Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 févr. 2025, n° 20/07574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 24 juillet 2020, N° 16/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/07574 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUJJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2020 par le Pole social du TJ d’AUXERRE RG n° 16/00051
APPELANT
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Lilya BELLADJEL, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/029358 du 07/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
S.A.R.L. [8],
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1984
CPAM DE L’YONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
PARTIE INTERVENANTE
Maître [Y] [F] de la SELARL [9]
en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [7]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [D] [V] d’un jugement rendu le
24 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre dans un litige l’opposant à la Sarl [8] représentée par son mandataire ad hoc, M. [A] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [D] [V] a été salarié de la Sarl [7] (ci-après désignée « [11] » ou « la Sarl [8] »), dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 5 septembre au 30 novembre 2011 en qualité de manutentionnaire lorsqu’il a été victime, le 25 octobre 2011, d’un accident du travail en chutant sur son genou droit suite à la manipulation avec un collègue d’un moule rempli de béton d’une centaine de kilogrammes.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident faisait état de « gonalgies droites sur trauma direct douleur pointe de rotule ».
Par courrier du 14 novembre 2011, la Caisse notifiait à M. [V] la prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels.
Par courrier du 20 août 2015, la Caisse a notifié à M. [V] que son état de santé en rapport avec l’accident du 25 octobre 2011 était considéré consolidé au
3 septembre 2015, date reportée au 11 novembre 2015 après avis du médecin expert. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% lui a été reconnu en raison de « séquelles de raideur douloureuse du genou droit ».
Le 16 septembre 2015, M. [V] a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, laquelle l’a informé le 16 novembre 2015, de l’irrecevabilité de sa demande pour cause de forclusion.
C’est dans ce contexte que M. [V] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Yonne afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Suivant ordonnance du 18 juin 2018, le président du tribunal de commerce d’Auxerre a notamment désigné M. [M] [A] en qualité de mandataire ad hoc de la Société avec pour mission de la représenter devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale dans le litige l’opposant à M. [V].
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Yonne a principalement :
— dit que la Société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [V],
— ordonné le doublement du capital servi à M. [V],
— renvoyé M. [V] devant la Caisse pour le versement de cette somme,
— dit que la majoration maximale du capital devra suivre automatiquement l’éventuelle augmentation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [V],
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale de M. [V] et commis pour y procéder le docteur [L] [G],
— alloué à M. [V] une provision de 1 000 euros à valoir sur son préjudice définitif et renvoyé M. [V] devant la Caisse pour le versement de cette somme,
— dit que la Caisse pourra récupérer auprès de Me. [A], es qualité de mandataire ad hoc de la Société, le montant des sommes allouées à M. [V], ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du versement fait à l’assuré,
— dit que l’examen des demandes relatives à la liquidation du préjudice est renvoyé à la première audience utile après le dépôt d’expertise,
— condamné M. [M] [A], es qualité de mandataire ad hoc de la Société, à payer les sommes allouées à M. [V],
— condamné M. [M] [A], es qualité de mandataire ad hoc de la Société, à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 19 février 2019 du président du pôle social du tribunal de grande instance d’Auxerre, le docteur [T] [Z] a été désigné en lieu et place du docteur [G].
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d’Auxerre, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020,
Le docteur [Z] a déposé son rapport d’expertise le 7 juin 2019.
Par jugement du 4 mai 2020, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin :
— d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la nécessité ou non de mettre en cause l’AGS CGEA,
— que M. [V] précise son identité et tout justificatif sur ce point et à faire valoir ses explications sur les pièces établies au nom de M. [D] [B], en relevant que les autres parties pourraient également faire des observations.
Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal a :
— débouté M. [V] de sa demande concernant le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— fixé le préjudice de M. [V] à la somme de 22 967,50 euros se décomposant comme suit :
* au titre des préjudices temporaires :
° déficit fonctionnel temporaire : 5 647,50 euros
° souffrances endurées : 6 000 euros
° préjudice esthétique : 1 000 euros
° frais d’assistance de tierce personne : 1 120 euros
* au titre des préjudices permanents :
°préjudice esthétique : 1 500 euros
° préjudice d’agrément : 5 000 euros
°préjudice sexuel : 2 000 euros
°frais d’assistance de la victime par un médecin : 700 euros
— renvoyé M. [V] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne pour obtenir paiement de la somme de 22 967,50 euros, sauf à déduire la provision de
1 000 euros si elle a déjà été versée par la Caisse à M. [V] ;
— dit que la Caisse pourra récupérer les fonds versés à M. [V] auprès de la
SARL [8], représentée par son mandataire ad hoc M. [M] [A], et, au besoin, condamne la SARL [8], représentée par son mandataire ad hoc
M. [M] [A], à rembourser à la Caisse les fonds ainsi versés et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement par la CPAM de l’Yonne à l’assuré ;
— condamné SARL [8], représentée par son mandataire ad hoc M. [M] [A], à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [8], représentée par son mandataire ad hoc M. [M] [A], aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire du Docteur [T] [Z] en date du 7 juin 2019 ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a relevé suite à la réouverture des débats qu’il n’y avait pas lieu de mettre dans la cause l’AGS CGEA dans la mesure où la Société avait fait l’objet d’une liquidation amiable et non judiciaire et, concernant l’identité du requérant, qu’il
relevait de la copie intégrale de son acte de naissance qu’il s’appelait bien M. [D] [V].
