au titre du licenciement. Elle ajoute qu’elle a fait des recherches de reclassement. Elle précise qu’elle avait réglé les compléments de salaire qui doivent venir en déduction des salaires et qu’elle n’a pas été en mesure de régler ces derniers à raison de sa situation financière. Elle admet un manquement mais considère qu’il ne relève pas d’un harcèlement moral et que la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle s’explique sur les indemnités. Elle oppose l’arrêt du 13 mai 2022 pour les salaires antérieurs au 13 novembre 2021.
Dans ses dernières écritures en date du 17 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [N] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les prétentions suivantes formulées par la société Ateliers sous-traitance du Comminges (ASC) :
— juger que la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’un licenciement nul.
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société ASC à payer à Mme [N] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail et fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire.
— en tout état de cause, condamner Mme [N] à rembourser à la société ASC la somme de 5 917,30 euros.
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que Mme [N] avait été victime de harcèlement moral.
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N], cette dernière produisant les effets d’un licenciement nul.
— condamné la société ASC à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
— 25 769,79 euros bruts au titre de la reprise du versement du salaire conformément à l’article L.1226-11 du code du travail, outre la somme de 2 576,98 euros bruts au titre des congés payés y afférents du 23 novembre 2021 au 14 avril 2023.
— 5 792,52 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à celle de l’indemnité légale de préavis ; outre celle de 579,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— ordonné à la société ateliers sous-traitance du Comminges (ASC) de lui remettre un certificat de travail, le reçu de solde de tout compte, les bulletins de salaire rectifiés sur la période entre le 13 novembre 2021 et le jugement, l’attestation pôle emploi, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement.
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [N] de sa demande de rappel de salaire sur la période du 1er avril 2021 au 24 juin 2021 et des congés payés y afférents soit au paiement des sommes de 4 946,27 euros bruts et de 494,63 euros bruts.
— débouté Mme [N] de sa demande à titre principal de paiement de l’indemnité spécial de licenciement conformément à
L. 1226 14 du code du travail.
— infirmer le jugement déféré sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul alloué à Mme [N].
— infirmer le jugement déféré sur le quantum du solde de l’indemnité de congés payés alloué à Mme [N].
— statuant à nouveau,
— condamner la société ateliers sous-traitance du Comminges (ASC) à verser à Mme [N] la somme de 4 946,27 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er avril au 24 juin 2021, outre la somme de 494,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande.
— condamner la société ateliers sous-traitance du Comminges (ASC) à verser à Mme [N] la somme de 26 924,48 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement à titre principal.
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la société ASC à lui verser la somme de 13 462,24 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— condamner la société ateliers sous-traitance du Comminges (ASC) à verser à Mme [N] la somme de 9 624,50 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— condamner la société ateliers sous-traitance du Comminges (ASC) à verser à Mme [N] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— condamner la société ateliers sous-traitance du Comminges (ASC) à remettre à Mme [N] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt.
— condamner la société ateliers sous-traitance du Comminges (ASC) à verser à Mme [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société ateliers sous-traitance du Comminges (ASC) de ses demandes.
— la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que certaines demandes sont irrecevables pour ne pas avoir été formulées dans la déclaration d’appel. Elle invoque des violations graves et répétées du contrat de travail relevant d’un harcèlement moral. Elle estime que sa demande au titre des salaires pour la période antérieure au 13 novembre 2021 ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée. Elle s’explique sur les indemnités.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les chefs du jugement ayant condamné l’employeur au paiement du rappel de salaire et congés payés afférents sur la période postérieure au 23 novembre 2021, à l’indemnité de préavis, aux congés payés afférents, à l’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ne sont pas remis en cause devant la cour.
Sur la recevabilité des demandes de l’appelante,
L’intimée soutient que certaines prétentions de son adversaire seraient irrecevables en cause d’appel. Il s’agit en réalité d’une question de dévolution du litige à la cour. Par application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Ainsi, la déclaration d’appel doit énoncer des chefs de jugement et non reprendre des prétentions contrairement à ce que soutient l’intimée, ce dernier point relevant uniquement des conclusions. En l’espèce, la déclaration d’appel reprenait expressément la condamnation de la société ASC au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et celle de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement.
