Confirmation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 2 oct. 2024, n° 22/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 21 octobre 2021, N° 20/00656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02470 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHRT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n° 20/00656
APPELANTE
Madame [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMEE
S.A.S. NOVASOL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Agathe DAVID, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [K] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à la date du 2 février 2018 en tant qu’agent de service par la société NOVASOL SAS.
Selon la salariée, ce contrat mentionnait un terme au 31 décembre 2018. Selon l’employeur, il devait prendre fin au 10 novembre 2018, mais Madame [K] a continué à travailler au-delà du terme de son contrat à durée déterminée.
La société NOVASOL compte plus de 11 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par courrier du 29 janvier 2019, Madame [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 février 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 février 2019, la société NOVASOL a notifié à Madame [K] son licenciement pour faute grave pour les faits suivants :
— absence injustifiée depuis le 2 janvier 2019,
— non information d’une absence dans un délai raisonnable,
— abandon de poste.
Madame [K] a saisi le conseil de prud’hommes afin de contester son licenciement et de solliciter le versement d’une indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d’une prime de précarité, d’une indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 21 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a :
— dit que le licenciement notifié ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS NOVASOL à payer à Madame [K] 1.131 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
— débouté la SAS NOVASOL de ses demandes reconventionnelles.
Madame [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 26 avril 2022, Madame [K] demande à la cour de :
— Confirmer la décision déférée sauf en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes relatives aux indemnités de requalification, de précarité et de licenciement abusif,
Statuant de nouveau,
— Condamner la SAS NOVASOL au paiement des sommes suivantes :
— 1.131 € à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 11.312 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 1.220 € à titre de prime de précarité,
— Rejeter toute demande incidente de la SAS NOVASOL,
— Condamner la SAS NOVASOL à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 7 juillet 2022, la société NOVASOL demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— Condamner Madame [K] à verser à la société NOVASOL 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnité de requalification
L’article L.1243-11 du code du travail dispose :
« Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. »
Il ressort de cet article que lorsque la relation contractuelle se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, le contrat devient à durée indéterminée.
Si la poursuite au-delà du terme d’un contrat à durée déterminée régulièrement conclu sans conclusion d’un nouveau contrat transforme la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, elle ne s’analyse pas en une requalification. La rupture ultérieure de la relation contractuelle obéit donc de plein droit aux règles propres au contrat à durée indéterminée, sans qu’une demande de requalification soit nécessaire et cette situation n’ouvre pas droit à l’indemnité de requalification.
En l’espèce, Madame [K] soutient que son contrat à durée déterminée prenait fin le 31 décembre 2018, mais que son contrat ne lui a pas été remis. Elle estime qu’en l’absence de contrat, le motif du recours au contrat à durée déterminée est inexistant.
L’employeur produit toutefois un exemplaire du contrat signé par la salariée en date du 2 février 2018, mentionnant explicitement la date de son terme au 10 novembre 2018, ainsi que le motif du recours au contrat à durée déterminée, à savoir un surcroît d’activité dû à une commande de client.
La salariée ne soutient pas que cette pièce serait un faux ou que sa signature aurait été falsifiée. Elle indique uniquement que ce contrat ne lui aurait pas été remis. Or, si le contrat à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche en application des dispositions de l’article L. 1242-13 du code du travail, la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de travail dans le délai précité n’entraîne pas, à elle seule, la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre seulement droit, pour le salarié, à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire au regard des dispositions de l’article L. 1245-1 du code du travail, dont la salariée ne sollicite pas l’application.
Ainsi, dans la mesure où la relation contractuelle s’est prolongée après le terme du contrat à durée déterminée fixé au 10 novembre 2018, il est devenu un contrat à durée indéterminée et il n’y a pas lieu à condamnation de la société NOVASOL à une indemnité de requalification.
La cour confirme en conséquence le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande de prime de précarité
L’article L.1243-8 du code du travail dispose :
« Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. »
Cette prime de précarité n’est pas due si la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée sans interruption.
En l’espèce, compte tenu de la poursuite du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la demande tendant au paiement de la prime de précarité est non fondée, et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [K] à ce titre.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 27 février 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, fait état des griefs suivants pour justifier l’existence d’une faute grave :
— absence injustifiée depuis le 2 janvier 2019,
— non information d’une absence dans un délai raisonnable,
— abandon de poste.
Madame [K] reconnaît ne plus s’être présentée à son poste à compter du 2 janvier 2019 puisque selon elle, son contrat à durée déterminée avait pris fin au 31 décembre 2018 sans être poursuivi. Toutefois, il est établi que son contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 10 novembre 2018 s’était poursuivi en contrat à durée indéterminée, et c’est donc dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qu’elle a cessé de se présenter à son poste à compter du 2 janvier 2019, ce qui constitue un abandon de poste, et donc une faute justifiant un licenciement.
L’employeur sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement était justifié non pas par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande, puisqu’il est retenu que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Madame [K] aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société NOVASOL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société NOVASOL et Madame [K] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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