Le jugement a été notifié à M. [V] le 27 juillet 2020 lequel en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 8 novembre 2020.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller-rapporteur du 8 mars 2024 à laquelle elle a été renvoyée, afin de convocation du nouveau mandataire ad hoc désigné pour la Société, à l’audience du 26 juin 2024 au cours de laquelle elle fait l’objet d’un renvoi pour communication des écritures au nouveau mandataire ad hoc à l’audience du 9 décembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.
Suite au décès de M. [A], le président du tribunal de commerce d’Auxerre a, par ordonnance du 8 février 2024, désigné Me [C], en qualité de mandataire ad litem pour représenter la Sarl [8] dans le cadre de la présente instance.
Par ordonnance du 17 avril 2024 rétractant la précédente ordonnance du 8 février 2024, la Selarl [9] prise en la personne de Maître [Y] [F] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc, afin de représenter la Sarl [8] dans le cadre de la présente instance.
Au visa de ses écritures, M. [V] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande concernant le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnell,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé son préjudice à la somme de
22 967,50 euros
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sarl [8], représentée par son mandataire ad hoc M. [S] [C], à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Evoquant et statuant de nouveau,
— fixer les préjudices subis suite à son accident du travail survenu le 25 octobre 2011 du fait de la faute inexcusable de son employeur la Sarl [10] aux sommes demandées, à savoir :
— 1 100 euros au titre des frais divers,
— 12 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 50 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et de l’incidence professionnelle,
— 7 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 11 864 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 278 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
Soit un total de 106 742 euros,
— condamner en conséquence la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne, en lieu et place de la Selarl [9] prise en la personne de Maître [Y] [F], es qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [8], en application du jugement attaqué à lui payer la somme de 106 742 euros avec intérêts au taux légal à compter du
2 février 2016, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner la Selarl [9] prise en la personne de Maître [Y] [F], es qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [8], à payer à Maître Lilya Belladjel, conseil de M. [D] [V] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 du code de procédure civile,
— condamner la Selarl [9] prise en la personne de Maître [Y] [F], es qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [8] aux entiers dépens.
Au visa de ses écritures, la Caisse demande à la cour de :
— constater que la contestation formulée le 08 août 2020, du jugement notifié le
27 juillet 2020, l’a été en dehors des délais légaux.
— en conséquence, déclarer le recours présenté irrecevable pour cause de forclusion,
— confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée.
Subsidiairement, elle demande à la cour de :
— prendre acte du fait que la Caisse s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de la présente instance en reconnaissance de faute inexcusable ainsi que sur l’appréciation des responsabilités,
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires présentées par l’assuré ainsi que sur la demande d’expertise médicale sollicitée,
— le cas échéant, condamner l’employeur au paiement des frais d’expertise et le condamner à en faire l’avance ,
— la dire bien fondée à récupérer auprès de l’employeur, les sommes qui seraient dues, dont elle ferait l’avance et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement ;
— en tant que de besoin, condamner l’employeur à lui rembourser lesdites sommes.
La Société, prise en la personne de son mandataire ad hoc, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable toute demande de condamnation à titre indemnitaire formée directement à l’encontre de la société [9] ;
— débouter M. [V] de son appel ;
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Auxerre quant aux montants alloués au titre de la réparation des préjudices ;
— rejeter toutes les demandes complémentaires de M. [V] ;
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 9 décembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Moyens des parties
La Caisse soutient que l’appel interjeté par M. [V] est irrecevable car formé
au-delà du délai d’un mois prévue par l’article 538 du code de procédure civile dès lors que le jugement entrepris lui a été notifié le 27 juillet 2020 et qu’il n’en a interjeté appel que le 8 novembre 2020.
M. [V] qui ne conteste pas avoir reçu notification du jugement entrepris le
27 juillet 2020 oppose avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le
21 août 2020 auprès du bureau d’aide juridictionnel, lequel a fait droit à sa demande le 7 octobre 2020 et suite à laquelle son conseil a été désigné par une décision du
14 octobre 2020 qui lui a été notifié ultérieurement. Ainsi, l’appel formé le
8 novembre 2020 n’est pas tardif.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 528 du code de procédure civile :
Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé cours à compter de la notification du jugement (')
L’article 538 du même code précisant :
Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (') »
L’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, applicable à la date de la déclaration d’appel, précise
Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d. (')
Il résulte des art. 6, § 1er, CEDH, ensemble l’art. 38 du Décret du 19 déc. 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1876 du 27 déc. 2016, que le délai d’exercice du recours pour lequel l’aide juridictionnelle a été accordée ne court qu’à compter de la date à laquelle la désignation initiale, par le bâtonnier, de l’avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a été portée à la connaissance de celui-ci par une notification permettant d’attester la date de réception. (Civ. 2e, 27 févr. 2020, n° pourvoi 18-26.239)
En l’espèce, M. [V] justifie avoir déposé une décision d’aide juridictionnelle le 21 août 2020, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement entrepris qui lui a été faite le 27 juillet 2020. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 7 octobre suivant, sans qu’il ne soit justifié de la date à laquelle cette décision a été notifié à l’intéressé ou au conseil désigné pour lui apporter son concours au titre de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, l’appel interjeté par M. [V] par déclaration formée sur le RPVA le 8 novembre 2020 n’est pas tardif.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse sera rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices
Il sera relevé, à titre liminaire, que dans ses écritures la Caisse indique s’en rapporter quant aux demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, aux demandes indemnitaires et sur la mesure d’expertise médicale sollicitée. Toutefois, le jugement dont il est interjeté appel devant la présente cour, a statué sur la liquidation des préjudices après que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a par un précédent jugement du 13 décembre 2018 reconnue de la faute inexcusable de son employeur et ordonné une expertise aux fins d’évaluer les préjudices subis par M. [V]. Ainsi il n’a donc pas été statué dans le jugement du
24 juillet 2020 sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ni sur celui du recours à une expertise. Au surplus, la présente cour n’est saisie d’aucune demande portant sur ces points.