Il en résulte que si les chefs de jugement condamnant l’employeur au paiement du salaire et des congés payés afférents depuis le 23 novembre 2021, à l’indemnité de préavis, aux congés payés afférents et à l’indemnité légale de licenciement n’étaient pas dévolus à la cour, la question des dommages et intérêts pour exécution fautive et au titre du licenciement l’étaient. La qualification de la rupture était bien dans un lien de dépendance nécessaire avec les dommages et intérêts alloués, le régime en étant différent selon la qualification adoptée. La cour est donc bien saisie de cette question de la qualification de la rupture et des demandes indemnitaires.
Quant aux salaires, la déclaration d’appel n’en faisait pas état. Toutefois, il ne pouvait y avoir de chef du jugement expressément critiqué puisque précisément les premiers juges ne s’étaient pas prononcés.
La fin de non-recevoir, improprement qualifiée ainsi par l’intimée puisqu’il s’agit d’une question de dévolution à la cour, doit donc être rejetée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat,
Le principe en est acquis au jour du prononcé du jugement puisque ceci n’entre pas dans le litige dévolu à la cour. Il subsiste uniquement à qualifier le régime de cette rupture puisque le conseil a retenu un harcèlement moral et en a tiré la conséquence des effets d’un licenciement nul alors que l’employeur admet le seul manquement de défaut de reprise du paiement des salaires et en tire les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l’article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la salariée invoque :
— un manquement à l’obligation de recherche de reclassement, elle fait valoir qu’elle est demeurée sans nouvelle de l’employeur pendant de longues périodes et qu’ensuite l’employeur a refusé de tirer les conséquences de sa situation en ne procédant pas à son licenciement pour inaptitude,
— un manquement à l’obligation de reprise de paiement des salaires, qui est établi et non contesté,
— des rappels réitérés à rembourser des sommes au titre de la mutuelle (pendant une période où le paiement des salaires était dû et non effectif).
Les manquements de la société ASC sont certes caractérisés. Toutefois, il convient de tenir compte du fait qu’il existait initialement une difficulté sur l’avis d’aptitude de la médecine du travail qui constituait en réalité un avis d’inaptitude. Les rappels réitérés à rembourser des sommes au titre de la mutuelle étaient particulièrement malvenus alors que l’employeur devait lui-même des sommes beaucoup plus importantes mais ils ne pouvaient dégrader les conditions d’exécution du contrat, lequel était suspendu pendant la majeure partie du temps où les manquements sont invoqués. Ainsi, pris dans leur ensemble, ces manquements, certes caractérisés, ne sont pas de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, échappant en réalité à cette définition et relevant d’une exécution fautive du contrat.
La rupture doit donc produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas d’un licenciement nul. Le jugement sera réformé de ce chef.
Quant au montant des dommages et intérêts, il convient de tenir compte d’un salaire de 1 930,83 euros, d’une ancienneté de 22 années complètes au jour de la rupture, c’est-à-dire au jour du prononcé du jugement, des circonstances, de l’âge de la salariée au jour de la rupture (52 ans), de son statut de travailleur handicapé et des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. Le montant des dommages et intérêts a donc été sous-évalué et doit ainsi, par réformation du jugement, être fixé à la somme de 25 000 euros.
Par ajout au jugement, il y aura lieu à application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de trois mois.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat,
Les manquements sont établis et sont importants. Le paiement du salaire n’a pas été repris après le prononcé par la cour de son arrêt. La salariée a dû procéder par voie d’exécution forcée. Par la suite c’est un simple échéancier que l’employeur a mis en place après le prononcé par le conseil de la résiliation, dont le principe n’est pas contesté, et ce y compris sur les créances de nature salariale. L’appelante admet expressément ne pas avoir repris le paiement des salaires, ce qui constitue pourtant une des obligations principales de l’employeur. Elle invoque des difficultés financières qui ne peuvent toutefois en l’espèce limiter la portée de son manquement vis-à-vis de la salariée. Cela est d’autant plus le cas qu’alors que les salaires n’étaient pas réglés, l’employeur demandait à la salariée de rembourser la mutuelle. Elle soutient par ailleurs que la salariée l’aurait prise de cours en saisissant aux fins de résiliation alors même qu’elle n’avait mis en place aucune mesure visant à une recherche de reclassement ou au prononcé du licenciement entre le mois de février 2022 (date à laquelle la nature de l’avis, à savoir une inaptitude, était définitivement acquise par irrecevabilité de ses propres écritures dans la précédente instance) et le mois de juillet 2022. Cette période d’incertitude constituait bien, compte tenu de sa durée, un manquement de l’employeur.
