Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 16 déc. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00062 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GL76
DECISION AU FOND DU 22 OCTOBRE 2024, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS – RG 1ERE INSTANCE : 23/01636
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2025/59
du 16 Décembre 2025
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, substituant Fabienne LE ROY, première présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis, par ordonnance n°2025/307 du 13 novembre 2025,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00062 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GL76
ENTRE :
DEMANDEUR:
Syndic. de copro. [Adresse 4] Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société GERER IMMOBILIER REUNION, SARL au capital de 7 500 euros, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro 809 144 843 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSE:
Madame [J] [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 21 Octobre 2025 a été renvoyée à celle du 18 novembre 2025 puis du 25 Novembre 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 16 Décembre 2025
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Saint-
Denis de La Réunion en date du 9 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a demandé la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion du 22 octobre 2022 qui l’oppose à Mme [J] [R] , outre la condamnation de celle-ci à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le Mme [R] demande de:
à titre principal,
Constater que le demandeur, qui a comparu en première instance, n’a pas formulé d’observations relatives à l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En conséquence,
Declarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti
le jugement rendu le 22 octobre 2024 ;
à titre subsidiaire,
Constater l’inexistence d’un risque de conséquences manifestement excessives et de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement ;
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de saint denis ;
En tout état de cause,
Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le premier juge a rappelé que le jugement était assorti de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile lorsque l’ exécution provisoire est de droit :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’ exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’ exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’ exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’ exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance .
Les deux conditions sont cumulatives. En outre, en l’absence d’observations sur l’ exécution provisoire devant les premiers juges, les risques de conséquences excessives doivent être révélés postérieurement à la décision de première instance .
Il résulte de la procédure que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] n’a pas, devant le tribunal , formulé d’observation sur l’ exécution provisoire , de sorte qu’elle doit conformément à l’alinéa 2 de l’article 514 -3 du code de procédure civile établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées depuis le prononcé du jugement du 22 octobre 2024.
Or il n’allègue aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement au jugement attaqué.
Il convient en tout état de cause sur ce point de rappeler que l’appelant a été condamné à procéder ou à faire procéder à la rectification du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 février 2023, afin de supprimer la mention « Madame [R] s’engage à réaliser les travaux sous deux mois », ainsi qu’à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, à l’exclusion du coût du constat d’huissier.
Le risque de devoir convoquer une nouvelle assemblée générale était donc parfaitement envisagé dès lors que la copropriétaire demanderesse à l’instance au fond sollicitait, à titre principal, la suppression de cette mention.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit donc être, ainsi que le sollicite Mme [R] , déclarée irrecevable , et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde condition relative au moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] est condamnée aux dépens de la procédure de référé.
L’équité commande qu’une somme soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la
[Adresse 4] au profit de Mme [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, délégataire de la première présidente , statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe,
Déclarons irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], prise en la personne de son syndic, tendant ordonner l’arrêt de l’ exécution provisoire de droit du jugement rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ;
Condamnons syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], prise en la personne de son syndic, à payer à Mme [J] [R] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], prise en la personne de son syndic, aux dépens.
Le Greffier, Le Président de chambre délégué,
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