La cour retiendra seulement que la Caisse s’en rapporte quant aux demandes indemnitaires présentées par M. [V].
Le docteur [Z], expert commis par le tribunal pour évaluer les préjudices de
M. [V] a considéré que depuis son accident survenu le 25 octobre 2011,
M. [V] avait développé « un syndrome douloureux chronique, sans diagnostic lésionnel précis. Une chondropathie rotulienne a été formulée sans confirmation des différents examens complémentaires ».
Sur les frais divers
Moyens des parties
M. [V] indique avoir exposé des frais d’assistance à une expertise dont il justifie à hauteur de 700 euros et demande donc la confirmation du jugement du 24 juillet 2020 qui a fait droit à sa demande de remboursement. Il ajoute avoir également déboursé de menus mais nombreux frais liés à la procédure : frais de déplacements, frais postaux, frais de téléphone et de copies en lien avec la prise en charge de son dossier par la sécurité sociale (envoi de feuilles de soins, '). Il sollicite en conséquence une somme forfaitaire complémentaire de 400 euros à ce titre, en faisant valoir que c’est à tort que la juridiction de première instance a considéré qu’il s’agit de la même demande que celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société fait valoir que les frais d’assistance à expertise qui n’ont pas été contestés lui ont été accordés par le tribunal à hauteur de 700 euros tandis que la demande de versement d’une somme complémentaire forfaitaire de 400 euros au motif que l’intéressé aurait dû exposer divers frais de déplacement et de photocopie a été justement écartée en première instance, celle-ci ne reposant sur aucun justificatif tant dans son principe que dans son montant et relevant en outre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Le tribunal alloué à M. [V] la somme de 700 euros au titre des frais d’assistance par un médecin lors des opérations d’expertise, eu égard à la note d’honorairse du même montant établie par le docteur [U] le 12 avril 2016. Il a par contre estimé que les demandes relatives aux dépenses que l’intéressé a indiqué avoir exposé dans le cadre de l’instance relevait de l’article 700 du code de procédure civile et lui a alloué sur ce fondement la somme de 100 euros à ce titre, auxquels il a ajouté les frais d’avocat pour un montant de 1 100 euros, conduisant à l’octroi de la somme totale de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de la présente instance, M. [V] justifie de la même manière des frais d’assistance par un médecin dans le cadre des opérations d’expertise à hauteur de 700 euros. Ces frais ne font d’ailleurs l’objet d’aucune contestation.
En revanche, l’intéressé ne produit aucun justificatif permettant de remettre en cause l’analyse faite par les premiers juges au titre de la demande complémentaire formulée au titre des frais qui ont estimé que ces demandes relevaient de l’article 700 du code de procédure civile.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [V] la somme de 700 euros au titre des frais divers correspondant aux frais d’assistance par un médecin lors des opérations d’expertise.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Moyens des parties
M. [V] fait valoir qu’il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’il a subis du fait de l’accident jusqu’à la consolidation. Il estime que la somme de 6 000 euros allouée par les premiers juges est manifestement sous-évaluée alors que l’expert a évalué à 2,5/7 ses souffrances, qu’il convient de tenir compte dans l’appréciation de ce poste de préjudice du traumatisme initial, de l’ensemble des soins de kinésithérapie, des examens à visées diagnostic, des épisodes d’immobilisation ainsi que de la souffrance physique quotidienne ressentie, laquelle perdure. Il se prévaut des constatations de l’expert attestant de la persistance des souffrances, d’une attestation de son médecin traitant mentionnant la prise de morphiniques et d’antalgiques ainsi que des nombreux soins et prescriptions médicales visant à soulager ses douleurs. Il sollicite dès lors une indemnisation à hauteur de 12 000 euros.
La Société oppose que le tribunal a justement apprécié ce poste de préjudice alors que l’indemnisation de ce poste de préjudice est relative à la période antérieure à la consolidation qui est intervenue en 2015 et que, d’après le rapport d’expertise, le dossier médical montre qu’entre l’accident et la consolidation, il n’y avait pas de fracture après sa chute, que l’assuré a suivi un traitement médical classique avec le port d’une attelle et la mise en place de séances de kinésithérapie. De même, lors de l’examen médical, les radiographies ne présentaient aucune lésion traumatique, ni de lésion rotulienne, ni d’atteinte au tendon rotulien.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la date de la consolidation. Après cette date, les souffrances permanentes sont intégrées dans le poste déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, M. [V] ne peut utilement se prévaloir au titre des souffrances endurées avant consolidation du préjudice résultant des souffrances endurées postérieurement à cette date et lesquelles relèvent du déficit fonctionnel permanent don’t il n’est demandé aucune indemnisation dans le cadre de la présente instance. Ainsi, toutes les pièces produites postérieures à cette date relatives aux soins et prescriptions médicales dispensées postérieurement à la date de consolidation le 11 novembre 2015 sont sans influence sur l’évaluation de ce poste de préjudice.