Une telle exécution du contrat, véritablement fautive, a causé un préjudice à la salariée dont l’état de santé était dès l’origine dégradé par une maladie professionnelle. L’employeur remet en cause les conséquences psychologiques invoquées par la salariée en faisant valoir qu’il résulte d’un avis médical qu’il a sollicité qu’elle avait comme seul traitement un léger tranquillisant et que par ailleurs elle postait sur les réseaux sociaux des photos et messages témoignant de sa satisfaction. La cour ne saurait retenir le caractère sérieux d’une telle argumentation alors que la salariée est bien demeurée plusieurs mois dans une situation d’incertitude et sans que l’employeur ne satisfasse à ses obligations.
C’est ainsi à juste titre que compte tenu de la durée des manquements, les premiers juges ont condamné l’employeur au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’exécution fautive du contrat. Il y a lieu à confirmation.
Sur le rappel de salaire,
La période postérieure au 23 novembre 2021 n’est pas dévolue à la cour. Mais la cour est saisie d’une demande pour la période du 1er avril au 24 juin 2021. Le conseil a retenu que cette demande se heurtait à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 13 mai 2022 en en tirant la conséquence erronée d’un débouté et non d’une irrecevabilité. L’appelante conclut à la confirmation. L’intimée soutient que sa prétention est recevable puisqu’elle procède d’un fondement différent.
L’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 13 mai 2022 ne peut en premier lieu concerner l’ensemble de la période visée puisqu’il est demandé le salaire sur la période du 1er avril 2021 au 24 juin 2021 alors que lors de la précédente instance la cour était saisie d’une demande portant sur la période postérieure au 1er mai 2021.
Pour la période postérieure au 1er mai 2021, il subsiste, que même sous un fondement différent, c’est-à-dire sous celui de la reprise du paiement du salaire de l’article L.1226-11 du code du travail, la demande demeurait la même à savoir celle du paiement du salaire pour la période postérieure au 1er mai 2021, soit un mois après l’avis discuté du médecin du travail. Cette prétention a été rejetée par l’arrêt de cette cour en date du 13 mai 2022 statuant en procédure accélérée au fond. Il ne peut être retenu que la cour n’aurait pas eu à ce date compétence pour statuer sur la demande telle que présentée dans le cadre de la présente instance. Outre qu’il s’agit davantage d’une question de pouvoir, le litige qui lui était soumis dans le cadre de l’article L.4624-7 du code du travail portait bien sur la qualification à donner à l’avis du médecin du travail de sorte que les conséquences nécessaires qui en découlaient sur la situation du salarié et sur la date à laquelle la substitution devait opérer entraient bien dans les pouvoirs de la cour. La demande pour la période postérieure au 1er mai 2021 est ainsi irrecevable. La cour substituera toutefois la mention de cette irrecevabilité au débouté.
Pour la période antérieure, c’est-à-dire pour le mois d’avril 2021, il a été retenu que la substitution de l’avis d’inaptitude à l’avis d’aptitude avec réserves n’avait pas d’effet rétroactif. Les parties étaient ainsi soumises à un avis d’aptitude avec réserves même contesté.
L’employeur a émis les bulletins de paie avec la mention absence maladie qui ne peut être retenue puisque la salariée, qui avait été à l’origine de l’organisation de la visite de reprise, était déclarée apte même avec réserves. Ce n’est que le 22 avril 2021 que l’employeur lui écrira pour lui proposer de fixer un rendez-vous, sans préciser de date. Pendant toute cette période, la salariée était bien à disposition de l’employeur et devait être considérée comme apte. Le salaire lui était donc dû, par infirmation du jugement, pour la somme de 1 787,81 euros.
Sur la demande de remboursement d’un trop perçu,
L’employeur sollicite la répétition de la somme de 5 917,30 euros au titre de sommes versées à titre de complément de salaire. Il estime que le caractère indu de cette somme est une conséquence de la décision du conseil de prud’hommes quant à l’avis désormais d’inaptitude.