L’expert a retenu un préjudice de souffrance à 2,5/7 du fait :
— de l’accident du travail du 25 octobre 2011,
— de la contusion du genou droit,
— des douleurs chroniques,
— des séances de rééducation,
— du syndrome rotulien chronique,
— du fait des répercussion psychologiques.
Dans son jugement du 24 juillet 2020, le tribunal a qualifié l’ensemble de ces douleurs de modérées (3/7) et a fixé le préjudice à hauteur de 6 000 euros.
M. [V] n’apporte aucun élément attestant de ce que ce poste de préjudice aurait été manifestement sous-évalué en première instance et alors que l’évaluation faite par le jugement entrepris n’est pas contesté par les parties adverses, il convient de confirmer la fixation de l’indemnisation au titre des souffrances endurées à 6 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices esthétique temporaire et définitif
Moyens des parties
M. [V] soutient que l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1/7 pendant une période limitée à trois mois, en lien avec l’utilisation des deux cannes béquilles et d’une genouillère rotulienne et que ses conclusions et sa cotation, qui semblent signer la seule existence d’un préjudice esthétique temporaire, sont incohérentes avec les constatations faites par l’expert dans son rapport. Celui-ci a relevé que les douleurs ressenties le contraignaient toujours actuellement à garder deux cannes béquilles lors de ses déplacements ainsi qu’à porter une grenouillère de type rotulien. En outre, la mesure des périmètres effectuée met en évidence une amyotrophie du quadriceps et de toute le membre inférieur droit. S’agissant d’un homme jeune et soucieux de son apparence, qui pratiquait jusqu’à son accident de la musculation en salle, cette différence d’aspect flagrante et disgracieuse entre ses deux jambes est particulièrement difficile à supporter. Il estime dès lors qu’il convient outre le préjudice esthétique temporaire de retenir l’existence d’un préjudice esthétique définitif caractérisé par le port de cannes béquilles et d’une grenouillère ainsi que par l’amyotrophie du quadriceps et de tout le membre inférieur droit. Il sollicite en conséquence, la confirmation du dispositif du jugement en ce qu’il a fixé une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de statuer à nouveau en fixant la somme 2 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
La Société oppose que l’intéressé réclamait en première instance une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire outre une indemnité complémentaire de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Le tribunal lui a accordé 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, ce qui correspond aux barèmes habituels fixés par les tribunaux au regard de l’évaluation faite par l’expert judiciaire. Elle estime que la demande de M. [V] tendant à obtenir une indemnité complémentaire de
1 000 euros est manifestement excessive au regard des constats de l’expert qui n’a relevé aucun préjudice esthétique définitif, sachant que l’atteinte est limitée au genou droit, qui est la plupart du temps dissimulé et que l’expert dans son rapport n’a relevé aucune cicatrice cutanée, ni aucune déformation du genou. Ainsi, le jugement devra être confirmé sur ce point.
Réponse de la cour
L’expert a considéré que dans les suites de son accident du travail, M. [V] a utilisé de façon prolongée des cannes béquilles et a porté une grenouillère rotulienne et que de ce fait le préjudice esthétique est justifié pendant trois mois à 1/7 sur une échelle de 0 à 7. Il en résulte que l’expert n’a retenu aucun préjudice esthétique à titre définitif.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, le tribunal a tenu compte des conclusions de l’expert mais également de l’amyotrophie quadricipitale pour fixer l’indemnisation de ce chef de préjudice à 1 000 euros. La cour relève que l’appréciation faite par le premier juge du préjudice esthétique temporaire n’est pas contestée en instance d’appel par M. [V] et la Société et il n’est pas produit par la Caisse, qui s’en rapporte, aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation. Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 1 000 euros l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire.
La contestation des parties porte sur l’évaluation du préjudice esthétique définitif. Ainsi que relevé par les parties et les premiers juges, l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique après consolidation.
Le tribunal a alloué à M. [V] la somme de 1 500 euros à ce titre en retenant que si l’expert avait estimé que l’utilisation de béquilles n’était plus nécessaire après trois mois, il n’avait pas remis en cause le port de la genouillère et qu’en outre, le certificat médical du docteur M., chirurgien orthopédiste, en date du 18 avril 2016 et des photographies récentes de l’intéressé, font apparaître une amyotrophie bien visible et disgracieuses de sa cuisse droite et a ainsi fixé ce chef de préjudice à 1 000 euros.
Il n’est, par ailleurs, pas contesté l’absence de cicatrice cutanée au niveau du genou droit.
En instance d’appel, M. [V] ne produit pas de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’appréciation qui a été faite en première instance tant sur l’existence d’un préjudice esthétique permanent que sur son quantum.
L’évaluation des préjudices esthétique temporaire et définitif faite par le premier juge sera confirmée.
Sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
M. [V] fait valoir que l’expert a constaté l’existence d’un préjudice d’agrément caractérisé par le renoncement contraint à l’activité de musculation en salle qu’il pratiquait avant son accident et avait relevé qu’il pratiquait la force athlétique en club et qu’à cet égard « toute souffrance, même modérée de l’appareil extenseur du genou, rend difficile la reprise du squat et du soulevé de terre ». M. [V] ajoute justifier non seulement du renoncement à cette activité depuis son accident mais, de surcroît, d’une pratique jusqu’alors en compétition, à un niveau élevé en se prévalant d’une attestation du président de l’association au sein de laquelle il pratiquait cette activité. Il indique également ne plus pouvoir partager certains jeux avec ses trois enfants comme une simple partie de football et qu’il est privé, ainsi que l’a relevé l’expert, de sorties en vélo en famille et de longues promenades le week-end. En conséquence, la perte de certaines joies quotidiennes à partager avec ses enfants, ajoutés aux justificatifs de son abandon forcé de son activité sportive ainsi que du niveau particulièrement élevé qu’il avait atteint dans cette discipline justifie une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
La Société considère que la réclamation formée par M. [V] à hauteur de
20 000 euros apparaît manifestement excessive et sollicite la confirmation de l’évaluation qui a été faite de ce poste de préjudice par le jugement. Elle relève que si l’expert judiciaire a pris en compte ce poste de préjudice en relevant que l’intéressé allait en salle de sport et que les douleurs ressenties au niveau de son genou rendaient difficiles la reprise du squat et du soulevé de terre, pour autant il n’a pas constaté que la pratique de cette activité était impossible. De même, il ressort de l’expertise qu’à la date de l’examen il y a plus de cinq ans, le médecin ne constatait sur le plan physique aucune lésion particulière ni déformation.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il pratiquait antérieurement au dommage. Il vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs » et non pas la perte de la qualité de la vie subie après la consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Dans son rapport, l’expert a relevé que M. [V] avait une activité de musculation en salle, que l’intéressé expliquait ne pas avoir repris et que d’après les pièces adressées le 3 juin 2019 par son conseil, il apparaissait qu’il pratiquait la force athlétique en club et que toute souffrance, même modérée de l’appareil extenseur du genou, rendait difficile la reprise du squat et du soulevé de terre, de sort qu’il convient de prendre en compte le préjudice d’agrément.
Le tribunal a alloué une indemnité de 5 000 euros à M. [V] eu égard à la pratique régulière de haut niveau de la force athlétique. Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé qu’il ressortait de l’attestation du président de l’association « [12] » que l’intéressé avait été licencié de 1998 à 2012, qu’il avait pratiqué la force athlétique en compétition, qu’il avait été qualifié au niveau national et international et que, depuis son accident du travail au genou droit, il ne pouvait retrouver son niveau sans l’appui de ses membres inférieurs. M. [V] produisait également une liste de compétitions auxquelles il avait participé durant plusieurs années ainsi qu’une attestation du 21 novembre 2019 confirmant la pratique de la musculation en salle et la participation à des compétitions au niveau national, où il est souvent arrivé premier. Le jugement se fondait également sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire. En revanche, il considérait qu’il n’y avait pas lieu à indemnisation sur le fait que
M. [V] ne pouvait plus partager certains jeux avec ses enfants comme une partie de football, ce préjudice relevant du déficit fonctionnel permanent relatif à la perte de certaines joies de la vie quotidienne.
Les pièces versées aux débats sont identiques à celles produites en première instance. Il ne produit notamment pas de pièce justifiant d’une pratique régulière du cyclisme ou de la marche avant son accident, l’appelant présentant au demeurant l’impossibilité de pratiquer ces activités plus comme une perte de qualité de vie qui ne relève pas du préjudice d’agrément mais du déficit fonctionnel permanent.
Il résulte de tout ce qui précède, alors que le jugement a bien pris en compte la perte d’agrément lié à l’impossibilité de pratiquer le sport au niveau de compétition qu’il avait atteint avant son accident, que M. [V] ne justifie pas que le jugement aurait sous-évalué le préjudice d’agrément subi. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 5 000 euros à ce titre.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution professionnelle
Moyen des parties
M. [V] fait valoir que l’expert n’a pas évoqué ce poste de préjudice dans son rapport dès lors qu’il n’a pas été interrogé sur ce point mais qu’il a cependant noté qu’il avait, avant la date de l’accident, une double activité, ce qui n’est pas contesté. Il travaillait en intérim en qualité d’ouvrier manutentionnaire et le week-end en tant qu’agent de sécurité, ce qui témoigne non seulement du besoin de travailler pour faire face à ses besoins mais également sa volonté et sa motivation à travailler ce qui devait logiquement le conduire à progresser et à obtenir au fil des ans, a minima, un contrat à durée indéterminée afin de stabiliser sa position. Dans ce cadre, il pouvait également suivre des formations, devenir chef d’équipe mais sa situation actuelle lui interdit de reprendre une activité dans le bâtiment, ce qui est à l’origine d’une perte de chance de promotion professionnelle. Par ailleurs, ses séquelles ont des répercussions sur son autre activité, puisque la station debout lui est difficile, de sorte que s’il a tenté de maintenir une activité, il n’a pas pu augmenter son temps de travail, compte tenu des phénomène douloureux. Cette indisponibilité partielle lui ferme toutes possibilités de progression et est à l’origine d’une deuxième perte de chance de promotion professionnelle. Etant jeune, il avait un potentiel de progression non négligeable qui a totalement disparu du fait de l’accident, de sorte qu’il subi une véritable perte de chance de progression, de promotion professionnelle, d’installation dans un emploi durable. Il souligne également qu’il a dû subir des soins pour son genou postérieurement à sa consolidation entravant le maintien de l’activité professionnelle et tout potentiel d’évolution dans une activité professionnelle stable et qu’il doit désormais envisager une reconversion professionnelle. Il s’estime fonder à demander une indemnisation à ce titre de 50 000 euros.
La Société soutient que la demande de M. [V] porte sur une incidence professionnelle déjà couverte par le service du doublement du capital et non une perte de chance de promotion professionnelle. Elle précise que le taux d’IPP de 8 % qui lui a été alloué inclus non seulement le déficit physiologique mais également la réduction des capacités de travail. Dans la mesure où cette appréciation linéaire de la progression de carrière n’inclut pas en principe les possibilités de promotion professionnelle, le livre IV du code de la sécurité sociale prévoit cette indemnisation à condition qu’elle soit prouvée et non seulement alléguée. Il appartient dès lors à la victime d’un accident du travail de justifier à travers son cursus professionnel antérieur, ses diplômes, son expérience de ce qu’il avait des possibilités d’évolution professionnelle dépassant celle d’une évolution habituelle. La Société fait alors valoir que M. [V] n’a pas perdu son emploi du fait de l’accident puisqu’il était en contrat à durée déterminée et qu’il a fait le choix, selon elle, d’un travail précaire depuis son entrée dans la vie professionnelle et que surtout il ne démontre pas avoir acquis avec une probabilité quasi certaine d’une promotion professionnelle autre que l’évolution normale de manutentionnaire dans son poste sachant qu’il n’a ni qualification professionnelle particulière ni de diplôme. La Société demande en conséquence la confirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande à ce titre.
Réponse de la cour
Pour prétendre à l’indemnisation par application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités pré-existaient. Il ne résulte donc pas par principe d’un niveau d’étude ou d’une ancienneté, à moins de justifier que l’évolution était automatique sur ce dernier critère.
Apporter la preuve de l’existence d’une incidence professionnelle suppose donc la production de pièces justificatives suffisantes (Cass. 2e civ., 24 janv. 2018, n° 15-84.990).
Il ressort des pièces du dossier que lors de l’accident du 25 octobre 2011, M. [V] était employé de la Société en qualité de manutentionnaire depuis le 5 septembre 2011 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée courant jusqu’au 30 novembre 2011. Il n’est pas allégué, ni établi qu’il était susceptible de bénéficier d’une promotion au sein de cette société. Il ne justifie par ailleurs d’aucun diplôme ou formation dans ce domaine. M. [V] produit plusieurs attestations témoignant de sa vaillance dès lors qu’il pouvait cumuler différents emplois avec celui d’agent de sécurité, sans pour autant qu’il ne puisse en être déduit une chance sérieuse d’évolution professionnelle dans le domaine de la sécurité. Par ailleurs, si l’une des attestations fait état du suivi d’une formation d’agent de sécurité courant 2001- 2003, il n’établit pas qu’il avait suivi ou aller suivre une formation dans ce domaine dans un temps voisin de l’accident de nature à lui faire bénéficier d’une promotion professionnelle. De même, si une autre attestation mentionne que les séquelles au genou résultant de l’accident l’ont empêché d’être engagé dans le cadre d’un contrat de qualification, celle-ci est trop imprécise sur la nature de la qualification, le poste envisagé.
Dès lors, comme l’a relevé le jugement si l’intéressé a subi une dévalorisation sur le marché du travail suite à l’accident, celle-ci relève du préjudice indemnisé par le doublement de la rente. En revanche, l’intéressé n’établit pas avoir entamé une démarche de formation ou qu’il était pressenti pour l’obtention d’une promotion professionnelle lors de l’accident dans l’une quelconque de ses activités professionnelles.
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire pour ce chef de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
Moyens des parties
M. [V] fait valoir que si l’expert a retenu une période de DFTP à 30 % sur
99 jours et une période de DFTP à 15 % sur une période de 1 384 jours, il convient de prendre en compte les observations du docteur [U] l’ayant assisté durant les opérations d’expertise et qui a indiqué que l’intéressé avait subi des troubles dans ses conditions d’existence plus proches de 50 % que des 15 ou 30 % retenus selon les différentes périodes de DFT. Contrairement à l’appréciation de l’expert judiciaire,
M. [V] fait valoir qu’indépendamment des capacités physiologiques, le fait que la victime puisse avoir recours à une aide technique comme une canne pour soulager des phénomènes douloureux et sécuriser sa démarche, même en l’absence de
contre-indication d’appui, justifie incontestablement d’une gêne importante dans son quotidien. En outre, l’expert a relevé dans son rapport dans la description du parcours de soins, que lorsqu’il était en cure thermale, il lui était prescrit par période des compresses de versatis à appliquer 12 heures par jour, traduisant incontestablement une limitation dans les activités de la vie courante très supérieure à 15% de DFTT retenu. Il estime que les troubles subis dans les conditions d’existence avant la consolidation sont assez proches, caractérisés par une limitation des déplacements et des phénomènes douloureux altérant toutes les activité sociales, familiales, ludiques, sportives et de loisirs qu’il pouvait avoir avant l’accident, outre le recours quasi permanent à des cannes et à deux genouillères. L’ensemble de ces éléments justifie l’allocation d’une somme journalière de 8 euros sur toute la période considérée (99 jours + 1384 jours) soit une indemnité de 11 864 euros.