Cependant, pour toute la période antérieure au jugement du 12 octobre 2021, la salariée était bien en arrêt de travail. Il n’existe aucune rétroactivité de la substitution de l’avis d’inaptitude à celui d’aptitude avec réserves. Dès lors, la situation était celle d’une salariée en arrêt de maladie normalement indemnisée et ouvrant droit à la prévoyance qui ne peut constituer un indu.
Pour la période postérieure, la salariée demeurait en arrêt de travail et la reprise du paiement du salaire qui constituait la stricte application de l’article L.1226-11 du code du travail n’emportait pas la constitution d’un indu au titre de la prévoyance.
La demande de l’employeur doit donc être rejetée.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement,
Le conseil a alloué l’indemnité légale de licenciement en considérant que l’inaptitude n’était pas d’origine professionnelle.
La cour est saisie dans les termes de l’appel incident. Le seul moyen opposé par l’employeur porte sur l’origine de l’inaptitude. Or, il apparaît qu’elle ne peut qu’être d’origine professionnelle. Le jugement du 12 octobre 2021 du conseil de prud’hommes de Saint Gaudens, non frappé d’appel de ce chef, ordonnait à l’employeur de solliciter le médecin du travail pour remplir la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude. Au surplus, la visite de reprise était organisée dans le cadre d’une maladie professionnelle que la CPAM déclarait consolidée au 31 mars 2021 mais avec un taux d’incapacité permanente. Cette maladie professionnelle procédait d’un syndrome du canal carpien étant rappelé que la salariée était câbleuse. L’avis du médecin du travail concluait que la salariée pouvait reprendre un poste sans mouvement répétitif et en force avec les deux mains. Cet avis strictement médical n’a pas été remis en cause, le seul point en débat était celui de la conséquence de la restriction constatée, c’est-à-dire une inaptitude avec possibilité de reclassement au lieu et place d’une aptitude avec réserves. Dans de telles conditions l’inaptitude désormais acquise était bien la conséquence, au moins partielle, de la maladie professionnelle dont l’employeur a toujours eu connaissance. Madame [N] peut donc prétendre, par infirmation du jugement, à l’indemnité spéciale de l’article L.1226-14 du code du travail. Le montant de 26 924,48 euros est exactement calculé et l’employeur sera condamné au paiement de cette somme.
Sur l’indemnité de congés payés,
Le conseil a fait droit à la demande de la salariée pour un montant de 4 990,48 euros. Devant la cour, elle sollicite la somme de 9 624,50 euros, la différence entre ces deux sommes, correspondant aux congés acquis pendant la suspension de son contrat de travail à compter du 3 mars 2019.
Dans les motifs de ses écritures, l’employeur invoque une prescription mais ne reprend aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de sorte que la cour n’en est pas saisie. En outre, si la loi 2024-364 du 22 avril 2024 a prévu un dispositif de forclusion, c’est avec un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.
Le calcul exact de la salariée n’est pas autrement contesté de sorte que par infirmation du jugement l’indemnité de congés payés sera portée à 9 624,50 euros.
Sur la remise des documents sociaux,
Il y aura lieu à remise des documents sociaux dans les termes du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
L’appel demeure pour l’essentiel mal fondé, de sorte que l’employeur sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [N]
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Gaudens du 14 avril 2023 en ce qu’il a condamné la Sas Atelier sous-traitance du Comminges à payer à Mme [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— fait produire à la résiliation judiciaire les effets d’un licenciement nul,
— débouté Mme [N] de sa demande de rappel de salaire sur la période du 1er avril au 24 juin 2021,
— dit que Mme [N] est victime d’agissements répétés de harcèlement moral,
— condamné la Sas Atelier sous-traitance du Comminges à payer à Mme [N] les sommes de :
— 13 194,07 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 990,48 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare irrecevable la demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 1er mai 2021,
Condamne la Sas Atelier sous-traitance du Comminges à payer à Mme [N] les sommes de :
— 1 787,81 euros à titre de rappel de salaire (avril 2021),
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 26 924,48 à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 9 624,50 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Atelier sous-traitance du Comminges de sa demande de répétition de l’indu,
Ordonne la remise par l’employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités chômage perçues par la salariée dans la limite de trois mois,
Condamne la Sas Atelier sous-traitance du Comminges aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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