La Société soutient que le jugement ayant alloué à M. [V] une somme de
5 647,50 euros sur une base de 23 euros par jour à 30% pendant les 99 premiers jours puis de 15 % sur les 1394 autres jours doit être confirmé. Elle fait valoir que cette évaluation est conforme aux termes de l’expertise judiciaire arrêtés après un débat contradictoire et alors qu’aucun dire n’a été adressé à l’expert pour contester cette analyse et qu’aucun élément médicolégal ne peut justifier que soit retenu un DFTP au taux de 30% sur toute la période alors même que ces taux ont été discutés et arrêtés de manière contradictoire.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Dans son rapport l’expert a retenu que M. [V] n’a pas été hospitalisé suite à l’accident du travail du 25 octobre 2011 et que les périodes de DFTP suivantes sont justifiées :
— du 25 octobre 2011 au 31 janvier 2012 à 30 %,
— du 1er février 2012 au 15 novembre 2015 à 15 %.
L’expert précise dans ses conclusions, que le docteur [U], médecin assistant
M. [V] durant les opérations d’expertise, a proposé un DFTP à hauteur de 50 %. L’expert judiciaire précise alors que l’utilisation de deux cannes n’est pas justifiée par une contre-indication d’appui mais plus pour diminuer une symptomatologie douloureuse, qu’une pathologie rotulienne, soutenue par une orthèse n’est pas plus douloureuse lors de l’appui sur le membre inférieur et de plus M. [V] se rendait à son travail le week-end sans canne.
M. [V] qui soutient devoir que son état de santé nécessitait l’aide de canne anglaise n’apporte aucun élément médical de nature à contredire l’appréciation de l’expert qui a retenu aucune contre-indication d’appui. De même, s’il ressort effectivement du rapport d’expertise que des compresses de Versatis à appliquer 12 heures par jour lui ont été prescrites en septembre 2014, il n’apporte aucun élément permettant de déterminer la durée de ce traitement ni même de nature à établir que l’usage de ce type de compresse serait invalidante au point de justifier une augmentation du taux du DFTP. Plus généralement, il n’apporte pas d’élément de nature à établir que la gène occasionnée par sa symptomatologie douloureuse n’a pas été prise en compte par l’expert.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [V] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte d’incapacité de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros le jour d’incapacité temporaire, ainsi que retenu par le tribunal et non contesté par les intimés. En revanche, la cour relève que le tribunal a arrêté cette période d’indemnisation au 3 septembre 2015 alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa consolidation, initialement fixé au
3 septembre 2015 a été reportée au 11 novembre 2015 après avis du médecin expert.
Dans ces conditions, le déficit fonctionnel temporaire partiel sera indemnisé de la manière suivante :
— DFTP de 30 % du 25 octobre 2011 au 31 janvier 2012 : soit 99 jours x
(25 euros x 30 %) = 742,50 euros,
— DFTP de 15 % du 1er février 2012 au 11 novembre 2015 : soit 1380 jours x
(25 euros x 15%) = 5 175 euros,
soit 5917,50 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire
Moyens des parties
M. [V] fait valoir que l’expert a retenu un besoin d’aide humaine de 71 heures. Si la Société tente d’obtenir une réduction de ce poste de préjudice en jouant sur les taux horaires à appliquer et qu’il prétend devoir être fixé à 14 euros au motif qu’il s’agirait d’une aide humaine sans technicité particulière, il oppose que l’indemnisation est fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée et ce afin de favoriser l’entraide familiale. Il sollicite l’application d’un taux de base horaire de 18 euros.
La Société fait valoir que l’aide par une tierce personne ne nécessitant aucune technicité particulière et pour laquelle les charges patronales n’ont pas été payées et que c’est donc à juste titre que le tribunal a accordé une indemnisation sur la base de 16 euros de l’heure.
Réponse de la cour
L’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne indemnise la perte d’autonomie dont la victime est atteinte à la suite d’un fait dommageable dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie courante.
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives ni être réduite en cas d’assistance familiale (2e Civ.,
14 octobre 1992, pourvoi n° 91-12.695, et pour des applications récentes :
17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969; 2è Civ., 15 décembre 2022, n° 21-16.609).
Le rapport d’expertise relève qu’une aide non médicalisée était justifiée à raison de
5 heures par semaine pendant la période du déficit temporaire fonctionnel partiel à 30%, courant du 25 octobre 2011 au 31 janvier 2012, représentant un total de 70 heures.
Compte tenu des besoins d’aide de M. [V] et sans que la somme allouée ne puisse être réduite en raison d’une aide familiale, il apparait que le taux horaire de 16 euros apparaît sous-évalué quand bien même l’aide ne serait pas médicalisée. Il convient de le fixer à 18 euros de l’heure et de fixer ainsi ce poste de préjudice : 1260 euros
(18 euros x 70).
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le préjudice sexuel
Moyen des parties
Si M. [V] demande dans le dispositif de ses conclusions une indemnisation du préjudice sexuel à hauteur de 7 000 euros, il ne formule aucun moyen en ce sens et ne développe aucune argumentation au soutien de sa demande dans le corps de ses écritures.
La Société fait valoir que la demande formée par ce dernier au titre de ce chef de préjudice n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant, tout en demandant dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement quant aux montants alloués au titre de la réparation de ses préjudices.
Réponse de la cour
Dans son rapport l’expert judiciaire mentionne que M. [V] indique avoir eu des répercussions sur le plan sexuel du fait des douleurs positionnelles et d’une certaine baisse de sa libido et qu’il n’a bénéficié d’aucune prise en charge pour ce trouble sexuel.
Le tribunal a alloué une somme de 2 000 euros au titre du préjudice sexuel, en reprenant les déclarations de M. [V] devant l’expert et que bien n’ayant bénéficié d’aucune prise en charge pour le trouble sexuel décrit ci-dessus, dès lors qu’il y avait lieu de considérer que ce préjudice existe compte tenu de ses douleurs chroniques au genou et du port de genouillères. Il prenait également en compte son âge.
Compte tenu de ces éléments et des positions de chacune des parties dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de préjudice.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société [8]
Moyens des parties
La Société, représentée par son mandataire ad hoc, fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L. 452-2 alinéa 6 et L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de verser directement au bénéficiaire les indemnisations complémentaires résultant de la faute inexcusable de l’employeur, de sorte qu’il ne peut en aucun cas être condamné à payer directement lesdites indemnités. Elle estime dès lors qu’outre le fait, qu’elle a été liquidée depuis plusieurs années et n’a plus d’actif, ni de dirigeant, les demandes de condamnation formées directement à son encontre au titre de l’indemnisation du préjudice ne sont pas recevables.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-3 du même code précisant
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. (souligné par la cour)
Il résulte de ces dispositions que l’employeur ne peut être condamné à verser directement aux ayants droit les sommes dues en réparation du préjudice moral, la réparation de ces préjudices étant versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d’assurance maladie. (Soc., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-22.876, Bull. 2002, V, n° 357).
Il ressort des écritures de M. [V] déposées et visées à l’audience que sa demande en paiement au titre des préjudices subis est dirigée contre la Caisse et non pas contre la Société, représentée par son mandataire ad hoc.
Dès lors ces demandes en paiement ne sont pas mal dirigées.
Sur le point de départ des intérêts des sommes allouées
Moyen des parties
M. [V] soutient que conformément aux dispositions de l’article 1 153 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de la sécurité sociale, soit à compter du 2 février 2016.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1153 du code civil devenu depuis le 1er octobre 2016, l’article 1231-6 du même code
Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ces dispositions que la créance d’une somme d’argent dont le principe et le montant résulte de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer. ( Civ. 1ère , 29 novembre 2005, n° pourvoi 04-17.322)
Les dommages et intérêts alloués au titre de l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur ressortant de l’appréciation du juge et non des termes du contrat de travail, les sommes allouées à ce titre porteront intérêts à compter du présent arrêt et non à compter de la saisine du tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Moyens des parties
La Société, représentée par son mandataire ad hoc, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [V] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la Société, représentée par son mandataire ad hoc à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d’avocat et les dépenses exposées par M. [V] dans le cadre de l’instance et sollicite l’allocation de la somme de 4 000 euros de la Société prise en la personne de son mandataire ad hoc à verser à son conseil la somme de 4 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du
10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
La Société représentée par son mandataire ad hoc fait valoir qu’elle n’a plus d’existence légale, que son dirigeant est décédé depuis plusieurs années et que ses capacités financières sont inexistantes. S’agissant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, elle soutient que les deux condamnations à ce titre prononcées en 2018 puis en 2020 ont été réglées, de sorte que l’on comprend mal la demande de réformation en ce sens sauf à devoir rembourser les sommes qu’elle a versées. S’agissant de la demande d’indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, elle fait valoir que ces dispositions visent à indemniser l’avocat désigné à la demande d’aide juridictionnelle à charge pour lui de renoncer expressément à la part contributive de l’Etat, ce qui n’est pas le cas et de justifier des frais qui auraient été exposés, ce qui n’est pas le cas non plus. Elle estime dès lors cette demande irrecevable et infondée.
Réponse de la cour
M. [V] ne produit aucun élément de nature à justifier l’infirmation du jugement sur ce point. Il sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la Société, représentée par son mandataire ad hoc à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour relève par ailleurs qu’il lie dans ses écritures sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à l’infirmation du jugement de première instance sur les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que le jugement n’étant pas réformé sur ce point, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur les frais irrépétibles alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne tirée de la tardiveté de l’appel interjeté par M. [D] [V] ;
DÉCLARE l’appel formé par M. [D] [V] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre le 24 juillet 2020 (RG 16/00051) en ce qu’il a débouté M. [D] [V] de sa demande indemnitaire au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotions professionnelles ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation de M. [V] au titre de l’accident du travail du 25 octobre 2011 aux sommes de :
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1500 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 700 euros au titre des frais d’assistance de la victime par un médecin ;
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel.
INFIRME le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation de M. [V] au titre de l’accident du travail du 25 octobre 2011 aux sommes de :
— 5 647 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 1 120 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne ;
Statuant à nouveau :
— 5 917,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 1 260 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne versera ces sommes à
M. [V], après avoir déduit la provision de 1 000 euros allouées par jugement du
13 décembre 2018, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société [8], représentée par son mandataire ad hoc à verser à M. [V] une indemnité de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la Sarl [8], représentée par son mandataire ad hoc aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente.
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